Father's appeal to reduce child support dismissed due to lack of proven financial deterioration since 2006.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant successfully appealed the lower court's dismissal of his request to reduce child support, but the appellate court confirmed the original judgment. The father argued that new expenses, including a car loan and third child, worsened his finances, yet the court found his net income remained stable at approximately 1,530 euros monthly. Consequently, the court ruled that the appellant failed to prove a genuine deterioration of his financial capacity compared to the 2006 agreement, resulting in the dismissal of his appeal and a procedural award to the mother.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 145-1 du Code civil; Art. 145-2 du Code civil: A reduction in child support requires proof of a genuine deterioration in the payer's financial capacity; mere changes in income sources or new expenses do not suffice if net income remains stable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 174/2012
Audience publique du mardi, vingt-trois octobre deux mille douze
Numéro 144470 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 22 mars 2012,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 octobre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Olivia DURAND,
avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie MERTZ,
avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont divorcé suivant jugement rendu par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 18 mai 2006.
Suivant commun accord des parties, la pension alimentaire à payer par
PERSONNE1.) à PERSONNE2.) pour l’entretien et l’éducation des deux enfants
communs mineurs PERSONNE3.), née le DATE1.), et PERSONNE4.), né le DATE2.),
a été fixée à la somme mensuelle de 250,00 euros par enfant. Cette somme s’élève
actuellement, compte tenu de l’indexation, à 551,90 euros par mois.
Faisant plaider une détérioration de sa situation financière, PERSONNE1.) a, par
exploit d’huissier du 17 juin 2011, fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix
de et à Luxembourg pour voir réduire le montant du secours alimentaire à prester par
lui pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), à la somme de 100,00 euros par enfant et par mois et ce « avec effet
immédiat ».
Suivant jugement contradictoire rendu le 28 février 2012 par le tribunal de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été débouté de sa demande au motif qu’il n’avait pas
mis le tribunal dans la possibilité de vérifier la prétendue baisse de ses revenus.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel suivant
exploit d’huissier du 22 mars 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir réduire le montant
de la pension alimentaire au profit des deux enfants communs à la somme de 100,00
euros par enfant et par mois et ce à partir de la demande en justice. Il sollicite encore
une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000,00 euros.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider une considérable baisse de
revenus depuis le jugement de divorce du 18 mai 2006. Dans ce contexte, il donne à
considérer qu’il a perdu son statut d’indépendant en 2009. Ainsi, après plusieurs mois
sans revenus, il serait actuellement salarié et toucherait un revenu mensuel net moyen
de 1.580,00 euros. Par ailleurs, il serait encore père d’un troisième enfant « ce qui
engendre incontestablement des frais » et aurait de nombreuses dépenses à sa
charge.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption
des motifs du premier juge. Elle donne à considérer que l’appelant ne fournit aucun
élément relatif à sa situation financière, de sorte que celui-ci ne pourrait se prévaloir
d’un élément nouveau donnant ouverture à la révision de la pension alimentaire. Par
ailleurs, PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir que la prétendue détérioration de
sa situation financière ne lui est pas imputable. PERSONNE2.) soutient, en ordre
subsidiaire, que les besoins des deux enfants représentent des dépenses mensuelles
à hauteur de 1.400,00 euros, de sorte que le quantum de la pension alimentaire ne
saurait raisonnablement être réduit.
L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à
hauteur de 1.500,00 euros.
Motifs de la décision
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose
jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard
desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu'apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993, I.R. page 167).
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), recevabilité qui
est contestée par PERSONNE2.), le tribunal doit comparer la situation des parties telle
qu’elle existait au moment du jugement de divorce du 18 mai 2006 avec celle qui
existait au moment de l’introduction de la présente demande devant le juge de paix (la
réduction étant demandée à partir de la demande en justice, soit la citation introductive
d’instance du 17 juin 2011).
Il appartient partant à PERSONNE1.) d’établir un élément nouveau conduisant à une
détérioration de sa situation financière à un point tel qu’il ne soit plus en mesure
d’assurer le paiement de la pension alimentaire telle que fixée par le jugement de
divorce ; il doit par ailleurs établir que cette détérioration ne lui est pas imputable.
Afin de statuer en connaissance de cause, le tribunal doit comparer la situation
financière d’PERSONNE1.) au moment du divorce (en 2006) avec sa situation
financière à compter de juin 2011 (date de la demande en justice).
Pour ce faire, le tribunal ne saurait puiser aucun élément dans le jugement de divorce
du 18 mai 2006, alors qu’il en résulte uniquement que, suite à une comparution
personnelle des parties du 28 mars 2006, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fixé
d’un commun accord le montant de la pension alimentaire à prester par le père pour
l’entretien et l’éducation des deux enfants à 250,00 euros par enfant et par mois.
Dans sa citation introductive d’instance ainsi que dans son acte d’appel,
PERSONNE1.) soutient avoir été gérant d’un café à l’époque du divorce, statut
d’indépendant qu’il aurait cependant perdu en 2009.
Dans ses conclusions du 24 mai 2012, il fait toutefois exposer avoir vendu le café qu’il
exploitait en 2005 et être resté plusieurs mois sans emploi et sans toucher d’indemnité
de chômage. Il verse des pièces desquelles il ressort qu’entre le 1er janvier 2006 et le
10 mars 2006, il touchait une rémunération nette d’environ 1.400,00 euros par mois.
