Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-33a Généré par l'IA

Court acquits defendant of attempted murder but convicts on voluntary assault causing personal incapacity.

Numéro de cause CA5-33a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, acquitting him of attempted murder while reclassifying the facts to convict him of voluntary assault causing personal incapacity. The defendant argued for acquittal on the murder charge, but the court found the evidence supported a lesser included offense based on the specific injuries sustained. Consequently, the defendant was sentenced to two years imprisonment and fined, while the civil claim for damages was upheld against him.

Regeste Legislator

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Articles 221, 222 du code pénal; Articles 199, 203 du code d'instruction criminelle: When facts constitute attempted murder but evidence only proves voluntary assault causing personal incapacity, the court must acquit on the higher charge and convict on the requalified lesser offense.

Mots-clés

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attempted murder voluntary assault personal incapacity requalification of facts civil damages criminal appeal sentencing reduction révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 398 et 399, alinéa 1, du code pénal
Articles 26-1, 199, 203, 221 et 222 du code d'instruction criminelle
article 51 du Code pénal
En l’espèce, pour qu'il y ait tentative punissable au sens de l’article 51 du Code pénal, il faut que la résolution de
article 393 du Code pénal
L’article 393 du Code pénal dispose que l’homicide commis avec l’intention de donner la mort sera puni de la
article 74 du Code pénal
En cas d’application de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de vingt à
article 11 du Code pénal
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :
article 400 du code pénal
mutilation grave au sens de l’article 400 du code pénal.
article 399 du code pénal
L’article 399 du code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires
article 10 du code pénal
décharge le prévenu de la destitution prononcée à sa charge en vertu de l’article 10
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Texte complet

Arrêt N° 33/12 Ch. Crim.

du 30 octobre 2012

(Not. 28494/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en

son audience publique du trente octobre deux mille douze l'arrêt qui suit dans la

cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Schrassig

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

A.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)

demandeur au civil

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

criminelle, le 21 mars 2012, sous le numéro 11/12, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance n° 2703 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 14

décembre 2011 renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle de ce même tribunal 1) en ordre

principal, du chef de tentative de meurtre, 2) en ordre subsidiaire, du chef de coups et blessures volontaires

ayant entraîné une maladie paraissant incurable sinon une incapacité permanente de travail personnel, sinon la

perte de l’usage absolu d’un organe sinon une mutilation grave, avec la circonstance que les coups et

blessures étaient prémédités, 3) en ordre plus subsidiaire, du chef de coups et blessures volontaires ayant

entraîné une maladie paraissant incurable sinon une incapacité permanente de travail personnel, sinon la perte

de l’usage absolu d’un organe sinon une mutilation grave, 4) en ordre plus subsidiaire, du chef de coups et

blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel avec la circonstance que les coups et

blessures étaient prémédités, 5) en ordre plus subsidiaire, du chef de coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel, 6) en ordre plus subsidiaire du chef de coups et blessures

volontaires, avec la circonstance que ces coups étaient prémédités et 7) en dernier ordre de subsidiarité, du

chef de coups et blessures volontaires.

Vu la citation du 23 janvier 2012 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu

l’ensemble

du

dossier

répressif

introduit

par

le

Ministère

Public

sous

la

notice

n° 28494/11/CD et notamment le procès-verbal n°41603 du 9 novembre 2011 établi par la Police grand-ducale,

Centre d’Intervention Principal Esch-Alzette ainsi que le procès-verbal DirRég Esch / SREC / 2011 / 18009-5 /

KRLA de la SREC Esch-Alzette , section Police technique du 10 novembre 2011 et le procès-verbal DirRég

Esch / SREC /2011/ 18009-1 / DORA du 11 novembre 2011 de la SREC Esch-Alzette, section criminalité

générale ainsi que le dossier médical de A.) saisi en copie dans le cadre de l’instruction dont le rapport

d’hospitalisation et l’avis médical établis par le chirurgien Nikolaus ZÜGEL, en relation avec la blessure subie

par A.).

AU PÉNAL

Les Faits

Il ressort du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés en audience publique qu’en date du 9

novembre 2011, vers 21.43 heures, la police d’Esch-Alzette a été appelée parce qu’une personne aurait été

frappée sur la tête avec une bouteille, ceci dans un café, sis au (…). Arrivés sur les lieux, les agents ont pu

trouver le dénommé A.) qui avait une blessure à la joue gauche. Il a expliqué aux agents qu’un inconnu venait de

lui porter un coup au visage avec une bouteille cassée.

Les policiers ont pu constater que A.) présentait une large entaille en bas de la joue gauche qui s’étirait de

l’oreille jusqu’au menton, sur une distance de plusieurs centimètres.

Les agents ont encore pu relever et saisir des débris de verre qui se trouvaient, tant à côté des marches de la porte

d’entrée du café, que sur le trottoir de l’immeuble en face.

A.) a été transporté en ambulance au C.H.E.M. et opéré par le docteur Nikolaus ZÜGEL qui a posé des points de

suture.

La victime et les témoins présents ont pu fournir une description de l’agresseur dont le prénom était « X.) ». En

effectuant une recherche sur base des informations figurant dans leurs différents rapports d’activité, les policiers

ont pu identifier un dénommé X.) habitant une chambre dans un café sis au (…) à (…). Sur les lieux, le tenancier

de ce café a confirmé aux agents qu’une telle personne habitait effectivement à cet endroit et leur a indiqué la

chambre en question.

Alors que les agents voulaient déjà s’éloigner parce que personne ne leur répondait de l’intérieur de cette

chambre, X.) arrivait, et sur question des policiers, il a affirmé qu’il avait passé toute la soirée au café

« CAFE1.) », sis (…), à (…).

Afin de vérifier ses dires et de permettre éventuellement son identification en tant qu’auteur de l’agression sur

A.), une patrouille de police a amené X.) sur les lieux des faits. Les policiers ont pu constater que les témoins

présents étaient visiblement choqués par son arrivée et ne voulaient pas l’identifier. Seul le témoin T1.) a accepté

de s’approcher et a immédiatement identifié X.) comme étant la personne qui a attaqué A.). Ce témoin a encore

confirmé cette identification sur base d’une photo lui présentée lors de son audition auprès de la police en date du

10 novembre 2011.

Lors de leurs auditions respectives en date du 10 novembre 2011, les témoins T2.) et T3.) ont également identifié

le prévenu, parmi une série de photos leur présentées par la police, comme étant l’agresseur de A.).

Enfin, lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction, le prévenu a finalement reconnu qu’il se trouvait

bien au café sis au (…), le jour des faits, mais il a contesté avoir blessé A.).

A l’audience, les témoins T2.) et T1.) ont encore reconnu le prévenu comme étant l’auteur de l’agression de

même que A.) qui a confirmé que le prévenu était sans aucun doute celui qui l’avait agressé le soir du 9

novembre 2011.

Concernant plus particulièrement le déroulement des faits, les policiers ont pu établir sur base des déclarations de

A.) ainsi que des autres témoins entendus, que le soir du 9 novembre 2011, le prévenu, qui avait bu, est entré au

café sis au (…), s’est assis au comptoir et a commencé à s’en prendre verbalement à différents clients qui ont

préféré partir. Par la suite, le prévenu s’est adressé à A.) qui était assis à une table à droite de la porte d’entrée

pour regarder la télévision, en l’interpellant avec les mots « Hé, toi le petit là avec les cheveux blancs… »

A.), qui dans un premier temps ne réagissait pas aux provocations du prévenu, lui a cependant dit par la suite de

ne plus l’importuner parce qu’il voulait regarder la télévision tranquillement.

C’est alors que le prévenu s’est assis, face à lui à sa table, et lui a demandé de le ramener à la maison, ce que A.)

a refusé de faire disant ne pas avoir de voiture. Cette réponse n’était pas du goût du prévenu qui a giflé A.), ce

dernier réagissant en jetant le cendrier se trouvant sur la table en sa direction, mais sans toutefois atteindre son

agresseur.

X.) s’est alors emparé de la bouteille en verre d’eau minérale que A.) avait commandée et a quitté le café.

Directement devant le café il a cassé cette bouteille sur un mur et il est revenu, en tenant le reste de la bouteille

dans la main droite et en tentant de cacher cette bouteille cassée derrière son dos. S’approchant alors rapidement

de A.) il lui a directement porté un coup avec cette arme sur le côté gauche de son visage après lui avoir lancé :

« Tu vas voir ».

A l’audience, A.) a expliqué qu’il n’avait pas senti le choc, ne se rendant même pas immédiatement compte

d’avoir été blessé. Il a précisé que le prévenu a imprimé à la bouteille ébréchée un large mouvement semi

circulaire tranchant et non pas un coup précis afin d’atteindre seulement un endroit du cou.

Sur question spéciale de la Chambre criminelle, A.) était formel pour dire que le prévenu avait effectué un

mouvement tranchant avec la bouteille cassée en direction de son cou.

A la barre, le témoin T2.) a confirmé les déclarations de A.), précisant que le prévenu avait tenu la bouteille par

le col de sorte que la partie coupante pointait vers l’avant et qu’il a tenté de la cacher derrière son dos. En

s’approchant de A.), le prévenu a encore dit en français « tu vas voir » et a immédiatement porté son coup avec la

bouteille cassée en direction du cou de sa victime.

Ce témoin a montré à l’audience que le prévenu avait bien fait un mouvement semi-circulaire large en direction

du cou de A.). Il a encore précisé qu’il avait entendu un bruit assez fort lorsque la bouteille avait finalement

heurté la joue gauche de A.) suite à ce coup porté avec force ; le bruit perçu par le témoin provenant selon toute

probabilité du choc de la bouteille contre l’os de la mandibule.

Après s’être éloigné des lieux, non sans avoir encore gratifié sa victime d’injures en portugais et en français, le

prévenu est revenu et a tenté de pénétrer dans le café en disant à A.) en portugais: « Ça ne va pas en rester là »,

alors qu’une tierce personne bloquait la porte d’entrée afin d’empêcher le prévenu d’entrer.

Le prévenu s’est finalement enfui en courant en direction de la rue de l’Alzette, après avoir pris soin de projeter

la bouteille cassée contre la façade de l’immeuble situé en face du café, geste qui explique les débris de verre

trouvés par les policiers sur le trottoir de cet immeuble.

Lors de sa déposition à l’audience, le témoin T1.) a également confirmé les déclarations de A.) et de T2.) en

relatant que, dès son entrée au café, le prévenu, qui était pris de boisson, avait commencé à s’en prendre

verbalement aux personnes présentes, pour finalement s’assoir en face de A.) qui a fait clairement comprendre au

prévenu qu’il voulait regarder la télévision, tranquillement.

Le témoin a encore confirmé que le prévenu était sorti avec la bouteille en verre pour la casser devant la porte et

revenir dans le café. Il n’a cependant pas vu le coup porté par le prévenu.

Sur question de la Chambre criminelle, le témoin a précisé que si d’après lui le prévenu avait bu, il ne titubait

cependant pas, mais il était agressif et querelleur.

Il convient de relever que le taux d’alcoolémie du prévenu établi grâce à l’examen sommaire de son haleine, était

de 0,76 mg/ litre d’air expiré,( 1,74 ‰), ceci à 23.50 heures, soit environ 2 heures après les faits.

