Tribunal d'Arrondissement Luxembourg dismisses appeal against driver fault in traffic accident where other party had no control.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement Luxembourg partially allowed the appeals in a traffic accident case involving two drivers and their respective companies. The court found that the plaintiff failed to prove the defendant litigant had prior knowledge of the accident or control over the vehicle, establishing the defendant's exclusive fault. Consequently, the court exonerated the defendant from liability while holding the plaintiff responsible for the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil; The court exonerates a party from liability when the opposing party's conduct is the sole cause of the accident and the exonerating party cannot be held responsible for the other's actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 172/2012
Audience publique du mardi, vingt-trois octobre deux mille douze
Numéro 143772 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du
15 février 2012,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.), établie et
ayant son siège social à ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration
sinon par ses organes dirigeants en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous
le numéro de code 0058 et enregistrée près le registre de commerce de Bruxelles
sous le numéro de NUMERO2.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg et
agissant par sa succursale SOCIETE3.), opérant sous la dénomination SOCIETE4.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son mandataire
général, PERSONNE3.), directeur d’assurances, ayant ses bureaux à la même
adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 octobre 2012.
Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur
mandataire Maître Fanny GILLIERS, avocat, en remplacement de Maître Rosario
GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Maître PERSONNE2.) et la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge
SOCIETE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Sandrine EWEN, avocat, en
remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits
En date du 7 novembre 2009, vers 20.20 heures, un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE6.), dans l’ADRESSE7.) à hauteur de l’intersection avec la
ADRESSE8.), entre le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et celui
appartenant à et conduit par PERSONNE1.). Le choc entre les deux véhicules qui
évoluaient dans le même sens s’est produit à un moment où PERSONNE2.) dépassait
sinon contournait le véhicule de PERSONNE1.) qui entendait bifurquer à gauche pour
rejoindre la ADRESSE8.). Le choc s’est réalisé entre l’avant gauche du véhicule de
PERSONNE2.) et l’avant droite du véhicule de PERSONNE1.).
Par exploit d’huissier du 22 juillet 2010, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer
la somme de 3.582,17 euros, du chef des suites dommageables de l’accident de la
circulation, avec les intérêts au taux légal, à partir du jour du jour de l’accident, jusqu’à
solde.
Par exploit d’huissier du 11 octobre 2010, SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE2.) et
SOCIETE3.) SC (ci-après SOCIETE3.)) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer
la somme de 8.980,61 euros, du chef des suites du même accident de la circulation,
avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, sinon de
la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) a actionné PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même
code. SOCIETE1.) a été actionnée sur base de l’action directe légale.
SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de la prise en
charge du dommage lui accru du fait de l’accident, a actionné PERSONNE2.)
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur
base des articles 1382 et 1383 du même code. SOCIETE3.) a été actionnée sur base
de l’action directe légale.
Par jugement contradictoire du 23 février 2011, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu les demandes en leur forme et les avoir jointes, a admis SOCIETE1.)
à son offre de preuve et a réservé la contre-enquête.
L’audition des témoins PERSONNE4.) et d’PERSONNE5.) s’est déroulée le 3 mai
2011.
PERSONNE4.) a fait les déclarations suivantes :
« Le jour du 7 novembre 2009 vers 20.20 heures, je me suis trouvée sur le trottoir de
l’ADRESSE7.) près de l’intersection avec la ADRESSE8.). J’ai vu passer M.
PERSONNE1.) qui conduisait très lentement à la recherche d’un parking.
A la hauteur de la ADRESSE8.), il a arrêté son véhicule, déjà légèrement obliqué vers
la gauche en direction de la ADRESSE8.), mais encore sur sa bande de circulation, en
vue de bifurquer dans cette rue. Je pense me souvenir que M. PERSONNE1.) m’a dsit
par après qu’il n’a pas mis de clignotant, mais personnellement je n’ai pas fait attention
à ce détail.
A ce moment, une autre voiture s’est rapprochée à allure relativement vive.
M. PERSONNE1.) n’a plus avancé son véhicule une fois qu’il a été à l’arrêt, c’est la
voiture de M. PERSONNE2.) qui est venue heurter celle de M. PERSONNE1.). »
PERSONNE5.) a fait les déclarations suivantes :
« Le jour en question, je venais du ADRESSE9.) en remontant la ADRESSE10.) à pied.
Lorsque je suis arrivé sur les lieux de l’accident, la collision s’était déjà produite. L’une
des voitures avait heurté un escalier sur sa gauche, l’autre voiture se trouvait toujours
à droite.
