Court reduces child support from 250 to 200 euros per child due to father's unemployment and income drop.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal by reducing the monthly child support obligation from 250 euros to 200 euros per child effective February 1, 2012. The father argued that his net income dropped by 20% after losing his job, making the original amount unaffordable, while the mother contested the severity of the financial decline. The tribunal found the father's income decreased by approximately 16% while his expenses remained stable, necessitating a proportional reduction in the support amount to ensure equity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 227 n.c.p.c.: When a parent's financial situation deteriorates due to unemployment or significant income loss, the court must reform the child support obligation to reflect the new reality and ensure equitable distribution of resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 182/2012
Audience publique du mardi, trente octobre deux mille douze
Numéro 139245 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 8 juillet 2011,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant initialement par Maître Evelyne SCHOESER, avocat, ayant déposé son
mandat, et actuellement par Maître Brahim SAHKI, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 octobre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Murielle ZINS, avocat,
en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Brahim SAHKI, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal avait ordonné à
PERSONNE1.) de renseigner le tribunal, pièces à l’appui, sur sa situation financière à
compter de février 2012.
En effet, le tribunal rappelle que PERSONNE1.) a été licencié avec effet au 14 février
2012. Avant ce licenciement, il touchait un revenu mensuel net de 2.350,00 euros.
Il résulte des pièces versées et explications données par PERSONNE1.) que, depuis
le 14 février 2012, il touche des indemnités de chômage d’un montant net de 1.977,77
euros par mois.
PERSONNE1.) explique qu’il n’a pas encore retrouvé d’emploi et que ses revenus ont
donc diminué, depuis février 2012, de 20% ce qui l’amène à considérer qu’il est dans
l’impossibilité matérielle de payer par enfant une contribution mensuelle de 250,00
euros. Il conclut dès lors à être déchargé de tout paiement d’un secours alimentaire
au profit de ses deux enfants à partir de février 2012, sinon de voir réduire le montant
du secours alimentaire à de plus justes proportions.
PERSONNE2.)
nie que la situation financière de
PERSONNE1.)
soit aussi
catastrophique qu’il veut bien le faire croire et elle maintient ses conclusions prises
antérieurement au jugement du 13 mars 2012, ce qui revient à dire qu’elle demande,
par confirmation du jugement entrepris, une pension alimentaire mensuelle de 250,00
pour chacun des deux enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
En dépit des réserves émises par PERSONNE2.) il est indubitable qu’en raison de son
licenciement PERSONNE1.) a vu ses revenus mensuels diminuer de l’ordre de 16%
depuis le 14 février 2012. Parallèlement ses dépenses sont restées stables
puisqu’aucun élément ne permet de dire qu’elles auraient suivi la même évolution.
Dans ces conditions et compte tenu (i) du besoin des enfants et des ressources
respectives des parties telles que décrites dans le prédit jugement du 13 mars 2012 et
(ii) du fait que le tribunal a confirmé le premier juge en ce qu’il a fixé le montant
revenant à titre de secours alimentaire à 250,00 euros par enfant pour la période
antérieure au 1er février 2012, il y a lieu, en ce qui concerne la période postérieure au
1er février 2012, de fixer le montant revenant à titre de secours alimentaire à 200,00
euros par enfant.
Dans ce contexte, il est négligeable que, pour le mois de février 2012, les revenus de
PERSONNE1.) sont, par la force des choses, légèrement supérieurs aux mois
postérieurs puisque l’indemnité de chômage n’a été versée qu’à compter de la mi-
février 2012.
Il y a dès lors lieu, pour la période postérieure au 1er février 2012 et par réformation du
jugement entrepris, à condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours
alimentaire de 200,00 euros (indice 737,83) par mois et par enfant à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs PERSONNE4.) et
PERSONNE3.).
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui d’PERSONNE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par réformation, à déclarer non fondée et,
d’autre part, que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont également à déclarer
non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
vidant le jugement du 13 mars 2012,
dit l’appel partiellement fondé quant à la période postérieure au 1er février 2012, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de 200,00
euros (indice 737,83) par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE5.) à partir du 1er février 2012,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de 200,00
euros (indice 737,83) par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.) à partir du 1er février 2012,
dit que ce secours alimentaire est portable et payable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure à l’échelle
mobile de salaires,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.