Court acquits driver of hit-and-run but upholds traffic violation conviction due to lack of proven intent to flee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of the charge of hit-and-run while confirming the original traffic violation conviction. The defense argued that the prosecution failed to prove the driver knowingly caused an accident and intentionally fled to avoid consequences. The court agreed that without evidence of the driver's knowledge of the accident, the specific intent required for hit-and-run was not established, yet maintained the separate traffic violation as proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 and 140 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; A hit-and-run offense requires proof that the driver knowingly caused an accident and intentionally fled, but a separate traffic violation conviction stands if the specific intent to flee remains unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 478/12 VI.
du 29 octobre 2012
(Not 6204/11/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf octobre
deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
A.), né le (...) à (…) , demeurant à L-(…) ,
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg le 1er mars 2012 sous le numéro 993/2012,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2012, régulièrement notifiée à A.).
Vu le procès-verbal numéro 30101 du 22 janvier 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale de Luxembourg, Centre d’intervention Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir, en date du 22 janvier 2011, entre 14.00 heures et 16.40 heures, à (...),
au parking sous-terrain du Centre Commercial « COMM1.) », à bord de son véhicule automoteur, sur la voie
publique, commis un délit de fuite et d’avoir transgressé l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de A.) étant donné
que l'accident dans lequel il a été impliqué, constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même
Tribunal correctionnel.
En l'espèce, il y a connexité entre le délit et la contravention mise à charge de A.).
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions
sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel. (Cour MP c/ Sc. et Bu.
20.02.1984 no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20: p
191)
A l’audience publique du Tribunal, A.) n’a pas contesté avoir été garé à côté du véhicule FIAT mais il a nié avoir
réalisé une quelconque collision avec ce véhicule.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident,
aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles », commet un délit de fuite.
Quant à l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui impliqué dans un accident,
prend la fuite.
Il faut par conséquent:
1) un usager de la voie publique,
2) une implication de cet usager dans un accident de la circulation,
3) la fuite de l’usager.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait que son
véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations
utiles (G. Schuind, Traîté pratique de droit criminel, p. 644 A).
Il est constant en cause qu’au parking sous-terrain du centre commercial « COMM1.)», A.) a heurté, à bord de
son véhicule de la marque BMW, le véhicule de la marque FIAT, stationné paralèllement du côté gauche de
son véhicule et qu’il a continué sa route.
L'élément matériel du délit de fuite est partant caractérisé.
Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et il faut qu’il ait eu l’intention
d’échapper aux constatations utiles.
Les dispositions de l'article 9 ont, d'autre part, pour but non seulement de faciliter l'identification de l'auteur d'un
accident, mais également de l'empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles de révéler les
infractions qu'il avait intérêt de cacher au moment de l'événement dommageable. C'est le fait de prendre la fuite
dans cette intention dolosive que le législateur entend sanctionner par le texte précité.
En effet, la jurisprudence exige "le minimum de constatations matérielles en vue de déterminer les
responsabilités encourues (Cass belge, 25 février 1963, Pas. belge 1963, I, 707), tant civiles que pénales et
rappelle que le but manifeste du législateur a été non seulement d'assurer l'identification de l'auteur de l'accident,
mais encore de procéder à toutes constatations utiles sur le véhicule qui l'a occasionné (Cass. belge, 25
novembre 1935, Pas. belge, 1936, I, 66).
Les constatations utiles, auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la
survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent tant la détermination des circonstances
matérielles de l'accident et des dommages, que la vérification des documents des véhicules et des conducteurs
impliqués, ainsi que l'appréciation de l'état des conducteurs.
Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident, omet de faire
les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive
d’échapper aux constatations utiles est établie.
Au vu du témoignage clair et précis du témoin TÉMOIN1.) à l’audience publique du Tribunal duquel il ressort
qu’elle avait entendu un bruit net de collision au moment où le véhicule BMW manoeuvrait pour sortir, en marche
arrière, de son emplacement et que le conducteur la fixait du regard avant de continuer sa route, le Tribunal
retient pour établi que A.) a quitté les lieux de l’accident délibérément pour empêcher les constatations utiles dont
l'examen d'ensemble aurait permis l'appréciation correcte des responsabilités en cause. La preuve de l’élément
intentionnel est partant rapportée.
