Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_139509 Généré par l'IA

Appellate court partially allows child support increase while dismissing incidental appeal and procedural fees.

Numéro de cause TAL14_139509
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the main appeal, ordering the ex-spouse to pay an increased monthly child support of 1,050 euros to the student child. The incidental appeal regarding tuition fee reimbursement was dismissed because the costs were incurred while the parent still received support. Additionally, requests for procedural indemnities were rejected due to a lack of proven inequality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a parent's financial needs increase, the court may adjust child support, but reimbursement of past expenses incurred during the support period is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support increase student tuition fees incidental appeal dismissal procedural indemnity divorce agreement enforcement alimentary support adjustment appellate court reform déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
Article 241 du nouveau code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 183/2012

Audience publique du mardi, trente octobre deux mille onze

Numéro 139509 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu,

2) PERSONNE2.), étudiant, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes de deux exploits de l’huissier de justice suppléant Patrick

MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du

14 juillet 2011,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat, demeurant

à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), administrateur, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 octobre 2012.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,

en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se sont mariés le 21 mars 1992 à ADRESSE3.) en

ADRESSE4.).

De leur union sont nés deux enfants,

PERSONNE2.), né le

DATE1.), et

PERSONNE5.), née le DATE2.).

Ils ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu le 8 mars 2006 par le

tribunal de grande instance de Briey en France.

Aux termes de la convention portant règlement complet des effets du divorce, signée

le 16 janvier 2006, PERSONNE3.) s’est engagé à verser à PERSONNE1.) une

pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs de

1.300,00 euros par mois, à raison de 650,00 euros par enfant et par mois.

Suivant convention sous seing privée signée le 31 octobre 2007, les parties ont

convenu que PERSONNE3.) prendrait en charge les frais relatifs au gardiennage des

deux enfants, soit un montant de 1.516,00 euros par mois ainsi que les frais relatifs à

la voiture utilisée par PERSONNE1.) en contrepartie de l’abandon par celle-ci du

paiement du montant de 1.300,00 euros par mois au titre de pension alimentaire au

profit des deux enfants.

Le montant mensuel payé par PERSONNE3.) s’élève actuellement, compte tenu de

l’indexation, à la somme de 816,26 euros par enfant.

Par exploit d’huissier du 27 décembre 2010, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait

citer PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour entendre

condamner ce dernier à payer à:

(i) PERSONNE1.) :

-

une pension alimentaire mensuelle de 975,00 euros par enfant pour la période

du 1er mai 2006 au 31 octobre 2007,

-

une pension alimentaire mensuelle de 1.137,00 euros par enfant pour la période

du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2007,

-

une pension alimentaire mensuelle de 1.659,00 euros pour PERSONNE2.) pour

la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010,

-

une pension alimentaire mensuelle de 2.241,00 euros pour PERSONNE5.) à

partir du 1er janvier 2008,

-

des arriérés de pension alimentaire à hauteur de 106.145,67 euros avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde pour la période du

1er mai 2006 au 31 décembre 2010,

(ii) PERSONNE2.) :

-

une pension alimentaire de 1.659,00 euros à partir du 1er janvier 2011 ainsi que

-

le montant de 1.490,25 euros au titre des frais scolaires augmenté des intérêts

légaux à partir de la citation introductive d’instance.

Les demandeurs ont également réclamé l’exécution provisoire du jugement et

PERSONNE1.) a sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

A l’appui de leurs demandes, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait exposer que

PERSONNE3.) ne s’acquittait plus régulièrement du paiement de la pension

alimentaire depuis le 1er juillet 2008, de sorte qu’il serait, tout d’abord, redevable de la

somme de 6.658,59 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période du

1er juillet 2008 au 31 décembre 2010.

En outre, il y aurait lieu à augmentation du secours alimentaire, dans la mesure où (i)

PERSONNE3.) aurait dissimulé une grande partie de ses revenus lors de la signature

des conventions, (ii) les besoins des enfants auraient augmenté et (iii) PERSONNE1.)

aurait perdu son emploi le 5 août 2010.

Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les demandes

en la forme et les a dit partiellement fondées. Jugeant que PERSONNE3.) ne justifiait

pas s’être libéré de son obligation de payer le secours alimentaire convenu, le premier

juge l’a condamné à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.658,59 euros avec les

intérêts légaux à partir du 27 décembre 2010 au titre des arriérés de pensions

alimentaires pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010.

