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CAChcons-474a Généré par l'IA

Appeal dismissed; failure to rule on bail within three days does not automatically grant release if detention conditions remain met.

Numéro de cause CAChcons-474a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a bail refusal, noting the lower court failed to rule within the statutory three-day limit. The appellant argued this delay violated the right to a reasonable trial duration and infringed upon constitutional and European Convention protections regarding individual liberty. The court held that while the delay was irregular, it carries no automatic sanction and release is not mandatory if serious grounds for continued detention still exist.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, article 116 (3); Code pénal, article 12; Convention européenne des droits de l'homme, articles 5 § 3 et 6: The mere failure of a court to rule on a bail request within the prescribed three-day period does not compel the release of the detainee if the conditions justifying continued preventive detention remain satisfied.

Mots-clés

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preventive detention bail request statutory deadline reasonable duration individual liberty appeal admissibility procedural delay retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Code d'instruction criminelle, article 116 (3)
X.) demande principalement sa mise en liberté au motif que le tribunal correctionnel n’a pas statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête de mise en liberté conformément à l’article 116 ( 3 ) du code d’instruction criminelle.
Code pénal, article 12
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 5 § 3
Le fait que le tribunal de première instance a statué dans un délai de 6 jours au lieu du délai de 3 jours prévu à l’article 116 ( 3 ) du code d’instruction criminelle après le dépôt de la requête de mise en liberté ne constitue pas une violation de l’article 5 §
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6
X.) fait encore valoir que l’inobservation du délai de 3 jours prévu à l’article 116 ( 3 ) du code d’instruction criminelle constituerait une violation de l’article 6 et de l’article
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Texte complet

Arrêt N° 474/12 -X. Ch.d.C. du 24 octobre 2012 (Not. 4857/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle et statuant en chambre du conseil, a rendu en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze l'arrêt qui suit:

Vu la procédure suivie à charge de

X.), né le (…) à (…) (Bosnie), demeurant à (…),(…) (Bosnie), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.

Vu l’appel relevé en date du 26 septembre 2012 contre le jugement no. 2912/2012 du 25 septembre 2012 par Maître Daniel NOEL, en remplacement de Maître Roby SCHONS, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Esch-sur-Alzette, pour et au nom du prévenu X.).

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 5 octobre 2012 à X.) et à son conseil pour la séance de la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle et statuant en chambre du conseil, du 10 octobre 2012. A cette séance l’affaire fut retenue et remise pour continuation des débats au 17 octobre 2012.

Entendus en ces audiences:

- X.), assisté de l’interprète Nadia IKIL, en ses explications et déclarations personnelles,

- Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, en ses moyens,

- Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de Ministère Public, en ses conclusions.

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA COUR D'APPEL

rendit l’arrêt qui suit:

L’appel relevé le 26 septembre 2012 par le mandataire d’X.) contre le jugement rendu le 25 septembre 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en chambre du conseil, jugement qualifié à tort dans la décision d’ordonnance, est recevable pour avoir été fait selon les prescriptions légales.

X.) demande principalement sa mise en liberté au motif que le tribunal correctionnel n’a pas statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête de mise en liberté conformément à l’article 116 ( 3 ) du code d’instruction criminelle.

Il résulte des pièces versées en cause que la requête de mise en liberté d’X.) a été déposée le 19 septembre 2012 au guichet unique du tribunal d’arrondissement. Le tribunal de première instance qui a rendu sa décision en date du 25 septembre 2012 n’a partant pas statué dans le délai de 3 jours prévu à l’article 116 ( 3 ) du code d’instruction criminelle.

L’inobservation du délai de 3 jours dont parle l’article en question ne se trouve assortie d’aucune sanction. Il ne saurait dès lors découler de cette disposition que le seul dépassement du délai y énoncé fera inéluctablement reconquérir la liberté à l’inculpé, du moment que les conditions pour son maintien en détention préventive s’avèrent toujours réunies.

X.) fait encore valoir que l’inobservation du délai de 3 jours prévu à l’article 116 ( 3 ) du code d’instruction criminelle constituerait une violation de l’article 6 et de l’article

5 § 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La procédure suivie en matière de détention préventive ne relève pas de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui concerne uniquement l’exercice des droits de la défense devant les juridictions de jugement statuant au fond mais de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’article 5 § 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ».

Le fait que le tribunal de première instance a statué dans un délai de 6 jours au lieu du délai de 3 jours prévu à l’article 116 ( 3 ) du code d’instruction criminelle après le dépôt de la requête de mise en liberté ne constitue pas une violation de l’article 5 §

4 précité dans la mesure où X.) a pu demander sa mise en liberté devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’il a été statué sur cette demande dans un bref délai.

X.) demande encore à la Cour de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle :

1) « L’article 116 (3) du code d’instruction criminelle, ne prévoyant aucune sanction au cas où la décision de la chambre, définie selon les modalités de l’article 116 (

1 ) et appelée à statuer d’urgence et au plus tard dans les trois jours, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution qui dispose que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ? » 2) « La pratique suivie par les chambres criminelles ou correctionnelles statuant en chambre du conseil, sinon la chambre du conseil, qui, en ne statuant pas dans le délai couperet de trois jours tel qu’inscrit dans l’article 116 ( 3 ) du code d’instruction criminelle tout en refusant la remise en liberté est-elle conforme à l’article 12 de la Constitution disposant que : La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être ( arrêté ) ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit. »

L’article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1er, c, du présent article, a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.

Le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable garanti par la disposition de la convention précitée risque d’être violé en l’espèce, en particulier le délai raisonnable risque d’être dépassé si lesdites questions préjudicielles sont posées à la Cour constitutionnelle; plus spécialement, dans le contexte de la règle de la convention relative au délai raisonnable, cette règle devant prévaloir, la spécificité et les buts de la procédure relative à la détention préventive, notamment les délais très courts qu’elle impose pour statuer sur le maintien de la détention préventive en cours, empêchent que les questions préjudicielles susmentionnées soient posées à la Cour constitutionnelle.

Il existe des indices graves de culpabilité à charge du prévenu, la constatation, sur base du même dossier, par la juridiction d’instruction chargée du règlement de la procédure de charges suffisantes contre X.) justifiant le renvoi de celui-ci devant la juridiction de jugement impliquant nécessairement l’existence d’indices graves de culpabilité. Les faits lui reprochés emportent une peine d’emprisonnement correctionnel dont le maximum est supérieur à deux ans. Il y a un danger de fuite eu égard au fait qu’X.) ne dispose d’aucune attache au Grand-Duché de Luxembourg et il y a lieu de craindre que le prévenu qui est sans emploi et sans revenus n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en chambre du conseil, le requérant entendu en ses explications et conclusions, sur réquisition du Ministère Public,

reçoit l’appel en la forme;

le dit non fondé;

partant confirme la décision entreprise ;

met les frais de l’instance d’appel à charge d’X.), ces frais liquidés à 11,95 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Marc KERSCHEN, président de chambre, Monsieur Michel REIFFERS et Madame Eliane ZIMMER, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marc SERRES.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Marc KERSCHEN, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Monsieur Marc SERRES, greffier.