Le prévenu a confirmé qu’il était bien présent au café sis au (…), mais que, s’il ne contredisait pas les

déclarations des témoins, il n’en demeurait pas moins qu’il n’avait aucun souvenir des faits qui lui étaient

imputés, en raison de la consommation d’alcool, du médicament « Lexotan » et de son état de manque. En effet,

le prévenu a soutenu pour la première fois à la barre, qu’il était dépendant à l’héroïne et qu’après avoir fait une

cure pendant un an et demi au Portugal avant de revenir au Luxembourg, il avait refait une « petite » rechute et

avait recommencé à se droguer.

La Chambre criminelle relève sur base du dossier répressif, qu’à aucun moment le prévenu a signalé un

quelconque état de manque, que ce soit aux policiers, lors de son audition auprès du juge d’instruction ou même

lors de sa détention au centre pénitentiaire.

De plus, si l’alcoolémie du prévenu ne fait aucun doute, il convient cependant de noter que le policier Jean-

Claude FRERES a confirmé à la barre que le comportement du prévenu était structuré, de sorte qu’il avait été très

étonné de constater le taux d’alcoolémie indiqué par l’éthylotest. A aucun moment le prévenu, qui ne lui avait pas

révélé un quelconque état de manque, ne lui avait semblé avoir été désorienté ou sous l’emprise de drogues. Cette

déposition correspond également aux observations faites par les témoins précités. Enfin il convient encore de

mentionner que la casier judiciaire fourni du prévenu ne renseigne qu’une seule condamnation en relation avec

une infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (Tribunal de Police, Esch/Alzette, 22 novembre 2001)

En droit

Le Ministère Publique reproche à X.):

Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 9 novembre 2011, entre 21.00 et 21.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à

(…),(…), dans le café « CAFE2.) », sans préjudice de temps et de lieux plus exactes,

en ordre principal en infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal,

d'avoir volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,

tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime et qui

n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l'espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort sur la personne de A.), né

le (…) à (…) (P) en l’agressant à l’aide d’un verre au niveau du cou et en lui causant ainsi une plaie ouverte du

cou,

en ordre subsidiaire, en infraction à l’article 400 alinéa 2 du code pénal d’avoir volontairement porté des coups

ou fait des blessures qui ont causé, soit une maladie grave paraissant incurable, soit une incapacité permanente

de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave et avec la

circonstance que les coups et blessures étaient prémédités,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à A.), né le (…) à (…) (Portugal), avec la circonstance

que ces coups ou blessures ont entraîné une maladie grave paraissant incurable, sinon une incapacité

permanente de travail personnel, sinon la perte de l’usage absolu d’un organe, sinon une mutilation grave, avec

la circonstance que les coups et blessures étaient prémédités,

en ordre plus subsidiaire, en infraction à l’article 400 alinéa 1 du code pénal d’avoir volontairement porté des

coups ou fait des blessures qui ont causé, soit une maladie grave paraissant incurable, soit une incapacité

permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à A.), né le (…) à (…) (Portugal), avec la circonstance

que ces coups ou blessures ont entraîné une maladie grave paraissant incurable, sinon une incapacité

permanente de travail personnel, sinon la perte de l’usage absolu d’un organe, sinon une mutilation grave,

en ordre plus subsidiaire, en infraction à l’article 399 alinéa 2 du code pénal, d’avoir volontairement porté des

coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, et avec la

circonstance que les coups et blessures étaient prémédités,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à A.), né le (…) à (…) (Portugal), avec la circonstance

que ces coups ou blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, et avec la circonstances que les

coups et blessures étaient prémédités,

en ordre plus subsidiaire, en infraction à l’article 399 alinéa 1 du code pénal, d’avoir volontairement porté des

coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir porté des coupe et fait des blessures à A.), né le (…) à (…) (Portugal), avec la circonstance

que ces coups ou blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en ordre plus subsidiaire, en infraction à l’article 398 alinéa 2 du code pénal, d’avoir volontairement porté des

coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures étaient prémédités,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à A.), né le (…) à (…) (Portugal), avec la circonstance

que les coups et blessures étaient prémédités,

en ordre plus subsidiaire, en infraction à l’article 398 alinéa 1 du code pénal, d’avoir volontairement porté des

coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à A.), né le (…) à (…) (Portugal).

La tentative de meurtre

En l’espèce, pour qu'il y ait tentative punissable au sens de l’article 51 du Code pénal, il faut que la résolution de

commettre un homicide volontaire ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants:

1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même,

3) l'absence de désistement volontaire et

4) l'intention de donner la mort.

Ces éléments sont donnés en l'espèce.

En effet, le prévenu X.) a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a ainsi entaillé,

par un coup porté au moyen d'une bouteille préalablement cassée, A.), en bas de la joue gauche.

D'après le chirurgien Nikolaus ZÜGEL, la blessure d’une longueur de 8 cm, avait été très profonde, tellement

profonde même, que la glande salivaire avait été mise à nue. Si d’après le médecin, cette blessure n’engageait pas

le processus vital de la victime, l’entaille était cependant située à seulement 2 cm au dessus de l’artère carotide.

Si cette artère avait été touchée, la victime serait vraisemblablement décédée.

Le fait que ce vaisseau n’a finalement pas été atteint n’est certainement pas le mérite du prévenu. En effet, les

circonstances de l’espèce font apparaître à l’évidence que le prévenu visait le cou de sa victime qui a

effectivement été atteint en dessous de l’oreille gauche, cette coupure se prolongeant ensuite sur la mandibule en

direction du menton.

Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait

été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire

que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment

où il frappait ( Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l'auteur ait eu conscience que son acte allait

provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait ( JCL, atteintes volontaires à la vie,

art. 221-1 à 221-5, n° 50). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de

simples présomptions ( Garçon , Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).

La démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut

donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant

compte que les mobiles ayant déterminé l'auteur, n'ont aucune influence sur l'imputabilité.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On

pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la

manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives

de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups

portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en

connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu

d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son

adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l'espèce, il est établi par les témoignages concordants des personnes entendues tant auprès de la police qu’à

l’audience de la Chambre criminelle, que le prévenu s’est emparé de la bouteille en verre d’eau minérale

commandée par A.), qu’il s’est rendu à l’extérieur du café pour casser cette bouteille sur un mur, se procurant

ainsi une arme potentiellement mortelle, avant de revenir dans le café en tentant de cacher cette bouteille

ébréchée derrière son dos et d’imprimer à cette arme un large mouvant semi circulaire tranchant en direction du

cou de la victime.

Il est établi que l’entaille de 8 cm, située à seulement 2 cm au-dessus de l’artère carotide, a été causée par le

tranchant de cette bouteille cassée au préalable, dès lors à l’aide d’un moyen normalement propre à causer la

mort pour peu que cette artère se trouve sectionnée ou que suffisamment de vaisseaux sanguins, abondant dans

cette région du corps, soient endommagés pour entraîner une hémorragie fatale.

De plus ce coup a été porté avec une violence telle que le témoin T2.) a clairement perçu le bruit du choc du

verre contre l’os de la mandibule.

Il résulte ainsi de la nature de l’objet employé et de la manière dont il a été délibérément mis en œuvre par le

prévenu, que celui-ci avait nécessairement envisagé et accepté l'éventualité de donner la mort à sa victime au

moment où il a accompli ses actes.

X.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à

l'audience:

Comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction,

le 9 novembre 2011, entre 21.00 heures et 21.43 heures, à (…), au (…), dans le café « CAFE2.) »,

en infraction aux aricles 51, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui

n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de A.), né

le (…)à (…) (P) en l’agressant à l’aide d’une bouteille cassée en verre au niveau du cou et en lui causant ainsi

une plaie ouverte du cou.

La sanction applicable

Il résulte à suffisance des développements ci-avant que le comportement du prévenu était déterminé et emprunt

d’une très grande dangerosité. Le soir des faits, le prévenu a manifestement cherché une victime innocente pour

laisser libre cours à son agressivité latente. Les antécédents judiciaires multiples, notamment en matière de coups

et blessures volontaires ne font que confirmer son état dangereux et ce depuis sa première condamnation en date

du 10 janvier 2000 en relation avec un fait du 15 octobre 1997.

Cette agressivité inhérente au prévenu a encore été confirmée à la barre par le témoin Jean-Claude FRERES de la

Police Grand-ducale, qui a précisé que le prévenu était bien connu des services de police car disposant d’un

dossier de 400 pages remontant jusque dans sa jeunesse.

Plus particulièrement, ce témoin a précisé que le prévenu avait déjà été arrêté à plusieurs reprises, notamment

parce qu’il avait menacé un client d’un café à l’aide d’une bouteille cassée et que lors d’un autre incident il avait

attendu un client, muni d’une barre en fer.

Il apparaît dès lors comme symptomatique, que le prévenu, loin de vouloir prendre conscience de son état et de

tenter de maîtriser une agressivité dans laquelle il semble se complaire, essaie de convaincre la Chambre

criminelle que le soir des faits il n’était pas dans son état normal en raison de la consommation d’alcool, du

médicament « Lexotan » et de son état de manque allégué, ayant apparemment rechuté récemment dans la

consommation d’héroïne.

A l’évidence, un tel comportement, pour peu qu’il serait établi, ne pourrait pas être retenu au titre d’une

quelconque justification, excuse ou circonstance atténuante. Qui plus est, mise à part une alcoolémie de 0,76

mg/litre d’air expiré deux heures après les faits, aucun élément du dossier répressif ne permet seulement

d’entrevoir la possibilité que le prévenu ne savait pas exactement ce qu’il faisait ou qu’il ne mesurait pas les

conséquences des ses actes purement gratuits, exécutés de façon structurée et réfléchie.

Force est de constater que les pièces versées par son mandataire en vue de faire apparaître le prévenu comme une

personne qui travaille régulièrement et qui tente, malgré certaines déficiences, de mener une vie normale, ne

peuvent emporter la conviction de la Chambre criminelle.

En effet ces pièces illustrent surtout un parcours erratique emprunt de précarité et sans aucun effort réel pour

tenter de stabiliser ou d’améliorer sa situation par des formations professionnelles, par des traitements appropriés

en relation avec son agressivité et les causes intrinsèques d’un tel comportement.

Les multiples missions effectuées dans le cadre de travaux en tant qu’intérimaire laissent aussi apparaître de

longues périodes désœuvrées, alors que les problèmes de drogue allégués par le prévenu ainsi que la cure de un

an et demi effectuée apparemment au Portugal ne ressortent qu’en filigrane imprécis de ces pièces.

Ainsi, le certificat médical établi par un médecin du « Centre de Réhabilitation et de diagnostique Ferreinse » au

Portugal, fait état sans autre précisions, de « problèmes de santé de nature neuropsychiatrique » traités en régime

ambulatoire de façon médicale et psychothérapeutique avec une durée prévisible d’un an.

Ce certificat lapidaire est daté du 23 octobre 2009, de sorte qu’au moment des faits en date du 9 novembre 2011,

ce traitement non autrement détaillé et dont la Chambre criminelle ignore s’il a effectivement été suivi, était

arrivé à son terme. Au vu du comportement du prévenu, le résultat escompté n’a certainement pas été atteint.

