Court awards unpaid vacation indemnity to employee while dismissing provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the employee a vacation indemnity of 1,617.29 euros, ruling it compensable despite not being classified as salary. The employer failed to appear, leading the court to decide by default based on existing evidence. However, the request for provisional execution was rejected because the award does not qualify as earned wages under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: An award of vacation indemnity is not considered earned wages and therefore does not justify provisional execution of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à A.) par décision du 21 octobre 2010 de M. le Bâtonnier désignant Maître Sabrina MARTIN comme mandataire.
Rép.fisc.no. 3833/12
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI, 29 OCTOBRE 2012
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Anne-Françoise GREMLING
Juge de paix, Présidente Gilles-Elie CABOS
Assesseur - employeur François RIES
Assesseur - salarié Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
A.),
femme de charge, demeurant à L-(…),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Fatiha DAHOU, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le N° B …, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
ayant initialement comparu par son gérant administratif Monsieur B.), faisant défaut par la suite.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu par le tribunal de ce siège le 19 juillet 2011, sous le numéro fiscal 3335/2011, ordonnant des enquêtes et dont le dispositif est conçu comme suit :
« L e T r i b u n a l d u T r a v a i l d e L u x e m b o u r g statuant contradictoirement et en 1er ressort o r d o n n e la jonction des affaires déposées par requêtes N° 271/10 du 18 mars 2010 et N° 725/10 du 29 juillet 2010 ;
r e ç o i t la demande en la pure forme;
la d é c l a r e recevable;
d o n n e acte à A.) de la réduction de sa demandes en paiement d’arriérés de salaire au montant de 9.526,82 euros, de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris au montant de 1.920,59 euros, de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis au montant de 2.524,14 euros et de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 3.429,39 euros ;
d o n n e acte à A.) qu’elle renonce à ses demandes en paiement d’indemnités de procédure ;
d é c l a r e abusif le licenciement avec préavis intervenu à l’égard de A.) le 11 juin 2010 ;
d é c l a r e non fondée la demande de A.) en indemnisation de son préjudice matériel ;
d é c l a r e fondée la demande de A.) en indemnisation de son préjudice moral à concurrence du montant de 1.000 euros ;
d é c l a r e fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à concurrence de 2.524,14 euros ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. à payer à A.) le montant de [1.000 + 2.524,14 =] 3.524,14 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 juillet 2010, jusqu’à solde ;
d i t que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du présent jugement ;
d é c l a r e non fondée la demande de A.) en exécution provisoire de la condamnation au montant de 3.524,14 euros ;
a v a n t t o u t a u t r e p r o g r è s e n c a u s e :
a d m e t A.) à prouver par l’audition des témoins :
- C.), né le (…), électricien, demeurant à L-(…)
- D.), née le (…), femme de ménage, demeurant à L-(…)
les faits suivants :
« La dame A.) a travaillé pour compte de la société SOC.1.) s.àr.l. à partir du 1er avril 2009 en qualité de femme à tout faire.
Pendant tout le mois d’avril 2009 et jusqu’au 31 mai 2009, la dame A.) a travaillé à plein temps pour compte de son employeur, soit de 10:00 heures à 15:00 heures et de 18:00 heures à 21:00 heures.»
r é s e r v e la contre-preuve ;
f i x e l'enquête principale au VENDREDI, 28 OCTOBRE 2011, 11:00 HRS, et la contre-enquête au MARDI, 22 NOVEMBRE 2011, 9:00 HRS
[chaque fois à la salle des enquêtes N° 1.20 de la JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG]
d i t que la partie défenderesse devra déposer la liste des témoins qu'elle se propose de faire entendre à l'occasion de la contre-enquête avant le 8 novembre 2011 ;
c o m m e t la présidente du tribunal pour procéder à ces mesures d'instruction;
s u r s o i t à statuer sur les demandes de A.) pour le surplus ;
f i x e la continuation des débats à l'audience publique du
LUNDI, 12 DÉCEMBRE 2011, 15:00 H, SALLE 1.19 r é s e r v e les frais. »
L'enquête principale a eu lieu le 28 octobre 2011 (N° 4077/2011). Il n’y a pas eu de contreenquête.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2011. Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du 8 octobre 2012. A cette audience, le mandataire de la partie requérante a été entendu en ses moyens et conclusions. La partie défenderesse n’a pas comparu.
Le Tribunal a ensuite pris l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il a rendu
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Quant au début des relations de travail
Au cours de l’enquête du 28 octobre 2011, le témoin D.) a déclaré que la requérante a commencé à travailler au café exploité par la société défenderesse à partir d’avril ou de mai 2009. Le témoin serait parfois passé au café les weekends et aurait occasionnellement ramené la requérante en voiture après son travail vers une heure du matin.
Le témoin C.) a affirmé que la requérante avait commencé à travailler au café « SOC.1.) » début avril 2009. Le témoin serait parfois allé boire un verre au café. Il lui serait arrivé d’emmener la requérante au travail l’après-midi et de la ramener en voiture vers une heure du matin en compagnie de sa copine et du copain de la requérante. Le témoin n’a pas pu indiquer à quelle heure la requérante a commencé à travailler le matin.
Même si le témoin C.) ne peut pas indiquer la date exacte à laquelle la requérante est entrée au service de la société défenderesse, il a déclaré l’avoir vue travailler au café dès le début du mois d’avril 2009.
