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36886_XV_a Généré par l'IA

Court allows partial appeal on bill of exchange endorsement, ruling signature specified 'for the drawer' creates personal liability.

Numéro de cause 36886_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal against a first-instance dismissal, ordering the defendant to pay the plaintiff 39,617.40 euros plus procedural fees. While the defendant argued the debt had been reduced, the court found clear evidence that the signature explicitly stated 'aval pour le compte du tiré' (endorsement for the drawer). Consequently, the court held the endorser liable to the drawer when the drawee defaulted, rejecting the defendant's claim for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 31 alinéa 4, 47, 48 de la loi du 15 décembre 1962 sur la lettre de change; When an endorsement on a bill of exchange is made without specifying the beneficiary, it is presumed to be for the drawer, thereby creating personal liability for the endorser if the drawee defaults.

Mots-clés

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bill of exchange endorsement for drawer personal liability presumption of intent procedural costs commercial appeal default judgment compensation en cas de faillite

Dispositions légales citées

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Articles 31 alinéa 4 et 47 de la loi du 15 décembre 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre
La société SOC.1.), en sa qualité de tireur de ces lettres de change base sa demande en paiement sur les articles 31 alinéa 4 et 47 de la loi du 15 décembre 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre ; elle réclame encore, sur base de l’article 48, le remboursement des frais du protêt.
Article 48 de la loi du 15 décembre 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre
La société SOC.1.), en sa qualité de tireur de ces lettres de change base sa demande en paiement sur les articles 31 alinéa 4 et 47 de la loi du 15 décembre 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre ; elle réclame encore, sur base de l’article 48, le remboursement des frais du protêt.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Comme l’aval, qui a succombé, est à condamner aux frais et dépens des deux instances sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile requiert un rejet.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

Numéro 36886 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme de droit belge SOC.1.) SA, établie et ayant son siège social à B-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bruxelles sous le numéro R.C.B. …, représentée par son conseil d’administration en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 6 décembre 2010,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à Luxembourg ;

e t :

G.), épouse S.), sans état particulier, demeurant à F-(…), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

La société SOC.1.) S.A. (ci-après la société SOC.1.)) réclame le paiement de la somme de 41.904,45 euros à G.), laquelle s’est portée aval en sa faveur de cinq lettres de change tirées sur la société SOC.2.) sàrl, déclarée en faillite le 26 septembre 2007. Trois lettres de change émises le 11 octobre 2006, venues à échéance, restent impayées et protêt a été dressé par exploit d’huissier du 14 septembre 2007.

La société SOC.1.), en sa qualité de tireur de ces lettres de change base sa demande en paiement sur les articles 31 alinéa 4 et 47 de la loi du 15 décembre 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre ; elle réclame encore, sur base de l’article 48, le remboursement des frais du protêt.

Par jugement du 3 mars 2010, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la société SOC.1.).

Pour statuer ainsi, le tribunal a dit :

- qu’en signant deux fois les lettres de change, G.), gérante de la société SOC.2.), a nécessairement pris un engagement à titre personnel

- qu’à défaut d’indication pour le compte de qui il est donné, l’aval est présumé donné pour le tireur

- que l’avaliste ayant garanti le tireur, la société SOC.1.) en qualité de tireur-porteur ne peut utilement poursuivre le donneur d’aval en cas de défaillance du tiré.

Par exploit d’huissier du 6 décembre 2010, la société SOC.1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement non signifié et demande à la Cour de constater que G.) a donné aval pour le compte du tiré au profit du porteur tireur des lettres de change, partant la condamner à lui payer la somme de (39.617,40 + frais du protêt 745,95=) 40.363,35 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour chaque instance.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi.

La Cour constate que dans toutes les conclusions postérieures à l’acte d’appel, la société SOC.1.) ne réclame plus que la condamnation de l’intimée au paiement du montant principal de 39.617,40 euros.

La société SOC.1.) fait valoir que par réformation du jugement entrepris, il y aurait lieu de dire que l’aval de G.) a été donné au profit du tiré et que c’est à tort que le tribunal a dit que les lettres de change ne contenaient pas l’indication pour compte de qui l’aval a été donné.

Elle souligne que G.) a signé deux fois les lettres de change, une fois en tant que gérante de la société SOC.2.) sàrl, sous l’intitulé « tiré » mais également au-dessus, dans une case « aval pour le compte du tiré ».

L’intimée affirme avoir été induite en erreur tant par son cocontractant que par la banque émettrice des lettres de change et soutient qu’elle n’aurait pas été engagée à titre personnel alors qu’elle n’aurait signé les lettres de change qu’en sa qualité de gérante. Elle allègue également ne pas avoir saisi la portée de sa signature et donc son engagement.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a constaté que G.) a, par sa double signature, pris à la fois un engagement au nom de sa société et un engagement en nom personnel.

La Cour constate au vu des pièces lui soumises que G.), associée unique et gérante unique de la sàrl SOC.2.), a pris l’initiative , au moment où cette société se trouvait au bord de la faillite, de proposer aux créanciers de la société de signer les lettres de change pour garantir les engagements pris.

Contrairement à ce qu’a pu retenir le tribunal sur base des photocopies en noir et blanc des lettres de change lui versées, il apparaît sur les pièces actuellement soumises à la Cour que G.) a signé sous la rubrique « aval pour le compte du tiré ». A défaut de paiement du tiré à l’échéance, c’est donc l’aval qui doit assurer ce paiement.

Ces photocopies en couleur sont des plus claires et ne permettent aucune autre interprétation que celle retenue ci-dessus. Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de G.) tendant à la production des lettres de change originales.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu à réformation du jugement.

G.) soutient que suite à divers paiements de sa part, la créance résultant des lettres de change ne se chiffre plus qu’à 802,70 euros. Elle ne verse cependant aucune preuve à l’appui de ses allégations.

Au vu du décompte de la société SOC.1.), le solde impayé se chiffre actuellement à 39.617,40 euros.

Il y a partant lieu de condamner G.) à payer à la société SOC.1.) la somme de 39.617,40 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 septembre 2007 - jour du protêt - jusqu’à solde.

L’appelante SOC.1.) réclame une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour chaque instance. Par conclusions du 8 décembre 2011 elle a augmenté sa demande à 2.500,- euros.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOC.1.) les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, tant en première instance qu’en instance d’appel, il y a lieu de faire droit, par réformation du jugement entrepris, à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance à hauteur de 750,- euros et de dire sa demande fondée pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.

G.) réclame, pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de 2.000,- euros.

Comme l’aval, qui a succombé, est à condamner aux frais et dépens des deux instances sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile requiert un rejet.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit partiellement fondé ;

partant, par réformation du jugement entrepris, condamne G.) à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. la somme de 39.617,40 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 septembre 2007, jusqu’à solde ;

condamne G.) à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. une indemnité de procédure de 750,- euros pour la première instance;

condamne G.) à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel;

déboute G.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à G.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.