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37412_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses employee's damages claim for unfair contract modification, allowing only procedural costs recovery.

Numéro de cause 37412_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal regarding an unfair contract modification and her subsequent claim for damages. While the court confirmed the lower court's decision that the modification did not constitute a dismissal, it explicitly ruled that the damages claim was inadmissible because no specific legal action exists for this scenario. Consequently, the judgment was confirmed with the clarification that the damages request was procedurally invalid, though procedural costs were adjusted.

Regeste Legislator

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Articles L.121-7 alinéa 3 et L.415-11.(1) du code du travail: A modification en défaveur du délégué du personnel portant sur une clause essentielle du contrat de travail est assimilée à un licenciement, ouvrant droit à un recours en nullité mais non à une action en dommages-intérêts pour licenciement abusif de droit commun.

Mots-clés

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contract modification employee representative damages claim inadmissible action procedural costs labor law appeal nullity recourse licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel 29.10.2009 no. 33934 du rôle
Cour d'appel 5.1.2006 no. 30008 du rôle
Cour d'appel 26.1.2006 no. 29993 du rôle
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.

Numéro 37412 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, vice-présidente au tribunal d’arrondissement, déléguée, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 25 mai 2011,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, appelante par incident,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 avril 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A, affectée comme agent de propreté sur le site du C à Mondorf, s’est vu notifier le

14 septembre 2009 par son employeur, la société B LUXEMBOURG s.à r.l., une modification du contrat de travail avec effet au 15 novembre 2009.

Cette modification était conçue en les termes suivants : « Madame, Par la présente, nous vous informons de la modification du contrat de travail comme suit : vous êtes affectée sur le site de D à Mersch au poste d’Agent de propreté. Votre salaire horaire pour ce nouveau poste sera de 11,00 € brut/heure. La durée hebdomadaire de travail reste à 36 heures/semaine. L’horaire de travail se situe entre 8h30 et 17h30 du lundi au samedi (selon planning). Le préavis concernant les modifications importantes de contrat étant de deux mois, celui-ci débutera le 15 septembre 2009 et se terminera le 14 novembre 2009. Les modifications de votre contrat prendront donc effet le 15 novembre 2009.(…). »

Le 13 novembre 2009, A, chef d’équipe et déléguée du personnel suppléante, a refusé la modification de son contrat de travail.

Par une ordonnance rendue le 29 janvier 2010, la présidente du tribunal du travail de Luxembourg a débouté A de sa demande tendant à la réintégration dans ses anciennes fonctions de chef d’équipe au C.

Par une ordonnance rendue en appel le 15 avril 2010, le président de chambre de la Cour d’appel a, au motif que A n’a pas réussi à établir l’existence d’une modification d’une condition essentielle de son contrat de travail en sa défaveur, confirmé l’ordonnance du 29 janvier 2010.

Du fait de son incapacité de travail prolongée, A n’a jamais commencé son travail à Mersch.

Suivant lettre du 15 octobre 2010, A a démissionné avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de la société B LUXEMBOURG s.à r.l., faute grave ayant consisté selon A dans une modification injuste de son contrat de travail et dans le non-paiement d’heures supplémentaires.

Par requête déposée le 18 mai 2010, A a fait convoquer la société B LUXEMBOURG s.à r.l. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusive la modification litigieuse du contrat de travail intervenue en date du 14 septembre 2009, pour voir mettre cette modification à néant et pour s’entendre condamner à lui verser la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral confondus subis.

Par jugement du 4 avril 2011, le tribunal du travail a donné acte à A qu’elle entend réserver le volet relatif aux fiches de pointage et a dit, en ce qui concerne le surplus, non fondée la demande de A.

La demande était basée sur l’article L.415-11.(1) du code du travail qui a la teneur suivante : « Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel, le/la délégué-e à l’égalité et le/la délégué-e à la sécurité ne peuvent être licencié-e-s ; le licenciement notifié par l’employeur à un de ces délégués ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable sont nuls et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision ; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. »

Pour déclarer la demande non fondée, le tribunal a motivé sa décision en les termes suivants : « Cet article (c’est-à-dire l’article L.415-11.(1) du code du travail) protège les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel contre un licenciement durant la durée de leur mandat. Il permet ainsi au délégué licencié de demander, dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien ou sa réintégration. L’article L.121-7 alinéa 3 du code du travail assimile la démission du salarié suite au refus d’accepter une modification substantielle de ses conditions de travail à un licenciement. Toutefois, et à défaut de dispositions spéciales, l’article L.415-11 n’ouvre pas au délégué du personnel, qui n’a pas usé du recours en annulation et en maintien ou en réintégration, à côté de la procédure en annulation du licenciement, l’action en dommages et intérêts pour licenciement abusif. (cf. CSJ, 29.10.2009, rôle no 33934 du rôle). La demande en dommages et intérêts est dès lors à rejeter, ce d’autant plus que la demande en annulation de la mesure a été rejetée par les juridictions compétentes pour y statuer. »

Par exploit d’huissier du 25 mai 2011, A a relevé appel du jugement du 4 avril 2011 et demande à la Cour de dire qu’il y a eu modification substantielle des conditions du contrat de travail opérée en sa défaveur et de lui allouer des dommages-intérêts du chef de son préjudice moral et matériel.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il y a lieu de constater qu’actuellement la demande de A se limite à l’allocation de dommages-intérêts et qu’elle ne tend plus à la mise à néant de la modification du contrat de travail.

A expose que le bien-fondé de sa demande est subordonné au seul examen de la question de la modification d’une condition essentielle de son contrat de travail opérée en sa défaveur.

La société B LUXEMBOURG s.à r.l. conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts de A au motif que la décision d’appel du 15 avril 2010, ayant autorité de chose jugée, a définitivement tranché la question de la modification du contrat de travail.

Plus subsidiairement, la société B LUXEMBOURG s.à r.l. demande à la Cour de déclarer la demande de A non fondée au motif qu’il a d’ores et déjà été décidé dans le cadre de la procédure spéciale de l’article L.415-11.(1) que la modification opérée n’était ni substantielle ni défavorable.

Plus subsidiairement, la société B LUXEMBOURG s.à r.l. conclut à voir déclarer la demande de A non fondée au motif que le délégué du personnel ne dispose pas, à côté de la procédure en annulation, d’une action en dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Il y a lieu d’examiner en premier lieu si A dispose, en tant que déléguée du personnel, d’une action en dommages-intérêts.

En effet, si elle ne dispose pas d’une telle action, sa demande est irrecevable et l’incidence de l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ne peut pas être envisagée.

Il résulte de la combinaison des articles L.121-7 alinéa 3 et L.415-11.(1) du code du travail que la modification en défaveur du délégué du personnel portant sur une clause essentielle du contrat de travail est à assimiler à un licenciement susceptible d’un recours en constatation de la nullité, devant le président de la juridiction du travail et le cas échéant, en appel, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière du travail.

A défaut de disposition spéciale, l’article L.415-11.(1) du code du travail n’ouvre pas au délégué du personnel, qui s’estime victime d’une modification irrégulière des conditions de son contrat de travail, à côté du recours en constatation de la nullité, l’action en dommages-intérêts pour licenciement abusif de droit commun (cf. Cour d’appel 29.10.2009 no. 33934 du rôle – Cour d’appel 5.1.2006 no. 30008 du rôle – Cour d’appel 26.1.2006 no. 29993 du rôle).

Il résulte des développements qui précèdent que la demande en dommages-intérêts de A, seule soumise à l’appréciation de la Cour d’appel, est à déclarer irrecevable.

L’appel principal de A n’est partant pas fondé.

Le tribunal du travail a condamné A au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

La société B LUXEMBOURG s.à r.l. relevant appel incident réclame un montant de 1.500 €.

Cet appel incident, qui est régulier, est recevable.

Il n’est cependant pas fondé, le montant alloué de 1.000 € étant adéquat.

Il résulte des développements qui précèdent que, sauf à préciser que la demande en dommages-intérêts de A est irrecevable, le jugement entrepris est à confirmer.

La société B LUXEMBOURG s.à r.l. réclame une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 2.500 €.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société B LUXEMBOURG s.à r.l. les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel qui doit lui revenir de la part de A.

A, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, déclare l’appel principal non fondé, déclare l’appel incident non fondé,

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande en dommagesintérêts de A est irrecevable,

déclare la demande de la société B LUXEMBOURG s.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 €, condamne A à payer à la société B LUXEMBOURG s.à r.l. une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.