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TAL14_137900 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against peace court judgment and remits dental case to expert for therapeutic adequacy review.

Numéro de cause TAL14_137900
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal as inadmissible because it targeted a judgment already in force, while accepting the remainder of the appeal and the counterclaim. The parties disputed the quality of dental treatments, with the plaintiff alleging pain and poor function versus the dentist's claims of compliance with medical standards. The court determined the expert consultant failed to address the core issue of therapeutic adequacy and remitted the file for a supplementary report to resolve the medical dispute.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 468; Code de procédure civile, art. 500: When an expert fails to address a specific issue within their mandate, the court must remit the file with a supplementary mission to ensure the expert analyzes whether the treatments provided constituted an adequate therapeutic choice.

Mots-clés

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dental malpractice therapeutic adequacy expert mandate remission of file procedural inadmissibility medical dispute provisional deposit prise en charge des soins dentaires

Dispositions légales citées

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art. 468 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 181/2012

Audience publique du mardi, trente octobre deux mille douze

Numéro 137900 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 11 mai 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

Dr. PERSONNE2.), médecin-dentiste, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Sandra JUNQUEIRA DE OILVEIRA, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 octobre 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie BORON,

avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu le Dr. PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sandra

JUNQUEIRA DE OILVEIRA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par trois ordonnances conditionnelles de paiement rendues par le juge de paix de

Luxembourg en date des 8 septembre 2009, 2 novembre 2009 et 19 janvier 2010,

PERSONNE1.) avait été sommé de payer au Dr. PERSONNE2.) les montants de

3.128,80 euros, de 3.804,20 euros, respectivement de 1.000,00 euros du chef de

diverses prestations médicales dentaires (poses de dents prothétiques, d’une prothèse

à squelette métallique, d’éléments de bridge céramo-métallique, de couronnes à

facettes).

Par lettres des 22 septembre 2009, 2 novembre 2009 et 10 février 2010, PERSONNE1.)

a formé contredit contre les prédites ordonnances en affirmant notamment qu’il n’aurait

pas été soigné selon les règles de l’art dans la mesure où il aurait des douleurs lors de

la mastication, que la prothèse serait mobile et qu’il aurait des problèmes pour parler

correctement.

Devant le juge de paix, à l’audience des plaidoiries du 22 avril 2010, PERSONNE1.) a

formulé une demande reconventionnelle tendant à voire condamner

le Dr.

PERSONNE2.) à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de dommages et

intérêts.

Par jugement du 10 mai 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a prononcé la jonction

des demandes introduites par les trois prédites requêtes en obtention d’ordonnances

conditionnelles de paiement, a reçu les contredits en la forme et, avant tout progrès

en cause, a nommé consultant le Dr. Nicolas BESSON avec la mission :

«de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :

-

de vérifier les interventions faites par le Dr. PERSONNE2.) au patient

PERSONNE1.) et mises en compte par les mémoires d’honoraires litigieux, à savoir

n° 348-009500 du 18 mars 2009, n° 348-009652 du 31 mars 2009, n° 348-009783 du

20 avril 2009 et n° 348-010252 du 8 juin 2009 ;

-

de vérifier si ces prestations ont été exécutées suivant les règles de l’art ;

-

de déterminer si des fautes ou négligences ont été commises par le Dr.

PERSONNE2.) dans la détermination du diagnostic, dans l’exécution des interventions

dentaires et/ou dans la prescription des traitements et soins reçus ;

-

de déterminer si les complications dont se plaint PERSONNE1.) sont en relation

causale avec les interventions dentaires et/ou traitements préconisés par le Dr.

PERSONNE2.) ;

-

de déterminer, le cas échéant, les moyens pour remédier aux désordres

affectant les prestations et en chiffrer le coût ;

-

de déterminer le préjudice esthétique, le pretium doloris et tous autres

préjudices matériel et moral qui en résultent pour PERSONNE1.) ;

-

de dresser un décompte entre parties. »

Le rapport du docteur PERSONNE3.) a été clôturé en date du 30 août 2010.

Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

déclaré la demande du Dr. PERSONNE2.) fondée à concurrence du montant de

6.528,80 euros,

-

partant condamné PERSONNE1.) à payer au Dr. PERSONNE2.) la somme de

6.528,80 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 janvier 2010 jusqu’à solde,

-

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) non fondée,

-

rejeté les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

-

fait masse des frais et dépens de l’instance, y compris les frais de la consultation

judiciaire, et les a imposés pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié au Dr.

PERSONNE2.).

Pour ce faire, le premier juge a retenu en substance que le consultant a répondu aux

questions qui lui ont été posées, que les juges ne doivent s’écarter de ces conclusions

qu’avec grande prudence ou lorsqu’ils ont de justes motifs pour admettre que le

consultant se soit trompé, que tel n’était pas le cas en l’espèce et qu’il y avait dès lors

lieu d’entériner le rapport du docteur PERSONNE3.) sans procéder à la contre-

expertise sollicitée par le demandeur sur reconvention. En raison du coût pour la

confection d’une nouvelle prothèse partielle amovible (solution proposée par le

consultant), le premier juge a déduit ce coût (1.368,00 euros) du montant réclamé par

le Dr. PERSONNE2.).

Les deux prédits jugements ont été entrepris par PERSONNE1.) suivant acte d’appel

du 11 mai 2011.

Le tribunal constate que, par jugement du 10 mai 2010, le tribunal de paix n’a que

procédé à une jonction des affaires, a déclaré recevables les contredits et ordonné

une consultation. Le tribunal constate, d’autre part, que dans son acte d’appel,

PERSONNE1.) ne critique pas ce jugement, ni n’en requiert la réformation.

L’intérêt étant la mesure de l’action, il s’ensuit que l’appel ne peut être interjeté par une

partie que pour autant qu’elle est lésée par le jugement qu’elle entreprend (Cour 24

mai 1978, Pas. 24, 136).

Tel n’étant pas le cas en ce qui concerne le jugement du 10 mai 2010, l’appel dirigé

contre ledit jugement est à déclarer irrecevable et recevable pour le surplus.

L’appelant conclut, par réformation du jugement du 11 mai 2011 et au besoin

moyennant instauration d’une contre-expertise, à être déchargé de la condamnation

prononcée à son encontre par le premier juge et à voir condamner le Dr.

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 10.000,00 euros à titre de dommages et

intérêts pour « désagréments occasionnés » ou tout autre montant à évaluer ex aequo

et bono par le tribunal.

Enfin, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour « les deux instances ».

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que ce serait à tort que le premier juge

se serait basé sur le rapport du docteur PERSONNE3.), ceci d’autant plus que la

mission du rapport a différé de celle sollicitée en ce sens que PERSONNE1.) avait

demandé notamment que l’expert se prononce « sur la question de savoir si Monsieur

PERSONNE1.) a été soigné suivant les données acquises par la science et les règles

consacrées de la pratique médicale depuis sa prise en charge par le Dr.

PERSONNE2.) en septembre 2008 jusqu’en mars 2009 ».

Ainsi, l’expertise ne répondrait pas à la question cruciale de savoir si le traitement

proposé et exécuté par le Dr. PERSONNE2.) était adapté à PERSONNE1.) lequel

présentait à l’époque une « maladie dite parodontale ». D’après PERSONNE1.) il

serait cependant tout à fait inutile de vouloir fixer une prothèse sur des dents qui

n’étaient plus stables en raison de cette parodontose évoluée.

Le rapport contiendrait encore des erreurs dans son introduction (antécédents du

patient) et que le taux de mastication de 70% retenu ne serait que « théorique ».

PERSONNE1.) critique surtout le rapport BRESSON en ce que celui-ci conclut que

« le diagnostic et l’exécution des interventions dentaires dans leur ensemble ont été

bien menés par le Dr. PERSONNE2.) ».

