Court orders personal appearance of parties to determine existence of direct personal prejudice in construction dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the parties' substantive claims regarding direct personal prejudice and ordered a personal appearance to clarify conflicting facts. SOCIETE1. SA alleged SOCIETE3. Sàrl had no standing to claim damages because it had sold all its lots, while SOCIETE3. Sàrl argued owners refused acceptance of works due to defects. The tribunal found the written evidence contradictory and insufficient to resolve the issue of direct prejudice without further fact-finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 348 n.c.p.; Art. 384 n.c.p.: When written evidence is contradictory regarding the existence of direct personal prejudice, the court may order a personal appearance to ascertain the facts before proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 176/2012
Audience publique du mardi, vingt-trois octobre deux mille douze
Numéro 129856 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société de droit belge SOCIETE1.) SA, constituée sous la forme de société
anonyme, établie et ayant son siège social
à
B-ADRESSE1.)
(Belgique),
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Neufchâteau sous le n°NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 7 mai 2010,
comparant initialement par Maître Franz SCHILTZ, avocat, et actuellement par Maître
Anne LAMBE, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société SOCIETE2.) Sàrl, constituée sous la forme de société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son/ses
gérant(s) en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 octobre 2012.
Entendu la société de droit belge SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire
Maître Anne LAMBE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société SOCIETE2.) Sàrl par l’organe de son mandataire Maître Janine
CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal avait invité les parties à
prendre position sur l’existence d’un préjudice personnel et direct dans le chef de la
société SOCIETE3.) au vu du fait que SOCIETE3.), cumulant les qualités de
promoteur-vendeur (dans ses relations avec les acquéreurs d’appartements dans les
trois résidences construites) et de maître de l’ouvrage (dans ses relations avec la
société SOCIETE1.)), avait entièrement commercialisé les trois résidences et qu’elle
ne restait donc plus propriétaire d’aucun lot dans lesdites résidences.
Les parties maintiennent leurs prétentions et moyens tels que formulés dans le prédit
jugement en apportant les précisions suivantes.
Ainsi, la société SOCIETE3.) explique qu’elle serait « préjudiciée par les désordres
qu’elle a invoqués car les propriétaires se sont plaints …des travaux réalisés par la
partie demanderesse et refusent de ce fait de procéder à la réception des travaux ».
En particulier, une « famille PERSONNE1.), propriétaire de toute la résidence
ENSEIGNE1.) » aurait refusé la réception de la résidence ainsi que les payements des
« montants réclamés par la partie défenderesse ». Dans les conclusions du 17 avril
2012, le montant « PERSONNE1.) » en souffrance est chiffré à 212.285,77 euros.
Par ailleurs, le « syndic a également des réserves concernant les parties communes
des autres résidences », de sorte que ces parties communes n’auraient pas encore
fait l’objet d’une réception.
En ce qui concerne le montant réclamé par la société SOCIETE1.), la société
SOCIETE3.) articule ses contestations comme suit :
« Par la signature de ce protocole d’accord [du 15 octobre 2007], il était admis que les
factures déjà émises et non payées n’étaient plus dues et qu’un nouveau plan de
paiement intervenait en repartant sur de nouveaux montants sans tenir compte des
factures précédentes : toutes les factures émises avant la signature du protocole
d’accord sont par principe contestées.
Suite à ce plan de paiement reste ouvert un montant de 600.000,00 euros.
Pour tous les travaux supplémentaires qui ne figurent pas dans le contrat d’entreprise
ou dans le protocole d’accord, ces travaux sont à facturer directement aux clients par
la partie demanderesse et partant ne peuvent pas être imputés à la défenderesse.
Il est incompréhensible que la partie demanderesse émette tant de notes de crédit. Le
montant réclamé de 833.104,60 euros est contesté.
Les pièces fournies par la partie demanderesse ne justifient pas le montant réclamé.
La partie demanderesse reconnaît que 600.000,00 euros sont retenus pour les
malfaçons et cela ressort de l’application du protocole d’accord et des différents
paiements effectués.
Ainsi, les factures 5.2, 5.7, 5.28, 5.29, concernent des travaux supplémentaires que la
partie défenderesse n’est pas tenue de prendre en charge car elle n’a pas commandé
ces travaux.
Les factures 5.16, 5.18, 5.21 sont contestées pour malfaçons et sont nulles en raison
du protocole d’accord.
Les factures 5.19, 5.25, et 5.26, 5.30 Sopinor ont été contestées par courrier du 21
octobre 2009.
La facture 5.27 a été émise sans justification et ne correspond en rien aux dispositions
du protocole d’accord.
Les autres factures ont été payées. »
La société SOCIETE3.) entend prouver ces affirmations par l’audition de témoins.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’offre de preuve adverse qui serait formulée
de façon trop imprécise. Par ailleurs, les personnes proposées comme témoins
seraient des salariés du groupe SOCIETE4.) dont fait partie la société SOCIETE3.).
La société SOCIETE1.) met en doute les affirmations adverses d’après lesquelles la
famille PERSONNE1.) n’aurait pas encore payé une somme substantielle et que la
réception des parties communes ne serait pas encore achevée. En effet, aucun
document afférent n’est produit et, dans la mesure où les résidences seraient
occupées depuis 2009, la réception aurait eu lieu « depuis longtemps » et si les
acquéreurs avaient réellement des griefs à faire valoir, la société SOCIETE3.) aurait
certainement « répercuté » ces griefs sur la société SOCIETE1.), or tel ne serait pas
le cas.
Au contraire, il résulterait du procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires de 2012
qu’il ne subsisterait plus que des problèmes mineurs dont l’imputabilité à la société
SOCIETE1.) est contestée.
La société SOCIETE1.) en conclut que la société SOCIETE3.) n’a pas de préjudice
personnel et direct, ce qui lui « ôte tout droit de faire valoir reconventionnellement une
quelconque créance qui devrait être déduite des prétentions tout à fait fondées de la
partie concluante ».
En ce qui concerne les travaux supplémentaires mentionnés par la société
SOCIETE3.), la société SOCIETE1.) réplique qu’il s’agit des travaux d’aménagement
du « parc » qui auraient fait l’objet d’un contrat entre parties et dont le paiement
n’incomberait nullement aux clients de la société SOCIETE3.).
Finalement, la société SOCIETE1.) s’étonne que la société SOCIETE3.) conteste à
présent le quantum de la somme réclamée alors qu’antérieurement au jugement
interlocutoire ce montant n’a jamais été mis en doute, ceci d’autant plus qu’il se laisse
retracer à l’aide d’une tableau récapitulatif qui mentionne les factures émises, les notes
de crédit accordées ainsi que les paiements intervenus.
Au vu des déclarations contradictoires des parties, le tribunal estime qu’il est en
l’espèce utile d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, une comparution
personnelle des parties.
Même si aucune des parties n’a sollicité une telle comparution personnelle des parties,
cette mesure d’instruction peut en effet être ordonnée d’office par le tribunal,
conformément aux termes de l’article 348 du nouveau code de procédure civile.
Par ailleurs, la comparution personnelle peut être ordonnée en tout matière (article
384 du nouveau code de procédure civile) et en tout état de cause. (cf. Encyclopédie
Dalloz, verbo Comparution Personnelle, n° 22 et 23)
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
revu le jugement du 11 octobre 2011,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une comparution personnelle des parties,
fixe la date de cette comparution personnelle des parties au mercredi, 14 novembre
2012, à 9.30 heures, salle TL 0.01,
commet pour y procéder Monsieur le premier juge Jacques KESSELER,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 11
décembre 2012, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.