Retenant par ailleurs que PERSONNE1.) ne justifiait pas de son impossibilité d’assurer

aux enfants l’entretien et l’éducation auxquels ils ont droit, le tribunal de paix a débouté

la requérante de sa demande en augmentation du secours alimentaire et de sa

demande corrélative en paiement des arriérés réclamés dans ce contexte. Pour

statuer ainsi, le premier juge a retenu que, faute pour PERSONNE1.) d’avoir attaqué

la validité de la convention portant règlement des effets du divorce devant le tribunal

compétent, la requérante ne pouvait se prévaloir d’une dissimulation des revenus dans

le chef de PERSONNE3.). En outre, il ne serait pas établi que les parties avaient

convenu du montant du secours alimentaire en fonction des revenus des parties.

Finalement et dans la mesure où la convention sous seing privée, conclue le 31

octobre 2007, ne constitue pas un titre et afin d’éviter toutes difficultés d’exécution, le

premier juge a condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une pension

alimentaire indexée pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE5.) à hauteur de

816,26 euros à compter du 1er janvier 2011 et à payer directement à PERSONNE2.)

la même somme à partir de la même date.

Quant au surplus, l’exécution provisoire du jugement a été ordonnée et PERSONNE1.)

a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, leur signifié le 7 juin 2012, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

relevé appel par exploit d’huissier du 14 juillet 2011.

Prétentions et moyens des parties

Rappelant (i) avoir découvert avec stupéfaction que PERSONNE3.) aurait dissimulé

une partie importante de ses revenus lors de la conclusion des deux conventions

relatives au paiement de la pension alimentaire pour le compte des deux enfants, (ii)

que les besoins de PERSONNE2.) et d’PERSONNE5.) ne cessent d’augmenter et (iii)

que la situation financière de PERSONNE1.) se serait gravement détériorée depuis

son licenciement pour motif économique le 5 août 2010, les parties appelantes font

grief au jugement a quo d’avoir rejeté leurs prétentions, à l’exception des arriérés de

pensions alimentaires à hauteur de 6.658,59 euros, ce dernier chef du jugement

n’étant pas entrepris par l’acte d’appel.

Les appelants reprochent plus particulièrement au premier juge d’avoir retenu que la

simple mention du revenu sur la convention signée entre parties ne permettait pas de

conclure que le secours alimentaire avait été fixé en fonction du revenu des parents.

Or, les pensions alimentaires seraient toujours fixées en fonction des facultés

contributives des parents. S’estimant victime d’une fraude de son ex-conjoint qui lui

aurait caché qu’il gagnait en réalité le triple de ce qu’il avait déclaré, PERSONNE1.)

estime qu’il lui est loisible d’agir en révision de la convention.

Dans la mesure où les facultés contributives de PERSONNE3.) seraient bien plus

élevées que celles que ce dernier avait indiqué lors de la conclusion des deux

conventions, il y aurait lieu, par réformation du jugement attaqué, d’augmenter

rétroactivement le montant de la pension alimentaire pour l’entretien et à l’éducation

des deux enfants PERSONNE2.) et PERSONNE5.).

Les prétentions des parties appelantes peuvent se résumer comme suit :

Pour la période du 1er mai 2006 au 31 octobre 2007, PERSONNE1.) réclame une

pension alimentaire de 1.950,00 euros par mois, à raison de 975,00 euros par enfant.

En tenant compte des montants d’ores et déjà payés par PERSONNE3.), les arriérés

de pensions alimentaires s’élèveraient à la somme de 11.050,00 euros.

Pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2007, PERSONNE1.)

réclame une pension alimentaire de 2.274,00 euros par mois, à raison de 1.137 euros

par enfant. En tenant compte des montants d’ores et déjà payés par PERSONNE3.),

les arriérés de pensions alimentaires s’élèveraient à la somme de 1.516,00 euros.

Pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, PERSONNE1.) réclame

une pension alimentaire de 1.659,00 euros par mois pour PERSONNE2.). En tenant

compte des montants d’ores et déjà payés par PERSONNE3.), les arriérés de

pensions alimentaires s’élèveraient à la somme de 33.645,54 euros.

