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TAL14_139245 Généré par l'IA

Court reduces child support from 250 to 200 euros per child due to father's unemployment and income drop.

Numéro de cause TAL14_139245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal by reducing the monthly child support obligation from 250 euros to 200 euros per child effective February 1, 2012. The father argued that his net income dropped by 20% after losing his job, making the original amount unaffordable, while the mother contested the severity of the financial decline. The tribunal found the father's income decreased by approximately 16% while his expenses remained stable, necessitating a proportional reduction in the support amount to ensure equity.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 227 n.c.p.c.: When a parent's financial situation deteriorates due to unemployment or significant income loss, the court must reform the child support obligation to reflect the new reality and ensure equitable distribution of resources.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support reduction unemployment impact income decrease equitable adjustment alimony reform financial capacity proportional reduction réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 182/2012

Audience publique du mardi, trente octobre deux mille douze

Numéro 139245 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, premier juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Vanessa WERCOLLIER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 8 juillet 2011,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant initialement par Maître Evelyne SCHOESER, avocat, ayant déposé son

mandat, et actuellement par Maître Brahim SAHKI, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 octobre 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Murielle ZINS, avocat,

en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Brahim SAHKI, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal avait ordonné à

PERSONNE1.) de renseigner le tribunal, pièces à l’appui, sur sa situation financière à

compter de février 2012.

En effet, le tribunal rappelle que PERSONNE1.) a été licencié avec effet au 14 février

2012. Avant ce licenciement, il touchait un revenu mensuel net de 2.350,00 euros.

Il résulte des pièces versées et explications données par PERSONNE1.) que, depuis

le 14 février 2012, il touche des indemnités de chômage d’un montant net de 1.977,77

euros par mois.

PERSONNE1.) explique qu’il n’a pas encore retrouvé d’emploi et que ses revenus ont

donc diminué, depuis février 2012, de 20% ce qui l’amène à considérer qu’il est dans

l’impossibilité matérielle de payer par enfant une contribution mensuelle de 250,00

euros. Il conclut dès lors à être déchargé de tout paiement d’un secours alimentaire

au profit de ses deux enfants à partir de février 2012, sinon de voir réduire le montant

du secours alimentaire à de plus justes proportions.

PERSONNE2.)

nie que la situation financière de

PERSONNE1.)

soit aussi

catastrophique qu’il veut bien le faire croire et elle maintient ses conclusions prises

antérieurement au jugement du 13 mars 2012, ce qui revient à dire qu’elle demande,

par confirmation du jugement entrepris, une pension alimentaire mensuelle de 250,00

pour chacun des deux enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

En dépit des réserves émises par PERSONNE2.) il est indubitable qu’en raison de son

licenciement PERSONNE1.) a vu ses revenus mensuels diminuer de l’ordre de 16%

depuis le 14 février 2012. Parallèlement ses dépenses sont restées stables

puisqu’aucun élément ne permet de dire qu’elles auraient suivi la même évolution.

Dans ces conditions et compte tenu (i) du besoin des enfants et des ressources

respectives des parties telles que décrites dans le prédit jugement du 13 mars 2012 et

(ii) du fait que le tribunal a confirmé le premier juge en ce qu’il a fixé le montant

revenant à titre de secours alimentaire à 250,00 euros par enfant pour la période

antérieure au 1er février 2012, il y a lieu, en ce qui concerne la période postérieure au

1er février 2012, de fixer le montant revenant à titre de secours alimentaire à 200,00

euros par enfant.

Dans ce contexte, il est négligeable que, pour le mois de février 2012, les revenus de

PERSONNE1.) sont, par la force des choses, légèrement supérieurs aux mois

postérieurs puisque l’indemnité de chômage n’a été versée qu’à compter de la mi-

février 2012.

Il y a dès lors lieu, pour la période postérieure au 1er février 2012 et par réformation du

jugement entrepris, à condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours

alimentaire de 200,00 euros (indice 737,83) par mois et par enfant à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs PERSONNE4.) et

PERSONNE3.).

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de

PERSONNE1.), ni dans celui d’PERSONNE2.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est, par réformation, à déclarer non fondée et,

d’autre part, que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont également à déclarer

non fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

vidant le jugement du 13 mars 2012,

dit l’appel partiellement fondé quant à la période postérieure au 1er février 2012, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de 200,00

euros (indice 737,83) par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE5.) à partir du 1er février 2012,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de 200,00

euros (indice 737,83) par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE3.) à partir du 1er février 2012,

dit que ce secours alimentaire est portable et payable le premier de chaque mois,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure à l’échelle

mobile de salaires,

dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.