Court partially allows appeal in traffic accident case due to equal arms principle violation regarding witness testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the judgment to order the defendant insurer to pay the plaintiff's non-contested damages. The appellants argued that excluding the driver's testimony violated the principle of equal arms and Article 6 of the ECHR, while the court found the sketch insufficient to determine the accident sequence. Consequently, the court applied the presumption of responsibility under Article 1384 of the Civil Code, finding no evidence to exonerate either driver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme; Article 1384 alinéa 1er du code civil: The principle of equal arms requires that parties have equal opportunity to present evidence; where neither party can prove the factual sequence of an accident, the presumption of responsibility applies to both.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 175/2012
Audience publique du mardi, vingt-trois octobre deux mille douze
Numéro 144519 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société coopérative de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration sinon par ses organes
dirigeants en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous le numéro de code
0058 et enregistrée près le registre de commerce de Bruxelles sous le numéro
NUMERO1.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg et agissant par sa
succursale SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite
au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), faisant les
opérations sous la marque commerciale MEDIA1.) représentée par son directeur
d’assurance actuellement en fonctions, PERSONNE2.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 19 mars
2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 octobre 2012.
Entendu PERSONNE1.) et la société coopérative de droit belge SOCIETE1.) par
l’organe de leur mandataire Maître Sandrine EWEN, avocat, en remplacement de
Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître Jessica PACHECO,
avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du 5 mars 2009, vers 10.00 heures, un accident de la circulation s’est produit
dans la ADRESSE5.) à ADRESSE6.), entre le véhicule de marque MEDIA2.),
immatriculé (L)
NUMERO4.), appartenant à
PERSONNE3.)
et conduit par
PERSONNE4.), assuré auprès de la société SOCIETE2.), qui circulait en direction de
la ADRESSE7.), et le véhicule de marque MEDIA3.), immatriculé (L) NUMERO5.),
appartenant à et conduit par PERSONNE1.) et assuré auprès de la société
SOCIETE1.), stationné du côté droit de la rue.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 24 juin 2011, la société SOCIETE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), mise en cause en vertu de l’action directe
légale, à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer la
somme de 3.216,00 euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement (11 juin
2009) jusqu’à solde au titre de dommages et intérêts des suites du prédit accident de
la circulation du 5 mars 2009.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a formulé une
demande reconventionnelle à l’encontre de la société SOCIETE2.) tendant à voir
condamner cette dernière à lui payer le montant de 4.255,77 euros augmenté des
intérêts légaux à partir du décaissement, à savoir le 28 avril 2009 sur les montants de
3.724,54 euros et 111,64 euros, le 1er avril 2009 sur le montant de 133,10 euros et le
20 mars 2009 sur le montant de 286,49 euros, jusqu’à solde.
Retenant que les deux conductrices, PERSONNE4.) et PERSONNE1.) sont à
considérer comme gardiens des véhicules impliqués dans l’accident et partant
présumées responsables du préjudice accru aux assureurs respectifs, le tribunal de
paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 5 janvier 2012, jugé que la
collision réside dans la faute exclusive de PERSONNE1.), qui a ouvert la portière avant
droite de son véhicule sans s’assurer au préalable de ne pas causer de gêne ou de
danger pour les usagers circulant sur la route. Le premier juge a ainsi :
- retenu que PERSONNE4.) s’est totalement exonérée de la présomption de
responsabilité pesant sur elle,
- partant dit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) non fondée,
- retenu que
PERSONNE1.)
ne s’est pas exonérée de la présomption de
responsabilité pesant sur elle,
- partant dit la demande principale de la société SOCIETE2.) fondée à hauteur du
montant non contesté de 3.216,00 euros avec les intérêts légaux à dater du
décaissement et condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer cette
somme à SOCIETE2.).
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 19 mars 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les parties appelantes demandent à voir dire
la demande en indemnisation de la société SOCIETE2.) non fondée et à voir dire la
demande de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence du montant tel que réclamé
en première instance.
