Court suspends eviction case pending resolution of ownership dispute in another proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal's merits and suspended the eviction proceedings against the tenants. The tenants challenged a lower court ruling declaring them unlawful occupiers, arguing they are co-owners of the property. The court held that since a separate lawsuit regarding the property's ownership is pending, it must wait for that decision to avoid contradictory judgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Civil Procedure Art. 100; The court possesses a general power to suspend proceedings when the outcome of a pending case in another instance is essential to resolve the current dispute, thereby preventing contradictory decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 177/2012
Audience publique du mardi, vingt-trois octobre deux mille douze
Numéro 145963 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), ouvrier, et sa fille
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg
du 31 mai 2012,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alec MEYER,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
L’affaire, inscrite sous le numéro 146138 du rôle et appelée pour fixation le 19 juin
2012, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 9 octobre 2012, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et sa fille
PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Caroline MULLER, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 23
octobre 2012, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
Faisant exposer avoir acquis un immeuble sis à L-ADRESSE1.), de la part de
PERSONNE3.) suivant acte notarié du 30 novembre 2011, la société SOCIETE1.) a,
par requête du 12 décembre 2011, fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les voir qualifier
d’occupants sans droit ni titre de cet immeuble, pour les voir ordonner à déguerpir des
lieux « loués » endéans le mois de la notification du jugement et pour les entendre
condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 468,00 euros par semaine à
partir du 30 novembre 2011. La requérante a encore conclu à l’exécution provisoire du
jugement ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros.
Rejetant le moyen tiré de la nullité de requête pour cause de libellé obscur en jugeant
la requête claire et précise, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement
contradictoire du 25 avril 2012:
-
déclaré la demande recevable,
-
dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre de
l’immeuble litigieux,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux « loués » dans
les trois mois de la notification du jugement,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la
somme évaluée ex aequo et bono à 4.000,00 euros à titre d’indemnité d’occupation,
à raison de 250,00 euros par semaine pour la période du 30 novembre 2011 au 18
mars 2012,
-
débouté la requérante de sa demande formulée sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ainsi que de sa demande en exécution provisoire du
jugement.
De ce jugement, leur notifié le 27 avril 2012, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
relevé appel par exploit d’huissier du 31 mai 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent au tribunal
principalement d’admettre leur moyen de libellé obscur soulevé en première instance,
alors que la requête introductive d’instance ferait un amalgame entre les notions de
locataires et d’occupants sans droit ni titre, ces notions juridiques très différentes
s’excluant toutefois mutuellement.
Subsidiairement, les appelants demandent à voir constater que PERSONNE1.) est
copropriétaire indivis de l’immeuble litigieux pour avoir contribué à la construction et
au financement de celui-ci de façon importante, sinon que les appelants sont à
considérer comme locataires pour avoir régulièrement payé un loyer en vertu d’un
contrat de bail verbal. En ordre plus subsidiaire, les appelants demandent à entendre
préciser la nature de leur condamnation éventuelle (conjointe ou indivise).
Ils donnent encore à considérer avoir agi judiciairement en nullité, sinon en résolution
judiciaire, de la vente immobilière suivant assignation devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 mai 2012. A l’audience des plaidoiries du
9 octobre 2012, les appelants ont sollicité, en vue d’éviter une contrariété de
jugements, la surséance à statuer en attendant l’issue du litige introduit par la prédite
assignation du 8 mai 2012.
L’intimée se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité de
l’appel en la pure forme, tout en contestant l’intérêt à interjeter appel de
PERSONNE2.), dans la mesure où celle-ci aurait d’ores et déjà quitté les lieux.
Pour le surplus, elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce que le
moyen du libellé obscur a été rejeté ; en effet, le fait que la requête introductive
d’instance indique erronément les termes « loué » et « locataire » ne constituerait
qu’une simple erreur matérielle qui ne porterait pas à conséquence.
Il y aurait encore lieu à confirmation du jugement a quo en ce que celui-ci a qualifié les
appelants d’occupants sans droit ni titre ; l’intimée conteste, en effet, tout contrat de
bail entre les appelants et PERSONNE3.) et estime que celle-ci ne faisait que tolérer
PERSONNE1.) et leur fille commune, PERSONNE2.), dans les lieux.
La société SOCIETE1.) interjette appel incident en ce qui concerne le quantum de
l’indemnité d’occupation lui allouée et fait grief au premier juge de l’avoir évaluée ex
aequo et bono à 250,00 euros par semaine. Par réformation du jugement entrepris,
elle demande une indemnité d’occupation de 468,00 euros par semaine.
Elle réclame finalement une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de
2.500,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant pour l’instance
d’appel.
Ces demandes sont contestées par les appelants, au motif qu’elles constitueraient des
demandes nouvelles irrecevables en instance d’appel.
L’intimée s’oppose en tout état de cause à une surséance à statuer en faisant plaider
que l’assignation devant le tribunal d’arrondissement lancée par PERSONNE1.) en
date du 8 mai 2012 ne serait qu’un moyen dilatoire dénué de tout fondement.
Quant à la recevabilité de l’appel
La partie intimée conteste tout d’abord l’intérêt à interjeter appel de PERSONNE2.).
Celle-ci n’occuperait, en effet, plus les lieux depuis le 9 mars 2012.
L’intérêt étant la mesure des actions, une partie ne peut faire appel que pour autant
qu’elle soit lésée par le jugement qu’elle entreprend.
L’intérêt à interjeter appel n’est partant réalisé que du moment où une partie a été
condamnée ou qu’elle a succombé dans tout ou partie de ses prétentions formulées
en première instance. La doctrine et la jurisprudence admettent que le grief doit
résulter du dispositif du jugement entrepris (cf. Encyclopédie Dalloz Procédure v°
«Appel» n° 306 et 312).
