Court dismisses appeal against traffic accident damages, confirming expert valuation of child's pain and aesthetic injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the civil appeal inadmissible and non-founded, confirming the first-instance judgment regarding damages for a child victim. The appellant argued for additional compensation, but the court upheld the expert report which valued pain and suffering at 500 euros and aesthetic damage at 1,000 euros. The court rejected the claim for school failure damages because experts found no causal link between the accident and the child's academic issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The court confirms expert judicial valuations of pain, suffering, and aesthetic damage in traffic accidents, rejecting claims for unrelated damages like school failure absent proven causality.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 184/2012 (Intérêts Civils 142947) XIVe chambre
_____________________________________________________________________________________________________
Audience publique du mardi, trente octobre deux mille douze
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
_____________________________________________________________________________________________________
Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), agissant
en son nom propre et en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de
son enfant mineur PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
appelante au civil,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), demeurant
à F-ADRESSE4.),
intimé au civil,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du Ministère Public partie jointe,
les organismes de la sécurité sociale dûment informés.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit de deux jugements rendus par le
tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date
du 10 juillet 2009 sous le numéro 1587/2009 et en date du 2 décembre 2011 sous le
numéro 2693/2011 et dont les dispositifs sont conçus comme suit:
« Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, les témoins
entendus en leur déposition orale, les demandeurs au civil et leur mandataire en leurs
conclusions, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire en leurs explications
et moyens de défense et le représentant du ministère public en ses réquisitions,
Statuant au pénal:
acquitte PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge,
le condamne des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal
à une amende de 250,- € ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 54,34 € ; fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement
de l’amende à 5 jours,
Statuant au civil:
Sur la constitution de partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE3.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
reçoit la demande en la forme ;
dit que PERSONNE3.) est seul responsable de l’accident et de ses conséquences
préjudiciables ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme
- expert-médical le docteur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
- expert-calculateur Maître PERSONNE5.), avocat, demeurant à L-ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage accru à la partie demanderesse au civil à la suite du fait qui fait l’objet de
la condamnation prononcée au pénal et compte tenu d’un recours éventuel d’un ou
de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
dit que PERSONNE1.) devra consigner le montant de 750,- € à titre de provision à
faire valoir sur la rémunération des experts pour le 15 août 2009 au plus tard ;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous
renseignements utiles et nécessaires ;
dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de la
date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront
rencontrer ;
dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils
devront avertir ledit juge de police et ne continuer leurs opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal pour le 15
décembre 2009 au plus tard ;
dit la demande en paiement d’une provision fondée à concurrence de 1.000,- €,
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.000,- €
à titre de provision ;
réserve la demande et les frais ;
Sur la constitution de partie civile d’PERSONNE6.) contre PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE3.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
reçoit la demande en la forme ;
dit que PERSONNE3.) est seul responsable de l’accident et de ses conséquences
préjudiciables ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme
- expert-médical le docteur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
- expert-calculateur Maître PERSONNE5.), avocat, demeurant à L-ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage accru à la partie demanderesse au civil à la suite du fait qui fait l’objet de
la condamnation prononcée au pénal et compte tenu d’un recours éventuel d’un ou
de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
dit que PERSONNE6.) devra consigner le montant de 750,- € à titre de provision à
faire valoir sur la rémunération des experts pour le 15 août 2009 au plus tard ;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous
renseignements utiles et nécessaires ;
dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de la
date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront
rencontrer ;
dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils
devront avertir ledit juge de police et ne continuer leurs opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal pour le 15
décembre 2009 au plus tard ;
dit non fondée la demande en paiement d’une provision ;
partant, la rejette,
Sur la constitution de partie civile de PERSONNE1.), agissant en sa qualité
d’administrateur des biens et de la personne de son enfant mineur
PERSONNE7.) contre PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE1.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de
la personne de son enfant mineur PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE7.) contre PERSONNE3.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
reçoit la demande en la forme ;
dit que PERSONNE3.) est seul responsable de l’accident et de ses conséquences
préjudiciables ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme
- expert-médical le docteur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