A l’appui de leur recours, les appelantes exposent que l’accident litigieux s’est produit
dans les circonstances suivantes: le véhicule de PERSONNE1.), dont la portière avant
gauche était ouverte d’au moins 15 cm, aurait été stationné sur un emplacement de
parking du côté droit de la ADRESSE5.) en direction de la ADRESSE7.), lorsque le
véhicule conduit par PERSONNE4.) aurait surgi à vitesse excessive et serrant trop à
droite dans cette même rue. Il résulterait tant des photos des dégâts accrus au véhicule
de PERSONNE1.) que du rapport d’expertise SOCIETE3.) et de son complément, que
le véhicule de PERSONNE4.) aurait d’abord touché l’aile arrière gauche du véhicule
de PERSONNE1.) avant de percuter la portière de celui-ci. Le tribunal en déduit que
les appelantes contestent, de ce fait, tout lien de cause à effet entre l’ouverture de la
portière du véhicule de PERSONNE1.) et l’accident.
Les parties appelantes contestent formellement que PERSONNE1.) n’ait pas vérifié
au préalable qu’elle pouvait ouvrir la portière sans gêne et font plaider que celle-ci était
déjà ouverte lorsque le véhicule conduit par PERSONNE4.) a surgi.
Imputant l’entière responsabilité de la genèse de l’accident à PERSONNE4.) (circulant
à une vitesse excessive, en serrant trop à droite et en percutant d’abord l’aile arrière
gauche du véhicule appartenant à PERSONNE1.)), les parties appelantes estiment
que PERSONNE1.) s’est totalement exonérée de la présomption de responsabilité
pesant sur elle, tandis que PERSONNE4.) ne s’est pas exonérée du tout.
L’intimée, pour sa part, demande à voir déclarer non fondé l’appel interjeté par les
appelantes et conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
SOCIETE2.) conteste la version des faits présentée par les parties appelantes et
insiste sur le fait que PERSONNE1.) a ouvert brusquement la portière de son véhicule
lorsque le véhicule conduit par PERSONNE4.) était à sa hauteur. En ordre subsidiaire,
l’intimée formule une offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE4.) afin
d’établir sa version des faits qui est la suivante : « Attendu qu’un accident de la
circulation a eu lieu en date du 5 mars 2009 vers 10.00 heures, sans préjudice quant
à une date et heure plus précises, à ADRESSE6.), dans la ADRESSE5.), entre le
véhicule de marque MEDIA2.), immatriculation luxembourgeoise n° NUMERO6.),
appartenant à Monsieur PERSONNE5.) et conduit par Madame PERSONNE4.), d’une
part, et le véhicule de marque MEDIA3.), immatriculation luxembourgeoise n°
NUMERO5.), appartenant et conduit par Madame PERSONNE1.), d’autre part,
accident qui a eu lieu dans les circonstances suivantes :
Attendu que Madame PERSONNE4.) circulait, à vitesse règlementaire, dans la
ADRESSE5.) à ADRESSE6.), en direction de la ADRESSE7.) ;
Que soudainement, Madame PERSONNE1.), qui se trouvait à l’arrêt sur un eplace de
stationnement dans ladite rue, a ouvert sa portière juste au moment où Madame
PERSONNE4.) passait en voiture, de sorte que cette dernière a heurté la portière du
véhicule de PERSONNE1.) ;
Qu’il est évident que la collision précitée a eu lieu en raison du fait que Madame
PERSONNE1.) n’a pas vérifié au préalable si la circulation sur la voie lui permettait
d’ouvrir sa portière sans gêner les autres usagers de la route ;
Que du fait de l’ouverture intempestive de la portière, Madame PERSONNE1.) a
entravé la libre circulation du véhicule conduit par Madame PERSONNE4.) sur la voie
de circulation sur laquelle elle était prioritaire, de sorte que Madame PERSONNE1.) a
commis une faute constituant un obstacle imprévisible par Madame PERSONNE4.) ;
Que Madame PERSONNE4.) n’a pas pu éviter ladite collision. »
Motifs de la décision
Les demandes des parties sont basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du
code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.
En ce qui concerne tout d’abord le premier texte, le jugement a quo n’est pas entrepris
en ce qu’il a retenu que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil trouve à s’appliquer en l’espèce tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE4.).
Ces dernières estiment s’être totalement exonérées par le comportement fautif de la
conductrice adverse et font valoir que celle-ci ne s’est pas exonérée du tout.
Il est constant en cause que l’accident s’est produit dans la ADRESSE5.) à
ADRESSE6.) entre le véhicule conduit par PERSONNE4.) qui circulait en direction de
la ADRESSE7.) et le véhicule appartenant à PERSONNE1.) qui était stationné le long
du côté droit de cette rue et dont la portière était ouverte. Les parties sont cependant
en désaccord sur la question de savoir à quel moment cette portière a été ouverte et
si cette ouverture de la portière est en lien causal avec l’accident (PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) faisant plaider que PERSONNE4.) a d’abord percuté le flanc arrière
gauche avant de heurter la portière).
Les cases cochées de part et d’autre sur les deux constats amiables (il semble, en
effet, que chaque conductrice ait établi son propre constat, les deux étant néanmoins
signés, donc acceptés, de part et d’autre) valant aveu extrajudiciaire quant aux faits
qu’ils relatent, renseignent que PERSONNE4.) « roulait dans le même sens » que
PERSONNE1.) et que celle-ci était « en stationnement/à l’arrêt » et « ouvrait une
portière ».
Le tribunal tient d’emblée à préciser que le fait que la case « ouvrait une portière » soit
cochée dans le chef de PERSONNE1.) ne saurait valoir aveu extrajudiciaire de sa part
qu’elle était en train d’ouvrir la portière au moment de l’accident, mais cela peut
également signifier que la portière était déjà ouverte auparavant, alors que le constat
ne dispose que d’une seule case relative aux portières (« ouvrait une portière ») sans
distinction.
Il ressort encore des deux constats que le véhicule conduit par PERSONNE4.) est
endommagé à l’aile avant droite et à la portière avant droite, tandis que le véhicule de
PERSONNE1.) est endommagé à la portière avant gauche et à l’aile avant gauche.
Ceci est corroboré par les flèches dessinées sur les véhicules (case n° 10 du constat).
Les deux croquis retracés sur les deux constats qui sont, sinon identiques, du moins
très similaires, ne permettent pas au tribunal de départager les parties en ce qui
concerne le déroulement matériel et chronologique de l’accident. En effet, aux termes
de ces croquis, le véhicule de PERSONNE1.) est stationné, portière avant gauche
ouverte, tandis que le véhicule de PERSONNE4.) se trouve en position parallèle à sa
hauteur.
Aucune des conductrices n’a, par ailleurs, rempli la case n° 14 « mes observations ».
Compte tenu des déclarations claires et précises des deux conductrices sur les deux
constats dûment signées par elles (notamment les cases n° 10 et 11), il n’y a pas lieu
d’admettre que le véhicule conduit par PERSONNE4.) a percuté l’arrière du véhicule
appartenant à PERSONNE1.). En effet, ni les flèches dessinées sur les véhicules
montrant le point d’impact (case n° 10), ni les déclarations des parties relatives aux
dégâts apparents (case n° 11) n’indiquent un quelconque impact ou dégât à l’arrière
du véhicule de PERSONNE1.). Les croquis illustrent par ailleurs les deux véhicules en
position bien parallèle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suivre le raisonnement des
parties appelantes selon lequel le véhicule de PERSONNE4.) aurait d’abord percuté
l’aile arrière gauche du véhicule de PERSONNE1.). Ce n’est d’ailleurs qu’en instance
d’appel que PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) font plaider que le véhicule
conduit par PERSONNE4.) aurait d’abord percuté l’aile arrière du véhicule de
PERSONNE1.), ce moyen n’ayant jamais été soulevé auparavant.