A partir du 1er janvier 2011, PERSONNE2.) réclame lui-même une pension

alimentaire de 1.659,00 euros par mois ainsi que la somme de 1.490,00 euros

correspondant aux trois quart des frais d’inscription à l’ORGANISATION1.). En ordre

subsidiaire, au cas où il devrait être retenu que ces frais d’inscription sont inclus dans

le montant de la pension alimentaire, PERSONNE2.) réclame la somme mensuelle de

1.783,19 euros au titre de pension alimentaire.

A partir du 1er janvier 2008, PERSONNE1.) réclame une pension alimentaire pour

l’entretien et l’éducation d’PERSONNE5.) de 2.241,00 euros.

PERSONNE1.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 2.000,00 euros.

L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement querellé en ce que celui-

ci a débouté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en augmentation de

la pension alimentaire et en ce qu’il a fixé le montant de celle-ci à la somme de 816,26

euros par enfant et par mois.

PERSONNE3.) interjette néanmoins appel incident en ce qu’il a été condamné au

paiement de la somme de 6.658,59 euros du chef d’arriérés de pension alimentaire et

fait plaider s’être toujours scrupuleusement acquitté de son obligation alimentaire. Les

parties appelantes soulèvent l’irrecevabilité de cet appel incident pour cause de libellé

obscur, au motif qu’il ne serait nullement motivé.

PERSONNE3.) conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 1.000,00 euros.

Il fait tout d’abord plaider l’absence de remise en cause judiciaire de la convention de

divorce conclue entre parties le 16 janvier 2006. PERSONNE1.) se limiterait, en effet,

à prétendre qu’il aurait dissimulé une partie importante de ses revenus, sans toutefois

agir en nullité de cette convention en arguant du dol.

Par ailleurs, le montant de la pension alimentaire n’aurait nullement été convenu en

fonction des revenus des parents, alors que ceux-ci n’aurait pas expressément indiqué

que tel soit le cas.

L’intimé conteste toute dissimulation de ses revenus et fait plaider que PERSONNE1.)

dissimule les siens.

Il estime que les besoins des enfants sont couverts par la somme convenue entre

parties en 2007, qui s’élève à l’heure actuelle à la somme de 816,26 euros par enfant

et refuse de cautionner des dépenses absolument somptuaires, les enfants n’ayant

jamais connu un tel train de vie pendant le mariage de leurs parents – fait contesté par

PERSONNE1.) qui prétend que le train de vie des enfants a toujours été très élevé.

Par un corps de conclusions subséquent du 20 février 2012, PERSONNE3.) soulève

l’irrecevabilité tant de la citation introductive d’instance que de l’acte d’appel pour

violation de l’article 153 du nouveau code de procédure civile. PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) n’habiteraient, en effet, pas aux adresses y indiquées (la citation

mentionnant une adresse ADRESSE5.) et l’acte d’appel une adresse ADRESSE6.)),

alors qu’ils habiteraient à

ADRESSE7.)

en

ADRESSE4.),

ADRESSE7.)

où

PERSONNE1.) aurait acheté une maison le 17 avril 2009 pour la somme de

495.000,00 euros.

Dans la mesure où « ce n’est qu’en raison de l’indication d’un domicile au Luxembourg

que le tribunal de céans serait amené à apprécier les besoins des enfants comme si

ceux-ci résidaient au Luxembourg », le préjudice de l’intimé serait réel et sérieux.

PERSONNE3.) précise qu’en indiquant un faux domicile, les parties appelantes

auraient

sciemment

souhaité

influencer

la

compétence

juridictionnelle

luxembourgeoise, alors qu’en réalité les juridictions belges auraient dû connaître du

présent litige.

L’intimé se réserve d’ailleurs le droit de déposer une plainte pénale.

Les parties appelantes répliquent que ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté pour

ne pas avoir été présenté in limine litis, l’intimé ayant reconnu la compétence des

juridictions luxembourgeoises en ne la contestant pas en première instance. En tout

état de cause, il résulterait des certificats de résidence versés en cause qu’elles

habitent bien aux adresses indiquées dans leurs différents actes de procédure.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de la citation introductive d’instance, de l’appel principal

et de l’appel incident

L’intimé soulève l’irrecevabilité tant de la citation du 27 décembre 2010 que de l’acte

d’appel du 14 juillet 2011, au motif que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient

indiqué une fausse adresse dans leurs actes de procédure.