- expert-calculateur Maître PERSONNE5.), avocat, demeurant à L-ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage accru à la partie demanderesse au civil à la suite du fait qui fait l’objet de
la condamnation prononcée au pénal et compte tenu d’un recours éventuel d’un ou
de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
dit que PERSONNE1.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la
personne de son enfant mineur PERSONNE7.), devra consigner le montant de 750,-
€ à titre de provision à faire valoir sur la rémunération des experts pour le 15 août
2009 au plus tard ;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous
renseignements utiles et nécessaires ;
dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de la
date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront
rencontrer ;
dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils
devront avertir ledit juge de police et ne continuer leurs opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal pour le 15
décembre 2009 au plus tard ;
dit la demande en paiement d’une provision fondée à concurrence de 750,- €;
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.), agissant en sa qualité
d’administrateur des biens et de la personne de son enfant mineur PERSONNE7.), la
somme de 750,- € à titre de provision ;
réserve la demande et les frais ;
Sur la constitution de partie civile de PERSONNE1.), agissant en sa qualité
d’administrateur des biens et de la personne de son enfant mineur
PERSONNE7.) contre PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE1.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de
la personne de son enfant mineur PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE7.) contre PERSONNE3.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
reçoit la demande en la forme ;
dit que PERSONNE3.) est seul responsable de l’accident et de ses conséquences
préjudiciables ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme
- expert-médical le docteur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
- expert-calculateur Maître PERSONNE5.), avocat, demeurant à L-ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage accru à la partie demanderesse au civil à la suite du fait qui fait l’objet de
la condamnation prononcée au pénal et compte tenu d’un recours éventuel d’un ou
de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
dit que PERSONNE1.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la
personne de son enfant mineur PERSONNE7.), devra consigner le montant de 750,-
€ à titre de provision à faire valoir sur la rémunération des experts pour le 15 août
2009 au plus tard ;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous
renseignements utiles et nécessaires ;
dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de la
date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront
rencontrer ;
dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils
devront avertir ledit juge de police et ne continuer leurs opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal pour le 15
décembre 2009 au plus tard ;
dit la demande en paiement d’une provision fondée à concurrence de 750,- €;
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.), agissant en sa qualité
d’administrateur des biens et de la personne de son enfant mineur PERSONNE7.), la
somme de 750,- € à titre de provision ;
réserve la demande et les frais ;
Sur la constitution de partie civile de PERSONNE1.), agissant en sa qualité
d’administrateur des biens et de la personne de son enfant mineur
PERSONNE2.) contre PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE1.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de
la personne de son enfant mineur PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE3.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
reçoit la demande en la forme ;
dit que PERSONNE3.) est seul responsable de l’accident et de ses conséquences
préjudiciables ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme
- expert-médical le docteur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
- expert-calculateur Maître PERSONNE5.), avocat, demeurant à L-ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage accru à la partie demanderesse au civil à la suite du fait qui fait l’objet de
la condamnation prononcée au pénal et compte tenu d’un recours éventuel d’un ou
de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
dit que PERSONNE1.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la
personne de son enfant mineur PERSONNE2.), devra consigner le montant de 750,-
€ à titre de provision à faire valoir sur la rémunération des experts pour le 15 août
2009 au plus tard ;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous
renseignements utiles et nécessaires ;
dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de la
date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront
rencontrer ;
dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils
devront avertir ledit juge de police et ne continuer leurs opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal pour le 15
décembre 2009 au plus tard ;
dit la demande en paiement d’une provision fondée à concurrence de 1.000,- €;
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.), agissant en sa qualité
d’administrateur des biens et de la personne de son enfant mineur PERSONNE2.), la
somme de 1.000,- € à titre de provision ;
réserve la demande et les frais ;
remet l’affaire sine die.
Le tout par application des articles 1, 7et 9bis de la loi du 14 février 1955, des articles
1, 2, 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 ; des articles
26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 418 du code pénal ; des lois des 8 février 1921, 25 juillet
1947 et 19 novembre 1975 ; des articles IX et XVI de la loi du 13 juin 1994, des articles
2, 3, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162 et 163 du code d’instruction
criminelle dont mention a été faite. »
et
« Par ces motifs
Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier
ressort, le mandataire des demandeurs au civil et le mandataire du défendeur au civil
entendus en leurs conclusions et, le représentant du ministère public en ses
réquisitions,
Vidant le jugement n° 280/2009, répertoire n° 1587/2009, rendu par le tribunal de
police de céans en date du 10 juillet 2009 ;
