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37037_II_a Généré par l'IA

37037_II_a · Cour supérieure de justice - Chambre 4

Numéro de cause 37037_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 13 janvier 2011, comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à Luxembourg ;

Regeste Legislator

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article 6-1 du code civil; 37037_II_a · Cour supérieure de justice - Chambre 4: La société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) a, par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 18 mai 2010, fait donner assignation à la société anonyme SOC.1.) S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 37.722,05 €, outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Mots-clés

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absence de mise en œuvre des accords infractionnels contre-offre contre-prestation contrat de service contentieux contractuel maintien du contrat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

Numéro 37037 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 13 janvier 2011, comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.), établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par ses administrateurs actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro … et à la Banque Carrefour des entreprises belges sous le numéro …,

intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

La société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) a, par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 18 mai 2010, fait donner assignation à la société anonyme SOC.1.) S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 37.722,05 €, outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutenait à l’appui de ses prétentions (cf. jugement entrepris) qu’elle avait, dans le contexte du démantèlement du groupe B.1.) en automne 2008, conclu le 13 octobre 2008 avec la société défenderesse, actionnaire de B.1.), un contrat dénommé « contract of services », par lequel cette dernière lui confiait la défense de ses intérêts ; qu’en sa qualité de représentant de la société anonyme SOC.1.) S.A. et de nombreux autres actionnaires minoritaires, elle avait pris de multiples initiatives, notamment judiciaires, en collaboration avec d’autres intervenants ; que ces actions avaient ainsi conduit par exemple à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2009 au cours de laquelle l’administrateur-délégué de la partie défenderesse avait été désigné scrutateur ; que le contrat de services prévoyait un système de rémunération fixe basé sur le nombre total d’actions B.1.) détenues par l’ensemble des clients de SOC.2.) ; que comme elle s’était vue confier la défense des intérêts d’actionnaires à concurrence de 23.384.906 actions, sa rémunération était à fixer, conformément à l’article 2 de la convention, à 0,027 cents par action ; que la société SOC.1.) S.A. ayant déclaré être propriétaire de 1.397.113 actions, elle lui serait redevable de la somme de 37.722,05 €, dont elle refuserait néanmoins de s’acquitter, nonobstant lettres de rappel des 9 décembre 2008 et

3 février 2009.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par un jugement du 22 octobre 2010, rendu par défaut à l’encontre de la société anonyme SOC.1.) S.A. : - déclaré cette demande recevable en la forme et fondée ; - condamné la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) la somme de 37.722,05 € avec les intérêts prévus à l’article 5 de la loi belge du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales à partir du 9 décembre 2008 jusqu’à solde ; - condamné la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) une indemnité de procédure de 750.- € ; - dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du jugement ; - condamné la société SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Luc SCHAACK.

La société anonyme SOC.1.) S.A. a, par exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, agissant en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 13 janvier 2011, régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 3 décembre 2010.

Elle conclut d’une part, par réformation de la décision de première instance, au rejet de la demande en paiement de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.). L’appelante sollicite d’autre part la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de 5.000.-€ du chef de procédure abusive et vexatoire en application de l’article 6-1 du code civil et d’un montant de 1.500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société intimée demande la confirmation de la décision de première instance, le rejet de la demande de la société appelante émise du chef de procédure abusive et vexatoire et réclame de son côté une indemnité de procédure de 3.000.-€.

La société appelante donne d’abord à considérer que son défaut en première instance ne serait pas volontaire, mais trouverait son explication dans le fait qu’elle n’aurait eu connaissance de la procédure afférente que par la signification du jugement du 3 décembre 2011 – elle n’aurait pas été touchée « personnellement » par l’assignation du 18 mai 2010.

Elle insiste ensuite sur l’absence, en réalité, de relations contractuelles entre parties, fait état d’un défaut de rencontre de volontés dans la mesure où la partie intimée n’aurait jamais accepté sa proposition de soumettre le contrat prévu à certaines conditions suspensives, de sa renonciation à l’offre avant l’acceptation par la partie intimée et mentionne, pour le surplus, que les événements susceptibles de déclencher la levée desdites conditions se seraient avérés irréalisables entretemps.

La société anonyme SOC.1.) S.A. explique dans ce contexte qu’ayant rassemblé à titre fiduciaire un ensemble de titres B.1.) afin de représenter les actionnaires aux différentes assemblées générales, elle aurait été en contact avec divers intervenants et conseils, dont la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.), avec laquelle elle aurait signé un contrat de base. Cette dernière n’aurait cependant jamais accepté les changements par elles préconisés (conditions suspensives) et aurait uniquement adhéré à un contrat de cinq pages, ne tenant pas compte des conditions modificatives du contrat de base émanant de la société anonyme SOC.1.) S.A. et figurant sur deux pages supplémentaires (cf. renvoi du formulaire de contrat initial après dénonciation par la société appelante de l’offre).

La société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) n’aurait, enfin, jamais fourni un quelconque service pouvant servir de base à sa demande en paiement, la société anonyme SOC.1.) S.A. aurait, en effet, personnellement pris en charge les devoirs requis et elle aurait toujours contesté les demandes en paiement qui lui auraient été adressées.

