Court dismisses appeal against peace court judgment and remits dental case to expert for therapeutic adequacy review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal as inadmissible because it targeted a judgment already in force, while accepting the remainder of the appeal and the counterclaim. The parties disputed the quality of dental treatments, with the plaintiff alleging pain and poor function versus the dentist's claims of compliance with medical standards. The court determined the expert consultant failed to address the core issue of therapeutic adequacy and remitted the file for a supplementary report to resolve the medical dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 468; Code de procédure civile, art. 500: When an expert fails to address a specific issue within their mandate, the court must remit the file with a supplementary mission to ensure the expert analyzes whether the treatments provided constituted an adequate therapeutic choice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 181/2012
Audience publique du mardi, trente octobre deux mille douze
Numéro 137900 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 11 mai 2011,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
Dr. PERSONNE2.), médecin-dentiste, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Sandra JUNQUEIRA DE OILVEIRA, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 octobre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie BORON,
avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu le Dr. PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sandra
JUNQUEIRA DE OILVEIRA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par trois ordonnances conditionnelles de paiement rendues par le juge de paix de
Luxembourg en date des 8 septembre 2009, 2 novembre 2009 et 19 janvier 2010,
PERSONNE1.) avait été sommé de payer au Dr. PERSONNE2.) les montants de
3.128,80 euros, de 3.804,20 euros, respectivement de 1.000,00 euros du chef de
diverses prestations médicales dentaires (poses de dents prothétiques, d’une prothèse
à squelette métallique, d’éléments de bridge céramo-métallique, de couronnes à
facettes).
Par lettres des 22 septembre 2009, 2 novembre 2009 et 10 février 2010, PERSONNE1.)
a formé contredit contre les prédites ordonnances en affirmant notamment qu’il n’aurait
pas été soigné selon les règles de l’art dans la mesure où il aurait des douleurs lors de
la mastication, que la prothèse serait mobile et qu’il aurait des problèmes pour parler
correctement.
Devant le juge de paix, à l’audience des plaidoiries du 22 avril 2010, PERSONNE1.) a
formulé une demande reconventionnelle tendant à voire condamner
le Dr.
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de dommages et
intérêts.
Par jugement du 10 mai 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a prononcé la jonction
des demandes introduites par les trois prédites requêtes en obtention d’ordonnances
conditionnelles de paiement, a reçu les contredits en la forme et, avant tout progrès
en cause, a nommé consultant le Dr. Nicolas BESSON avec la mission :
«de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :
-
de vérifier les interventions faites par le Dr. PERSONNE2.) au patient
PERSONNE1.) et mises en compte par les mémoires d’honoraires litigieux, à savoir
n° 348-009500 du 18 mars 2009, n° 348-009652 du 31 mars 2009, n° 348-009783 du
20 avril 2009 et n° 348-010252 du 8 juin 2009 ;
-
de vérifier si ces prestations ont été exécutées suivant les règles de l’art ;
-
de déterminer si des fautes ou négligences ont été commises par le Dr.
PERSONNE2.) dans la détermination du diagnostic, dans l’exécution des interventions
dentaires et/ou dans la prescription des traitements et soins reçus ;
-
de déterminer si les complications dont se plaint PERSONNE1.) sont en relation
causale avec les interventions dentaires et/ou traitements préconisés par le Dr.
PERSONNE2.) ;
-
de déterminer, le cas échéant, les moyens pour remédier aux désordres
affectant les prestations et en chiffrer le coût ;
-
de déterminer le préjudice esthétique, le pretium doloris et tous autres
préjudices matériel et moral qui en résultent pour PERSONNE1.) ;
-
de dresser un décompte entre parties. »
Le rapport du docteur PERSONNE3.) a été clôturé en date du 30 août 2010.
Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
déclaré la demande du Dr. PERSONNE2.) fondée à concurrence du montant de
6.528,80 euros,
-
partant condamné PERSONNE1.) à payer au Dr. PERSONNE2.) la somme de
6.528,80 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 janvier 2010 jusqu’à solde,
-
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) non fondée,
-
rejeté les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
fait masse des frais et dépens de l’instance, y compris les frais de la consultation
judiciaire, et les a imposés pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié au Dr.
PERSONNE2.).
Pour ce faire, le premier juge a retenu en substance que le consultant a répondu aux
questions qui lui ont été posées, que les juges ne doivent s’écarter de ces conclusions
qu’avec grande prudence ou lorsqu’ils ont de justes motifs pour admettre que le
consultant se soit trompé, que tel n’était pas le cas en l’espèce et qu’il y avait dès lors
lieu d’entériner le rapport du docteur PERSONNE3.) sans procéder à la contre-
expertise sollicitée par le demandeur sur reconvention. En raison du coût pour la
confection d’une nouvelle prothèse partielle amovible (solution proposée par le
consultant), le premier juge a déduit ce coût (1.368,00 euros) du montant réclamé par
le Dr. PERSONNE2.).
