Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_143772 Généré par l'IA

Tribunal d'Arrondissement Luxembourg dismisses appeal against driver fault in traffic accident where other party had no control.

Numéro de cause TAL14_143772
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement Luxembourg partially allowed the appeals in a traffic accident case involving two drivers and their respective companies. The court found that the plaintiff failed to prove the defendant litigant had prior knowledge of the accident or control over the vehicle, establishing the defendant's exclusive fault. Consequently, the court exonerated the defendant from liability while holding the plaintiff responsible for the damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil; The court exonerates a party from liability when the opposing party's conduct is the sole cause of the accident and the exonerating party cannot be held responsible for the other's actions.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability exclusive fault presumption of responsibility direct action legal exoneration of liability civil appeal procedure vehicle control responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 172/2012

Audience publique du mardi, vingt-trois octobre deux mille douze

Numéro 143772 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du

15 février 2012,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE3.),

2) la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.), établie et

ayant son siège social à ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration

sinon par ses organes dirigeants en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous

le numéro de code 0058 et enregistrée près le registre de commerce de Bruxelles

sous le numéro de NUMERO2.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg et

agissant par sa succursale SOCIETE3.), opérant sous la dénomination SOCIETE4.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son mandataire

général, PERSONNE3.), directeur d’assurances, ayant ses bureaux à la même

adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelants par appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 octobre 2012.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Fanny GILLIERS, avocat, en remplacement de Maître Rosario

GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Maître PERSONNE2.) et la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge

SOCIETE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Sandrine EWEN, avocat, en

remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits

En date du 7 novembre 2009, vers 20.20 heures, un accident de la circulation s’est

produit à ADRESSE6.), dans l’ADRESSE7.) à hauteur de l’intersection avec la

ADRESSE8.), entre le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et celui

appartenant à et conduit par PERSONNE1.). Le choc entre les deux véhicules qui

évoluaient dans le même sens s’est produit à un moment où PERSONNE2.) dépassait

sinon contournait le véhicule de PERSONNE1.) qui entendait bifurquer à gauche pour

rejoindre la ADRESSE8.). Le choc s’est réalisé entre l’avant gauche du véhicule de

PERSONNE2.) et l’avant droite du véhicule de PERSONNE1.).

Par exploit d’huissier du 22 juillet 2010, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer

la somme de 3.582,17 euros, du chef des suites dommageables de l’accident de la

circulation, avec les intérêts au taux légal, à partir du jour du jour de l’accident, jusqu’à

solde.

Par exploit d’huissier du 11 octobre 2010, SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE2.) et

SOCIETE3.) SC (ci-après SOCIETE3.)) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer

la somme de 8.980,61 euros, du chef des suites du même accident de la circulation,

avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, sinon de

la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) a actionné PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même

code. SOCIETE1.) a été actionnée sur base de l’action directe légale.

SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de la prise en

charge du dommage lui accru du fait de l’accident, a actionné PERSONNE2.)

principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur

base des articles 1382 et 1383 du même code. SOCIETE3.) a été actionnée sur base

de l’action directe légale.

Par jugement contradictoire du 23 février 2011, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir reçu les demandes en leur forme et les avoir jointes, a admis SOCIETE1.)

à son offre de preuve et a réservé la contre-enquête.

L’audition des témoins PERSONNE4.) et d’PERSONNE5.) s’est déroulée le 3 mai

2011.

PERSONNE4.) a fait les déclarations suivantes :

« Le jour du 7 novembre 2009 vers 20.20 heures, je me suis trouvée sur le trottoir de

l’ADRESSE7.) près de l’intersection avec la ADRESSE8.). J’ai vu passer M.

PERSONNE1.) qui conduisait très lentement à la recherche d’un parking.

A la hauteur de la ADRESSE8.), il a arrêté son véhicule, déjà légèrement obliqué vers

la gauche en direction de la ADRESSE8.), mais encore sur sa bande de circulation, en

vue de bifurquer dans cette rue. Je pense me souvenir que M. PERSONNE1.) m’a dsit

par après qu’il n’a pas mis de clignotant, mais personnellement je n’ai pas fait attention

à ce détail.

A ce moment, une autre voiture s’est rapprochée à allure relativement vive.

M. PERSONNE1.) n’a plus avancé son véhicule une fois qu’il a été à l’arrêt, c’est la

voiture de M. PERSONNE2.) qui est venue heurter celle de M. PERSONNE1.). »

PERSONNE5.) a fait les déclarations suivantes :

« Le jour en question, je venais du ADRESSE9.) en remontant la ADRESSE10.) à pied.

