38281_II_a · Cour supérieure de justice - Chambre 4
Synthèse Legislator
Généré par l'IAle CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public, établi à L-2975 Luxembourg, 125 route d'Esch, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J17, représenté par le Président de son comité-directeur en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à Luxembourg ;
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 437 du Code de commerce; 38281_II_a · Cour supérieure de justice - Chambre 4: Conformément à l’article 437 du Code de commerce tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
Numéro 38281 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.A R.L., en abrégé SOC.1.) S.A R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son gérant en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 31 janvier 2012,
comparant par Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public, établi à L-2975 Luxembourg, 125 route d'Esch, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J17, représenté par le Président de son comité-directeur en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à Luxembourg ;
2) Maître Muriel PIQUARD, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la société SOC.1.) S.A R.L. préqualifiée, déclarée en état de faillite par jugement du 2 décembre 2011, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
La société à responsabilité limitée SOC.1.) S.A R.L. a, suivant jugement rendu le 2 décembre 2011 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, été déclarée en état de faillite sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.
Ladite société a, par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 31 janvier 2012, régulièrement relevé appel de ce jugement non signifié.
Contestant tant s’être trouvée en état de cessation des paiements que l’ébranlement de son crédit, elle estime inexacte la décision intervenue à son encontre et conclut à la réformation du jugement déféré.
Dans l’acte d’appel, la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.A R.L. explique à l’appui de ses prétentions avoir, suite à un cambriolage commis au lieu de son siège social et à la disparition de ce fait de l’intégralité de son stock de marchandises, dû temporairement suspendre son activité commerciale jusqu’au mois de juin 2011 « sans préjudice quant à la date exacte…(et avoir été) dans l’attente d’une indemnisation de la part de son assureur afin de reprendre son activité dans des conditions normales ». Il lui aurait dans ces circonstances été impossible de prendre connaissance en temps utile des différentes injonctions de paiement émanant du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE. La créance afférente d’un import de 4.700.-€ ayant, par ailleurs, été acquittée le 25 janvier 2012, la faillite ne se justifierait pas.
Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE reconnaît le paiement invoqué, fait même état d’« un trop perçu de l’ordre de 371,19 € » et se rapporte à prudence de justice quant au bien-fondé de l’appel.
Le curateur s’y oppose, motif pris de la situation financière désastreuse (actif inexistant) de la société : le crédit de 5.000.-€ consenti par la banque B.1.) à la gérante serait manifestement insuffisant pour couvrir le passif. Il renvoie à cet égard à une déclaration de créance de l’ETAT du 10 avril 2012 portant sur une dette en matière de T.V.A (bulletin d’impôt notifié le 28 décembre 2011) d’un import de 47.815,13 € ainsi qu’à une déclaration de créance d’un certain P.) relative à une dette salariale échue au moment de la faillite d’un montant de 2.938,18 € et insiste sur le caractère incontestable de ces dettes, compte tenu des éléments du dossier auxquels il a eu accès. S’agissant spécialement de la créance de l’ETAT, il relève l’attitude désinvolte des responsables de la société en faillite – qui quoique sollicités à plusieurs reprises de sa part, seraient restés muets, auraient omis de lui transmettre le moindre document lui permettant de vérifier et donc de mettre en doute les indications de l’administration.
Par conclusions du 19 juin 2012, le curateur a réclamé au regard de ces considérations (situation financière particulièrement obérée) la consignation immédiate du montant de 2.500.-€ sur un compte tiers de Maître Fernando DIAS SOBRAL – avocat de la partie appelante – afin de garantir le paiement des honoraires et frais par lui exposés dans le cadre des opérations de faillite en cas d’admission de l’appel.
La société appelante critique l’attitude du curateur concernant les susdites déclarations de créance qui resteraient contestables à son avis. Elle précise notamment au sujet des prétentions de l’ETAT – considérées comme exagérées au regard de son activité commerciale réduite – qu’il lui aurait été impossible d’en prendre connaissance et de les contester. La créance, non étayée par pièces, du gérant technique temporaire P.), s’occupant « de la paperasse sociale » et effectuant le paiement des salaires, est qualifiée d’incertaine.
Elle s’est rapportée à prudence de justice quant à la susdite demande en consignation du curateur. Quoique reconnaissant que la requête afférente « ne semble pas de prima facie, dépourvue de fondement », elle ne lui a cependant pas donné de suite.
Le représentant du Ministère Public conclut comme le curateur à la confirmation du jugement de première instance. Après avoir mentionné que la créance du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE n’a été réglée que postérieurement à la déclaration en état de faillite de la société, il relève l’importance des dettes et les problèmes de paiement de la société (actif, liquidités insuffisantes).
Conformément à l’article 437 du Code de commerce tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
Force est de constater, abstraction faite de la considération que la créance impayée du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, invoquée dans l’assignation en faillite du 18 octobre 2011 n’a, selon toute évidence pu être honorée qu’au moyen d’un crédit consenti ultérieurement, que la situation irrémédiablement compromise de la société appelante, son impossibilité effective à faire face à ses dettes appert clairement des renseignements, non démentis, fournis en cause par le curateur relatifs d’une part à l’actif actuel de la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.A R.L. et a fortiori son état au moment de la faillite – crédit bancaire insignifiant et créance d’assurance, dont le règlement paraît pourtant, selon les propres dires de la partie appelante, indispensable, en réalité, pour la reprise ou la continuation effective de son activité commerciale, restant essentiellement incertaine, voire aléatoire et hypothétique – et d’autre part au passif social important incontestable (griefs vagues et imprécis maintenus par la partie appelante dans la présente procédure, mais refus de sa part de soumettre au curateur des critiques étayées tant soit peu sérieuses). Le défaut de consignation par la société appelante du susdit montant – reconnu pourtant comme justifié en principe – réclamé par le curateur, constitue, comme il convient d’ajouter à titre superfétatoire, un indice supplémentaire de son insolvabilité persistante. Au jour de la faillite la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.A R.L. se trouvait donc manifestement en état de cessation des paiements et son crédit était ébranlé.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement déféré est à confirmer.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, déclare l’appel de la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.A R.L. recevable, mais non fondé ;
confirme le jugement entrepris ; met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse.