37529a · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IARomain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier. la société anonyme Z.T. S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA37529a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: La société intimée Z.T. oppose principalement la nullité de l’exploit d’appel pour défaut d’indication du domicile exact de l’appelant et elle conclut en ordre subsidiaire à la confirmation du jugement déféré. Elle sollicite de son côté l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze
Numéro 37529 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
D.M., demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du
14 juin 2011,
comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme Z.T. S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 6 août 2008 par D.M., ayant été au service de la société anonyme Z.T. comme chauffeur depuis le 5 juin 2000 et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat le 14 février 2008, d’une demande en paiement de dommagesintérêts pour préjudices matériel et moral, d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ et d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 15 juillet 2009, reçu la demande et, après avoir retenu que les motifs du licenciement étaient énoncés avec la précision requise par la loi, ordonné avant tout autre progrès en cause une comparution personnelle des parties pour les entendre en leurs explications quant aux faits litigieux, puis, par un jugement subséquent du 10 mars 2011, appréciant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, déclaré le licenciement non abusif et débouté le requérant de toutes ses demandes avec charge des dépens.
Par exploit d’huissier du 14 juin 2011 D.M. a relevé appel de ce dernier jugement.
Il demande à la Cour, par réformation, de déclarer son licenciement abusif et de condamner la société intimée au paiement de 15.105,62 € et de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices respectivement matériel et moral, de 12.386 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 3.096,50 € à titre d’indemnité de départ et de 1.000 € à titre d’une indemnité de procédure pour la première instance. Il sollicite encore l’allocation de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La société intimée Z.T. oppose principalement la nullité de l’exploit d’appel pour défaut d’indication du domicile exact de l’appelant et elle conclut en ordre subsidiaire à la confirmation du jugement déféré. Elle sollicite de son côté l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
Une indication erronée du domicile de l’appelant dans l’acte d’appel constitue un vice de forme au sens de l’article 264, alinéa 2 du NCPC, de sorte qu’en application de ce texte la nullité le sanctionnant ne peut être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de cette formalité substantielle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse, condition qui n’est pas remplie en l’espèce, d’éventuelles difficultés ultérieures de signification ou d’exécution de la décision à intervenir, telles qu’invoquées par l’intimée, ne pouvant valoir à cet égard, ce d’autant plus que du fait de la communication de sa nouvelle adresse par l’appelant, les craintes de l’intimée se sont en l’espèce avérées infondées.
Le moyen de nullité est partant à rejeter et l’appel, relevé pour le surplus dans les forme et délai légaux, à déclarer recevable.
Quant au fond, la Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits et moyens contenu dans le jugement de première instance, ces derniers étant restés les mêmes en appel.
Est à rejeter d’emblée le moyen de l’appelant relatif à une prétendue imprécision des motifs du licenciement parce qu’il vise une question non tranchée par le jugement entrepris du 10 mars 2011, mais par celui du 15 juillet 2009 non frappé d’appel.
La présence au lieu de travail constitue pour le salarié une obligation et en cas d’absence, il lui incombe de justifier celle-ci.
En l’espèce, il est constant que l’appelant, qui avait été en congé jusqu’au 6 janvier 2008, ne s’était pas présenté chez son employeur le lundi, 7 janvier 2008, pour reprendre son travail et qu’il était resté absent jusqu’au jour de son licenciement, le 14 février 2008.
Pour justifier son absence, l’appelant affirme avoir été en stand-by et avoir téléphoné le 7 janvier 2008 après 8 heures du matin à son employeur pour connaître sa mission (en fait il aurait dans cette hypothèse dû s’enquérir à ce sujet la veille en fin d’après-midi, après l’établissement du planning) et que le dispatcher (dont il omet d’indiquer le nom) lui aurait dit qu’on le rappellerait, mais qu’il n’aurait plus été contacté par la suite.
L’employeur conteste avoir placé son salarié en stand-by après son congé avec dispense de se présenter à son lieu de travail et que ce dernier ait contacté l’entreprise le jour où il devait reprendre son travail et affirme que le dispatcher aurait au contraire essayé en vain de le joindre et dû le remplacer d’urgence pour la mission prévue pour lui au planning.
Les attestations testimoniales produites par les deux parties et qui confirment leurs dires respectifs se contredisent de manière flagrante, de sorte que l’appelant reste en défaut d’établir les faits justificatifs qu’il invoque et que c’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il aurait dû se présenter à l’entreprise le 7 janvier 2008 pour reprendre son travail et que son absence injustifiée de cinq semaines – ni le versement de la rémunération jusqu’au jour du licenciement ni l’absence de sommation de reprendre le travail n’étant de nature à énerver ce grief, tel que l’entend l’appelant – constituait à elle seule et sans qu’il soit besoin d’examiner le grief relatif au défaut de régularisation du permis de conduire pour poids lourds, une faute d’une gravité suffisante pour justifier son renvoi avec effet immédiat, la perte de confiance de l’employeur dans son salarié ayant rendu immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail entre parties.
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que le tribunal du travail a déclaré le licenciement régulier et débouté l’appelant de toutes ses prétentions indemnitaires, de même que, compte tenu de l’issue du litige, de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC.
La demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter au même motif.
Celle de la société intimée est également à rejeter, à défaut par celle-ci de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 précité.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;
déboute D.M. et la société anonyme Z.T. de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne D.M. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Florence HOLZ, avocat constitué, sur son affirmation de droit.