Lorsque je suis arrivé sur les lieux de l’accident, la collision s’était déjà produite. L’une

des voitures avait heurté un escalier sur sa gauche, l’autre voiture se trouvait toujours

à droite.

Sur question : La voiture qui se trouvait à droite, se trouvait toujours sur la voie de

droite. Je ne pense pas qu’elle ait dépassé la ligne médiane, en tout cas une autre

voiture aurait toujours pu la dépasser. Les roues avant de cette voiture étaient dirigées

vers la gauche.

Sur question : Lorsque je suis arrivé, l’une des voitures avait mis les warnings. Je ne

sais pas, si l’un des consducteurs aavait mis un clignotant. »

Par jugement contradictoire du 26 octobre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir revu le jugement du 23 février 2011, a :

-

dit la demande de PERSONNE2.) partiellement fondée, sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil,

-

condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE2.) la

somme de 1.791,09 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2009,

jour de l’accident, jusqu’à solde,

-

dit la demande d’SOCIETE1.) partiellement fondée, sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil,

-

condamné PERSONNE2.) et SOCIETE3.) in solidum à payer à SOCIETE1.) la

somme de 4.490,31 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du

décaissement, jusqu’à solde,

-

fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposé pour moitié à

PERSONNE2.) et SOCIETE3.) et pour moitié à PERSONNE1.) et SOCIETE1.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que la présomption de responsabilité inscrite à

l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait tant à l’égard de PERSONNE2.) que

de PERSONNE1.). Au vu des renseignements inscrits dans le constat amiable signé

par les deux conducteurs impliqués dans le choc, le premier juge a, après avoir rappelé

la teneur des articles 122 et 123 du code de la route, conclu au comportement fautif

dans le chef de PERSONNE1.), consistant dans le fait de ne pas avoir actionné le

clignotant gauche de son véhicule et de ne pas avoir rapproché son véhicule vers l’axe

médian de la chaussée avant d’entamer sa manœuvre de bifurcation vers la gauche. Il

a en outre, après avoir rappelé la teneur des articles 125, 126, 139 et 140 du code de

la route, conclu au comportement fautif dans le chef de PERSONNE1.), consistant

dans le fait de ne pas avoir pris les précautions requises avant d’entamer sa manœuvre

de dépassement.

Il a retenu que les fautes commises de part et d’autre par les deux conducteurs ont

contribué pour moitié à la genèse du choc, de sorte qu’il a conclu à l’exonération pour

moitié de la présomption de responsabilité pesant sur chaque conducteur. Les

demandes respectives ont parant été déclarées fondées, chacune à concurrence de la

moitié.

De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement interjeté par PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 15 février 2012.

Prétentions des parties

Prétentions de PERSONNE1.) et SOCIETE1.)

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à entendre dire que

PERSONNE2.) est seul responsable de l’accident du 7 novembre 2009. Ils concluent

à s’entendre décharger de toutes condamnations et entendre condamner

PERSONNE2.) et SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, à payer à SOCIETE1.)

la somme de 8.980,61 euros, avec les intérêts au taux légal, à partir du jour des

décaissements respectifs, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.

Quant aux faits, les appelants qui contestent qu’au moment de l’accident, le véhicule

de PERSONNE1.) ait été en mouvement, respectivement en train de bifurquer vers la

gauche, exposent qu’arrivé à hauteur de l’intersection avec la ADRESSE8.), située à

gauche de l’ADRESSE7.), PERSONNE1.) ralentit progressivement son véhicule

jusqu’à immobilisation vers l’axe médian de la chaussée, afin de vérifier qu’aucun

usager ne s’approchait en sens inverse et de pouvoir s’engager convenablement dans

la ADRESSE8.). Alors que son véhicule aurait toujours été à l’arrêt, il fut violemment

percuté par le véhicule conduit par PERSONNE2.), qui serait remonté l’ADRESSE7.)

à vitesse excessive, sans ralentir sa course à la vue du véhicule de PERSONNE1.),

mais en le dépassant, sans succès, par la gauche. Suite au choc PERSONNE2.) aurait

perdu le contrôle sur son véhicule, de sorte que celui-ci serait allé percuter les escaliers

d’une maison. Ce serait partant le véhicule de PERSONNE2.) qui aurait été l’élément

tamponneur.

Ces parties considèrent partant que l’entière responsabilité quant à la genèse de

l’accident incombe à PERSONNE2.), qui, de par sa manière de conduire fautive, aurait

contrevenu aux articles 126, 139 et 140 du code de la route. Le comportement

imprévisible et irrésistible exonérerait PERSONNE1.) entièrement de la présomption

de responsabilité pesant sur lui. La demande adverse serait partant à dire non fondée

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. A défaut de rapporter la preuve d’une

faute ou imprudence dans le chef de PERSONNE1.) en relation causale avec

l’accident, la demande adverse serait également à dire non fondée sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil.