Le grief invoqué par l’intimé tient au fait que le présent litige aurait dû être soumis aux

juridictions belges.

Ce faisant, PERSONNE3.) confond les questions de recevabilité et de compétence

juridictionnelle.

Pour autant que tant la recevabilité de la citation et de l’acte d’appel, que

l’incompétence des juridictions luxembourgeoises soient soulevées, les considérations

suivantes s’imposent :

En ce qui concerne tout d’abord la recevabilité de l’acte d’appel – qui, pour des raisons

de logique juridique est à analyser avant la question de la recevabilité de la citation

introductive d’instance – l'article 153 du nouveau code de procédure civile (auquel

renvoie l’article 585 du même code) prescrit, à peine de nullité, l'indication des nom,

prénoms, profession et domicile de la personne physique requérante/appelante. Ces

mentions sont destinées à assurer une information précise du destinataire relative à la

personne de celui qui l'assigne ainsi que du lieu où il pourra lui adresser ses moyens

de défense (au cas où les parties ne seraient pas représentées par un avocat, ce qui

laisse toutefois d’être le cas en l’espèce). Compte tenu de cette finalité, la sanction du

défaut de l'une de ces mentions est la nullité de l'acte. Mais il s'agit d'une nullité pour

vice de forme ce qui suppose, conformément à l'article 264 du prédit code, d’être

soulevée in limine litis et que le destinataire établisse que le vice lui a causé un grief.

Dans la mesure où il ne ressort pas du jugement entrepris que l’intimé a fait valoir ce

moyen en première instance, il est actuellement forclos à en faire état.

Force est en tout état de cause de noter qu’il résulte d’un certificat de résidence délivré

par la ORGANISATION2.) le 8 juin 2011 que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

habitent bien à l’adresse indiquée dans leur acte d’appel, à savoir à ADRESSE1.).

L’acte d’appel n’est partant pas entaché de nullité.

Cette forclusion vaut de même pour l’adresse indiquée par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) dans leur citation introductive d’instance du 27 décembre 2010, alors

que PERSONNE3.) soulève, pour la première fois en instance d’appel, l’irrecevabilité

pour indication d’une adresse erronée. De plus, il ressort du prédit certificat de

résidence que PERSONNE1.) et les deux enfants ont effectivement résidé dans la

ADRESSE5.) – adresse indiquée dans la citation du 27 décembre 2010 – jusqu’au 7

juin 2011.

Il s’ensuit que tant l’acte d’appel, introduit dans les forme et délai de la loi, que la

citation sont recevables.

Le moyen tiré de l’incompétence des juridictions luxembourgeoises – au motif que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seraient prétendument domiciliés en ADRESSE4.)

– requiert également un rejet. En effet, il résulte des certificats de résidence versés au

dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont bien domiciliés aux adresses

indiqués dans leurs actes introductif d’instance et d’appel. A toutes fins utiles, le

tribunal tient à relever que PERSONNE3.) [qui, en première instance n’était pas encore

domicilié au Luxembourg, de sorte que l’article 2 du règlement 44/2001 du 22

décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution

des décisions en matière civile et commerciale ne pouvait pas trouver application

(domicile du défendeur)], en ne contestant pas la compétence du tribunal de paix de

Luxembourg en première instance avant toute défense au fond (cf. CJCE

Elefantenschuh 24 juin 1981, n° 150/80), est forclos à ce faire en instance d’appel,

alors qu’il y a eu prorogation tacite de compétence (article 24 du règlement 44/2001).

Le moyen d’incompétence, pour autant qu’il ait été soulevé, n’est dès lors pas fondé.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident pour cause de

libellé obscur, il convient de relever que le moyen de procédure appelé parfois

exception obscuri libelli constitue en fait non pas une exception proprement dite, mais

un moyen de nullité qui est destiné à sanctionner l’inobservation, dans les exploits

d’ajournements, des dispositions de l’article 154 1) du nouveau code de procédure

civile, selon lesquelles l’exploit d’ajournement doit contenir, à peine de nullité

l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens (Cour 23

octobre 1990, 28, 70). Il a ainsi été jugé que le moyen du libellé obscur ne saurait dès

lors être invoqué à l’égard d’une demande incidente (TAL 7 décembre 2007, n° 107732

du rôle). Il doit partant en aller de même à l’égard d’un appel incident qui, non

seulement n’est soumis à aucune formule sacramentelle (cf. Cour 17 octobre 1919, P.

