Appeal dismissed as inadmissible; preliminary constitutional question rejected due to procedural limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible and dismissed the preliminary constitutional question raised by the appellant. The appellant argued that the international mutual legal assistance law violated constitutional rights, but the court ruled that such proceedings are subject only to legality review, not constitutional review. Consequently, the appeal was rejected without examining the substantive procedural arguments regarding the search warrant execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale; Article 10(4) de la loi modifiée; Appeals against chamber rulings are inadmissible; Constitutional questions regarding international assistance procedures are inadmissible as only specific legal provisions can be reviewed constitutionally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 675/12 Ch.c.C. du 22 octobre 2012. (163/11/CRIL)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-deux octobre deux mille douze l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 2155/11 rendue le 20 octobre 2011 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 21 octobre 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire de
A.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…),
Vu l’arrêt n° 483/12 rendu le 5 juillet 2012 par la chambre du conseil de la Cour d’appel qui fixa la continuation des débats à l’audience du mardi 9 octobre 2012;
Entendus en cette séance:
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel;
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
A.), assisté de l’interprète dûment assermentée Angela SABATER, en ses explications et déclarations;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Vu l’arrêt n° 483/12 du 5 juillet 2012 (163/11/CRIL) de la chambre du conseil de la Cour d'appel,
A l’audience de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 9 octobre 2012, le conseil de l’inculpé A.) a repris ses moyens exposés dans une note de plaidoiries déjà versée lors de l’audience du 6 janvier 2012 ainsi qu’une note, intitulée « mémoire complémentaire » datée au 8 octobre 2012.
C’est à tort que l’appelant a soutenu lors de la séance de la chambre du conseil de la Cour d’appel que celle-ci devrait continuer à siéger en sa composition initiale. En effet, du moment que l’appelant a repris devant la chambre du conseil de la Cour d’appel nouvellement composée l’ensemble de ses demandes et moyens, celle-ci en est valablement saisie et doit y statuer.
Quant aux faits de la cause et à l’objet de la demande en annulation, la chambre du conseil de la Cour d'appel se réfère au susdit
arrêt du 5 juillet 2012.
C’est à bon droit et pour des motifs que la chambre du conseil de la Cour d'appel déclare adopter que la juridiction d’instruction de première instance a dit que les recours en annulation ayant trait à l’exécution au Luxembourg d’une perquisition ou d’une saisie sur base d’une commission rogatoire internationale sont régies par la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale telle qu’elle a été modifiée par la loi du 27 octobre 2010, à l’exclusion de l'article 126 du code d'instruction criminelle.
En admettant que la requête en annulation déposée le 3 octobre 2011 par l’appelant au greffe du tribunal puisse être qualifiée de mémoire au sens de l'article 9 (4), alinéa 3, celui-ci était irrecevable comme étant tardif au motif que la chambre du conseil du tribunal avait déjà, antérieurement à ce mémoire, statué sur la régularité de la procédure d’exécution de la demande d’entraide judiciaire par son ordonnance n° 1511/11 du 14 juillet 2011. En outre, la notification de l’acte à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée, à savoir le juge d'instruction auprès duquel la saisie a été exécutée, a eu lieu le 8 juin 2011.
La circonstance que l’ordonnance du juge d'instruction qui procède à la saisie n’a pas été notifiée à l’appelant n’a aucune incidence ni quant à la régularité de la procédure ni quant au point de départ du délai de forclusion de dix jours de l'article 9 §4, alinéa 3.
Suivant l'article 10 (4) de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, « l’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours ».
L’appelant conteste la conformité à la Constitution de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et demande à la chambre du conseil de la Cour d'appel de saisir la Cour Constitutionnelle de « la question de la conformité de la procédure ayant abouti à l’ordonnance numéro 1155/55 du 14 juillet 2011 en application de la loi modifiée du 27 août 2000 sur l’entraide judiciaire avec les articles 10bis et 130 combinés de la Constitution, avec les principes posés par l’arrêt n° 67/11 rendu par la Cour Constitutionnelle relativement à la non-discrimination, la Convention Européenne des Droits de l’Homme notamment en son article 6 ainsi qu’avec l’article 47 Chapitre VII de la Charte des Droits Fondamentaux qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal individuel et impartial établi préalablement par la loi ».
La question préjudicielle telle que libellée est irrecevable.
La procédure ayant abouti à l’ordonnance numéro 1155/55 du 14 juillet 2011 en application de la loi modifiée du 27 août 2000 sur l’entraide judiciaire est uniquement susceptible d’un contrôle de légalité et non de constitutionnalité. Seules des dispositions légales indiquées avec précision peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. Ensuite, ce contrôle de constitutionnalité ne peut se faire que par rapport à des dispositions constitutionnelles, mais non par référence à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ou à la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne.
Il en suit que l’appel relevé le 21 octobre 2011 par A.) est irrecevable.
Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur les moyens développés par l’appelant au sujet de la régularité de la procédure d’entraide suivie par les autorités du Costa Rica et de la soi-disant violation de la protection internationale accordée par le jugement du 14 juillet 2010 du tribunal administratif.
P A R C E S M O T I F S
d é c l a r e irrecevable la question préjudicielle proposée par l’appelant;
d i t l’appel irrecevable ;
c o n d a m n e l’appelant aux frais de l’instance d’appel liquidés à 18,30 euros.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, conseiller, Monique FELTZ, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.