SOCIETE1.) estime que sa demande est à dire entièrement fondée sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil, PERSONNE2.) ne parvenant pas à s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui, à défaut de rapporter la preuve d’une

quelconque faute dans le chef de PERSONNE1.) en relation causale avec l’accident.

Dans ce contexte, SOCIETE1.) fait relever le comportement purement passif du

véhicule de PERSONNE1.) qui était à l’arrêt, tant avant qu’au moment du choc. En

ordre subsidiaire, au vu des fautes et imprudences commises par PERSONNE2.), la

demande serait à dire fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

En ordre tout à fait subsidiaire, les parties appelantes concluent à un partage de

responsabilité qui leur serait largement favorable.

A l’effet d’établir le bien-fondé de leur version des faits, PERSONNE1.) et SOCIETE1.),

qui versent le constat amiable signé par les deux conducteurs impliqués dans le choc,

se prévalent des déclarations faites par le témoin PERSONNE4.).

Prétentions de PERSONNE2.) et SOCIETE3.)

Les parties intimées qui concluent au rejet de l’appel interjeté par PERSONNE1.) et

SOCIETE1.), comme n’étant ni fondé ni justifié, interjettent appel incident et concluent

à entendre dire que la responsabilité exclusive de l’accident réside dans le

comportement fautif de PERSONNE1.). Elles concluent à s’entendre décharger de

toutes condamnations et à entendre condamner PERSONNE1.) et SOCIETE1.)

solidairement, sinon in solidum, à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.582,17 euros,

avec les intérêts au taux légal, à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.

Quant aux faits, les parties intimées qui contestent un quelconque excès de vitesse

dans le chef de PERSONNE2.), exposent qu’évoluant l’ADRESSE7.), PERSONNE2.)

aperçut devant lui le véhicule conduit par PERSONNE1.) complètement immobilisé.

PERSONNE2.) aurait actionné le clignotant gauche de son véhicule et se serait apprêté

à contourner le véhicule immobilisé ; lorsque son véhicule se trouva à la même hauteur

que celui de PERSONNE1.), immobilisé, celui-ci aurait effectué une manœuvre de

bifurcation vers la gauche, sans cependant avoir actionné le clignotant gauche de son

véhicule. Sous l’effet de l’impact, le véhicule conduit par PERSONNE2.) fut projeté

contre les escaliers d’une maison se situant sur la gauche. Ce serait partant le véhicule

de PERSONNE1.) qui aurait été l’élément tamponneur.

En tout état de cause, le fait pour PERSONNE2.) d’avoir effectué un contournement

du véhicule de PERSONNE1.) à hauteur d’une intersection serait sans relation causale

avec l’accident ; PERSONNE2.) et SOCIETE3.) donnent à considérer que la

manœuvre effectuée par PERSONNE2.) ne saurait être qualifiée de dépassement au

sens strict du terme.

Ces parties considèrent partant que l’entière responsabilité quant à la genèse de

l’accident incombe à PERSONNE1.), qui a bifurqué à gauche sans avoir actionné le

clignotant gauche de son véhicule et sans avoir rapproché son véhicule vers l’axe

médian de la chaussée. De par sa manière de conduire, PERSONNE1.) aurait

contrevenu aux articles 122 et 134.1 du code de la route. Le comportement imprévisible

et irrésistible exonérerait

PERSONNE2.)

entièrement de la présomption de

responsabilité pesant sur lui. La demande adverse serait partant à dire non fondée sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. A défaut de rapporter la preuve d’une

faute ou imprudence dans le chef de PERSONNE2.) en relation causale avec

l’accident, la demande adverse serait également à dire non fondée sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE2.) estime que sa demande est à dire entièrement fondée sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, PERSONNE1.) ne parvenant pas à s’exonérer de

la présomption de responsabilité pesant sur lui, à défaut de rapporter la preuve d’une

quelconque faute dans le chef de PERSONNE2.) en relation causale avec l’accident.

En ordre subsidiaire, au vu des fautes et imprudences commises par PERSONNE1.),

la demande serait à dire fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

En ordre tout à fait subsidiaire, les parties appelantes concluent à un partage de

responsabilité qui leur serait largement favorable.

