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38025_ARRET_a Généré par l'IA

Labor law appeal dismissed; private transaction between employee and employer invalid against state unemployment fund.

Numéro de cause 38025_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment confirming the validity of a settlement between him and his former employer. While the employee argued the state's unemployment benefit payment was unjustified, the court held that a private transaction between the employee and employer does not bind the state unemployment fund. Consequently, the state's claim for reimbursement of benefits paid under incorrect assumptions regarding the dismissal type remains valid.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du code du travail; Art. L.521-4.(5) du code du travail: A private settlement agreement between an employee and an employer is not opposable to the state unemployment fund and does not extinguish the fund's right to recover benefits improperly paid.

Mots-clés

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labor law appeal unemployment benefits state fund reimbursement private settlement validity opposability to public authority licenciement avec effet immédiat licenciement économique validité du contrat déterminé

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 15 juillet 2010, n° 2762
Cass. 15 juillet 2010, n° 2762) de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.

Numéro 38025 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur- Alzette des 18 et 19 août 2011,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’HYGIENE PUBLIQUE DU CANTON DE X (B), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son bureau actuellement en fonctions,

intimé aux fins du susdit exploit LISÉ du 18 août 2011, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit LISÉ du 19 août 2011, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 avril 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 28 octobre 2008, A, au service de B depuis le 1er mai 2007, réclama à son employeur, suite à son licenciement avec effet immédiat du 11 août 2008 qu’il qualifia d’abusif, différents montants indemnitaires plus amplement détaillés dans le dispositif de la prédite requête.

Le 10 septembre 2008, l’employeur communiqua au salarié les motifs du licenciement qui furent contestés par le salarié par lettre du 2 octobre 2008.

Par la même requête A mit en intervention l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, sur base de l’article L.521-4 du code du travail.

Alors que le salarié, qui fit exposer avoir signé une transaction avec son employeur portant notamment sur le paiement de deux mois de préavis, demanda que cette transaction qui a mis fin au litige, soit considérée comme valable et demanda de constater dès lors que l’action de l’ETAT était éteinte, l’ETAT, au contraire, estima que la transaction intervenue entre l’employeur et le salarié lui était inopposable, sinon que cette transaction était nulle. Il demanda acte qu’il exerce son recours en vertu de l’article L.521-4 du code du travail et réclama le montant brut de 17.566,95 euros à la partie mal fondée et à titre subsidiaire il basa sa demande sur l’action en répétition de l’indû.

L’employeur quant à lui fit valoir que le licenciement devait être considéré comme un licenciement avec préavis et que la transaction intervenue entre les parties était valable et opposable à l’ETAT ; à titre subsidiaire, il demanda de constater que le licenciement était régulier, dès lors de ne pas faire droit à la demande de l’ETAT dirigée à son encontre.

Par un jugement rendu contradictoirement le 18 juillet 2011, le tribunal du travail a dit que la transaction intervenue entre A et le SYNDICAT est valable ; que la transaction intervenue entre A et le SYNDICAT est inopposable à l’ETAT ; il a ensuite sursis à statuer pour le surplus pour permettre aux parties de prendre position quant à la question de l’incidence de l’impossibilité actuelle pour le salarié et l’employeur de débattre de la régularité du licenciement intervenu sur le sort à réserver à la demande de l’ETAT et il a refixé l’affaire pour continuation des débats.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a d’abord constaté que, par requête déposée le 29 octobre 2008 au greffe du tribunal du travail, A a demandé l’autorisation de se voir attribuer par provision l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien fondé de son licenciement et que par ordonnance du 28 novembre 2008, la présidente du tribunal du travail de Luxembourg a fait droit à la demande.

Il a ensuite relevé que par courrier de l’ADEM du 4 novembre 2008, soit avant l’ordonnance du 28 novembre 2008, A a été informé qu’il a été fait droit à sa demande en obtention d’indemnités de chômage avec effet au 9 septembre 2008 et que les indemnités de chômage ont été payées au-delà de la période de 182 jours pour laquelle l’autorisation de l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet avait été accordée en vertu de la prédite ordonnance, sans qu’une ordonnance relative à la prorogation de l’autorisation d’attribution provisionnelle de chômage n’ait été prise.

Finalement le tribunal du travail, faisant application des principes énoncés dans l’arrêt du 15 juillet 2010 de la Cour de cassation, a déclaré la transaction valable et inopposable à l’ETAT, et ne mettant pas fin à l’instance en ce qui concerne la demande en remboursement des indemnités de chômage payées au cours de la période couverte par l’ordonnance de la présidente du tribunal du travail autorisant l’attribution par provision des indemnités de chômage.