En l’absence de contestations de la partie défenderesse qui n’a pas assisté aux enquêtes et qui ne s’est pas présentée pour conclure à l’audience des plaidoiries, il y a lieu de retenir comme date du début des relations de travail entre parties la date du 1er avril 2009, indiquée par la requérante.
Quant aux montants réclamés
Quant aux arriérés de salaire
La requérante réclame un montant brut de 9.526,82 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2010.
Elle déclare avoir reçu les montants suivants à titre de salaires :
900.-€ x 4 mois ( 1er avril 2009 au 31 juillet 2009 ) + 1.288,25 € x 2 mois ( 1er août 2009 au 30 septembre 2009 ) + 1.405,79 euros ( 1er octobre au 31 octobre 2009 ) = 7.582,29 euros, ainsi qu’un montant total brut de 8.132,29 euros à titre de revenu minimum garanti entre le 1er février 2010 et le 30 juin 2010.
Elle fait valoir que le salaire brut total auquel elle aurait théoriquement eu droit entre avril 2009 et juin 2010 s’est élevé à [ 15 mois x 1.682,76 € = ] 25.241,40 euros, de sorte qu’elle réclame actuellement le montant suivant, à savoir :
[ 25.241,40 – 7.582,29 – 8.132,29 = ] 9.526,82 €.
Le tribunal sursoit à statuer sur la demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire pour permettre à celle-ci de fournir des précisions supplémentaires quant à son décompte, eu égard au fait qu’entre le 12 octobre 2009 et le 10 juin 2010, elle se trouvait d’abord en congé de maladie et ensuite en congé de maternité.
Quant à l’indemnité compensatoire de congé non pris
La requérante fait plaider qu’elle n’a reçu paiement que d’un montant de 507,27 euros à titre d’indemnité de congé non pris de la part de l’employeur.
Elle réclame le solde suivant à titre d’indemnité de congé:
[ ( 15 mois x 2,08 jours x 8 heures x 9,7269 € ) – 507,27 ] = 2.427,83 – 507,27 = 1.920,56 €.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas pu prendre le congé lui redu pour l’année 2009 avant le mois de mars 2010, alors qu’elle aurait été incapable de travailler mois en raison de sa grossesse à partir du 12 octobre 2009.
Il résulte de la fiche de salaire du mois d’août 2009 que la requérante a pris 24 heures de congé au cours des journées du 10, 12 et 13 août 2009. Suivant fiche de salaire du mois de juin 2010, une indemnité d’un montant brut de 577,10, correspondant à 59,33 heures de congé lui a en outre été payée.
Il a été retenu ci-avant que les relations de travail ont débuté le 1er avril 2009. La requérante était en congé de maladie à partir du 12 octobre 2009, ensuite en congé de maternité. Elle a été licenciée à son retour de son congé de maternité, le 11 juin 2010.
Suivant l’article L.332-3. (3) du Code du travail :
« La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit au congé annuel de récréation. Le congé non encore pris au début du congé de maternité est reporté dans les délais légaux. »
La partie défenderesse ne s’est pas présentée pour contester les revendications de la requérante et notamment l’affirmation de celle-ci, suivant laquelle elle a été dans l’impossibilité de prendre le congé lui restant dû pour 2009 en raison de son état de santé.
La requérante peut partant réclamer paiement d’une indemnité correspondant à [ ( 15 mois x 2,08 jours x 8 heures ) – ( 24 + 59,33 ) ] = [ 249,6 – 83,33 ] = 166,27 heures de congé.
La demande est, dès lors, fondée pour le montant de [ 166,27 x 9,7269 = ] 1.617,29 euros.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne partant la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. à payer à A.) le montant de 1.617,29 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 juillet 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Conformément à la demande de la requérante, le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement à intervenir.
L’indemnité de congé non pris ne constituant pas un salaire, l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, n’est pas applicable. Les conditions de l’article 115 du Nouveau code de procédure civile n’étant par ailleurs pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation afférente.
Quant aux fiches de salaire réclamées
La requérante réclame la remise de l’intégralité de ses fiches de salaire prenant en compte son ancienneté de service réelle.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande en attendant le sort qui sera réservé à la demande en paiement d’arriérés de salaire de la requérante.
Quant à la demande en paiement d’une indemnité de procédure
La partie requérante, qui avait renoncé à ses demandes en paiement d’une indemnité de procédure à l’audience du 4 juillet 2011, a réclamé une indemnité de procédure de 1.500 euros à l’audience du 8 octobre 2012.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
La société défenderesse avait initialement comparu par son gérant, mais n’a plus comparu aux audiences des plaidoiries des 4 juillet 2011 et 8 octobre 2012 et n’a pas assisté à l’enquête. Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire, au vu des éléments du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal du Travail de Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort revu le jugement no 3335/2011 du 19 juillet 2011 du Tribunal du travail de Luxembourg et le résultat de l’enquête tenue en exécution dudit jugement ;
dit que les relations de travail entre parties ont débuté le 1er avril 2009 ;
déclare fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris à concurrence du montant brut de 1.617,29 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. à payer à A.) le montant de 1.617,29 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 juillet 2010, jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du présent jugement ;
déclare non fondée la demande de A.) en exécution provisoire de la condamnation au montant de 1.617,29 euros ;
sursoit à statuer sur les demandes de A.) pour lui permettre de fournir des précisions quant à son décompte relatif aux arriérés de salaire réclamés ;
fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 10 décembre 2012, 15:00 h, salle 1.19 ;
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.