A l’effet d’établir le bien-fondé de leur version des faits, PERSONNE2.) et SOCIETE3.)

se prévalent du constat amiable, en relevant que PERSONNE1.) y a coché la case 13 :

« virait à gauche » ; le croquis dressé sur le constat, sur lequel le véhicule de

PERSONNE1.) apparaît en biais, ne ferait que corroborer ce fait. L’affirmation faite par

les parties adverses consistant à dire qu’au moment de l’accident le véhicule de

PERSONNE1.) était à l’arrêt, tout comme le témoignage d’PERSONNE4.), se

trouveraient partant contredits par le constat amiable valant aveu extra judiciaire.

Motifs de la décision

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestant pas avoir eu les pouvoirs d’usage, de

direction et de contrôle sur leur véhicule respectif au moment de l’accident, partant la

garde de leur véhicule respectif, et ne contestant pas non plus l’intervention active de

leur véhicule dans la réalisation de l’accident, il s’ensuit que c’est à juste titre que la

présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil a été

retenue à leur encontre par le premier juge.

Il appert des renseignements inscrits dans le constat amiable signé par les deux

conducteurs impliqués dans le choc qu’au moment de l’accident les deux véhicules

évoluaient dans la même direction, que PERSONNE1.) était en train de bifurquer à

gauche (case 13 cochée), tandis que PERSONNE2.) était en train de doubler le

véhicule de PERSONNE1.) (cf. case 11 cochée). Il résulte en outre du croquis que le

choc s’est produit par l’avant droit du véhicule conduit par PERSONNE1.) contre l’avant

gauche du véhicule conduit par PERSONNE2.). La position du véhicule de

PERSONNE1.) illustré sur le croquis renseigne que la manoeuvre de bifurcation vers

la gauche a été effectuée à partir du côté droit de la chaussée ; aucun élément du

constat ne permet de dire, que pour bifurquer à gauche PERSONNE1.) ait porté son

véhicule vers l’axe médian de la chaussée.

Il est en outre important de noter que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) n’affirment pas

qu’avant et au moment de l’accident le clignotant gauche du véhicule de

PERSONNE1.) ait été allumé ; il résulte d’ailleurs de la case 14 relative aux

observations, PERSONNE1.) a écrit : « pas mis le clignotant pour la marche à

gauche ». Le tribunal tient partant pour établi que lors de la genèse de l’accident, le

clignotant gauche du véhicule de PERSONNE1.) n’était pas actionné.

Pour qu’un constat amiable et les mentions y portées valent aveu extra-judiciaire, il faut

que ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le

déroulement de l’accident (cf. TAL 25 janvier 1996, no 53328 du rôle).

Il appartient aux juges d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances

faites par les parties en dehors du procès et de déterminer si celles-ci constituent un

aveu.

Les juges doivent en pareil cas vérifier la portée de la reconnaissance alléguée en

fonction de son objet et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Il leur

appartient ainsi de vérifier si la déclaration n’a pas été obtenue par surprise, si elle a

été volontaire, si son contenu est suffisamment explicite, en d’autre termes, si la

reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu (cf. TAL 29 novembre 2002, no

68711 du rôle).

En l’espèce, aucun élément de la cause ne permet de dire que la case 13 cochée par

PERSONNE1.) sur le constat amiable, par laquelle il reconnaît avoir bifurqué à gauche,

et partant que son véhicule était en mouvement au moment de l’accident, ait été cochée

par mégarde. A noter dans ce même contexte que la case 1 : « était à l’arrêt », n’a

précisément pas été cochée par PERSONNE1.).

L’aveu extrajudiciaire est assimilé à l’aveu judiciaire et fait, dès lors, pleine foi contre

son auteur et est irrévocable (cf. De Page, Droit civil belge, T3, éd 1967, no 1024).

Au vu de l’aveu extra-judiciaire fait par PERSONNE1.), le tribunal tient partant pour

établi qu’au moment de l’accident, son véhicule n’était pas immobilisé, mais se trouvait

en mouvement en décrivant une bifurcation vers la gauche.

La déclaration faite sous la foi du serment par le témoin PERSONNE4.), consistant à

dire que le véhicule de PERSONNE1.) était à l’arrêt, avant et au moment du choc, se

trouve dès lors mise en échec par l’aveu extra judiciaire fait dans le constat amiable

par PERSONNE1.).

Pour être tout à fait complet, le tribunal tient à relever que la nature des dégâts accrus

du fait du choc au véhicule de PERSONNE2.), à savoir un enfoncement au niveau de

l’aile avant gauche (cf. photo illustrant le véhicule), vient corroborer le fait que le

véhicule de PERSONNE1.) était en mouvement au moment de l’accident.