Aucun document ne renseigne par ailleurs que le prévenu aurait consulté un médecin au Luxembourg en relation

avec la poursuite éventuelle de ce traitement ou d’un suivi thérapeutique de substitution à l’héroïne.

Le seul élément en faveur du prévenu est qu’à l’audience de la Chambre criminelle du moins, il a semblé avoir

pris conscience de la gravité de ses actes purement gratuits et des conséquences fatales que son comportement

aurait pu avoir pour une victime qui ne lui avait strictement rien fait. Ainsi la Chambre criminelle veut se

convaincre que les regrets exprimés par le prévenu quant à son geste ne sont pas uniquement dictés par une

finalité opportuniste, mais reflètent la volonté, certes très tardive, de s’amender. Ces circonstances atténuantes

seront dès lors prises en compte lors de la détermination de la peine à prononcer.

L’article 393 du Code pénal dispose que l’homicide commis avec l’intention de donner la mort sera puni de la

réclusion à vie.

Il résulte des dispositions des articles 51 et 52 du Code pénal que la tentative de ce crime est punie de la

réclusion de vingt à trente ans.

En cas d’application de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de vingt à

trente ans sera remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans.

Sur base des développements repris ci-avant, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de quinze

ans, telle que requise par le représentant du Ministère public, constitue une sanction appropriée au comportement

et à la personnalité du prévenu.

Etant donné les antécédents judiciaires du prévenu dont notamment une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement ferme de 3 mois par une chambre correctionnelle du tribunal de Luxembourg en date du 7

avril 2011, la peine de réclusion à prononcer ne pourra être assortie d’un quelconque aménagement.

AU CIVIL

Partie civile de A.) contre X.)

A l'audience du 27 février 2012, Maître Danielle HOSCHEID, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Anne-Marie SCHMITT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom

et pour le compte de A.) contre X.), et a réclamé ce qui suit

-

indemnités pour atteinte à l’intégrité physique

•

incapacité temporaire

2.500.- €

•

incapacité permanente

3.000.- €

-

frais de traitement

Mémoire d’honoraires n° 05/007046-0015370 du 22.11.2011

59,80 €

Mémoire d’honoraires n° 608181 du 22.11.20111

58,20 €

Facture n° 10468290 du 23.12.2011

239,04 €

Sous réserve d’autres frais de traitement

p.m.

-

frais de déplacement

p.m.

-

frais accessoires relatifs à l’hospitalisation

p.m.

-

dommage moral pour souffrances endurées

2.500.- €

-

préjudice esthétique

3.500.- €

-

préjudice d’agrément

2.500.- €

-

dégâts vestimentaires

p.m.

Total :

14.357,04 €+ p.m.

condamner le prévenu audit montant ;

ou tout autre montant, même supérieur, à dire d’expert ou à arbitrer par le Tribunal :

ces montants avec les intérêts légaux depuis le jour de l’agression (9 novembre 2011), respectivement du jour de

la consolidation, sinon de toute date intermédiaire jusqu’à solde ;

ordonner une expertise ;

en cas d’expertise, allouer au requérant une provision de 1.500.- € ;

réserver à la partie civile tous autres droits, dus, moyens et actions, notamment le droit d’augmenter sa

demande en cours d’instance ;

condamner le prévenu aux frais et dépens de la présente partie civile ;

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard de

X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

A l’audience du 27 février 2012, Maître Danielle HOSCHEID a précisé que le but de l’expertise demandée serait

d’établir la réalité et le degré de l’incapacité permanente de travail du demandeur au civil. Par ailleurs, la

ventilation des remboursements demandés au titre des frais de traitements médicaux n’a pas été effectuée puisque

les montants en cause n’ont pas été payés dans leur intégralité par le demandeur au civil de sorte que la demande

de remboursement y afférente n’a pas encore été adressée à la Caisse Nationale de Santé.

La Chambre criminelle relève qu’aucun élément du dossier répressif, ni aucune pièce versée par le demandeur au

civil ne permet d’établir, ne serait-ce que la possibilité d’une incapacité permanente de travail personnel et que le

but de l’expertise demandée au civil, ne saurait être celui d’établir l’existence d’un tel préjudice.

Cette demande en instauration d’une expertise au civil afin d’établir l’existence et le cas échéant l’étendue d’une

incapacité permanente de travail personnel n’est dès lors pas fondée.

Pour les mêmes motifs, il n’y a également pas lieu de faire droit à la demande en indemnisation de l’incapacité

permanente de travail qui n’est pas établie.

Pour le surplus, la Chambre criminelle estime être suffisamment éclairée par les éléments du dossier répressif

ensemble les explications fournies et pièces versées par le demandeur au civil, pour pouvoir retenir, ex aequo et

bono, que la demande au civil est fondée et justifiée, tous postes confondus, pour le montant de dix mille

(10.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2011, jour de l’agression, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil entendus en leurs

conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal :

c o n d a m n e X.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine

de réclusion de quinze (15) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 107,85 euros,

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

2. de vote, d'élection et d'éligibilité,

3. de porter aucune décoration,

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que

pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des

tutelles et du conseil de famille, s'il en existe,

6. de port et de détention d'armes,

7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement,

statuant au civil :