La société intimée soutient, après avoir relevé la régularité de l’assignation du 18 mai 2010, qu’un contrat aurait été conclu le 13 octobre 2008 avec l’administrateur délégué de la partie appelante, laquelle aurait renoncé expressément (« ok » de l’administrateur-délégué P.) dans un courriel du 14 octobre 2008 en réponse à celui de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) de la même date) et du moins tacitement aux conditions par elle unilatéralement insérées dans ladite convention régulièrement conclue entre parties. Elle donne pour cette dernière hypothèse à considérer que la convention aurait été exécutée de l’accord de la société appelante, sans réserve ni protestation de sa part, voire avec sa pleine et entière collaboration. L’exécution par la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) de ses obligations contractuelles découlerait clairement des pièces versées en cause et la rémunération serait justifiée. Une offre de preuve par voie d’enquête est, pour autant que de besoin, formulée en vue de prouver l’exécution du contrat avec l’accord de la partie appelante – dûment informée des démarches entreprises et participant à plusieurs réunions importantes.

La preuve du caractère abusif de son action en justice faisant défaut, la demande de la société anonyme SOC.1.) S.A. basée sur l’article 6-1 du code civil serait à rejeter.

La société appelante a, dans des conclusions du 26 mai 2011, donc postérieures à l’acte d’appel, encore, pour autant qu’un contrat soit retenu entre parties, excipé de l’incompétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande (article 8 du contrat conférant compétence aux juridictions de Bruxelles). Elle continue, pour le surplus, à insister sur le fait qu’un tel contrat n’aurait ni existé – elle n’aurait d’ailleurs jamais renoncé aux conditions suspensives –, ni été exécuté, la société intimée ayant tout au plus agi de sa propre initiative.

La société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) rétorque que la société anonyme SOC.1.) S.A. serait forclose à se prévaloir du susdit moyen d’incompétence, non soulevé in limine litis, et découlant d’un contrat dont l’existence est niée. Il s’agirait, par ailleurs, d’une clause d’élection du for insérée dans le contrat dans le seul intérêt de la société intimée en droit d’y renoncer.

Les remarques préliminaires suivantes s’imposent :

- l’examen des développements, dépourvus de conséquences juridiques, des parties respectives relatifs au défaut de comparution en première instance de la société anonyme SOC.1.) S.A., s’avère oiseux ; - indépendamment de toute autre considération, le moyen tiré de l’incompétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître du litige – moyen d’ordre privé que donc le tribunal n’avait pas à soulever d’office –, a, comme le souligne à juste titre la partie intimée été invoqué tardivement par la société anonyme SOC.1.) S.A. seulement dans des conclusions ultérieures à l’acte d’appel contenant exclusivement des critiques concernant le fond de l’affaire et donc acceptation des débats devant les juridictions luxembourgeoises.

Un contrat de services daté du 13 octobre 2008 fut signé entre les parties litigantes, étant précisé que la société anonyme SOC.1.) S.A. avait intercalé dans la version pré-imprimée à cinq pages du contrat, deux pages sur lesquelles elle formulait outre différentes remarques, certaines conditions dites suspensives auxquelles la convention était censée soumise. La société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) a, comme il résulte des pièces versées en cause procédé de suite à l’exécution du contrat, sans autrement se soucier desdites conditions, mais sans objection apparente immédiate de la société appelante (cf. courriels faisant l’objet des pièces 4 et 5 de Maître Luc SCHAACK). Les parties sont, par ailleurs nonobstant ce fait et même un courrier de contestation et de dénonciation de la partie appelante du

17 novembre 2008 restées en contact et en relation d’affaires, la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) continuant manifestement à défendre les intérêts de la société anonyme SOC.1.) S.A., l’administrateur-délégué P.) étant régulièrement informé des démarches entreprises et convoqué à des réunions auxquelles il assista dans certains cas (cf. notamment attestation testimoniale d’A.) - employée auprès de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) et y spécialement chargée entre 2008 et 2009 de communiquer aux clients, dont la société anonyme SOC.1.) S.A., des renseignements concernant le suivi du dossier B.1.) et de les convoquer à des séances d’information – de laquelle il résulte que ces informations parvinrent non seulement au susdit administrateurdélégué de la partie appelante, mais encore que ce dernier participa à différentes réunions auxquelles il avait été convoqué ; courriels d’information afférents etc. ). Il se dégage clairement de cette situation, sans qu’il s’avère nécessaire de s’étendre sur les autres moyens et arguments avancés par les parties, qu’il y a eu contrat entre les parties au litige et que la société appelante a accepté l’action de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.), sans insister sur ses suggestions modificatives et une prétendue renonciation initiale. La société intimée, loin de rester inerte, a entrepris différentes actions dans le cadre de l’affaire B.1.) dans l’intérêt de ses divers clients, dont la société anonyme SOC.1.) S.A., qui non seulement ne s’y est pas opposée, mais a apporté une participation active. Les services rendus par la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) en vertu du contrat le liant à la société anonyme SOC.1.) S.A. étant à rémunérer et la partie appelante omettant d’invoquer des moyens tant soit peu précis permettant de contredire le montant réclamé par la société intimée, la demande de cette dernière a, à raison, été admise par les juges du premier degré.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur équipollente au dol. Tel n’étant manifestement pas le cas en l’occurrence – la société intimée ayant dû agir en justice pour obtenir le paiement de sa créance, la demande de la partie appelante basée sur l’article 6-1 du code civil est à rejeter.

Succombant dans ses prétentions dans les deux instances et étant à condamner aux frais, la société anonyme SOC.1.) S.A. est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Le tribunal a, pour un motif correct, non contredit par la société appelante et auquel la Cour renvoie, alloué une indemnité de procédure à la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.).

La société intimée ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité de ces frais non compris dans les dépens et il convient de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance à hauteur d’un montant, évalué ex aequo et bono par la Cour d’appel, à 1.000.- €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de la société anonyme SOC.1.) S.A. recevable, mais non fondé ;

confirme le jugement déféré ;

déboute la société appelante de sa demande en obtention de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire ;

dit non fondée la demande de la société anonyme SOC.1.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.000.-€ ;

condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.