Il résulte certes du complément du rapport d’expertise SOCIETE3.) que « le véhicule
[PERSONNE1.)] a d’abord été heurté légèrement au flanc arrière ARG (aile et pare-
chocs AR) avant d’avoir été heurté au niveau de tranche de la porte ».
Toutefois, à défaut d’explications de l’expert quant à cette constatation (surtout quant
au fait de savoir comment il se fait que le véhicule de PERSONNE1.) n’a été heurté
que légèrement à l’arrière avant d’avoir percuté de plein fouet la portière), il ne saurait
être retenu que le véhicule de PERSONNE4.) a percuté l’aile arrière du véhicule de
PERSONNE1.). En effet, non seulement cet élément n’est corroboré par aucun autre
élément de la cause, mais il est bien plus en contradiction flagrante avec les
déclarations des parties au moment du choc relatées au constat amiable et valant aveu
extrajudiciaire.
Ce moyen est partant à rejeter.
Aux termes de l’article 169 du code de la route, « sauf en cas de manœuvre nécessitée
par la marche en arrière, aucune portière battante ne peut être ouverte pendant la
marche, ni rester ouverte pendant le stationnement et le parcage. Il est interdit d’ouvrir
la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte sans nécessité ou de descendre du
véhicule, sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour les autres
usagers ».
Les dispositions de l’article 169 sont particulièrement rigoureuses, puisque l’occupant
d’un véhicule doit ouvrir la portière non seulement sans provoquer de danger pour les
autres usagers, mais ce faisant, il doit même s’abstenir de les gêner d’une façon
quelconque (Trib. Paix Lux., 28 novembre 2000, n° fiscal 4725/00) et qu’il est interdit
d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte sans nécessité ou de descendre
du véhicule sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger, ni gêne pour les
autres usagers. Ce n’est qu’une fois la porte ouverte, que les autres usagers doivent
prendre leurs précautions. Ils doivent s’attendre à ce que la porte s’ouvre plus et le cas
échéant s’arrêter pour permettre aux occupants de descendre de leur véhicule (Justice
de paix de Luxembourg, 6 juin 2000, n° fiscal 2573/00).
A noter que l’ouverture par un conducteur de la portière de son véhicule peut constituer
un obstacle imprévisible pour un autre usager de la route qui s’approchait. Un obstacle
est imprévisible lorsqu’il se présente de manière rapide, si inattendue et à si courte
distance, que le conducteur qui s’en approche ne peut ni s’arrêter ni effectuer une
manœuvre d’évitement sans
danger pour lui-même ou pour autrui et que
l’imprévisibilité ne résulte pas d’une faute de celui qui l’invoque (Mons, 14 oct. 1994,
Dr. Circ. 1995, n° 95/81).
En l’occurrence, il n’est pas établi si la portière du véhicule de PERSONNE1.) était
d’ores et déjà ouverte lors de l’approche du véhicule conduit par PERSONNE4.) ou si,
au contraire, PERSONNE1.) a ouvert intempestivement cette portière lorsque le
véhicule de PERSONNE4.) était à sa hauteur.
En ce qui concerne l’offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE4.) présentée
par la partie intimée – à laquelle les parties appelantes s’opposent formellement au
nom du principe de l’égalité des armes – les observations suivantes s’imposent :
Le droit à un procès équitable, exigence contenue dans la convention européenne des
droits de l’homme se réalise par le principe de l’égalité des armes au sens d’un juste
équilibre, qui doit offrir aux parties une possibilité raisonnable de présenter leur cause,
y compris leurs preuves, dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation
de net désavantage par rapport à leur adversaire (T. HOSCHEIT, Les témoins,
Pasicrisie, T. 32, n° 2/2002, p. 17).