Partie civile de A.) contre X.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

la d i t n o n f o n d é e en ce qui concerne la demande en instauration d’une expertise au civil, partant en

déboute,

la d i t n o n f o n d é e en ce qui concerne la demande en indemnisation de l’incapacité permanente de

travail personnel, partant en déboute,

pour le surplus, la d i t f o n d é e et j u s t i f i é e, ex aequo et bono, tous autres chefs de demande

confondus, au montant de dix mille (10.000) euros,

partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de dix mille (10.000 ) euros, avec les intérêts légaux à partir

du 9 novembre 2011, jour de l’agression, jusqu'à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 194,

195, 196, 217, 218, 220, 222, 626 et 629 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par

Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Paul VOUEL, premier juge, délégué à la Chambre

criminelle par ordonnance annexée au présent jugement, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience

publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur

le premier vice-président, en présence de Colette LORANG, attachée de justice, et de Viviane PROBST, greffier,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 27 mars 2012 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil et le 28 mars 2012 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 juin 2012, les parties furent requises de

comparaître à l'audience publique du 3 juillet 2012 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 28 juin 2012 les parties furent à nouveau requises de comparaître à

l’audience publique du 2 octobre 2012, lors de laquelle l’interprète assermenté

Paola DOS SANTOS TEIXEIRA put disposer.

Le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Caroline STIRN, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocats à

la Cour, conclut au nom du demandeur au civil.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 octobre 2012, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 mars 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, X.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu

contradictoirement en date du 21 mars 2012 par la chambre criminelle du même

tribunal d’arrondissement, et dont la motivation et le dispositif se trouvent repris aux

qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement à la date du 28 mars 2012,

suivant déclaration d’appel notifiée au susdit greffe dans les formes prévues à

l’article 203, alinéa 5 du Code d’instruction criminelle.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

Le prévenu X.), qui relève que la mémoire lui serait revenue en partie après avoir lu

le dossier pénal, conteste avoir eu une quelconque intention de tuer A.) en lui

portant un coup au visage avec une bouteille cassée. Il explique son geste par une

consommation excessive d’alcool qui l’aurait rendu extrêmement irascible et violent.

Il n’aurait eu aucune raison d’attaquer la victime et il exprime ses regrets.

En l’absence d’une quelconque intention d’attenter à la vie du demandeur au civil, il

y aurait lieu de réduire la peine de réclusion de 15 ans prononcée, qui serait trop

lourde au regard des faits commis.

Le mandataire du prévenu demande l’acquittement du prévenu concernant la

prévention de tentative de meurtre retenue par les juges de première instance en

faisant valoir que les conditions d’une telle tentative de meurtre ne seraient pas

données en l’espèce, l’animus necandi faisant défaut dans le chef du prévenu.

Le mandataire du prévenu relève à cet égard que, dans son réquisitoire aux fins de

renvoi en première instance, le représentant du ministère public n’avait pas requis

le renvoi du chef de la prévention de tentative de meurtre.

Selon le mandataire du prévenu, la tentative suppose que l’acte incriminé tend à

consommer l’infraction, l’existence de la résolution criminelle de l’agent étant un

élément essentiel de toute tentative et cette résolution n’étant pas une résolution

criminelle quelconque mais la résolution de commettre le crime déterminé dont les

actes extérieurs forment un commencement d’exécution. Lorsque, comme en

l’espèce, les actes constitueraient à la fois un délit consommé, en l’occurrence des

coups

et

blessures,

et

le

commencement

d’exécution

d’un crime, ce

commencement d’exécution ne pourrait être imputé comme tentative de ce crime

que s’il est prouvé que l’agent avait résolu de commettre ce crime.

En l’espèce, le prévenu n’aurait eu aucune intention de donner la mort et les

éléments objectifs qui pourraient caractériser l’intention de donner la mort, en

l’occurrence l’arme employée et la nature des blessures causées ne constitueraient

pas des éléments de nature à fonder l’existence de l’intention de tuer dans le chef

du prévenu. Ainsi, le tesson de bouteille ne serait pas une arme en soi, mais un

objet neutre transformé en arme blanche par destination et, contrairement à

l’assertion des juges de première instance selon laquelle le prévenu aurait eu un

large mouvement semi circulaire tranchant en direction du cou de la victime, il

ressortirait des dépositions des témoins que, si le coup a été porté avec véhémence

par le prévenu au visage de la victime avec la bouteille, il a été porté directement

avec un mouvement horizontal au visage du côté gauche. Par ailleurs les blessures

causées n’auraient à aucun moment comporté un risque vital pour la victime.

Le mandataire du prévenu demande en conséquence à ne voir retenir à sa charge,

par requalification des faits, que la prévention de coups et blessures volontaires

ayant entraîné une incapacité de travail personnel.

Le mandataire du prévenu estime encore que les conditions requises pour la

circonstance aggravante de la préméditation ne sont pas données en l’espèce, dès

lors que même si le prévenu est sorti pour casser la bouteille avec le dessein de

blesser A.), toute son action serait le résultat d’une impulsion subite, non méditée

calmement et de sang-froid.

Au civil, le mandataire du prévenu se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

Le mandataire du demandeur au civil réitère sa demande civile et demande la

confirmation du jugement entrepris quant au volet civil. Il relève que la blessure

causée à A.) a entraîné une incapacité de travail de dix jours dans le chef de la

victime et laissera une cicatrice au visage. En outre, la victime aurait subi un

traumatisme psychologique en raison de l’agression subie qui aurait encore une fois

nécessité une hospitalisation et entraîné une incapacité de travail de deux jours.

Le représentant du ministère public ne partage pas la vue des juges de première

instance en ce qui concerne la prévention de tentative de meurtre retenue et il

demande la réformation du jugement à cet égard. Il relève que les éléments retenus

par les premiers juges pour retenir l’intention de tuer dans le chef du prévenu ne

sont pas vérifiés au regard des éléments du dossier, dès lors qu’il n’en résulterait

pas que le prévenu aurait, avec la bouteille cassée, par un mouvement semi-

circulaire large en direction du cou de A.) visé une partie vitale du corps.