Tous les éléments du délit de fuite étant remplis, il convient de retenir A.) dans les liens de la prévention libellée à
son encontre sub 1).
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif, la preuve de la contravention libellée sub 2) à charge de
A.) est rapportée.
A.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les
déclarations claires, précises et non-équivoques du témoin TÉMOIN1.):
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 janvier 2011, entre 14.00 heures et 16.40 heures à (...), au parking sous-terrain du Centre
Commercial « COMM1.)»,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si
l’accident n’est pas imputable à sa faute.
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés privées. »
Les infractions retenues sub 1) et 2) sont en concours réel entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les
dispositions de l’article 59 du Code pénal.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction retenue sub
1) à charge de A.).
La contravention retenue sub 2) à son encontre est punie d’une amende de 25 à 250 euros, conformément à
l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de
trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon
les infractions retenues à charge du prévenu ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne
des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir
en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un
délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
La gravité des faits retenus à charge de A.) justifie sa condamnation à une amende contraventionnelle de 200
euros, à une amende correctionnelle de 700 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 8 mois pour
l’infraction retenue sub 1) à sa charge,
Le prévenu demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas
où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même
décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses. »
Le prévenu A.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et
il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa juge-présidente,
statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de
défense, le témoin en ses déclarations et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de police de deux cents (200)
euros et à une amende correctionnelle de sept cents (700) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 29,82 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à quatre (4) jours et de
l’amende correctionnelle à quatorze (14) jours,
p r o n o n c e contre A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de huit (8) mois l'interdiction
de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t A.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les
voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 1, 155, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14
février 1955; 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, qui furent désignés à l'audience par
Madame la juge-présidente. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 5 avril 2012 par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de A.).
Le même jour le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la
décision susmentionnée et ce par notification faite au greffe de la juridiction
ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 30 mai 2012, A.) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 8 octobre 2012 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause A.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Robert MINES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc
TECQMENNE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu A.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 octobre 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 5 avril 2012 A.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont
régulièrement relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 1er mars
2012 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement. Le
jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par ce jugement A.) a été condamné à une amende de police de 200 euros, à
une amende correctionnelle de 700 euros et à une interdiction de conduire de 8
mois assortie du sursis intégral pour avoir commis en date du 22 janvier 2011
entre 14.00 heures et 16.40 heures à (...), au parking sous-terrain du Centre
Commercial « COMM1.)» un délit de fuite et une infraction au code de la route.
L’appelant ne conteste pas la possibilité d’avoir endommagé en date du 22
janvier 2011 le véhicule de B.) lors de sa sortie d’un emplacement de parking
dans le centre commercial « COMM1.)» au vu du témoignage de TÉMOIN1.).
L’appelant soutient cependant n’avoir rien remarqué et explique que ce n’aurait
été que 15 jours plus tard lorsqu’il aurait été contacté par la police qu’il aurait
examiné son véhicule et qu’il aurait constaté l’existence d’une égratignure à
l’avant-gauche de sa voiture. Il aurait en effet porté toute son attention sur les
piétons traversant le parking avec ou sans caddies, respectivement sur les
voitures y circulant. Le dommage aurait été réglé.
Le mandataire d’A.) précise que le contact matériel entre le véhicule de son
mandant et celui de B.) n’est pas contesté. Il conteste cependant l’élément
moral de l’infraction et demande l’acquittement d’A.) pour cause de doute. Il se
rapporte à prudence de justice quant à la contravention libellée en cause. En
ordre subsidiaire, il demande à la Cour d’accorder à son mandant un sursis
total pour l’interdiction de conduire éventuelle à prononcer, sinon au moins d’en
excepter les trajets professionnels.