1. Sur la constitution de partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE3.)
vu le rapport d’expertise ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 8.539,44 €, avec
les intérêts au taux légal sur le montant de 5.500,- € à partir du jour de la consolidation
et sur le montant de 3.039,44.- € à partir du jour de l’accident,
le condamne encore à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250,-
€,
condamne PERSONNE3.) aux frais de la partie civile, y compris les frais d’expertise,
2. Sur la constitution de partie civile d’PERSONNE6.) contre PERSONNE3.)
vu le rapport d’expertise ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE6.), prise en sa qualité de
représentante légale et d’administratrice des biens de son fils mineur PERSONNE7.),
la somme de 530,73.- €, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mai 2008, jour
de l’accident, jusqu’à solde,
le condamne encore à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250,-
€,
condamne PERSONNE3.) aux frais de la partie civile, y compris les frais d’expertise,
3. Sur la constitution de partie civile d’PERSONNE6.), agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de son enfant mineur
PERSONNE8.), contre PERSONNE3.)
vu le rapport d’expertise ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE6.), prise en sa qualité de
représentante légale et d’administratrice des biens de sa fille mineure PERSONNE8.),
la somme de 1.510,50.- €, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mai 2008, jour
de l’accident, jusqu’à solde,
le condamne encore à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure de 250,-
€,
condamne PERSONNE3.) aux frais de la partie civile, y compris les frais d’expertise,
4. Sur la constitution de partie civile de PERSONNE1.), agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de son enfant mineur
PERSONNE7.), contre PERSONNE3.)
vu le rapport d’expertise ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.), prise en sa qualité de
représentante légale et d’administratrice des biens de son fils mineur PERSONNE7.),
la somme de 530,73.- €, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mai 2008, jour
de l’accident, jusqu’à solde,
le condamne encore à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250,-
€,
condamne PERSONNE3.) aux frais de la partie civile, y compris les frais d’expertise,
5. Sur la constitution de partie civile de PERSONNE1.), agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de son enfant mineur
PERSONNE2.), contre PERSONNE3.)
vu le rapport d’expertise ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.), prise en sa qualité de
représentante légale et d’administratrice des biens de son fils mineur PERSONNE7.),
la somme de 6.057,08.- €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.750.- € à
partir du jour de la consolidation et sur la somme de 2.307,08.- € à partir du jour de
l’accident, à chaque fois jusqu’à solde,
le condamne encore à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250,-
€,
condamne PERSONNE3.) aux frais de la partie civile, y compris les frais d’expertise,
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, représenté par Madame
Colette LORANG, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal
de Police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Marie-Paule BISDORFF, juge
de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier assumé Dominique
SCHEID qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement. »
Maître Céline MARCHETTO, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,
mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Monique WIRION, mandataire d’PERSONNE3.), fut entenduE en ses
explications.
Monsieur Laurent SECK, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence du
tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 30
octobre 2012 le
jugement
qui suit:
Par jugement rendu en date du 1er juillet 2009 par le tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE3.) a été a condamné au paiement d’une amende de 250,00
euros, du chef de contraventions au code de la route et coups et blessures
involontaires, notamment sur les personnes de PERSONNE1.) et de sa fille enfant
PERSONNE2.). Le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des constitutions
de partie civile formulées à l’encontre d’PERSONNE3.), par PERSONNE1.), d’une
part, en son nom personnel et, d’autre part, en sa qualité de représentante légale et
d’administratrice des biens de sa fille mineure PERSONNE2.), les a déclarées
recevables en la forme, et a :
- dit qu’PERSONNE3.) était seul responsable de l’accident et de ses conséquences
préjudiciables, et avant tout autre progrès en cause,
- nommé experts le docteur PERSONNE4.) et Maître PERSONNE5.) pour se
prononcer sur le dommage accru aux demandeurs au civil en tenant compte des
recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.
Par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, entérinant
les conclusions des experts judiciaires, a :
-
condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 8.539,44 euros,
avec les intérêts légaux, sur le montant de 5.500,00 euros à partir du jour de la
consolidation et sur le montant de 3.039,44 euros, à partir du jour de l’accident,
-
condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 250,00
euros, à titre d’indemnité de procédure,
-
condamné
PERSONNE3.)