Selon le représentant du ministère public, il ressort des éléments du dossier, dont

les témoignages et les constatations du médecin traitant de la victime, qu’en le

frappant avec la bouteille cassée, le prévenu a visé précisément et directement le

visage de la victime et ce geste unique ne saurait faire présumer une intention de

tuer dans le chef du prévenu.

Il y aurait partant lieu à réformation de la décision entreprise et, par requalification

des faits, à retenir la prévention d’infraction à l’article 399, alinéa 2, du code pénal,

en l’occurrence la prévention de coups et blessures volontaires ayant causé une

incapacité de travail personnel avec la circonstance que ces coups et blessures ont

été prémédités.

Selon le représentant du ministère public, la préméditation est donnée en l’espèce,

dès lors que le prévenu a, de manière réfléchie et dans le dessein de faire du mal à

la victime, pris la bouteille pour aller la casser dehors contre un mur et il l’aurait

cachée derrière son dos en retournant au café avec l’intention de blesser A.), parce

que ce dernier avait jeté un cendrier dans sa direction.

Quant à la peine, le représentant du ministère public relève que le prévenu n’est

pas en état de récidive légale, mais qu’en raison de ses antécédents judiciaires et

de la gravité des faits commis, il y a lieu de le condamner au maximum de la peine

de prison stipulée pour l’infraction à retenir, soit une peine d’emprisonnement de 3

ans et de ne pas assortir cette peine de sursis qui ne serait plus possible et

d’ailleurs non mérité. Quant à l’amende, il y aurait lieu de tenir compte de la

situation financière du prévenu.

Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience de la

Cour d’appel que si les juges de première instance ont fourni une relation correcte

des faits à laquelle la Cour peut se référer et s’ils ont encore opéré une analyse

correcte des conditions requises pour que l’acte commis puisse recevoir la

qualification de tentative de meurtre, toujours est-il que la Cour d’appel ne partage

pas l’interprétation des juges de première instance quant à la qualification à donner

aux faits de la présente espèce.

L’intention de tuer est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent

consiste à agir en croyant donner la mort, en l’occurrence le commencement

d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, une victime qui ne soit

pas l’agent lui-même, l’absence de désistement volontaire et l’intention de donner la

mort. Le geste de violence, porté avec l’intention de tuer et qui requiert la

concomitance entre l’acte et l’intention, constitue un acte purement psychologique

dont la preuve peut d’ailleurs être faite par tous les moyens et même par simples

présomptions. Il n’est ainsi pas requis que l’auteur ait voulu consciemment et

méchamment la mort de son adversaire. La preuve à fournir est une simple

question de fait découlant de chaque cas particulier.

Il ressort en l’espèce du dossier pénal et plus particulièrement des témoignages

recueillis que lorsque le prévenu est retourné au café avec la bouteille d’eau

minérale cassée et cachée derrière son dos, il s’est dirigé vers A.) et a donné un

coup violent et précis avec le bout cassé de la bouteille en avant dans le visage de

A.), qui est resté debout et immobilisé sous le choc.

Ni les témoins, ni la victime ne relatent « un large mouvement semi circulaire

tranchant en direction du cou », tel que retenu par les juges de première instance,

mais ils décrivent un mouvement horizontal unique, droit et violent, exécuté avec le

bout cassé de la bouteille au niveau de la face de la victime.

Ainsi, le témoin T2.) déclare que le prévenu « piquait le Monsieur au niveau du cou

du côté gauche » et le témoin T3.) a déclaré que « l’agresseur tapait avec la

bouteille », de même que la victime qui a également déclaré auprès de la police

que « il s’approchait de moi assez vite et sans dire un mot il me donnait un coup

avec la bouteille sur la partie gauche de mon visage ».

Il découle encore du certificat médical établi par le docteur Zügler, qui a soigné le

patient A.) après l’agression, que la victime a subi une blessure de coupure

d’environ 8 cm allant de l’oreille jusqu’à la partie inférieure du menton et ayant

atteint l’os mandibulaire.

Même si le médecin a indiqué dans son rapport que le coup porté aurait pu

atteindre l’artère carotide « Wäre Schnittverletzung ca 2 cm caudal Cave A.

Carotis !! », il ne s’agit que d’une hypothèse. Or, en fait aucun organe vital de la

victime n’a été touché et le médecin a indiqué à la police qu’à aucun moment la

victime n’a été en danger de mort (Rapport JDA 2011/18009-1/DORA du Service

Recherche et Enquête criminelle d’Esch/Alzette du 11.11.2011, p.4).

Il ne saurait partant être déduit des circonstances pré-décrites que le prévenu a eu,

au moment de frapper, l’intention de tuer en se donnant des moyens susceptibles

de donner la mort.

L’acte commis ne constitue donc pas le commencement d’exécution du crime de

meurtre qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur et il y a lieu d’acquitter le prévenu de la prévention :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction,

le 9 novembre 2011, entre 21.00 heures et 21.43 heures, à (…), au (…), dans le

café « CAFE2.) »,

en infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un

homicide,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la

mort sur la personne de A.), né le (…) à (…) (P) en l’agressant à l’aide d’une

bouteille cassée en verre au niveau du cou et en lui causant ainsi une plaie ouverte

du cou ».

Les juges du fond ont le devoir de donner aux faits de la prévention leur véritable

qualification légale, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a

motivé la poursuite.

La chambre criminelle est compétente pour statuer quant à un fait constituant

d’après la citation un crime et qui dégénère en délit au cours des débats et pour

statuer sur un délit connexe à ce crime originaire, délit commis pour assurer

l’impunité du crime dégénéré en délit.