Sur question : La voiture qui se trouvait à droite, se trouvait toujours sur la voie de
droite. Je ne pense pas qu’elle ait dépassé la ligne médiane, en tout cas une autre
voiture aurait toujours pu la dépasser. Les roues avant de cette voiture étaient dirigées
vers la gauche.
Sur question : Lorsque je suis arrivé, l’une des voitures avait mis les warnings. Je ne
sais pas, si l’un des consducteurs aavait mis un clignotant. »
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir revu le jugement du 23 février 2011, a :
-
dit la demande de PERSONNE2.) partiellement fondée, sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil,
-
condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE2.) la
somme de 1.791,09 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2009,
jour de l’accident, jusqu’à solde,
-
dit la demande d’SOCIETE1.) partiellement fondée, sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil,
-
condamné PERSONNE2.) et SOCIETE3.) in solidum à payer à SOCIETE1.) la
somme de 4.490,31 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du
décaissement, jusqu’à solde,
-
fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposé pour moitié à
PERSONNE2.) et SOCIETE3.) et pour moitié à PERSONNE1.) et SOCIETE1.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que la présomption de responsabilité inscrite à
l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait tant à l’égard de PERSONNE2.) que
de PERSONNE1.). Au vu des renseignements inscrits dans le constat amiable signé
par les deux conducteurs impliqués dans le choc, le premier juge a, après avoir rappelé
la teneur des articles 122 et 123 du code de la route, conclu au comportement fautif
dans le chef de PERSONNE1.), consistant dans le fait de ne pas avoir actionné le
clignotant gauche de son véhicule et de ne pas avoir rapproché son véhicule vers l’axe
médian de la chaussée avant d’entamer sa manœuvre de bifurcation vers la gauche. Il
a en outre, après avoir rappelé la teneur des articles 125, 126, 139 et 140 du code de
la route, conclu au comportement fautif dans le chef de PERSONNE1.), consistant
dans le fait de ne pas avoir pris les précautions requises avant d’entamer sa manœuvre
de dépassement.
Il a retenu que les fautes commises de part et d’autre par les deux conducteurs ont
contribué pour moitié à la genèse du choc, de sorte qu’il a conclu à l’exonération pour
moitié de la présomption de responsabilité pesant sur chaque conducteur. Les
demandes respectives ont parant été déclarées fondées, chacune à concurrence de la
moitié.
De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement interjeté par PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 15 février 2012.
Prétentions des parties
Prétentions de PERSONNE1.) et SOCIETE1.)
Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à entendre dire que
PERSONNE2.) est seul responsable de l’accident du 7 novembre 2009. Ils concluent
à s’entendre décharger de toutes condamnations et entendre condamner
PERSONNE2.) et SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, à payer à SOCIETE1.)
la somme de 8.980,61 euros, avec les intérêts au taux légal, à partir du jour des
décaissements respectifs, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant aux faits, les appelants qui contestent qu’au moment de l’accident, le véhicule
de PERSONNE1.) ait été en mouvement, respectivement en train de bifurquer vers la
gauche, exposent qu’arrivé à hauteur de l’intersection avec la ADRESSE8.), située à
gauche de l’ADRESSE7.), PERSONNE1.) ralentit progressivement son véhicule
jusqu’à immobilisation vers l’axe médian de la chaussée, afin de vérifier qu’aucun
usager ne s’approchait en sens inverse et de pouvoir s’engager convenablement dans
la ADRESSE8.). Alors que son véhicule aurait toujours été à l’arrêt, il fut violemment
percuté par le véhicule conduit par PERSONNE2.), qui serait remonté l’ADRESSE7.)
à vitesse excessive, sans ralentir sa course à la vue du véhicule de PERSONNE1.),
mais en le dépassant, sans succès, par la gauche. Suite au choc PERSONNE2.) aurait
perdu le contrôle sur son véhicule, de sorte que celui-ci serait allé percuter les escaliers
d’une maison. Ce serait partant le véhicule de PERSONNE2.) qui aurait été l’élément
tamponneur.
Ces parties considèrent partant que l’entière responsabilité quant à la genèse de
l’accident incombe à PERSONNE2.), qui, de par sa manière de conduire fautive, aurait
contrevenu aux articles 126, 139 et 140 du code de la route. Le comportement
imprévisible et irrésistible exonérerait PERSONNE1.) entièrement de la présomption
de responsabilité pesant sur lui. La demande adverse serait partant à dire non fondée
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. A défaut de rapporter la preuve d’une
faute ou imprudence dans le chef de PERSONNE1.) en relation causale avec
l’accident, la demande adverse serait également à dire non fondée sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil.