à payer
à
PERSONNE1.), en sa qualité
d’administratrice légale et d’administratrice des biens de sa fille mineure
PERSONNE2.), la somme de 6.057,08 euros, avec les intérêts au taux légal sur
la somme de 3.750,00 euros, à partir du jour de la consoolidation et sur la somme
de 2.307,08 euros, à partir du jour de l’accident, chaque fois jusqu’à solde,
-
condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.), en la susdite qualité, la
somme de 250,00 euros, à titre d’indemnité de procédure.
De ce jugement, PERSONNE1.), d’une part, en son nom propre et, d’autre part, en sa
qualité d’administratrice légale et d’administratrice des biens de sa fille mineure
PERSONNE2.), a régulièrement relevé appel par déclaration faite en date du 15
décembre 2011 auprès du greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette.
Prétentions des parties
Conclusions
de
l’appelante
(en son nom personnel et pour le compte de
PERSONNE2.))
1) Quant à la demande formulée par PERSONNE1.) pour son propre compte
PERSONNE1.) conteste les montants évalués au titre d’atteinte à son intégrité
physique, de dommage moral et de dommage esthétique. Il y aurait partant lieu à
réformation du jugement entrepris, conformément à ce qui sera dit ci-après.
En ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique, PERSONNE1.) expose avoir subi
le préjudice corporel suivant :
-
une distorsion cervicale,
-
une contusion dorso-lombaire,
-
une distorsion au poignet et au pouce droit,
-
une contusion aux deux genoux,
-
des hématomes aux deux jambes,
-
une contusion à l’avant-pied droit.
L’appelante souligne que l’expert a retenu qu’il subsiste :
-
« une gêne aux mouvements extrêmes de la colonne cervicale »,
-
« une sensibilité accrue à la colonne dorso-lombaire »,
-
« une sensibilité accrue en regard du pouce droit avec difficulté à serrer fortement
un objet »,
-
« une sensibilité accrue à l’avant-pied droit avec difficulté à serrer fortement un
objet »,
-
« une sensibilité accrue à l’avant-pied droit en regard de la tête du premier
métatarsien ».
PERSONNE1.) fait grief à l’expert de ne pas avoir tenu compte de toutes les douleurs
persistantes ; ainsi l’appelante affirme avoir des problèmes de flexion des genoux,
source de douleurs et de gêne non encore résorbées, tel que cela résulterait d’un
courrier de son kinésithérapeute du 24 février 2011. L’expertise judiciaire serait dès
lors en contradiction avec la situation décrite par le kinésithérapeute, celui-ci faisant
état d’une impotence fonctionnelle de laquelle souffre PERSONNE1.). A l’époque de
l’expertise, l’état de l’appelante n’aurait partant pas encore été consolidé, de sorte qu’il
aurait été impossible de fixer correctement l’IPP.
En ordre principal, PERSONNE1.) conclut à la nomination d’un nouvel expert, afin de
se prononcer i) sur la date de la consolidation et ii) sur le taux d’IPP résultant de
l’accident après consolidation. En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à voir
réévaluer le calcul du point, évalué par l’expert calculateur à 1.100,00 euros, sur base
d’un taux d’incapacité définitive de 5%. Conformément à certaines jurisprudences, il y
aurait lieu d’évaluer le point à un montant de 1.300,00 euros, sinon 1.250,00 euros.
Quant au dommage moral qualifié par l’expert médecin de « moyen », l’appelante fait
grief à l’expert calculateur de n’avoir retenu qu’un montant de 1.200,00 euros à titre
de réparation du dommage moral pour douleurs endurées. L’expert n’aurait apporté
aucune explication quant à la manière dont ce montant a été fixé ; il ne se serait pas
non plus référé à une nomenclature, suivant laquelle l’indemnité à allouer pour un
préjudice du même type que celui subi par PERSONNE1.), serait en tout état de cause
supérieure à 1.200,00 euros.
En suivant la nomenclature française qui serait appliquée par les tribunaux
luxembourgeois, il y aurait lieu de réévaluer le montant devant indemniser le préjudice
moral subi en retenant une indemnité chiffrée entre 5.000,00 et 16.000,00 euros.
A défaut de suivre la nomenclature française, il y aurait lieu de suivre la jurisprudence
luxembourgeoise et d’allouer à PERSONNE1.) le montant de 3.750,00 euros, sinon
de 3.000,00 euros. Dans ce contexte, l’appelante affirme avoir dû se soumettre à de
nombreuses séances de kinésithérapie, très douloureuses, et que l’expert a d’ailleurs
lui-même retenu que les lésions subies ont été très douloureuses.
Quant au dommage esthétique, PERSONNE1.), qui fait grief à l’expert calculateur de
n’avoir retenu qu’un montant de 300,00 euros, donne à considérer qu’elle souffre de
cicatrices persistantes au niveau des jambes, sur la face externe, pareil genre de
cicatrice étant handicapant pour une femme qui souhaite porter des jupes/robes ; les
cicatrices porteraient atteinte à sa féminité.
En se prévalant de certaines jurisprudences, PERSONNE1.) considère qu’il y aurait
partant lieu à réévaluation du montant retenu par l’expert et de lui accorder une
indemnisation d’un montant de 1.500,00 euros.
2) Quant à la demande formulée par PERSONNE1.) pour le compte de sa fille
PERSONNE2.)
PERSONNE1.) conteste l’évaluation faite au titre du dommage moral et du dommage
esthétique accru à sa fille mineure PERSONNE2.). Il y aurait partant lieu, par
réformation du jugement entrepris, de procéder à une réévaluation des montants
alloués à ce titre.
Quant au dommage moral subi par sa fille PERSONNE2.), qualifié de « moyen » par
l’expert médecin qui a indiqué « qu’il a été fort désagréable à la petite fille d’avoir été
blessée dans un accident de la circulation », l’appelante fait grief à l’expert calculateur
de n’avoir alloué que le montant de 500,00 euros pour ce préjudice.
PERSONNE1.) donne à considérer qu’en l’espèce, depuis l’accident, sa fille
PERSONNE2.) fait régulièrement des cauchemars et a des troubles du sommeil ; elle
souffrirait dès lors beaucoup sur le plan psychologique, ce qui aurait engendré des
problèmes scolaires, PERSONNE2.) ayant redoublé son année scolaire.
Par ailleurs, côté physique, l’expert indique que « le traitement des plaies a été
pénible ».
Il y aurait partant lieu de réévaluer le montant devant indemniser le préjudice moral
subi par PERSONNE2.), en retenant principalement une indemnité chiffrée entre
5.000,00 et 16.000,00 euros (dans ce contexte PERSONNE1.) se prévaut du
raisonnement développé ci-avant). En ordre subsidiaire, il y aurait lieu d’allouer le
montant de 4.000,00 euros, sinon de 1.500,00 euros (ici encore PERSONNE1.) se
prévaut du raisonnement fait ci-avant).
Quant au dommage esthétique
PERSONNE1.), qui souligne que sur une échelle de 1 à 7 l’expert médecin a évalué
ce préjudice à 1, en retenant que PERSONNE2.) a « subi essentiellement des plaies
contuses aux deux membres supérieurs » et qu’« il persiste des cicatrices », fait grief
à l’expert calculateur de n’avoir évalué ce préjudice qu’au montant de 1.000,00 euros.
Le préjudice esthétique ne s’apprécierait pas de la même manière pour un garçon ou
une fille ; il faudrait partant tenir compte du fait qu’en l’espèce il s’agit d’un préjudice
accru à une fille, le tribunal étant libre de l’apprécier et de l’évaluer sans se baser sur
le rapport d’expertise. Il faudrait en outre tenir compte de l’âge de la victime et
notamment de la circonstance que PERSONNE2.) sera confrontée à ce préjudice tout
au long de sa vie.
Il y aurait partant lieu d’évaluer le préjudice esthétique au montant de 4.000,00 euros.
Conclusions de l’intimé
PERSONNE3.) donne à considérer que le tribunal ne peut s’écarter des conclusions
des experts que pour autant qu’ils ont fait une fausse évaluation, respectivement s’ils
se sont trompés, ce qui laisserait en l’occurrence d’être le cas.
1) Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE1.)
En ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique, PERSONNE3.) fait relever que
l’expert en est arrivé à une certaine conclusion, qui ne saurait être tenue en échec par
un certificat établi par un kinésithérapeute, lequel de surcroît, n’est étayé par aucune
autre pièce (telle par exemple une radiographie). A défaut d’une quelconque relation
causale entre le dommage invoqué et l’accident, le premier jugement serait partant à
confirmer en ce qu’il a fait une saine analyse des faits ; il n’y aurait dès lors pas lieu
d’ordonner une nouvelle expertise.