11, 190 ; 30 juin 1953, P. 16, 235), mais pour lequel en outre aucun texte ne prévoit

qu’il doit répondre aux exigences des articles 153 et 154 du nouveau code de

procédure civil.

A toutes fins utiles, le tribunal tient à noter que l’appel incident formulé par

PERSONNE3.) est parfaitement explicite en ce qu’il conclut à la réformation du

jugement a quo qui l’a condamné au paiement de la somme de 6.658,59 euros du chef

d’arriérés d’aliments pour la période de juillet 2008 à décembre 2010 inclus, au motif

qu’il s’est toujours acquitté de ses obligations alimentaires.

Le moyen tiré du libellé obscur est à rejeter.

Quant au fond

Quant à l’appel incident : les arriérés de pension alimentaire

PERSONNE3.) fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamné au paiement de la

somme de 6.658,59 euros du chef d’arriérés de pension alimentaire pour la période

de juillet 2008 à décembre 2010.

Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à l’intimé de rapporter

la preuve de s’être libéré du paiement réclamé.

PERSONNE3.) reste cependant en défaut de ce faire et se contente d’affirmer s’être

toujours scrupuleusement acquitté du paiement de la pension alimentaire.

Faute d’établir ces paiements, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamné au

montant réclamé.

Le jugement querellé est dès lors à confirmer sur ce point et l’appel incident n’est pas

fondé.

Quant à l’augmentation de la pension alimentaire

Concernant la période du 1er mai 2006 au 31 octobre 2007

Il convient de rappeler que, suivant convention portant règlement complet des effets

du divorce du 16 janvier 2006, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont convenu de fixer

le montant du secours alimentaire à prester par ce dernier au profit des enfants à la

somme mensuelle indexée de 650,00 euros par enfant.

Cette convention précise que PERSONNE3.) perçoit un revenu mensuel de 5.200,00

euros et PERSONNE1.) un revenu mensuel de 5.500,00 euros.

Estimant qu’il y a eu fraude dans le chef de PERSONNE3.), qui aurait en réalité perçu

un revenu bien plus important, et que le montant de la pension alimentaire a été fixé

en fonction des revenus des parties, PERSONNE1.) conclut à la réformation du

jugement entrepris et à voir fixer le montant du secours alimentaire à la somme

mensuelle de 975,00 euros par enfant (soit 1.950,00 euros par mois), de sorte qu’il y

aurait lieu de condamner l’intimé à lui payer la somme de [(1.950,00 x 17 mois =)

33.150,00 – 22.100,00 =] 11.050,00 euros d’arriérés pour cette période.

Le tribunal note que PERSONNE1.) conclut uniquement à la révision à la hausse du

montant tel que contractuellement prévu entre parties et non à la nullité de la

convention pour cause de dol.

Il est de principe que le secours alimentaire fixé dans la convention préalable au

divorce par consentement mutuel au profit des enfants communs ne peut être modifié

que lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige (TAL 27 mai 2005, n° 90.234 du rôle).

Les stipulations de la convention de divorce par consentement mutuel en rapport avec

le secours alimentaire pour les enfants communs peuvent être modifiées, lorsque celui

des parents auquel les enfants ont été confiés se trouve, eu égard à ses ressources

et à la contribution de l’autre parent, dans l’impossibilité de leur assurer l’entretien et

l’éducation nécessaires (cf. Cass. Belge, 1e chambre, 14 novembre 1979, J.T. 1980,

726; Justice de paix, 6 décembre 1979, Pas. 24, 453; Edmond Lorang : Les effets de

la convention préliminaire au divorce par consentement mutuel, Livre jubilaire de la

conférence Saint-Yves pp. 473 ss.).

Il est, en outre évident, que pour apprécier si les besoins des enfants sont couverts, il

y a également lieu de tenir compte des allocations familiales, ainsi que de toute autre

aide financière touchée par le parent gardien.