Les deux prédits jugements ont été entrepris par PERSONNE1.) suivant acte d’appel
du 11 mai 2011.
Le tribunal constate que, par jugement du 10 mai 2010, le tribunal de paix n’a que
procédé à une jonction des affaires, a déclaré recevables les contredits et ordonné
une consultation. Le tribunal constate, d’autre part, que dans son acte d’appel,
PERSONNE1.) ne critique pas ce jugement, ni n’en requiert la réformation.
L’intérêt étant la mesure de l’action, il s’ensuit que l’appel ne peut être interjeté par une
partie que pour autant qu’elle est lésée par le jugement qu’elle entreprend (Cour 24
mai 1978, Pas. 24, 136).
Tel n’étant pas le cas en ce qui concerne le jugement du 10 mai 2010, l’appel dirigé
contre ledit jugement est à déclarer irrecevable et recevable pour le surplus.
L’appelant conclut, par réformation du jugement du 11 mai 2011 et au besoin
moyennant instauration d’une contre-expertise, à être déchargé de la condamnation
prononcée à son encontre par le premier juge et à voir condamner le Dr.
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 10.000,00 euros à titre de dommages et
intérêts pour « désagréments occasionnés » ou tout autre montant à évaluer ex aequo
et bono par le tribunal.
Enfin, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour « les deux instances ».
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que ce serait à tort que le premier juge
se serait basé sur le rapport du docteur PERSONNE3.), ceci d’autant plus que la
mission du rapport a différé de celle sollicitée en ce sens que PERSONNE1.) avait
demandé notamment que l’expert se prononce « sur la question de savoir si Monsieur
PERSONNE1.) a été soigné suivant les données acquises par la science et les règles
consacrées de la pratique médicale depuis sa prise en charge par le Dr.
PERSONNE2.) en septembre 2008 jusqu’en mars 2009 ».
Ainsi, l’expertise ne répondrait pas à la question cruciale de savoir si le traitement
proposé et exécuté par le Dr. PERSONNE2.) était adapté à PERSONNE1.) lequel
présentait à l’époque une « maladie dite parodontale ». D’après PERSONNE1.) il
serait cependant tout à fait inutile de vouloir fixer une prothèse sur des dents qui
n’étaient plus stables en raison de cette parodontose évoluée.
Le rapport contiendrait encore des erreurs dans son introduction (antécédents du
patient) et que le taux de mastication de 70% retenu ne serait que « théorique ».
PERSONNE1.) critique surtout le rapport BRESSON en ce que celui-ci conclut que
« le diagnostic et l’exécution des interventions dentaires dans leur ensemble ont été
bien menés par le Dr. PERSONNE2.) ».
D’après PERSONNE1.), le Dr. PERSONNE2.) aurait violé ses obligations en lui
proposant un traitement inadapté consistant en substance d’avoir fixée « une prothèse
instable sur des dents qui bougent et sont vouées à tomber ». En sa qualité de
professionnel, le Dr. PERSONNE2.) aurait dû diagnostiquer la maladie parodontale
présente à un stade avancé et proposer une « autre solution durable ». En effet,
l’évolution de cette maladie aurait inéluctablement comme conséquence « qu’il fallait
tout arracher et remplacer l’intégralité de ses dents au maxillaire supérieur, peu
importe la technique utilisée, et offrir un système définitif ».
Dans ces circonstances, la solution (à savoir le remplacement d’une prothèse
inadaptée par une prothèse similaire) et la moins-value proposée par le rapport du
docteur PERSONNE3.) serait inappropriée et incomplète puisqu’il faudrait également
prévoir des « soins dentaires » et une gencive en résine.
Pour étayer ses critiques, PERSONNE1.) verse deux certificats (Dr. Mariana NUNES
et Dr. Daniel BLEY) et il estime que, sur base de ses deux certificats, le premier juge
aurait dû ordonner une contre-expertise. Cette nécessité découlerait également d’un
troisième certificat du Dr. PERSONNE4.) versé postérieurement.
Il fait encore grief au premier juge d’avoir rejeté, sans motivation, sa demande
reconventionnelle.
Dans ses conclusions du 30 janvier 2012, PERSONNE1.) donne encore à considérer
que les mémoires d’honoraires à la base de la demande en paiement adverse
comprenaient notamment un poste de 900,00 euros relatif à la mise en place d’un
implant à la « maxillaire inférieure ». Or, cet implant serait tombé en décembre 2010.
Ainsi, l’implant n’aurait pas été « la bonne solution médicale » et, en raison du fait que
le montant de 900,00 euros aurait déjà été payé, il faudrait à nouveau déduire le
montant de 900,00 euros des prétentions du Dr. PERSONNE2.).