Quant au dommage moral, l’intimé relève qu’au vu de l’âge de la victime, la valeur du
point fixé par l’expert, non tenu par un barème, est justifiée.
Quant au dommage moral subi par PERSONNE1.), PERSONNE3.) donne à
considérer qu’entre l’accident et la consolidation du dommage corporel, 10 semaines
se sont écoulées ; à partir de la consolidation, le praetium doloris est compris dans
l’IPP.
En ce qui concerne le dommage esthétique, s’agissant d’une petite cicatrice, l’expert
aurait fait une saine appréciation.
PERSONNE3.) conclut partant à voir entériner le rapport d’expertise.
2) Quant à la constitution de partie civile faite par PERSONNE1.) pour le
compte de sa fille PERSONNE2.)
PERSONNE3.) fait grief à l’appelante de confondre les douleurs endurées avec
d’autres préjudices. Il ressortirait de l’expertise judiciaire que l’enfant a eu des plaies
contuses aux deux membres supérieurs, la consolidation ayant eu lieu 8 semaines
après l’accident. Le pretium doloris pour douleurs endurées aurait partant été
correctement été évalué. Le dommage esthétique aurait pareillement été
correctement apprécié et évalué par les experts ; les cicatrices d’un enfant guériraient
très bien et disparaîtraient au bout d’un certain temps. Le montant de 1.000,00 euros
serait partant juste.
Il y aurait partant lieu à confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Motifs de la décision
1) Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE1.)
Résultat de l’expertise judiciaire menée
Suivant le rapport d’expertise du 16 juin 2010, le Dr PERSONNE4.) établit le
diagnostic suivant :
distorsion de la colonne cervicale et contusion-distorsion dorso-lombaire,
distorsion au poignet droit,
contusions aux deux genoux,
contusions et hématomes aux deux jambes,
contusion au pied droit.
L’expert note que i) la blessée n’a pas été hospitalisée, ii) les différentes lésions ont
bénéficié d’un traitement symptomatique, iii) pendant un mois, PERSONNE1.) a été
incapable de s’occuper de son ménage, raison pour laquelle elle a engagé une aide-
ménagère pendant cette période et iv) par après elle a pu reprendre progressivement
son activité habituelle.
Quant aux plaintes actuelles dont PERSONNE1.) a fait état devant l’expert, celui-ci
souligne que PERSONNE1.) se plaint i) de cervicalgies et de dorso-lombalgies avec
difficulté de soulever une charge lourde et une difficulté à se baisser vers l’avant, à
mettre des bas et des chaussures, ii) d’une gêne douloureuse au poignet droit avec
impossibilité de serrer fortement un objet, iii) de gonalgies récidivantes avec sensation
d’avoir les deux genoux toujours froids, ce qui nécessite le port d’une grenouillère en
laine, iv) de phénomènes douloureux à l’avant pied droit entraînant une boiterie à la
marche.
D’après l’expert, à la stabilisation, l’examen clinique de contrôle est tout à fait
rassurant. En fait, il n’existe pas de déficit fonctionnel majeur. Manifestement
l’intéressée exagère la symptomatologie. L’expert en conclut que les séquelles
justifient le maintien d’une IPP évaluée globalement à 5%.
Le dommage pour douleurs endurées est qualifié par l’expert de « moyen ». Il relève
que les lésions ont pu être douloureuses pendant quelques jours, voire quelques
semaines, mais que d’un autre côté il n’y a eu ni hospitalisation, ni traitement médical
ou chirurgical vraiment lourd.
L’expert constate que le dommage esthétique est représenté par les petites cicatrices
peu visibles à la face externe de la jambe.
En guise de conclusion, l’expert retient que les indemnités revenant à PERSONNE1.)
comme suite à l’accident du 20 mai 2008 peuvent être évaluées de la façon suivante :
Incapacité totale 100% : 1 mois
Incapacité partielle 25% : 6 semaines
Au-delà de ces périodes, il y a eu stabilisation des lésions avec persistance d’une IPP
évaluée globalement à 5%.
Le praetium doloris est évalué à 1.200,00 euros.