D’après PERSONNE1.), le Dr. PERSONNE2.) aurait violé ses obligations en lui

proposant un traitement inadapté consistant en substance d’avoir fixée « une prothèse

instable sur des dents qui bougent et sont vouées à tomber ». En sa qualité de

professionnel, le Dr. PERSONNE2.) aurait dû diagnostiquer la maladie parodontale

présente à un stade avancé et proposer une « autre solution durable ». En effet,

l’évolution de cette maladie aurait inéluctablement comme conséquence « qu’il fallait

tout arracher et remplacer l’intégralité de ses dents au maxillaire supérieur, peu

importe la technique utilisée, et offrir un système définitif ».

Dans ces circonstances, la solution (à savoir le remplacement d’une prothèse

inadaptée par une prothèse similaire) et la moins-value proposée par le rapport du

docteur PERSONNE3.) serait inappropriée et incomplète puisqu’il faudrait également

prévoir des « soins dentaires » et une gencive en résine.

Pour étayer ses critiques, PERSONNE1.) verse deux certificats (Dr. Mariana NUNES

et Dr. Daniel BLEY) et il estime que, sur base de ses deux certificats, le premier juge

aurait dû ordonner une contre-expertise. Cette nécessité découlerait également d’un

troisième certificat du Dr. PERSONNE4.) versé postérieurement.

Il fait encore grief au premier juge d’avoir rejeté, sans motivation, sa demande

reconventionnelle.

Dans ses conclusions du 30 janvier 2012, PERSONNE1.) donne encore à considérer

que les mémoires d’honoraires à la base de la demande en paiement adverse

comprenaient notamment un poste de 900,00 euros relatif à la mise en place d’un

implant à la « maxillaire inférieure ». Or, cet implant serait tombé en décembre 2010.

Ainsi, l’implant n’aurait pas été « la bonne solution médicale » et, en raison du fait que

le montant de 900,00 euros aurait déjà été payé, il faudrait à nouveau déduire le

montant de 900,00 euros des prétentions du Dr. PERSONNE2.).

Le Dr. PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à

demander, par appel incident, à ce qu’il soit fait droit à l’intégralité de sa demande sans

prise en compte d’une moins-value de 1.368,00 euros.

Le Dr. PERSONNE2.) précise qu’il est tenu d’une obligation de moyens et qu’il n’a

commis ni faute, ni négligence dans le traitement administré à PERSONNE1.), de

sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée et que la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) devrait être déclarée non fondée.

Le Dr. PERSONNE2.) ajoute que, lors de la première consultation, il a immédiatement

constaté l’état critique des gencives de PERSONNE1.) et qu’un traitement adapté a

été entrepris, traitement qui a d’ailleurs été nécessaire avant la pose de la prothèse. A

cela s’ajoutait que sur la mâchoire supérieure ne restaient plus que 6 dents dont 2 était

déjà « compromises ».

D’après le Dr. PERSONNE2.), PERSONNE1.) aurait choisi, en pleine connaissance

de cause et notamment pour des raisons de coût et en commun accord avec la partie

intimée, la solution thérapeutique proposée par cette dernière consistant à poser une

prothèse fixe sur la mâchoire inférieure et une prothèse amovible sur la mâchoire

supérieure (avec une « petite prothèse fixe de deux dents antérieures restantes »).

Le Dr. PERSONNE2.) ajoute que PERSONNE1.) aurait d’ailleurs été satisfait de

l’intervention puisqu’il aurait continué de le consulter jusqu’à ce que le paiement des

mémoires d’honoraires ait été réclamé. Ainsi, des consultations postérieures auraient

notamment porté sur un ajustement de la prothèse amovible ainsi que sur la mise en

place d’une couronne sur implant.

