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TALux15-138106a Généré par l'IA

Court interprets prior judgment to order bank to disclose trust beneficiary details for heirs' rights.

Numéro de cause TALux15-138106a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for interpretation of a previous judgment admissible and granted it. The plaintiff sought clarification on bank documents regarding his deceased father's accounts and beneficial ownership of a trust to protect his reserved heirship rights. The court ruled that the bank must disclose current trust beneficiaries and related documents to prevent asset diversion and ensure heirs can assert their legal claims.

Regeste Legislator

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Article 3, paragraphe 2, b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; The court held that bank secrecy does not protect complex structures designed to exhered heirs, and beneficiaries must be identified to allow reserved heirs to assert their rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
reserved heirship rights bank secrecy exception trust beneficiary disclosure anti-money laundering law judgment interpretation asset diversion prevention beneficial ownership renseignements bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3, paragraphe 2, b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
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Texte complet

Jugement commercial XV N° 1169 / 12

Audience publique du mercredi, vingt-quatre octobre deux mille douze.

Numéro 138 106 du rôle

Composition:

Karin GUILLAUME, Vice-Présidente, Marc WAGNER, Premier juge, Robert WORRE, Premier juge, Sandra MANGEN, greffière.

E n t r e :

Monsieur A.), comptable, demeurant à (…) (République d’Argentine), (…),(…), étage 3,

élisant domicile en l'étude de Maître Pierre HURT, avocat, demeurant à Luxembourg,

demandeur,

comparant par Maître Pierre HURT, avocat susdit, e t :

la société anonyme de droit suisse BANK HAPOALIM (SUISSE) S.A, établie et ayant son siège social à CH-8002 Zurich (Suisse), 33, Stockenstrasse, inscrite au Handelsregister du Kanton Zürich sous le numéro CH-020.3.902.737-4, agissant par sa succursale luxembourgeoise BANK HAPOALIM (SCHWEIZ) AG, succursale d’une société de droit étranger, établie à L-2449 Luxembourg, 18, Boulevard Royal, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 16.475, défenderesse,

comparant par Maître Elisabeth RELAVE-SVEDSON, avocate, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant tous les deux à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F a i t s :

Par requête déposée au greffe le 23 juillet 2012, Monsieur A.) demanda l’interprétation d’un jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 2 mai 2012 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, déclare la demande recevable,

la dit partiellement fondée,

en conséquence,

ordonne à la société anonyme BANK HAPOALIM (SUISSE) d’indiquer par écrit à A.) si feu son père P.) a été titulaire ou co-titulaire d’un ou de plusieurs comptes auprès d’elle et, le cas échéant, de lui communiquer tous documents relatifs à l’ouverture de ces comptes, à leur tenue, à leur clôture, aux opérations effectuées, aux bénéficiaires des transactions opérées et ce à partir des dix dernières années précédant le jour de l’assignation en justice, ordonne à la société anonyme BANK HAPOALIM (SUISSE) d’indiquer par écrit à A.) si feu son père P.) ou lui-même sont ou ont été à un quelconque moment le bénéficiaire économique d’une ou de plusieurs entités juridiques en relation avec la banque et, le cas échéant, de lui communiquer tous documents relatifs à cette qualité de bénéficiaire économique, à la structure de propriété et de contrôle entre le client et le bénéficiaire économique, à l’identité de ces entités et ce à partir des dix dernières années précédant le jour de l’assignation en justice, déboute pour le surplus,

dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute,

condamne la société anonyme BANK HAPOALIM (SUISSE) à tous les frais et dépens de l’instance,

constate que le présent jugement est exécutoire par provision. »

___________________________________________________________________

Suite à la convocation des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 2 octobre 2012 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit:

Maître Pierre HURT donna lecture de la requête en interprétation d’un jugement et exposa les moyens de sa partie.

Maître Elisabeth RELAVE-SVENDSON répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le j u g e m e n t qui suit:

Par requête déposée le 23 juillet 2012 au greffe du tribunal de céans, A.) a requis l’interprétation d’un jugement rendu par le tribunal de céans, siégeant en matière commerciale, le 2 mai 2012 sous le numéro 530/2012 entre lui-même et la société anonyme BANK HAPOALIM (SUISSE).

Ce jugement avait, notamment, entre autres points :

« ordonné à la société anonyme BANK HAPOALIM (SUISSE) d’indiquer par écrit à A.) si feu son père P.) a été titulaire ou co-titulaire d’un ou de plusieurs comptes auprès d’elle et, le cas échéant, de lui communiquer tous documents relatifs à l’ouverture de ces comptes, à leur tenue, à leur clôture, aux opérations effectuées, aux bénéficiaires des transactions opérées et ce à partir des dix dernières années précédant le jour de l’assignation en justice, ordonné à la société anonyme BANK HAPOALIM (SUISSE) d’indiquer par écrit à A.) si feu son père P.) ou lui-même sont ou ont été à un quelconque moment le bénéficiaire économique d’une ou de plusieurs entités juridiques en relation avec la banque et, le cas échéant, de lui communiquer tous documents relatifs à cette qualité de bénéficiaire économique, à la structure de propriété et de contrôle entre le client et le bénéficiaire économique, à l’identité de ces entités et ce à partir des dix dernières années précédant le jour de l’assignation en justice ».