Le dommage esthétique est évalué à 300,00 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation pour atteinte à l’intégrité physique, l’expert
calculateur Me PERSONNE5.), après avoir constaté les incapacités médicales telles
que retenues par le docteur PERSONNE4.), souligne qu’il s’agit, d’une part,
d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique pour réparer, d’un côté, les efforts accrus
dans la tâche du ménage (sachant que PERSONNE1.) est mariée et habite avec son
mari et trois de leurs 4 enfants dans une maison unifamiliale), et, de l’autre côté, les
gênes éprouvées de l’autre côté dans la vie de tous les jours. Compte tenu de la durée
et du taux des incapacités transitoires dégressives, l’expert propose de retenir une
somme de 1.300,00 euros.
L’expert constate qu’il s’agit d’autre part d’indemniser l’atteinte définitive à l’intégrité
physique, qui se fait par application du système du point. En tenant compte i) de l’âge
de la victime au moment de la consolidation (39 ans) et ii) du taux de l’incapacité
définitive, l’expert évalue la valeur du point à 1.100,00 euros, de manière à proposer
d’allouer à la victime la somme de 5 x 1.100,00 = 5.500,00 euros.
Le dommage moral pour douleurs endurées jusqu’à la consolidation a été chiffré par
l’expert à 1.200,00 euros ; le préjudice esthétique a été évalué à 300,00 euros.
Appréciation
Le rapport judiciaire, auquel s’attachent toutes les garanties de la loi, acquiert une
valeur qui permet qu’il fonde à lui seul la décision du tribunal. Si son existence seule
ne suffit pas à écarter d’emblée tout autre élément du dossier, ses conclusions
s‘imposent toutefois avec une force et une pertinence particulières, alors qu’il est
décidé que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la
plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments
sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données
qui lui ont été soumises (Cour d’appel 8 avril 1998, P. 31, 28, cité par Th HOSCHEIT,
Chronique judiciaire de Droit Privé : Mesures d’instructions exécutées par un
technicien P. 32, p. 63., n° 36).
En ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique, le tribunal considère que les
conclusions prises par les susdits experts ne sauraient être valablement mises en
doute, respectivement tenues en échec par un courrier dressé par le kinésithérapeute
de PERSONNE1.), ce d’autant plus qu’aucune autre pièce ne vient corroborer les
affirmations faites par le kinésithérapeute.
Le rapport d’expertise judiciaire étant à suffisance de droit motivé quant aux
constatations relatives à l’atteinte à l’intégrité physique et à la consolidation des
blessures subies par PERSONNE1.) du fait de l’accident en cause, et à défaut d’un
quelconque élément probant permettant de douter des conclusions retenues par
l’expert, il s’ensuit qu’il ne saurait être fait droit à la demande de PERSONNE1.)
tendant à l’institution d’une nouvelle expertise.
L’expert calculateur ayant correctement apprécié la valeur du point en tenant compte
des faits, il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a alloué à PERSONNE1.)
les montants retenus dans le rapport d’expertise.
En ce qui concerne le dommage moral, c’est encore à bon droit que le premier juge a
entériné les conclusions des experts qui ont évalué le dommage moral pour douleurs
endurées jusqu’à la consolidation au montant de 1.200,00 euros, en tenant compte
des circonstances de l’espèce.
Le préjudice esthétique a également fait l’objet d’une évaluation sur base d’une saine
et juste appréciation des faits ; c’est partant encore à bon droit que le premier juge a
entériné le rapport d’expertise.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel relevé par PERSONNE1.) est à
déclarer non fondé, le premier jugement étant à confirmer quant au montant alloué à
PERSONNE1.).
2) Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE1.) pour le compte de
sa fille PERSONNE2.)
Résultat de l’expertise judiciaire menée
Suivant le rapport d’expertise du 16 juin 2010, le Dr. PERSONNE4.) établit le
diagnostic suivant: plaies contuses aux deux membres supérieurs.
L’expert note que i) une plaie importante à la face externe du coude gauche a été
suturée en anesthésie locale, ii) les autres plaies ont bénéficié d’un traitement local
adéquat, iii) l’évolution quant à ces palies a été très favorable.