Force est ainsi de constater qu’au jour de la comparution personnelle des parties (28
mars 2006) au cours de laquelle il a accepté de payer le montant mensuel de 250,00
euros par enfant, PERSONNE1.) ne touchait que le montant 1.400,00 euros par mois.
En 2007, il a ouvert un café à ADRESSE3.) qu’il a finalement vendu (le tribunal ignore
à quelle date). En 2008, il a ouvert un nouveau café qu’il a néanmoins cédé à
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et aux époux PERSONNE7.) suivant contrat de
cession de fonds de commerce en date du 11 septembre 2009.
L’appelant affirme être ensuite parti en ADRESSE4.) de novembre 2009 à décembre
2010. Le tribunal ignore toutefois pour quelle raison il est parti et surtout quelle était sa
situation financière pendant cette période. Par ailleurs, il résulte d’un certificat de
résidence délivré par la commune de
ADRESSE5.)
le 22 janvier 2010
qu’PERSONNE1.) résidait à cette date à L-ADRESSE6.), de sorte que le tribunal
ignore quelle était la véritable situation tant personnelle que financière de l’appelant à
cette époque.
En février 2010, il a finalement été embauché suivant contrat de travail à durée
déterminée en tant que serveur dans un café à ADRESSE7.) pour un salaire mensuel
brut d’environ 1.757,00 euros. Suite à la vente du fonds de commerce, il a été licencié
en juillet 2011. Depuis novembre 2011, il travaille au ENSEIGNE1.) à ADRESSE8.) et
touche un salaire mensuel net d’environ 1.534,30 euros.
Au titre de dépenses incompressibles, l’appelant soutient payer la somme mensuelle
de 400,00 euros à son cousin qui lui loue une chambre. Il résulte d’une déclaration non
datée de PERSONNE8.) que celui-ci héberge PERSONNE1.) qui « participe aux frais
de charges » à hauteur de 300,00 euros par mois (et non 400,00 euros tel qu’affirmé
par l’appelant).
Aux termes d’un certificat de composition de ménage délivré le 6 juillet 2011 par la
commune
de
ADRESSE9.),
PERSONNE1.)
habitait
effectivement
chez
PERSONNE8.) à L-ADRESSE1.). Le tribunal constate cependant qu’il ressort des
pièces versées par l’appelant que suivant certificat de changement de résidence
délivré le 18 octobre 2011 par la commune de ADRESSE8.), PERSONNE1.) est allé
vivre à L-ADRESSE10.), de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’il n’était plus hébergé par
son cousin à partir de cette date. Selon une déclaration de PERSONNE9.) du 22 mars
2012, PERSONNE1.), qui est l’employé de ce dernier, lui paie un loyer de 400,00 euros
par mois pour « dormir et manger », l’adresse étant ADRESSE10.). Le tribunal relève
cependant qu’il ressort de tous les actes de procédure (aussi bien de première
instance que de l’instance d’appel), qu’PERSONNE1.) réside à ADRESSE1.). Il
s’ensuit que le tribunal ignore quelle est la véritable adresse de l’appelant et à qui il
paie, le cas échéant, un loyer.
Il n’est pas contesté et il résulte d’ailleurs des pièces du dossier que l’appelant
rembourse un crédit contracté pour l’acquisition d’un véhicule à hauteur de 200,00
euros par mois, la somme de 622,00 euros par mois au Fonds national de solidarité
qui a fait l’avance des pensions alimentaires ainsi que la somme de 250,00 euros au
centre commun de la sécurité sociale depuis 2011/2012.
Il a en outre eu un troisième enfant, PERSONNE10.), née le DATE3.).
Dans la mesure où la situation professionnelle de l’appelant a changé (il est
actuellement salarié et non plus indépendant), c’est à juste titre que le premier juge a
dit la demande d’PERSONNE1.) recevable pour cause d’élément nouveau.
Toutefois, l’appelant reste en défaut d’établir une détérioration de ses capacités
financières par rapport à 2006. En effet, le tribunal ne peut que constater que le jour
de la fixation d’un commun accord du quantum de la pension alimentaire, l’appelant
touchait – selon ses propres affirmations – la somme d’environ 1.400,00 euros par
mois (cf. conclusions de Maître Gross du 24 mai 2012 ainsi que pièce n° 6 de la farde
de 25 pièces de Maître Gross).
Au jour de la citation introductive d’instance ayant donné lieu au présent litige,
PERSONNE1.) touchait un revenu mensuel moyen net d’environ 1.530,00 euros. Il est
certes vrai que depuis 2011, il doit faire face à plusieurs dépenses incompressibles,
auxquelles il n’est néanmoins pas totalement étranger. En effet, ces dépenses sont
relatives à la naissance d’un troisième enfant, à l’acquisition d’une voiture ainsi qu’au
remboursement de sa dette à l’égard du FNS (qui a été obligé de faire l’avance des
pensions alimentaires auxquelles il s’était lui-même engagé) et du CCSS (relative à
une dette datant de son activité d’indépendant).
PERSONNE1.) restant en défaut d’établir une détérioration de sa situation financière
qui ne lui soit pas imputable et ne lui permettant plus d’honorer le paiement de la
pension alimentaire au profit de ses enfants à laquelle il s’était lui-même engagé, est,
par confirmation du jugement attaqué, quoique pour d’autres motifs, à débouter de sa
demande.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Dans la mesure où il paraît néanmoins inéquitable de laisser à la charge de l’intimée
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 400,00 euros
pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de 400,00 euros,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.