Le tribunal du travail a de même fait application des principes retenus dans l’arrêt de la Cour d’appel du 11 juillet 2011, qui a considéré que le salarié bénéficiaire des indemnités de chômage n’est pas obligé de rembourser ces dernières à l’ETAT, à condition d’établir le caractère abusif du licenciement, auquel cas l’ETAT est en droit d’exercer son recours contre l’employeur, dans les limites légales. Dans cet arrêt, il a encore été constaté que la transaction conclue entre le salarié et l’employeur met cependant le salarié dans l’impossibilité de remplir la condition sous laquelle il s’est vu allouer les indemnités, le salarié et l’employeur ne pouvant plus débattre de la régularité du licenciement intervenu.

Le tribunal du travail a ensuite et pour préserver le débat contradictoire, sursis à statuer sur les demandes respectives des parties, pour leur permettre de prendre position quant à la question de l’incidence de l’impossibilité actuelle pour le salarié et l’employeur, de débattre de la régularité du licenciement intervenu sur le sort à réserver à la demande de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

A a régulièrement relevé appel du prédit jugement par acte de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette des 18 et 19 août 2011.

L’appelant demande de le dire justifié, de réformer le jugement du 18 juillet 2011, de déclarer la transaction conclue entre A et le B opposable à l’ETAT, de dire que la transaction a mis fin à l’instance en ce qui concerne la demande de l’ETAT.

L’appelant soutient que les premiers juges n’ont pas pu valablement se baser sur un arrêt de la Cour en cassation du 15 juillet 2010, ni sur celui rendu par la Cour d’appel du 11 juillet 2011, alors que le cas d’espèce est différent ; il explique qu’il n’a pas touché les indemnités de chômage en application de l’article L.521-4.(2) du code du travail, mais bien en vertu de l’article L.521-3 du code du travail et que par courrier du 4 novembre 2008 l’Adem l’a informé qu’elle avait fait droit à sa demande d’indemnisation avec effet au 9 septembre 2008 ; il prétend que l’ADEM a ainsi décidé l’attribution de l’indemnité de chômage complet en date du 4 novembre 2008 après avoir contrôlé les conditions d’admission de l’article L-521-3 du code du travail, de sorte qu’il conviendrait de retenir, conformément à la jurisprudence constante en la matière, que la transaction intervenue entre lui et le B est parfaitement opposable à l’ETAT, intervenant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et que finalement la transaction conclue entre lui et le B met fin à l’instance en ce qui concerne la demande en remboursement des indemnités de chômage lui payées, dirigée par l’ETAT contre la partie déclarée mal-fondée en ses prétentions.

L’appelant estime partant que le jugement entrepris doit être réformé.

Il soutient s’être vu octroyer les indemnités de chômage sur base de l’article L.521-

3 du code du travail et n’avoir commis aucune faute en transigeant avec l’employeur, de sorte qu’il ne saurait en aucun cas être tenu de rembourser les indemnités de chômage qu’il a légalement perçues ; il conteste encore formellement le montant réclamé par l’ETAT.

Le B rejoint les conclusions prises par A.

L’ETAT soutient que le licenciement avec effet immédiat est abusif alors qu’il n’est pas motivé, de sorte que l’employeur, vu sa faute, avait l’obligation de rembourser les indemnités de chômage réglées au salarié sur base de l’article L.521-4.(5) du code du travail ; il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a décidé que la transaction ne lui est pas opposable et maintient partant sa demande.

En ordre subsidiaire, l’ETAT, suivant l’argumentation précitée, précise que le salarié, qui fut demandeur d’emploi et a requis ce faisant l’indemnisation financière de son chômage, fut fautif à l’égard de l’ETAT, en transigeant en dehors de l’intervention de l’ETAT, et en essayant ce faisant d’encaisser un dédommagement à double échelle, une fois de la part de l’employeur et une fois de la part du contribuable.

L’ETAT est encore d’avis que le salarié n’aurait jamais dû transiger en pareille circonstance, de sorte qu’en raison du dédommagement touché et de ses fautes accomplies, il serait à condamner au remboursement des indemnités de chômage touchées.

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent d’une relation correcte et exhaustive faite par le tribunal du travail à laquelle la Cour renvoie.