Il fait remarquer que i) les suites traumatiques auraient été marquées par des troubles
psychiques avec phénomènes d’insomnies et de cauchemars nocturnes, ii) pour cette
raison la fille n’a pas pu aller en classe pendant quelque temps et à la suite de ses
absences elle aurait dû redoubler l’année scolaire en cours, iii) au vu de ces troubles
psychiques elle a consulté à plusieurs reprises un psychologue.
Quant aux plaintes actuelles dont PERSONNE2.) a fait état auprès de l’expert, celui-
ci a souligné que l’enfant se plaignait de cauchemars, mais vu que le traumatisme se
présente chez un enfant l’on est en droit de penser que dans les années à venir ces
phénomènes vont s’atténuer plutôt que s’aggraver.
Quant à la perte éventuelle d’une année scolaire, l’expert a souligné qu’il a été
impossible d’obtenir des renseignements à ce sujet, et qu’il a notamment été
impossible d’obtenir des bulletins scolaires. Il a retenu qu’il est peu probable que les
seules séquelles de l’accident puissent avoir été à l’origine de la perte d’une année
scolaire.
L’expert a constaté que l’examen neurologique était sans particularité et qu’aux deux
membres supérieurs il existe plusieurs cicatrices, qui sont toutes de bonne qualité en
ce sens que i) elles ne sont pas inflammatoires, ii) elles sont indolores au toucher et
iii) n’entraînent pas de troubles fonctionnels.
D’après l’expert, à la stabilisation, il n’existe aucun déficit fonctionnel en rapport avec
les plaies constatées ; il persiste des cicatrices de bonne qualité n’attirant pas
vraiment le regard et nullement défigurantes. L’expert a partant qualifié le dommage
esthétique de 1 sur une échelle de 1 à 7 et l’a évalué au montant de 1.000,00 euros.
L’expert retient comme suite à l’accident du 20 mai 2008, i) une incapacité totale 100%
pendant 2 semaines, ii) une incapacité partielle de 25% pendant 6 semaines, iii) la
stabilisation des lésions avec persistance d’une IPP évaluée globalement à 3%, ce du
fait des cauchemars dont souffre l’enfant et qui portent atteinte à son intégrité
physique.
Le pretium doloris est évalué à 500,00 euros, l’expert soulignant que, d’un côté, i) il a
été fort désagréable à la petite fille d’avoir été blessée dans un accident de la
circulation, ii) le traitement des plaies a été pénible, mais que, d’un autre côté, il n’y a
eu ni hospitalisation longue, ni traitement médical ou chirurgical vraiment lourd.
L’expert calculateur Maître PERSONNE5.) rejoint les conclusions faites par le Dr.
PERSONNE4.) quant à la perte de scolarité de PERSONNE2.), en soulignant que,
malgré demande, les bulletins scolaires n’ont pas été remis. L’expert retient qu’il n’est
ni établi, ni même probable qu’un échec scolaire soit à mettre en relation avec les
séquelles de l’accident, de sorte que cette demande n’a pas été admise.
L’expert retient que le dommage moral pour douleurs endurées jusqu’à la
consolidation peut être évalué à 300,00 euros, le préjudice esthétique pouvant être
évalué à 1.000,00 euros.
Appréciation
Pour ce qui est de la valeur du rapport d’expertise judiciaire, il est renvoyé à ce qui a
été dit ci-avant.
Le tribunal considère que c’est à bon droit que le premier juge a entériné les
conclusions des experts qui ont évalué le dommage moral pour douleurs endurées
jusqu’à la consolidation au montant de 500,00 euros, en tenant compte des
circonstances de l’espèce et notamment du fait des cauchemars dont souffre
PERSONNE2.).
A noter que les deux experts n’ont pas conclu à l’existence d’une relation causale
entre l’accident et les problèmes scolaires dont il a été fait état, de sorte que c’est à
tort que l’appelante considère devoir être indemnisée à ce titre.
Le préjudice esthétique a également fait l’objet d’une évaluation par les experts sur
base d’une saine et juste appréciation des faits ; c’est partant encore à bon droit que
le premier juge a entériné le rapport d’expertise.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel relevé par PERSONNE1.) est à
déclarer non fondé, le premier jugement étant également à confirmer quant au
montant alloué pour l’enfant PERSONNE2.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel interjeté au civil par PERSONNE1.) en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
laisse frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,
premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,
greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.