SOCIETE1.) estime que sa demande est à dire entièrement fondée sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil, PERSONNE2.) ne parvenant pas à s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui, à défaut de rapporter la preuve d’une
quelconque faute dans le chef de PERSONNE1.) en relation causale avec l’accident.
Dans ce contexte, SOCIETE1.) fait relever le comportement purement passif du
véhicule de PERSONNE1.) qui était à l’arrêt, tant avant qu’au moment du choc. En
ordre subsidiaire, au vu des fautes et imprudences commises par PERSONNE2.), la
demande serait à dire fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
En ordre tout à fait subsidiaire, les parties appelantes concluent à un partage de
responsabilité qui leur serait largement favorable.
A l’effet d’établir le bien-fondé de leur version des faits, PERSONNE1.) et SOCIETE1.),
qui versent le constat amiable signé par les deux conducteurs impliqués dans le choc,
se prévalent des déclarations faites par le témoin PERSONNE4.).
Prétentions de PERSONNE2.) et SOCIETE3.)
Les parties intimées qui concluent au rejet de l’appel interjeté par PERSONNE1.) et
SOCIETE1.), comme n’étant ni fondé ni justifié, interjettent appel incident et concluent
à entendre dire que la responsabilité exclusive de l’accident réside dans le
comportement fautif de PERSONNE1.). Elles concluent à s’entendre décharger de
toutes condamnations et à entendre condamner PERSONNE1.) et SOCIETE1.)
solidairement, sinon in solidum, à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.582,17 euros,
avec les intérêts au taux légal, à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant aux faits, les parties intimées qui contestent un quelconque excès de vitesse
dans le chef de PERSONNE2.), exposent qu’évoluant l’ADRESSE7.), PERSONNE2.)
aperçut devant lui le véhicule conduit par PERSONNE1.) complètement immobilisé.
PERSONNE2.) aurait actionné le clignotant gauche de son véhicule et se serait apprêté
à contourner le véhicule immobilisé ; lorsque son véhicule se trouva à la même hauteur
que celui de PERSONNE1.), immobilisé, celui-ci aurait effectué une manœuvre de
bifurcation vers la gauche, sans cependant avoir actionné le clignotant gauche de son
véhicule. Sous l’effet de l’impact, le véhicule conduit par PERSONNE2.) fut projeté
contre les escaliers d’une maison se situant sur la gauche. Ce serait partant le véhicule
de PERSONNE1.) qui aurait été l’élément tamponneur.
En tout état de cause, le fait pour PERSONNE2.) d’avoir effectué un contournement
du véhicule de PERSONNE1.) à hauteur d’une intersection serait sans relation causale
avec l’accident ; PERSONNE2.) et SOCIETE3.) donnent à considérer que la
manœuvre effectuée par PERSONNE2.) ne saurait être qualifiée de dépassement au
sens strict du terme.
Ces parties considèrent partant que l’entière responsabilité quant à la genèse de
l’accident incombe à PERSONNE1.), qui a bifurqué à gauche sans avoir actionné le
clignotant gauche de son véhicule et sans avoir rapproché son véhicule vers l’axe
médian de la chaussée. De par sa manière de conduire, PERSONNE1.) aurait
contrevenu aux articles 122 et 134.1 du code de la route. Le comportement imprévisible
et irrésistible exonérerait
PERSONNE2.)
entièrement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui. La demande adverse serait partant à dire non fondée sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. A défaut de rapporter la preuve d’une
faute ou imprudence dans le chef de PERSONNE2.) en relation causale avec
l’accident, la demande adverse serait également à dire non fondée sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE2.) estime que sa demande est à dire entièrement fondée sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, PERSONNE1.) ne parvenant pas à s’exonérer de
la présomption de responsabilité pesant sur lui, à défaut de rapporter la preuve d’une
quelconque faute dans le chef de PERSONNE2.) en relation causale avec l’accident.
En ordre subsidiaire, au vu des fautes et imprudences commises par PERSONNE1.),
la demande serait à dire fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
En ordre tout à fait subsidiaire, les parties appelantes concluent à un partage de
responsabilité qui leur serait largement favorable.
A l’effet d’établir le bien-fondé de leur version des faits, PERSONNE2.) et SOCIETE3.)
se prévalent du constat amiable, en relevant que PERSONNE1.) y a coché la case 13 :
« virait à gauche » ; le croquis dressé sur le constat, sur lequel le véhicule de
PERSONNE1.) apparaît en biais, ne ferait que corroborer ce fait. L’affirmation faite par
les parties adverses consistant à dire qu’au moment de l’accident le véhicule de
PERSONNE1.) était à l’arrêt, tout comme le témoignage d’PERSONNE4.), se
trouveraient partant contredits par le constat amiable valant aveu extra judiciaire.