Faisant valoir que la banque ne fournirait que des informations incomplètes en interprétant le jugement en question d’une manière différente de la sienne, A.) demande dans sa requête au tribunal de dire que le jugement en cause doit être interprété en ce sens que les documents à communiquer comprennent :

• celui indiquant le ou les bénéficiaire(s) économique(s) actuel(s) du (...) TRUST

• l’acte constitutif du trust et ses éventuels amendements.

Comme la banque a entre-temps communiqué au requérant l’acte constitutif du trust, celui-ci renonce à l’audience à ce point de sa demande.

La société anonyme BANK HAPOALIM (SUISSE) conclut à l’irrecevabilité de la demande alors que la requête tendrait à remettre en cause ce qui a été jugé. Elle affirme que A.) n’aurait jamais sollicité d’informations sur l’identité du bénéficiaire actuel du trust.

Une demande en interprétation d’un jugement doit avoir pour objet de faire préciser une disposition obscure ou ambiguë, mais ne doit pas être un moyen détourné pour faire modifier la décision et de porter ainsi atteinte à l’autorité de la chose jugée. Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci. Il n’a pas non plus le pouvoir de remplacer une disposition de la décision interprétée par une disposition différente (cf. Encyclopédie juridique Dalloz, procédure civile, v° jugement n°430 et ss. ; Jurisclasseur de procédure civile, fascicule 510, n°23 et ss.).

L’interprétation ne doit être que la traduction ou l’explication de la première décision.

En l’occurrence, force est de constater que dans le dispositif de sa note de plaidoiries déposée le jour de l’audience, A.) avait bien demandé qu’il soit ordonné à la banque de lui: «communiquer les documents relatifs à la relation de bénéficiaire économique, c’est-à-dire relatifs à la structure de propriété et de contrôle du titulaire du compte bancaire (…)».

Il n’est donc pas exact de prétendre que l’information requise se serait limitée à la qualité de bénéficiaire de feu son père ou de lui-même.

Le tribunal, dans son jugement du 2 mai 2012, a, après avoir considéré que :

« le bénéficiaire économique, s’il devait l’ignorer, a le droit de connaître l’existence de cette relation bancaire [c’est-à-dire la relation contractuelle entre la banque et le titulaire du compte]. Etant donné que dans ses relations avec le titulaire du compte l’existence de cette relation bancaire ne peut en principe constituer un secret pour le bénéficiaire économique, on conçoit mal comment, en se plaçant au niveau de la relation titulaire du compte/banquier, la connaissance par le bénéficiaire économique, respectivement la révélation à ses héritiers réservataires, de la seule existence de la relation bancaire pourrait se heurter au secret professionnel du banquier (cf. Cour d’appel le 19 octobre 2011, n°35.715 du rôle).

Il s’ensuit que la société anonyme BANK HAPOALIM (SUISSE) est tenue d’indiquer au requérant si feu P.) ou lui-même sont ou ont été à un quelconque moment le bénéficiaire économique d’une ou de plusieurs entités juridiques en relation avec elle.

Elle doit encore communiquer les informations qui lui ont été révélées sur la nature de la relation économique, la structure de propriété et de contrôle entre le client et le bénéficiaire économique désigné. En effet, ces informations doivent être connues des héritiers réservataires pour faire valoir utilement leurs droits et elles sont, selon toute probabilité et suivant l’article 3, paragraphe (2), b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, connues de la banque. (…) il s’agit d’empêcher qu’une personne au courant de la structure mise en place ne détourne les avoirs au détriment des héritiers réservataires. Il n’y a pas lieu de protéger par le biais du secret bancaire les tentatives d’exhérédation contraires à la loi réalisées à l’aide de montages complexes.», a ordonné, dans l’hypothèse où A.) ou feu son père sont ou étaient les bénéficiaires économiques d’une ou de plusieurs entités juridiques en relation avec la banque «de lui communiquer tous documents relatifs à cette qualité de bénéficiaire économique, à la structure de propriété et de contrôle entre le client et le bénéficiaire économique, à l’identité de ces entités et ce à partir des dix dernières années précédant le jour de l’assignation en justice». La protection des héritiers réservataires, qui continuent la personne du défunt qui avait nécessairement connaissance du bénéficiaire actuel du trust pour l’avoir certainement désigné, ne peut être assurée s’ils n’étaient pas en droit de connaître l’identité de celui-ci.

L’injonction portée par le jugement en cause incluait évidemment la communication de documents indiquant le ou les bénéficiaire(s) économique(s) actuel(s) du (...) TRUST.

La requête en interprétation, recevable en la forme, est partant fondée.

A.) sollicite encore une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

Au vu des dispositions claires et de la motivation et du dispositif du jugement du 2 mai 2012, cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de A.), celui s’étant vu contraint d’engager des frais supplémentaires au vu de l’attitude incompréhensible de la banque. Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 2.000.- euros.

La présente décision interprétative s’intègre au jugement interprété et est partant exécutoire par provision.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, déclare la demande en interprétation recevable, la dit fondée,

interprète le sixième alinéa du dispositif du jugement numéro 530/2012 du 2 mai 2012 en ce sens que les documents à communiquer comprennent ceux indiquant le ou les bénéficiaire(s) économique(s) actuel(s) du (...) TRUST, dit fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 2.000.- euros, partant, condamne la société anonyme BANK HAPOALIM (SUISSE) à payer à A.) à titre d’indemnité de procédure la somme de 2.000.- (deux mille) euros, met tous les frais et dépens relatifs à la présente procédure à charge de la société anonyme BANK HAPOALIM (SUISSE),

constate que le présent jugement est exécutoire par provision.