Le représentant du Ministère Public conclut principalement à la confirmation du
jugement entrepris. Subsidiairement, il demande à la Cour de requalifier les
faits et de retenir A.) dans les liens de la contravention prévue à l’article 163 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et de le condamner dans ce cas à
deux amendes et à une interdiction de conduire de 6 mois assortie du sursis
intégral.
Au vu des déclarations du témoin TÉMOIN1.) et des photos des véhicules B.)
et A.) annexées au procès-verbal no 30101 du 22 janvier 2011 de la police
Grand-ducale
de
la
circonscription
régionale :
Luxembourg,
centre
d’intervention Luxembourg, il est suffisamment établi qu’A.) a touché avec son
pare-chocs avant gauche l’aile arrière droite du véhicule de B.) garé sur un
emplacement du parking du centre commercial « COMM1.)» en date du 22
janvier 2011.
La réalité d’un accrochage est partant incontestable.
Compte tenu de la faible importance des égratignures superficielles il n’est
cependant pas établi que l’appelant ait senti un choc, respectivement perçu un
bruit de collision à l’intérieur de son véhicule à un moment de grand afflux dans
le parking-souterrain du centre commercial au cours d’un samedi après-midi
même si le témoin se trouvant à une faible distance des véhicules A.) et B.) a
déclaré avoir entendu le bruit typique d’une voiture « qui raye une autre ».
Il n’est dès lors pas établi à l’exclusion de tout doute qu’A.) soit parti des lieux
de l’accident pour se dérober aux constatations utiles.
A défaut de cet élément intentionnel, une des conditions légales nécessaires au
délit de fuite n’est pas remplie. Par réformation de la décision entreprise A.) en
est donc à acquitter.
A l’audience publique du 8 octobre 2012, le Ministère Public a conclu en ordre
subsidiaire à voir requalifier les faits en infraction à l’article 163 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, à savoir, étant impliqué dans un accident de la
circulation, de ne pas s’être arrêté immédiatement et d’en avoir constaté les
conséquences.
Il est vrai que la juridiction du fond a le devoir de donner aux faits dont elle est
saisie, la véritable qualification légale à condition de ne pas changer la nature
des faits.
Comme en l’espèce, il n’est cependant pas établi à l’abri de tout doute qu’A.)
avait connaissance du fait d’avoir causé un accident, il ne saurait pas non plus
être retenu qu’il se soit soustrait sciemment à la constatation des
conséquences de l’accident.
En effet, même si les contraventions sont en principe des infractions matérielles
et n’exigent pas que l’auteur ait agi avec une intention frauduleuse ou avec le
dol spécial, il n’en reste pas moins que le conducteur ne peut enfreindre les
prescriptions de l’article 163 qu’à condition qu’il sache qu’il était impliqué dans
un accident de la circulation.
Comme le délit de fuite donnait originairement un support de connexité à la
contravention libellée sub 2) à l’encontre d’A.), la compétence de la Cour pour
connaître de cette contravention reste cependant acquise malgré l’acquittement
à prononcer.
Cette infraction à l’article 140 du code de la route reste établie en instance
d’appel sur base des éléments du dossier répressif. La peine d’amende
prononcée est légale et adaptée à la gravité des faits commis. Elle est dès lors
à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du Ministère Public non fondé,
dit l’appel d’A.) fondé,
par réformation :
acquitte A.) de la prévention du délit de fuite non établi à sa charge,
relève A.) de l’interdiction de conduire de huit (8) mois ainsi que de l’amende
correctionnelle de sept cents (700) euros prononcées à son encontre,
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 10,90 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 59 du code pénal, les articles 628 et 628-1 du code
d’instruction criminelle et les articles 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14
février 1955 et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du
code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire,
Plateau du St. Esprit, composée de Monsieur Camille HOFFMANN, président
de chambre, Mesdames Mireille HARTMANN et Danielle SCHWEITZER,
conseillers, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de
Madame Brigitte COLLING, greffier qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Camille
HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Brigitte
COLLING, greffier.