Le Dr. PERSONNE2.) en conclut que PERSONNE1.) a été traité selon les règles de

l’art, qu’il a bien diagnostiqué une parodontose et que l’existence d’une parodontose

n’a aucune incidence sur le traitement prodigué. En tout état de cause, cette maladie

ne serait pas irrémédiable et elle n’aurait pas pour conséquence inévitable la chute

des dents par déchaussement et rétrécissement de la gencive et de l’os.

Ainsi, la maladie parodontale serait liée à l’hygiène dentaire et buccale du patient qui

serait en l’espèce déplorable et le dentiste ne pourrait éviter une évolution défavorable

sans la collaboration active du patient, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

Pour le surplus, le Dr. PERSONNE2.) renvoie au rapport du docteur PERSONNE3.)

lequel atteste de la qualité du travail accompli. Ainsi, il serait à noter que la mâchoire

inférieure ne ferait pas l’objet du litige et que le dentiste ne saurait être tenu

responsable pour la chute d’un implant « soi-disant tombé presque trois ans après sa

pose ».

Au niveau de la mâchoire supérieure, l’expert a constaté que le bridge aurait bien été

réalisé selon les règles de l’art et que l’instabilité dont se plaint PERSONNE1.) serait

due au fait que ce dernier a demandé au prothésiste de couper la barre cingulaire de

la prothèse et que cette instabilité a également entraîné une usure accrue des attaches

et crochets de la prothèse. Par ailleurs, les douleurs dont se plaint PERSONNE1.)

seraient également dues au manque de stabilité de la prothèse qui ne serait pas

imputable au Dr. PERSONNE2.).

Logiquement, on ne saurait donc imputer au Dr. PERSONNE2.) les frais de confection

d’une nouvelle prothèse amovible puisque ce serait le propre comportement de

PERSONNE1.) qui aurait nécessité cette nouvelle prothèse. En effet, le Dr.

PERSONNE2.) ne saurait être tenu responsable du comportement d’un patient

postérieurement à son intervention et l’état actuel de la dentition ne serait plus en lien

causal avec les traitements prodigués en 2008, raison pour laquelle les certificats

médicaux postérieurs versés par PERSONNE1.) seraient sans pertinence.

Enfin, le Dr. PERSONNE2.) estime, de façon générale, qu’il faudrait limiter les débats

aux demandes telles que ressortant des contredits et qu’il faudrait considérer les

autres demandes comme étant des demandes nouvelles non admises en appel.

Le Dr. PERSONNE2.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Par courrier du 10 octobre 2012, l’avocat de PERSONNE1.) informe le tribunal qu’elle

sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de verser aux

débats un « rapport dentaire du 3 octobre 2012 mettant en évidence les défaillances

des gestes médicaux pratiqués par le Dr. PERSONNE2.) ».

Suivant l’article 225 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne

peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Au vu des pièces versées, et notamment du rapport du consultant, le docteur

PERSONNE3.), et des prises de position de part et d’autre, le tribunal est en mesure

de toiser le litige. Si, tel que le soutient PERSONNE1.), le rapport du docteur

PERSONNE3.) contiendrait des incohérences ou serait incomplet, le tribunal aura la

possibilité de demander un rapport complémentaire soit au consultant nommé soit à

un tiers, ce qui amène le même tribunal à considérer qu’il n’existe pas de cause grave

justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte que la demande en

révocation est à rejeter.

A titre préliminaire, le tribunal tient à relever qu’il résulte des rétroactes et notamment

du dispositif du jugement du 6 janvier 2011 que la demande reconventionnelle en

obtention de dommages et intérêts avait été formulée par PERSONNE1.) en première

instance. Cette demande, même si elle dépasse les griefs formulés par PERSONNE1.)

dans le cadre de ses contredits, se trouve néanmoins dans un lien suffisant avec la

demande principale en paiement puisqu’elle tend à faire engager la responsabilité du

Dr. PERSONNE2.) en raison des actes médicaux facturés. Dans ces conditions, c’est

à bon droit que cette demande n’a pas été déclarée irrecevable en première instance

et elle ne le sera pas davantage en instance d’appel au vu du fait qu’elle n’est

manifestement pas nouvelle.