En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier et par l’aveu du prévenu qu’il a

porté volontairement et fait des blessures à A.) en lui portant un coup au visage

avec une bouteille brisée. Il ressort du rapport médical que les blessures de la

victime, en l’occurrence une plaie au visage, laisseront une cicatrice et lui ont causé

un traumatisme ayant entraîné une incapacité de travail de douze jours en tout,

mais ces blessures n’ont pas constitué la perte de l’usage d’un organe ou une

mutilation grave au sens de l’article 400 du code pénal.

Quant à la préméditation, elle suppose à la fois une résolution criminelle de porter

atteinte à l’intégrité physique, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et

de sang-froid. Il y a partant dans la préméditation deux éléments qu'il faut combiner

pour donner à cette circonstance sa véritable valeur: l'intervalle de temps et le

calme de l'âme (Garaud, Droit Pénal, tome V, n° 1891). La circonstance aggravante

aux coups et blessures volontaires, à savoir le fait que ces coups aient été donnés

avec préméditation requiert un élément temporel indispensable, à savoir l'antériorité

de l'intention par rapport à l'action.

En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier répressif que l’idée de porter atteinte à

l’intégrité physique ait été réfléchie et exécutée de sang-froid. En effet, les

déclarations des témoins ont révélé que le prévenu s’est trouvé, tout au long de son

séjour au café, dans un état d'excitation avancé, dû à sa consommation d’alcool et

une impossibilité de sa part de gérer son agressivité, laquelle, loin de s’atténuer,

s'était accentuée au vu du calme de la victime et du fait que cette dernière tentait

de se défendre.

La sortie du café du prévenu pour aller briser une bouteille contre un mur et son

retour au café pour porter un coup au visage de A.) sont le fruit de son

emportement général lequel, en dépit du court intervalle de temps qu’a duré la

destruction de la bouteille, a perduré jusqu'au coup porté.

La circonstance aggravante de préméditation n’est partant pas donnée en l’espèce.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir, par requalification des faits, le prévenu

dans les liens de la prévention d’infraction aux articles 398 et 399 du code pénal, en

l’occurrence X.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction,

le 9 novembre 2011, entre 21.00 heures et 21.43 heures, à (…), au (…), dans le

café « CAFE2.) »,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), avec la

circonstance que les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir porté un coup au visage de A.), né le (…) à (…) (P) en

l’agressant à l’aide d’une bouteille cassée en verre au niveau du visage et en lui

causant ainsi une plaie au visage de 8 cm allant de l’oreille gauche au menton avec

la circonstance que la blessure causée a entraîné une incapacité de travail

personnel de douze jours à la victime ».

L’article 399 du code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires

ayant entraîné une incapacité de travail d’un emprisonnement de deux mois à deux

ans et d’une amende de 500€ à 2.000€.

En l’espèce, la Cour d’appel rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont décidé qu’il

n’y avait pas lieu de retenir que le prévenu ne savait plus ce qu’il faisait en raison de

son alcoolémie et de problèmes de santé de nature neuropsychiatrique.

La gravité des faits et les antécédents judiciaires du prévenu amènent la Cour

d’appel à prononcer une peine de prison de deux ans et une amende de 1.500€.

Il y a lieu de faire abstraction des peines de destitution et d’interdiction prononcées

respectivement en application des articles 10 et 11 du code pénal, dès lors que ces

peines ne se conçoivent en l’occurrence qu’en cas de condamnation à une peine de

réclusion.

Au civil, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que les

juges de première instance ont alloué, ex aequo et bono, la somme de dix mille

euros à A.), cette indemnisation étant juste et adéquate au regard des blessures

essuyées par le demandeur au civil.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire

du demandeur au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en

son réquisitoire,

reçoit les appels;

au pénal:

dit l’appel au pénal du prévenu partiellement fondé;

réformant au pénal:

acquitte le prévenu de l’infraction non établie de tentative de meurtre retenue à sa

charge par la juridiction de première instance;

par requalification des faits, déclare X.) convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction,

le 9 novembre 2011, entre 21.00 heures et 21.43 heures, à (…), au (…), dans le

café « CAFE2.) »,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), avec la

circonstance que les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir porté un coup au visage de A.), né le (…) à (…) (P) en

l’agressant à l’aide d’une bouteille cassée en verre au niveau du visage et en lui

causant ainsi une plaie au visage de 8 cm allant de l’oreille gauche au menton avec

la circonstance que la blessure causée a entraîné une incapacité de travail

personnel de douze jours à la victime »;

condamne X.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine d’emprisonnement

de deux (2) ans et à une amende de mille cinq cents (1.500 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

trente (30) jours;

décharge le prévenu de la destitution prononcée à sa charge en vertu de l’article 10

du code pénal et le décharge de l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du

même code;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite dans les deux instances, ces

frais liquidés à 107,85 € + 32,50 €;

au civil:

déclare l’appel au civil non fondé;

confirme le jugement entrepris au civil;

condamne le défendeur au civil X.) aux frais de la demande civile en instance

d’appel.

Par application des articles cités par les premiers juges en retranchant les articles

7, 8, 10, 11, 51, 52, 73, 74, 392 et 393 du code pénal et en ajoutant les articles 27,

28, 29, 30, 398 et 399, alinéa 1, de ce code et les articles 26-1, 199, 203, 221 et

222 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames

Eliane ZIMMER et Lotty PRUSSEN, premiers conseillers et Mesdames Agnès

ZAGO et Danielle SCHWEITZER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le

greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en

présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame

Cornelia SCHMIT, greffier.