Le Dr. PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à
demander, par appel incident, à ce qu’il soit fait droit à l’intégralité de sa demande sans
prise en compte d’une moins-value de 1.368,00 euros.
Le Dr. PERSONNE2.) précise qu’il est tenu d’une obligation de moyens et qu’il n’a
commis ni faute, ni négligence dans le traitement administré à PERSONNE1.), de
sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée et que la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) devrait être déclarée non fondée.
Le Dr. PERSONNE2.) ajoute que, lors de la première consultation, il a immédiatement
constaté l’état critique des gencives de PERSONNE1.) et qu’un traitement adapté a
été entrepris, traitement qui a d’ailleurs été nécessaire avant la pose de la prothèse. A
cela s’ajoutait que sur la mâchoire supérieure ne restaient plus que 6 dents dont 2 était
déjà « compromises ».
D’après le Dr. PERSONNE2.), PERSONNE1.) aurait choisi, en pleine connaissance
de cause et notamment pour des raisons de coût et en commun accord avec la partie
intimée, la solution thérapeutique proposée par cette dernière consistant à poser une
prothèse fixe sur la mâchoire inférieure et une prothèse amovible sur la mâchoire
supérieure (avec une « petite prothèse fixe de deux dents antérieures restantes »).
Le Dr. PERSONNE2.) ajoute que PERSONNE1.) aurait d’ailleurs été satisfait de
l’intervention puisqu’il aurait continué de le consulter jusqu’à ce que le paiement des
mémoires d’honoraires ait été réclamé. Ainsi, des consultations postérieures auraient
notamment porté sur un ajustement de la prothèse amovible ainsi que sur la mise en
place d’une couronne sur implant.
Le Dr. PERSONNE2.) en conclut que PERSONNE1.) a été traité selon les règles de
l’art, qu’il a bien diagnostiqué une parodontose et que l’existence d’une parodontose
n’a aucune incidence sur le traitement prodigué. En tout état de cause, cette maladie
ne serait pas irrémédiable et elle n’aurait pas pour conséquence inévitable la chute
des dents par déchaussement et rétrécissement de la gencive et de l’os.
Ainsi, la maladie parodontale serait liée à l’hygiène dentaire et buccale du patient qui
serait en l’espèce déplorable et le dentiste ne pourrait éviter une évolution défavorable
sans la collaboration active du patient, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.
Pour le surplus, le Dr. PERSONNE2.) renvoie au rapport du docteur PERSONNE3.)
lequel atteste de la qualité du travail accompli. Ainsi, il serait à noter que la mâchoire
inférieure ne ferait pas l’objet du litige et que le dentiste ne saurait être tenu
responsable pour la chute d’un implant « soi-disant tombé presque trois ans après sa
pose ».
Au niveau de la mâchoire supérieure, l’expert a constaté que le bridge aurait bien été
réalisé selon les règles de l’art et que l’instabilité dont se plaint PERSONNE1.) serait
due au fait que ce dernier a demandé au prothésiste de couper la barre cingulaire de
la prothèse et que cette instabilité a également entraîné une usure accrue des attaches
et crochets de la prothèse. Par ailleurs, les douleurs dont se plaint PERSONNE1.)
seraient également dues au manque de stabilité de la prothèse qui ne serait pas
imputable au Dr. PERSONNE2.).
Logiquement, on ne saurait donc imputer au Dr. PERSONNE2.) les frais de confection
d’une nouvelle prothèse amovible puisque ce serait le propre comportement de
PERSONNE1.) qui aurait nécessité cette nouvelle prothèse. En effet, le Dr.
PERSONNE2.) ne saurait être tenu responsable du comportement d’un patient
postérieurement à son intervention et l’état actuel de la dentition ne serait plus en lien
causal avec les traitements prodigués en 2008, raison pour laquelle les certificats
médicaux postérieurs versés par PERSONNE1.) seraient sans pertinence.
Enfin, le Dr. PERSONNE2.) estime, de façon générale, qu’il faudrait limiter les débats
aux demandes telles que ressortant des contredits et qu’il faudrait considérer les
autres demandes comme étant des demandes nouvelles non admises en appel.
Le Dr. PERSONNE2.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Par courrier du 10 octobre 2012, l’avocat de PERSONNE1.) informe le tribunal qu’elle
sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de verser aux
débats un « rapport dentaire du 3 octobre 2012 mettant en évidence les défaillances
des gestes médicaux pratiqués par le Dr. PERSONNE2.) ».