Motifs de la décision
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestant pas avoir eu les pouvoirs d’usage, de
direction et de contrôle sur leur véhicule respectif au moment de l’accident, partant la
garde de leur véhicule respectif, et ne contestant pas non plus l’intervention active de
leur véhicule dans la réalisation de l’accident, il s’ensuit que c’est à juste titre que la
présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil a été
retenue à leur encontre par le premier juge.
Il appert des renseignements inscrits dans le constat amiable signé par les deux
conducteurs impliqués dans le choc qu’au moment de l’accident les deux véhicules
évoluaient dans la même direction, que PERSONNE1.) était en train de bifurquer à
gauche (case 13 cochée), tandis que PERSONNE2.) était en train de doubler le
véhicule de PERSONNE1.) (cf. case 11 cochée). Il résulte en outre du croquis que le
choc s’est produit par l’avant droit du véhicule conduit par PERSONNE1.) contre l’avant
gauche du véhicule conduit par PERSONNE2.). La position du véhicule de
PERSONNE1.) illustré sur le croquis renseigne que la manoeuvre de bifurcation vers
la gauche a été effectuée à partir du côté droit de la chaussée ; aucun élément du
constat ne permet de dire, que pour bifurquer à gauche PERSONNE1.) ait porté son
véhicule vers l’axe médian de la chaussée.
Il est en outre important de noter que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) n’affirment pas
qu’avant et au moment de l’accident le clignotant gauche du véhicule de
PERSONNE1.) ait été allumé ; il résulte d’ailleurs de la case 14 relative aux
observations, PERSONNE1.) a écrit : « pas mis le clignotant pour la marche à
gauche ». Le tribunal tient partant pour établi que lors de la genèse de l’accident, le
clignotant gauche du véhicule de PERSONNE1.) n’était pas actionné.
Pour qu’un constat amiable et les mentions y portées valent aveu extra-judiciaire, il faut
que ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le
déroulement de l’accident (cf. TAL 25 janvier 1996, no 53328 du rôle).
Il appartient aux juges d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances
faites par les parties en dehors du procès et de déterminer si celles-ci constituent un
aveu.
Les juges doivent en pareil cas vérifier la portée de la reconnaissance alléguée en
fonction de son objet et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Il leur
appartient ainsi de vérifier si la déclaration n’a pas été obtenue par surprise, si elle a
été volontaire, si son contenu est suffisamment explicite, en d’autre termes, si la
reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu (cf. TAL 29 novembre 2002, no
68711 du rôle).
En l’espèce, aucun élément de la cause ne permet de dire que la case 13 cochée par
PERSONNE1.) sur le constat amiable, par laquelle il reconnaît avoir bifurqué à gauche,
et partant que son véhicule était en mouvement au moment de l’accident, ait été cochée
par mégarde. A noter dans ce même contexte que la case 1 : « était à l’arrêt », n’a
précisément pas été cochée par PERSONNE1.).
L’aveu extrajudiciaire est assimilé à l’aveu judiciaire et fait, dès lors, pleine foi contre
son auteur et est irrévocable (cf. De Page, Droit civil belge, T3, éd 1967, no 1024).
Au vu de l’aveu extra-judiciaire fait par PERSONNE1.), le tribunal tient partant pour
établi qu’au moment de l’accident, son véhicule n’était pas immobilisé, mais se trouvait
en mouvement en décrivant une bifurcation vers la gauche.
La déclaration faite sous la foi du serment par le témoin PERSONNE4.), consistant à
dire que le véhicule de PERSONNE1.) était à l’arrêt, avant et au moment du choc, se
trouve dès lors mise en échec par l’aveu extra judiciaire fait dans le constat amiable
par PERSONNE1.).
Pour être tout à fait complet, le tribunal tient à relever que la nature des dégâts accrus
du fait du choc au véhicule de PERSONNE2.), à savoir un enfoncement au niveau de
l’aile avant gauche (cf. photo illustrant le véhicule), vient corroborer le fait que le
véhicule de PERSONNE1.) était en mouvement au moment de l’accident.
Les éléments objectifs de la cause établissent partant que le choc s’est produit à un
moment où PERSONNE2.) effectua une manœuvre de dépassement/contournement
du véhicule de PERSONNE1.), tandis que celui-ci était en train de bifurquer à gauche.
