35615a · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IARomain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier; la société anonyme A.B. S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1235 du code civil, article 1244 du code civil; 35615a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Aux termes de l’article L.415-11. (2) du code du travail, le chef d’entreprise peut, en cas de faute grave, prononcer la mise à pied immédiate du délégué du personnel en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du contrat de travail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze
Numéro 35615 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier;
Entre:
Z. H., demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 23 novembre 2009,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme A.B. S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 19 janvier 2012 confirmant le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 9 octobre 2009 ayant déclaré justifiée la mise à pied du 28 mai 2009 de Z.H. et prononcé la résolution du contrat de travail avec effet au 29 mai 2009.
La société anonyme A.B. demande le remboursement de 35.598,52 €, outre les intérêts, du chef de salaires indûment perçus depuis la mise à pied.
C’est à tort que Z.H. conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour défaut de base légale, la société A.B. renvoyant à juste titre à l’article 1235 du code civil aux termes duquel : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »
Quant au fond Z.H. conclut au rejet de la demande au motif de n’avoir ni démissionné ni rompu son contrat de travail mais d’avoir toujours été à disposition de son employeur qui, en prononçant une mise à pied à son encontre, l’aurait empêché d’exécuter ses obligations contractuelles.
Aux termes de l’article L.415-11. (2) du code du travail, le chef d’entreprise peut, en cas de faute grave, prononcer la mise à pied immédiate du délégué du personnel en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du contrat de travail.
Celui-ci peut, conformément à l’article L.415-11. (3) du code du travail, dans les huit jours de la notification de la mise à pied, saisir par simple requête le président de la juridiction du travail pour solliciter le maintien de la rémunération en attendant la solution définitive du litige.
La mise à pied immédiate prononcée par l’employeur et justifiée par une faute du salarié qui doit être de nature à ébranler la confiance indispensable de l’employeur dans son salarié et à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, est inconciliable avec une remise au travail de ce même salarié.
Il s’en dégage que le salarié délégué décide, à ses propres risques et périls, de solliciter en justice le maintien de ses salaires et cela sans prestation de travail de sa part.
Il s’ensuit qu’au cas où, comme en l’espèce, la mise à pied a été déclarée justifiée et la résolution du contrat de travail prononcée, les salaires payés par l’employeur en exécution de l’ordonnance du 8 juillet 2009 du président du tribunal du travail confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 29 avril 2010, décisions qui n’ont statué qu’au provisoire et qui n’ont pas autorité au fond, ont été payés sans cause et sont sujets à répétition. (Cour, 06.11.2003, N° du rôle 27443, Bourgadel/Klein Lux ; Cour 25.03.2010, N° du rôle 34257, Gaestel/ s.àr.l. Socotec).
Le montant réclamé n’ayant pas fait l’objet de contestations et se dégageant d’ailleurs des fiches de salaire produites en cause, il convient de faire droit à la demande et de condamner Z.H. à payer à la société A.B. le montant de 35.598,52 € avec les intérêts légaux à partir du 26 février 2010, date à laquelle la demande en remboursement a été formulée.
Il n’y a en effet pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Z.H. de réduire le montant à rembourser, au vu de sa situation familiale et financière, à 10.000 € respectivement de lui accorder des délais de paiement, demandes auxquelles l’employeur s’est par ailleurs formellement opposé.
D’une part, et contrairement à ce qui est le cas à propos du remboursement des indemnités de chômage où les juridictions du travail peuvent, sur base de l’article L.521-4. (6) du code du travail, soit réduire le montant à rembourser, soit autoriser un paiement échelonné, aucun texte légal ne prévoit la possibilité de réduire un montant indûment touché sujet à remboursement.
D’un autre côté et si aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1244 du code civil, les juges peuvent, en considération de la position du débiteur, accorder des délais modérés de paiement, ils ne doivent néanmoins user de ce pouvoir qu’avec une grande réserve. Or, ainsi que la Cour vient de le constater, le salarié délégué décide à ses propres risques et périls de solliciter en justice le maintien de ses salaires tout en ne prestant pas de travail et en pleine connaissance de cause qu’il devra le cas échéant rembourser ces salaires, de sorte que l’employeur qui a dû continuer à payer les salaires en vertu de décisions judiciaires n’ayant statué qu’au provisoire, mais revêtues de l’exécution provisoire, ne saurait être privé de son droit de recouvrer la totalité du montant indûment payé dès le moment où la mise à pied a été déclarée justifiée et la résolution du contrat de travail prononcée.
Il n’y a par contre pas lieu de faire droit à la demande de la société A.B. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel faute par celle-ci de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 19 janvier 2012 :
condamne Z.H. à payer à la société anonyme A.B. la somme de 35.598,52 € avec les intérêts légaux à partir du 26 février 2010 jusqu’à solde ;
rejette la demande de la société anonyme A.B. S.A. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne Z.H. aux frais et dépens de l’instance d’appel.