I) Nature juridique du licenciement de A

L’analyse du bien fondé de la demande de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi, nécessite au préalable la détermination de la nature du licenciement intervenu le 11 août 2008 à l’égard de A, licenciement avec ou sans préavis, dans la mesure où la solution à retenir est différente dans les deux cas de figure, ce d’autant plus que les parties sont contraires quant à cette nature juridique, le salarié et l’employeur plaidant pour un licenciement avec préavis tandis que l’ETAT soutient qu’il s’agirait d’un licenciement avec effet immédiat.

La lettre de licenciement est conçue de la manière suivante :

« Monsieur, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que nous résilions votre contrat de travail à durée déterminée, conclu le 30 avril 2008, avec effet immédiat. Conformément à la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, une indemnisation légale vous sera payée. Veuillez agréer, Monsieur, (…). Pour le bureau syndical s. Marcel Schmit, président

s. Aloyse Paulus, vice-président »

Si le deuxième alinéa de la prédite lettre peut prêter à discussion ou confusion dans la mesure où « l’indemnisation légale » visée pourrait correspondre aux indemnités légales prévues en cas de licenciement avec préavis telles que l’indemnité compensatoire de préavis, force est de constater que le premier alinéa est très clair et ne peut dès lors prêter à interprétation dans la mesure où le licenciement est prononcé avec « effet immédiat » et ne précise aucunement ni le début ni la fin du délai de préavis à respecter par le salarié licencié, mention qui cependant doit, d’après la loi, figurer dans la lettre de licenciement avec préavis.

Le fait que le salarié a ultérieurement demandé les motifs de son licenciement, demande qui est redondante en cas de licenciement avec effet immédiat puisque les motifs, dans ce cas, doivent figurer dans la lettre de licenciement, et le fait que l’employeur les lui a communiqués séparément suite à la demande afférente, ne change rien à la nature du licenciement.

Le caractère immédiat du licenciement est encore corroboré d’une part par l’absence de prestation effective du préavis, le salarié n’ayant jamais soutenu avoir presté ce préavis, d’autre part, par le fait que l’objet de la transaction litigieuse signée postérieurement entre parties porte précisément sur les deux mois de préavis, et enfin par le fait que le salarié a, par requête déposée le 29 octobre 2008 au greffe du tribunal du travail, demandé l’autorisation de se voir attribuer par provision l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien fondé de son licenciement conformément à l’article L.521-4.(5) du code du travail, demande qui ne se justifie que dans l’hypothèse d’un licenciement avec effet immédiat et que par ordonnance du 28 novembre 2008.

La position de l’Administration de l’emploi qui, en présence des informations inexactes émanant des parties au contrat de travail sur la nature juridique du licenciement de A, a payé au salarié les indemnités de chômages avant d’avoir été en possession de l’autorisation présidentielle nécessaire pour ce faire en cas de licenciement avec effet immédiat, ne porte partant pas à conséquence dans le présent litige.

C’est partant à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le licenciement de A constitue un licenciement avec effet immédiat.

II) Validité de la transaction signée entre le salarié et l’employeur

Pour l’ETAT, la transaction signée entre le salarié d’une part et l’employeur d’autre part devrait être déclarée nulle pour avoir été signée hors sa présence ou son intervention et par le fait que le salarié a « bénéficié » cumulativement par la suite tant de l’indemnité de préavis que des indemnités de chômage.

Par adoption des motifs du tribunal du travail qui a fait une exacte application des principes énoncés dans l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juillet 2010, no. 2762 du registre, le jugement est à confirmer en ce qu’il a décidé que la transaction intervenue entre A et le B pour mettre fin au litige les opposant est valable.

III) Opposabilité de la transaction à l’ETAT

Les parties au contrat de travail soutiennent que leur transaction est opposable à l’ETAT et en tant que telle mettrait fin au litige, de sorte que la demande de l’ETAT devrait être rejetée.

C’est à juste titre que le tribunal du travail a retenu que « la transaction conclue entre A et son ancien employeur n’est pas opposable à l’ETAT et ne met pas fin à l’instance en ce qui concerne la demande en remboursement des indemnités de chômage payées au cours de la période couverte par l’ordonnance de la présidente du tribunal du travail autorisant l’attribution par provision des indemnités de chômage », (cf. Cass. 15 juillet 2010, n° 2762) de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare l’appel recevable,

Le dit non fondé,

Confirme le jugement entrepris,

Renvoie le litige devant le tribunal du travail pour continuation des débats,

Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.