En l’occurrence, il résulte des développements de PERSONNE1.) que celle-ci sollicite

l’augmentation du secours alimentaire – du moins pendant la période de mai 2006 à

octobre 2007 – uniquement en raison du fait que l’intimé aurait dissimulé une partie

importante de ses revenus, alors qu’il y aurait eu fraude dans le chef de ce dernier lors

de la conclusion de la convention du 16 janvier 2006.

Force est ainsi de constater que PERSONNE1.) n’établit ni n’allègue que les besoins

des enfants ne seraient pas couverts pendant cette période.

Dans la mesure où il n’est partant pas allégué que le montant tel que contractuellement

prévu entre parties dans la convention du 16 janvier 2006 – même à la supposer

frauduleuse – n’est pas suffisant pour couvrir les besoins d’PERSONNE5.) et de

PERSONNE2.) pendant la période litigieuse, c’est à bon droit que le premier juge a dit

la demande en augmentation non fondée pour cette période.

Concernant la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2007

Le tribunal rappelle que, suivant convention du 31 octobre 2007, PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) ont convenu de porter le montant du secours alimentaire à la somme

mensuelle de 1.516,00 euros pour les deux enfants.

Prétendant que PERSONNE3.) a dissimulé une partie importante de ses revenus, sur

base desquels les parties ont convenu du montant des aliments, PERSONNE1.)

demande à voir augmenter le secours alimentaire à la somme de 1.137,00 euros par

enfant et par mois (2.274,00 euros pour les deux enfants). En tenant compte des

montants d’ores et déjà payés par l’intimé, celui-ci serait à condamner au montant de

(2 x 2.274,00 – 3.032,00 =) 1.516,00 euros.

Les mêmes remarques faites pour la période de mai 2006 à octobre 2007 s’imposent

pour la présente période qui s’étend de novembre à décembre 2007.

En effet, PERSONNE1.) ne fait nullement valoir que le montant des aliments soit

insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, mais se limite à reprocher à son ex-

époux d’avoir dissimulé sa véritable situation financière.

Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le montant de 1.516,00 euros, tel que

convenu entre parties, est suffisant pour couvrir les besoins des enfants, de sorte qu’il

n’y a pas lieu de l’augmenter. Le jugement attaqué est partant également à confirmer

sur ce point.

Concernant la période à partir du 1er janvier 2008

C’est à compter du 1er janvier 2008 que PERSONNE1.) fait valoir que la pension

alimentaire versée par PERSONNE3.) est insuffisante, alors que les besoins des deux

enfants ont augmenté. PERSONNE2.), pour sa part, fait valoir que le montant de la

pension alimentaire est insuffisant pour la période à compter du 1er janvier 2011.

Faisant plaider un train de vie très élevé pendant le mariage (écoles privées,

vêtements de luxe, grands voyages, stages linguistiques et de ski, loisirs coûteux, …),

une augmentation des besoins des enfants (traitements d’orthodontie et psychiatrique,

permis de conduire, frais scolaires et universitaires) ainsi que la perte de son emploi

en août 2010, PERSONNE1.) sollicite, à dater du 1er janvier 2008, une pension

alimentaire mensuelle pour PERSONNE5.) de 2.241,00 euros et pour PERSONNE2.)

de 1.659,00 euros, PERSONNE2.) sollicitant le versement des aliments directement à

son profit à compter du 1er janvier 2011.

Il convient de rappeler que la convention conclue librement entre parties tient lieu de

loi entre celles-ci à propos des modalités de leur contribution respective à l’entretien

de leur enfant (cf. Cass belge, 14 novembre 1979, Rev. trim. dr. fam. 1982, p. 219).

La convention relative à la contribution à l’entretien des enfants ne peut être modifiée

que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que l’un des parents, eu égard à ses

ressources et à ladite contribution, se trouve dans l’impossibilité d’assurer aux enfants

l’entretien et l’éducation nécessaires.

Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement

mutuel au profit des enfants communs ne peut dès lors être modifié que lorsque

l’intérêt de l’enfant l’exige.

Le seul fait que les dépenses consacrées à l’entretien et à l’éducation des enfants

augmentent régulièrement au fur et à mesure que les enfants grandissent, que leurs

besoins se modifient, ne permet donc pas en principe de revoir la convention conclue

entre parties (cf. Cass. belge, 7 septembre 1973, J.T. 1974, 88).