Dans une affaire relative à un accident de la circulation ayant opposé une personne
morale qui souhaitait voir entendre comme témoin son préposé qui avait conduit son
véhicule, à une personne physique, conducteur de l’autre véhicule, la cour d’appel,
après avoir relevé qu’en application du principe que nul ne peut être entendu comme
témoin dans sa propre cause, ce dernier ne pouvait être entendu comme témoin,
tandis qu’au regard du droit interne, rien ne s’opposait à l’audition du préposé, non
partie au litige, a retenu que cette manière de procéder aboutirait à violer le principe
de l’égalité des armes posé par la convention européenne des droits de l’homme, de
sorte qu’elle a écarté comme témoin le préposé de la personne morale (Cour 8 juillet
1998, 9e ch. civ., P. 31, 53; arrêt cité par T. HOSCHEIT, op cit, p. 18).
Le problème qui se pose en l’espèce au regard du principe de l’égalité des armes est
celui que deux personnes ont assisté au déroulement de l’accident, à savoir les
conductrices PERSONNE4.) et PERSONNE1.), dont la première n’est pas partie au
procès, tandis que la seconde est partie au litige, son témoignage étant dès lors
irrecevable. En admettant SOCIETE2.) à établir, par le biais de la personne qui a
conduit le véhicule au moment de l’accident, sa version des faits, tout en étant dans
l’impossibilité de faire entendre la conductrice adverse en tant que témoin, les parties
appelantes seraient placées dans une situation de net désavantage par rapport à la
partie intimée, de sorte que l’article 6-1 de la convention des droits de l’homme serait
violé.
Au vu des considérations précédentes et eu égard au principe de l’égalité des armes,
il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par SOCIETE2.). Le
témoignage de PERSONNE4.) est partant à déclarer irrecevable.
Ni le croquis, ni la localisation respective des dégâts aux véhicules ne permettent au
tribunal de départager les parties en ce qui concerne le déroulement matériel et
chronologique de l’accident.
Par ailleurs, les parties appelantes restent en défaut de prouver la vitesse excessive à
laquelle PERSONNE4.) aurait prétendument roulé, de sorte que cette affirmation reste
à l’état de pure allégation, dépourvue d’un quelconque effet.
A défaut d’autres éléments de preuve, le tribunal conclut qu’aucune des parties n’a
établi le déroulement de sa version des faits de l’accident, de sorte qu’aucune des
conductrices ne s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les montants réclamés de part et d’autre n’étant pas contestés, il s’ensuit que les
demandes formulées tant par les parties appelantes que par les parties intimées sont
à déclarer fondées.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner SOCIETE2.)
à payer à SOCIETE1.) la somme non contestée de 4.255,77 euros augmentée des
intérêts légaux à partir du décaissement, à savoir le 28 avril 2009 sur le montant de
3.724,54 euros et le montant de 111,64 euros, le 1er avril 2009 sur le montant de
133,10 euros et le 20 mars 2009 sur le montant de 286,49 euros, jusqu’à solde et de
confirmer le premier jugement, quoique pour d’autres motifs, pour le surplus.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation,
condamne la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. à payer à la société
coopérative de droit belge SOCIETE1.) le montant de 4.255,77 euros augmenté des
intérêts légaux à partir du décaissement, à savoir le 28 avril 2009 sur le montant de
3.724,54 euros et le montant de 111,64 euros, le 1er avril 2009 sur le montant de
133,10 euros et le 20 mars 2009 sur le montant de 286,49 euros, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié aux parties
appelantes et pour moitié à la partie intimée et en ordonne la distraction au profit de
Maître Claude PAULY et de Maître Jean KAUFFMANN, avocats concluants, qui la
demandent, affirmant en avoir fait l’avance.