Suivant l’article 225 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne
peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au vu des pièces versées, et notamment du rapport du consultant, le docteur
PERSONNE3.), et des prises de position de part et d’autre, le tribunal est en mesure
de toiser le litige. Si, tel que le soutient PERSONNE1.), le rapport du docteur
PERSONNE3.) contiendrait des incohérences ou serait incomplet, le tribunal aura la
possibilité de demander un rapport complémentaire soit au consultant nommé soit à
un tiers, ce qui amène le même tribunal à considérer qu’il n’existe pas de cause grave
justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte que la demande en
révocation est à rejeter.
A titre préliminaire, le tribunal tient à relever qu’il résulte des rétroactes et notamment
du dispositif du jugement du 6 janvier 2011 que la demande reconventionnelle en
obtention de dommages et intérêts avait été formulée par PERSONNE1.) en première
instance. Cette demande, même si elle dépasse les griefs formulés par PERSONNE1.)
dans le cadre de ses contredits, se trouve néanmoins dans un lien suffisant avec la
demande principale en paiement puisqu’elle tend à faire engager la responsabilité du
Dr. PERSONNE2.) en raison des actes médicaux facturés. Dans ces conditions, c’est
à bon droit que cette demande n’a pas été déclarée irrecevable en première instance
et elle ne le sera pas davantage en instance d’appel au vu du fait qu’elle n’est
manifestement pas nouvelle.
Il résulte de l’acte d’appel et des conclusions échangées, qu’au-delà des doléances
purement matérielles et fonctionnelles (instabilité de la prothèse, douleurs, apparence
inesthétique, problèmes de locution etc.), PERSONNE1.) reproche surtout au Dr.
PERSONNE2.) d’avoir opéré un choix thérapeutique inapproprié en lui posant une
prothèse amovible alors qu’il présentait une parodontose avancée.
En ce qui concerne l’obligation du choix thérapeutique judicieux, la jurisprudence tient
compte de l’aléa inhérent à ce choix en retenant que le médecin doit élaborer son
diagnostic avec le plus grand soin, analyser soigneusement les symptômes observés
en y consacrant le temps nécessaire, en mettant en œuvre des moyens d’investigation
suffisants, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques
les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Il doit en premier lieu
s’informer sur les antécédents médicaux du malade. Il est tenu de ne pratiquer que les
actes qui sont en adéquation avec l’état de santé du patient et s’abstenir de techniques
qui, tout en étant conformes aux règles de l’art, ne sont pas appropriées à l’état du
patient au regard du bilan entre les risques prévisibles et les bénéfices escomptés (G.
Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd, 2006, no
588 et 589). A condition pour le patient de rapporter la preuve que le médecin n’a pas
agi conformément à ces exigences, celui-ci a commis une faute de nature à engager
sa responsabilité.
Pour étayer ses reproches et plus particulièrement celui du choix thérapeutique
inapproprié, PERSONNE1.) voulait précisément que l’expert, respectivement le
consultant nommé par le premier juge se prononce sur la question de savoir si le choix
thérapeutique opéré, à savoir la confection et la pose d’une prothèse mixte amovible,
était adapté et correct au regard de la parodontose dont il souffrait.
Bien que la réponse à cette question soit pertinente pour la solution du présent litige,
le tribunal ne peut que constater que ce point ne faisait pas partie de la mission de
consultation ordonnée par le premier juge et que le consultant ne s’est donc pas
prononcé sur ce point.
Dans ces conditions, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de renvoyer le
dossier au consultant avec la mission complémentaire telle que plus amplement
spécifiée au dispositif du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
dit l’appel principal irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du 10 mai
2010,
reçoit l’appel principal pour le surplus ainsi que l’appel incident et la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
renvoie le dossier au consultant, le docteur PERSONNE3.), médecin-dentiste,
demeurant à L-ADRESSE3.), avec la mission complémentaire de concilier les parties
si faire ce peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :
« Analyser si les soins et traitements prodigués par le Dr. PERSONNE2.) tels que
décrits dans le rapport du consultant Dr.
PERSONNE3.) du 30 août 2010 et
notamment la pose d’une prothèse mixte au maxillaire ont été indiqués et ont constitué
un choix thérapeutique adéquat eu égard à la parodontose affectant PERSONNE1.) à
l’époque du traitement.
Dans l’hypothèse où le traitement mis en œuvre aurait été inutile, voire contre-indiqué,
décrire quel aurait été le traitement à préconiser d’après les règles de la science
médicale.»,
ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard pour le 15 novembre 2012 la
somme de 500,00 euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération du
consultant et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance
selon les dispositions de l’art 468 du nouveau code de procédure civile,
charge Monsieur le premier juge Jacques KESSELER du contrôle de la mesure
d’instruction ordonnée,
dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, le consultant pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,
dit que si les honoraires du consultant devraient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard du consultant il sera remplacé par
le vice-président du tribunal de ce siège par simple requête lui présentée par la partie
la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement
le vendredi, 11 janvier 2012, au plus tard,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 22
janvier
2013,
à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.