Il n’en est autrement que si le parent gardien est, compte tenu de ses moyens et de la

contribution versée par l’autre parent, dans l’impossibilité d’assurer à l’enfant

l’entretien et l’éducation auxquels il a droit eu égard aux facultés contributives des deux

parents (en ce sens Cass. belge, 12 juin 1986, J.T. 1987; Cass. belge, 7 septembre

1973, J.T. 1974, 88).

Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de

l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne

pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une

des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.

Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relatives à l’entretien des enfants, Rev. Not.

belge 1991, p. 455).

Il appartient partant à PERSONNE1.) de justifier, eu égard à ses ressources et à la

contribution de PERSONNE3.), qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’assurer aux

enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.

D’emblée, le tribunal relève que PERSONNE1.) demande une augmentation du

secours alimentaire avec effet au 1er janvier 2008, soit exactement deux mois après la

conclusion de la convention du 31 octobre 2007, par laquelle les parties avaient déjà

revu le montant des aliments à la hausse.

Or, PERSONNE1.) ne fait état d’aucun élément nouveau non prévisible depuis la

conclusion de cette convention, étant rappelé qu’elle n’a été licenciée qu’en août 2010.

Il y a dès lors lieu d’admettre que les besoins d’PERSONNE5.) et de PERSONNE2.)

sont couverts – du moins jusqu’au licenciement de leur mère – et le tribunal ne saurait

condamner PERSONNE3.) à payer un secours alimentaire plus élevé sous peine de

porter atteinte à la force obligatoire de la convention du 31 octobre 2007.

Suivant courrier remis en mains propres le 5 août 2010, PERSONNE1.) a été licenciée

par SOCIETE1.) moyennant préavis de huit mois avec dispense de travail. La lettre de

licenciement prévoit que PERSONNE1.) continue à percevoir son salaire jusqu’au 14

avril 2011. Ce n’est dès lors qu’à partir de cette date qu’une augmentation du secours

alimentaire est, le cas échéant, justifiée.

PERSONNE1.) a touché une indemnité de chômage s’élevant à 3.237,00 euros par

mois avant de retrouver un travail auprès de la société SOCIETE2.) à ADRESSE8.)

auprès de laquelle elle a commencé à travailler le 2 avril 2012 pour un salaire mensuel

brut de 3.500,00 euros. Aucun élément de la cause ne permettant, pour l’instant, de

retenir que son projet d’ouverture d’un magasin à ADRESSE9.) (dont se prévaut

PERSONNE3.)) se concrétise prochainement, il n’y a pas lieu de prendre en

considération cette éventuelle ouverture d’horizon.

Au titre de dépenses incompressibles, elle fait état du remboursement de deux prêts

de 2.340,00 euros et de 367,68 euros par mois.

En ce qui concerne plus particulièrement les besoins des enfants, PERSONNE1.) fait

plaider un accroissement des besoins tant de PERSONNE2.), qui est entré à

l’université à ADRESSE8.) en septembre 2011, que d’PERSONNE5.), qui prend des

leçons de piano, monte à cheval et suit des stages de langue.

S’il est certes vrai que le niveau de vie des enfants n’a pas à pâtir du fait du divorce

des parents, il n’y a néanmoins pas lieu de condamner un débiteur d’aliments au

paiement de dépenses somptuaires et excessives.

Or, PERSONNE1.) fait état de besoins mensuels pour PERSONNE5.) à hauteur de

2.492,33 euros et pour PERSONNE2.) de 2.904,64 euros.

Tandis que pour certains de ces frais PERSONNE1.) reste en défaut d’établir qu’ils ne

sont pas remboursés par la sécurité sociale (il en va ainsi des frais de psychiatrie

d’PERSONNE5.)), certains autres sont à qualifier d’excessifs ; il en va ainsi

notamment du loyer de 1.500,00 euros que paie PERSONNE2.) pour un appartement

deux pièces à ADRESSE8.), de son argent de poche à hauteur de 800,00 euros, des

frais de téléphone d’PERSONNE5.) de 90,00 euros ainsi que des frais d’alimentation

et d’habillement d’PERSONNE5.) de 500,00, respectivement de 250,00 euros.

Certains autres frais ne sont finalement étayés par aucune pièce (stages de langue

d’PERSONNE5.) en 2011 et 2012, leçons d’équitation, pension du cheval).