Au vu des conclusions prises par PERSONNE1.) et son assureur, il est encore constant
en cause qu’avant de bifurquer à gauche, PERSONNE1.) avait immobilisé son véhicule
sur le côté droit de la chaussée.
Aux termes de l’article 122 alinéa 2 du code de la route, les conducteurs de véhicules,
qui ont l’intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche, doivent se
rapprocher le plus possible de l’axe de la chaussée sans cependant dépasser cet
axe..., et virer à gauche sans gêner la circulation venant en sens inverse…
Aux termes de l’article 134 alinéa 1er du code de la route, le conducteur d’un véhicule
qui veut effectuer un changement de direction ou un changement de voie de circulation,
se remettre en marche ou faire un dépassement par la gauche qui l’oblige à quitter sa
voie de circulation normale ou à empiéter sur une autre voie de circulation, doit indiquer
son intention clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal conforme aux
dispositions du 2ème alinéa.
Aux termes de l’article 136 du code de la route, point C, sur les chaussées à sens
unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, l’usager qui oblique vers la
gauche a la priorité par rapport aux usagers qui le suivent.
Il est généralement admis que la priorité de passage inscrite au prédit article ne
bénéficie à l’usager qui oblique vers la gauche que pour autant que celui-ci s’est
conformé aux dispositions des articles 122 alinéa 2 et 134 alinéa 1er du code de la
route.
Aux termes de l’article 125 du code de la route, le dépassement doit se faire à gauche.
Toutefois, il doit se faire à droite lorsque le conducteur à dépasser a indiqué son
intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche et s’est porté vers l’axe
de la chaussée ou dans une chaussée à sens unique, à gauche de celle-ci, en vue
d’effectuer cette manoeuvre.
Les éléments de la cause n’établissant pas qu’avant d’effectuer sa manœuvre de
bifurcation vers la gauche, le clignotant gauche du véhicule de PERSONNE1.) ait été
allumé, ni qu’il ait tiré son véhicule vers l’axe médian de la chaussée, il s’ensuit que
PERSONNE1.)
ne bénéficiait pas de la priorité de passage par rapport à
PERSONNE2.) et que celui-ci était autorisé à effectuer un dépassement du véhicule
conduit par PERSONNE1.), ce d’autant plus que lors de son approche ce véhicule était
immobilisé sur le côté droit de la chaussée et qu’aucun élément extérieur ne laissait
présager qu’il bifurque à gauche.
Il se dégage à suffisance de droit des considérations qui précèdent que le
comportement de PERSONNE1.) se situe à l’origine exclusif du choc, ce comportement
ayant été imprévisible et irrésistible pour PERSONNE2.). Aucune faute ou imprudence
de conduite en relation causale avec l’accident n’est par ailleurs à retenir dans le chef
de PERSONNE2.) qui n’a fait que subir le choc, sans pouvoir l’éviter.
L’appel principal interjeté par PERSONNE1.) et SOCIETE1.) est partant à dire non
fondé, tandis que l’appel incident interjeté par PERSONNE2.) et SOCIETE3.) est à dire
fondé.
Par réformation du premier jugement, il y a partant lieu de retenir que le comportement
de PERSONNE1.) est de nature à exonérer PERSONNE2.) entièrement de la
présomption de responsabilité pesant sur lui, de sorte que la demande d’SOCIETE1.)
est à dire non fondée pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) sur
base des articles 1384 alinéa 1er du code civil et 1382 et 1383 du même code. Elle est
par voie de conséquence à dire non fondée pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre
de SOCIETE3.) sur base de l’action directe légale. Il y a partant lieu de décharger
PERSONNE2.) et SOCIETE3.) des condamnations prononcées à leur encontre.
Par réformation du jugement entrepris, il y a encore lieu de dire que PERSONNE1.) ne
s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant lui, de sorte que la demande
de PERSONNE2.) est à dire entièrement fondée, contre PERSONNE1.), sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, et contre SOCIETE1.), sur base de l’action directe
légale.
Le montant réclamé par PERSONNE2.) n’est pas contesté et est dûment documenté
par le rapport d’expertise versé en cause, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
par réformation du jugement entrepris :
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA non fondée,
partant en déboute,
décharge PERSONNE2.) et SOCIETE3.) des condamnations prononcées à leur
encontre,
dit la demande de PERSONNE2.) fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum
à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.582,17 euros, avec les intérêts légaux, à
partir du jour de l’accident, jusqu’à solde,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit
de Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait
l’avance.