Force est en l’espèce de constater que PERSONNE2.) est lésée par le dispositif du
jugement entrepris qui l’a condamnée, outre au déguerpissement, au paiement d’une
indemnité d’occupation. Par ailleurs, ce jugement n’a pas admis son moyen
d’irrecevabilité de la requête introduite par SOCIETE1.).
Elle a partant intérêt à interjeter appel à l’encontre de cette décision qui lui fait grief.
L’appel, étant interjeté dans les délais et forme de la loi, est recevable pour le surplus.
Quant au libellé obscur
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir rejeté leur moyen tiré du libellé
obscur de la requête en retenant que la requête était « claire et précise ».
A l’instar du premier juge, le tribunal constate que, si, dans le dispositif de sa requête,
SOCIETE1.) demande, outre une indemnité d’occupation, le déguerpissement « des
locataires des lieux loués », il résulte cependant clairement des moyens invoqués à
l’appui de sa demande que la requérante qualifie PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’occupants sans droit ni titre de l’immeuble sis à ADRESSE3.) qu’elle prétend avoir
acquis suivant acte de vente du 30 novembre 2011 et que SOCIETE1.) demande le
déguerpissement de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des lieux ainsi qu’une
indemnité d’occupation.
Les appelants ne pouvaient donc se méprendre sur l’objet ou la portée de la demande
et ont eu la possibilité de préparer utilement leur défense comme le prouvent d’ailleurs
les moyens par eux développés à la barre.
A l’instar du premier juge, le tribunal retient partant que les termes de « locataires » et
de « lieux loués » ne sont que le fruit d’une erreur matérielle.
Par ailleurs, pour aboutir à l’annulation de l’acte considéré, le plaideur, qui soulève
l’exception du libellé obscur, doit rapporter la preuve concrète de la réalité d’un
préjudice par lui subi du fait de l’irrégularité de l’acte (cf. T. Hoscheit, L’évolution du
litige au cours de l’instance judiciaire, Bulletin du Cercle François Laurent II, 2004 n°
32 et s.).
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge
a rejeté ce moyen de nullité.
Quant à la surséance à statuer
Faisant exposer avoir occupé les lieux litigieux pendant 18 ans et avoir largement
contribué au financement et à la construction de la maison sur un terrain appartenant
en propre à PERSONNE3.), PERSONNE1.), qui s’estime copropriétaire indivis, donne
à considérer qu’il a fait assigner celle-ci ensemble avec la société SOCIETE1.) devant
le tribunal civil suivant exploit d’huissier du 8 mai 2012.
Aux termes de cette assignation, PERSONNE1.), qui sollicite actuellement la
surséance à statuer jusqu’à ce que ce litige ait été toisé, conclut à la résolution, sinon
à l’annulation de la vente immobilière conclue suivant acte notarié du 30 novembre
2011.
Généralement, le sursis à statuer est prononcé en considération d’une bonne
administration de la justice, notamment lorsqu’une décision à rendre dans le cadre
d’une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation.
Le juge saisi de cette contestation préfère suspendre l’instance en attendant la
décision à intervenir.
Il est à noter que les parties ayant perdu la maîtrise de l’instance, c’est le juge qui veille
au bon déroulement de la procédure: le juge trouve dans ce pouvoir général la
possibilité de suspendre l’instance dans des situations non prévues par les textes.
Cette faculté est admise très largement en jurisprudence, et le juge dispose d’un
pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses
modalités, étant précisé que la décision du juge prononçant un sursis n’a pas à être
motivée et échappe au contrôle de la cour de cassation (Jurisclasseur, Procéd. Civ.,
Suspension d’instance, fasc. 679, édit. mars 2000, n° 62 et 63).
En l’espèce, le litige pendant devant la dix-septième chambre du tribunal
d’arrondissement porte sur le même immeuble que celui faisant l’objet de la présente
demande, à savoir l’immeuble sis à L-ADRESSE1.).
Dans la mesure où les parties appelantes contestent, dans le cadre de la présente
instance, non seulement leur qualité d’occupants sans droit ni titre de l’immeuble
litigieux, mais soutiennent bien plus que PERSONNE1.) est copropriétaire de cet
immeuble, la question de savoir si celui-ci est effectivement à qualifier de
copropriétaire ou non – qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de trancher – est
indissociable du fond du présent litige.
Or, le litige pendant devant la dix-septième chambre a précisément pour objet de
déterminer la propriété de l’immeuble litigieux qui a été vendu par PERSONNE3.)
seule à la société SOCIETE1.) et qui est actuellement occupé par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) (du moins jusqu’au 9 mars 2012 en ce qui concerne cette dernière).
La solution du présent litige dépendant de l’issue du litige introduit suivant assignation
du 8 mai 2012, il s’ensuit que, conformément aux conclusions des parties appelantes,
il existe un risque de contrariété entre le jugement à rendre par la présente chambre
et celui à rendre par la dix-septième chambre du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de
surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pendante devant la dix-septième
chambre.
En attendant, il échet de réserver le surplus et les frais.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière
d’occupation sans droit ni titre
et en instance d’appel,
statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
confirme d’ores et déjà le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la
requête introductive d’instance pour cause de libellé obscur,
avant tout autre progrès en cause,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve le surplus, les frais et les dépens,
garde l’affaire en suspens et invite les parties à tenir la présente chambre informée
des suites de la procédure entre PERSONNE1.), d’une part, et PERSONNE3.) et la
société SOCIETE1.), d’autre part, pendante devant la dix-septième chambre du
tribunal d’arrondissement.