Les éléments objectifs de la cause établissent partant que le choc s’est produit à un

moment où PERSONNE2.) effectua une manœuvre de dépassement/contournement

du véhicule de PERSONNE1.), tandis que celui-ci était en train de bifurquer à gauche.

Au vu des conclusions prises par PERSONNE1.) et son assureur, il est encore constant

en cause qu’avant de bifurquer à gauche, PERSONNE1.) avait immobilisé son véhicule

sur le côté droit de la chaussée.

Aux termes de l’article 122 alinéa 2 du code de la route, les conducteurs de véhicules,

qui ont l’intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche, doivent se

rapprocher le plus possible de l’axe de la chaussée sans cependant dépasser cet

axe..., et virer à gauche sans gêner la circulation venant en sens inverse…

Aux termes de l’article 134 alinéa 1er du code de la route, le conducteur d’un véhicule

qui veut effectuer un changement de direction ou un changement de voie de circulation,

se remettre en marche ou faire un dépassement par la gauche qui l’oblige à quitter sa

voie de circulation normale ou à empiéter sur une autre voie de circulation, doit indiquer

son intention clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal conforme aux

dispositions du 2ème alinéa.

Aux termes de l’article 136 du code de la route, point C, sur les chaussées à sens

unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, l’usager qui oblique vers la

gauche a la priorité par rapport aux usagers qui le suivent.

Il est généralement admis que la priorité de passage inscrite au prédit article ne

bénéficie à l’usager qui oblique vers la gauche que pour autant que celui-ci s’est

conformé aux dispositions des articles 122 alinéa 2 et 134 alinéa 1er du code de la

route.

Aux termes de l’article 125 du code de la route, le dépassement doit se faire à gauche.

Toutefois, il doit se faire à droite lorsque le conducteur à dépasser a indiqué son

intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche et s’est porté vers l’axe

de la chaussée ou dans une chaussée à sens unique, à gauche de celle-ci, en vue

d’effectuer cette manoeuvre.

Les éléments de la cause n’établissant pas qu’avant d’effectuer sa manœuvre de

bifurcation vers la gauche, le clignotant gauche du véhicule de PERSONNE1.) ait été

allumé, ni qu’il ait tiré son véhicule vers l’axe médian de la chaussée, il s’ensuit que

PERSONNE1.)

ne bénéficiait pas de la priorité de passage par rapport à

PERSONNE2.) et que celui-ci était autorisé à effectuer un dépassement du véhicule

conduit par PERSONNE1.), ce d’autant plus que lors de son approche ce véhicule était

immobilisé sur le côté droit de la chaussée et qu’aucun élément extérieur ne laissait

présager qu’il bifurque à gauche.

Il se dégage à suffisance de droit des considérations qui précèdent que le

comportement de PERSONNE1.) se situe à l’origine exclusif du choc, ce comportement

ayant été imprévisible et irrésistible pour PERSONNE2.). Aucune faute ou imprudence

de conduite en relation causale avec l’accident n’est par ailleurs à retenir dans le chef

de PERSONNE2.) qui n’a fait que subir le choc, sans pouvoir l’éviter.

L’appel principal interjeté par PERSONNE1.) et SOCIETE1.) est partant à dire non

fondé, tandis que l’appel incident interjeté par PERSONNE2.) et SOCIETE3.) est à dire

fondé.

Par réformation du premier jugement, il y a partant lieu de retenir que le comportement

de PERSONNE1.) est de nature à exonérer PERSONNE2.) entièrement de la

présomption de responsabilité pesant sur lui, de sorte que la demande d’SOCIETE1.)

est à dire non fondée pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) sur

base des articles 1384 alinéa 1er du code civil et 1382 et 1383 du même code. Elle est

par voie de conséquence à dire non fondée pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre

de SOCIETE3.) sur base de l’action directe légale. Il y a partant lieu de décharger

PERSONNE2.) et SOCIETE3.) des condamnations prononcées à leur encontre.

Par réformation du jugement entrepris, il y a encore lieu de dire que PERSONNE1.) ne

s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant lui, de sorte que la demande

de PERSONNE2.) est à dire entièrement fondée, contre PERSONNE1.), sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, et contre SOCIETE1.), sur base de l’action directe

légale.

Le montant réclamé par PERSONNE2.) n’est pas contesté et est dûment documenté

par le rapport d’expertise versé en cause, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

par réformation du jugement entrepris :

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA non fondée,

partant en déboute,

décharge PERSONNE2.) et SOCIETE3.) des condamnations prononcées à leur

encontre,

dit la demande de PERSONNE2.) fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum

à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.582,17 euros, avec les intérêts légaux, à

partir du jour de l’accident, jusqu’à solde,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit

de Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait

l’avance.