Si, d’un côté, PERSONNE1.) réclame certes des aliments très élevés pour couvrir des

dépenses qui sont à qualifier notamment d’excessives, d’un autre côté, il n’en demeure

pas moins que les besoins de PERSONNE2.) ont nettement augmenté depuis son

entrée à l’université et que le montant tel que convenu entre parties en 2007 ne permet

plus de couvrir entièrement les frais relatifs à son éducation et entretien, surtout depuis

le licenciement de PERSONNE1.).

En ce qui concerne les capacités financières de PERSONNE3.), il n’est pas contesté

et l’intimé le reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions, qu’il a des revenus « tout à fait

honorables ». Il est, en effet, associé, administrateur et gérant de quatre sociétés et

les bilans versés au dossier renseignent des bénéfices considérables. Le tribunal

déplore toutefois qu’aucune pièce ne puisse renseigner concrètement quel revenu

PERSONNE3.) touche mensuellement depuis octobre 2011. En tout état de cause,

l’intimé n’allègue pas que ses revenus soient moindres que ceux dont il a fait état lors

de la conclusion des deux conventions (en 2006 et 2007).

Il ne saurait partant être contesté que, depuis la mi-avril 2011, il a une situation

financière plus aisée de celle de son ex-épouse auprès de laquelle les enfants vivent

et qui doit dès lors assumer leurs dépenses au quotidien, du moins en ce qui concerne

PERSONNE5.), et PERSONNE2.) lorsqu’il rentre de ADRESSE8.).

Dans ces conditions et en considération du fait que, depuis son entrée à la faculté, les

dépenses de PERSONNE2.) ont augmenté, il convient, par réformation du jugement

entrepris, de fixer le secours alimentaire à payer au profit de PERSONNE2.) au

montant mensuel de 1.050,00 à dater du 1er octobre 2011. Conformément à la

demande de PERSONNE2.) – à laquelle l’intimé ne s’est pas opposé – la pension

alimentaire sera à verser par PERSONNE3.) directement à PERSONNE2.).

Il y a finalement lieu de rejeter la demande en remboursement formulée par

PERSONNE2.) au titre des frais d’inscription à l’ORGANISATION1.), s’élevant à la

somme de 1.600,00 euros, dont il réclame remboursement à raison des trois-quarts

(soit 1.490,25 euros), alors que ces frais ont été engendrés en 2010, donc à une

époque à laquelle PERSONNE1.) percevait encore les aliments au profit de

PERSONNE2.), de sorte que c’est partant celle-ci qui s’est acquittée des frais

d’inscription (PERSONNE2.) n’ayant de ce fait pas qualité à les réclamer). A noter qu’il

ne ressort d’aucune pièce que PERSONNE2.) ait effectivement été inscrit à

l’ORGANISATION1.) à ADRESSE10.), mais qu’il résulte au contraire du dossier qu’il

fréquente l’université ADRESSE8.) Descartes. En tout état de cause, ces frais

d’inscription ont été engendrés en 2010 et étaient dès lors couverts par la pension

alimentaire versée par l’intimé.

C’est partant à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande. Pour

ces mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire formulée par

PERSONNE2.) tendant à la fixation de la pension alimentaire au montant mensuel de

1.783,19 euros.

PERSONNE1.) ne faisant état d’aucune dépense nouvelle au profit d’PERSONNE5.)

et restant en défaut d’établir que les besoins raisonnables d’un enfant de 15 ans ne

sont plus couverts par la pension alimentaire versée par PERSONNE3.), il en résulte

qu’elle est, par confirmation du jugement querellé, à débouter de sa demande en

augmentation du secours alimentaire pour PERSONNE5.).

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure

Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette les moyens d’irrecevabilité de la citation introductive d’instance et de

l’incompétence des juridictions luxembourgeoises,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

1.050,00 euros par mois à partir du 1er octobre 2011 (indice 737,83),

dit que ce secours alimentaire sera rattaché automatiquement et sans mise en

demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute PERSONNE2.) de sa demande subsidiaire en obtention d’un secours

alimentaire mensuel de 1.783,19 euros,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) pour moitié et en ordonne la distraction au profit de Maître Nathalie

SCRIPNITSCHENKO et de Maître Jean-Georges GREMLING, avocats concluants, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.