Il résulte de l’acte d’appel et des conclusions échangées, qu’au-delà des doléances

purement matérielles et fonctionnelles (instabilité de la prothèse, douleurs, apparence

inesthétique, problèmes de locution etc.), PERSONNE1.) reproche surtout au Dr.

PERSONNE2.) d’avoir opéré un choix thérapeutique inapproprié en lui posant une

prothèse amovible alors qu’il présentait une parodontose avancée.

En ce qui concerne l’obligation du choix thérapeutique judicieux, la jurisprudence tient

compte de l’aléa inhérent à ce choix en retenant que le médecin doit élaborer son

diagnostic avec le plus grand soin, analyser soigneusement les symptômes observés

en y consacrant le temps nécessaire, en mettant en œuvre des moyens d’investigation

suffisants, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques

les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Il doit en premier lieu

s’informer sur les antécédents médicaux du malade. Il est tenu de ne pratiquer que les

actes qui sont en adéquation avec l’état de santé du patient et s’abstenir de techniques

qui, tout en étant conformes aux règles de l’art, ne sont pas appropriées à l’état du

patient au regard du bilan entre les risques prévisibles et les bénéfices escomptés (G.

Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd, 2006, no

588 et 589). A condition pour le patient de rapporter la preuve que le médecin n’a pas

agi conformément à ces exigences, celui-ci a commis une faute de nature à engager

sa responsabilité.

Pour étayer ses reproches et plus particulièrement celui du choix thérapeutique

inapproprié, PERSONNE1.) voulait précisément que l’expert, respectivement le

consultant nommé par le premier juge se prononce sur la question de savoir si le choix

thérapeutique opéré, à savoir la confection et la pose d’une prothèse mixte amovible,

était adapté et correct au regard de la parodontose dont il souffrait.

Bien que la réponse à cette question soit pertinente pour la solution du présent litige,

le tribunal ne peut que constater que ce point ne faisait pas partie de la mission de

consultation ordonnée par le premier juge et que le consultant ne s’est donc pas

prononcé sur ce point.

Dans ces conditions, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de renvoyer le

dossier au consultant avec la mission complémentaire telle que plus amplement

spécifiée au dispositif du présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,

dit l’appel principal irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du 10 mai

2010,

reçoit l’appel principal pour le surplus ainsi que l’appel incident et la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

renvoie le dossier au consultant, le docteur PERSONNE3.), médecin-dentiste,

demeurant à L-ADRESSE3.), avec la mission complémentaire de concilier les parties

si faire ce peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :

« Analyser si les soins et traitements prodigués par le Dr. PERSONNE2.) tels que

décrits dans le rapport du consultant Dr.

PERSONNE3.) du 30 août 2010 et

notamment la pose d’une prothèse mixte au maxillaire ont été indiqués et ont constitué

un choix thérapeutique adéquat eu égard à la parodontose affectant PERSONNE1.) à

l’époque du traitement.

Dans l’hypothèse où le traitement mis en œuvre aurait été inutile, voire contre-indiqué,

décrire quel aurait été le traitement à préconiser d’après les règles de la science

médicale.»,

ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard pour le 15 novembre 2012 la

somme de 500,00 euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération du

consultant et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance

selon les dispositions de l’art 468 du nouveau code de procédure civile,

charge Monsieur le premier juge Jacques KESSELER du contrôle de la mesure

d’instruction ordonnée,

dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, le consultant pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,

dit que si les honoraires du consultant devraient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard du consultant il sera remplacé par

le vice-président du tribunal de ce siège par simple requête lui présentée par la partie

la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement

le vendredi, 11 janvier 2012, au plus tard,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 22

janvier

2013,

à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.