Labor court dismisses appeal on salary claims but awards procedural costs to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment regarding unpaid salary and vacation indemnity, rejecting the employee's request for additional pay due to lack of medical proof. While the court dismissed the claim for damages for abusive procedure, it found it inequitable to leave the employee bearing all litigation costs. Consequently, the court awarded the employee a procedural indemnity of 1,000 euros while dismissing the employer's counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 6-1; Code de procédure civile, art. 240: The court must balance procedural costs between parties, awarding an indemnity to the losing party if leaving them to bear all expenses would be inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.
Numéro 37854 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 4 août 2011,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
Intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Brigitte POCHON, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 mai 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
B a été employée aux services de la société A s.a. (ci-après la société A) en qualité de directrice à partir du 1er décembre 2009. Par lettre du 13 juin 2010 remise en mains propres, B a démisssionné de son poste en raison de son état de santé (« burn out ») avec effet au 30 juin 2010. Elle a ensuite suivi un traitement médical à l’étranger. Son dernier jour de travail a été le 18 juin 2010.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 14 septembre 2010, B a fait convoquer la société A devant le tribunal du travail pour l’entendre condamner à lui payer son salaire de juin 2010 ainsi que le solde de ses congés non pris.
A l’audience des plaidoiries du 30 mai 2011, B a chiffré sa demande du chef de salaire de juin 2010 au montant de 4.560,96 euros bruts et celle du chef d’indemnité pour congés non pris à 2.915,44 euros bruts pour l’équivalent de 14 jours et demis, soit 117 heures de congé non pris. Elle a encore réclamé le paiement de 2048 heures supplémentaires, sur base de huit heures supplémentaires par jour, soit le montant total de 51.032,67 euros.
La société A a présenté une demande reconventionnelle en remboursement du montant de 4.500 euros au motif que par un procédé déloyal B aurait amené la fiduciaire à dresser une fiche de salaire pour tout le mois de juin en taisant l’information qu’elle avait démissionné. Elle a également demandé une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2011, le tribunal du travail a dit la demande principale en paiement d’arriérés de salaires fondée pour le montant de 2.790,85 euros et celle en paiement d’une indemnité pour congés non pris pour le montant de 2.392,16 euros. Il a condamné la société anonyme à payer à B le montant total de 5.183,01 euros.
Il a condamné la société A à remettre, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour, à B le certificat de travail et sa fiche d’impôt. Pour le surplus, il a admis B à prouver par témoins la réalité des heures supplémentaires par elle alléguées après avoir constaté que B n’était pas à considérer comme cadre au sens de l’article L. 211-27 (4) du code du travail.
Il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle.
Par exploit d’huissier du 4 août 2011, la société A a interjeté appel de ce jugement.
L’appelante conclut, par réformation, à entendre dire que B a le statut de cadre au sens de l’article L.211-27 (4) du code du travail, partant à entendre débouter B de sa demande en paiement de majorations salariales. Elle demande également de voir dire fondées ses demandes reconventionnelles pour les montants de 3.233,15 euros à titre de préavis de résiliation non respecté et de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts du chef de manquement à son obligation de loyauté.
Elle demande enfin le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Au soutien de son appel, la société A fait valoir que B avait la qualité de « general manager » de l’hôtel A, ; qu’à ce titre elle bénéficiait d’un salaire plus élevé et jouissait d’un véritable pouvoir de direction et d’une large indépendance dans l’organisation de son travail ainsi que d’une large liberté de ses horaires de travail. En outre, elle aurait bénéficié d’un logement de service et des avantages qui auraient été les siens en termes de temps libre comme l’utilisation des infrastructures de l’hôtel. En sa qualité de cadre supérieur, elle ne saurait dès lors prétendre à des majorations salariales du chef de travail supplémentaire.
En ordre subsidiaire, la société A fait grief aux premiers juges d’avoir admis B à prouver par témoins la prestation d’heures de travail supplémentaires.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel pour autant qu’il a été limité à la question du statut de cadre de B et à l’admission de l’offre de preuve portant sur les heures supplémentaires.
Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de la société A en paiement de la somme de 4.500 euros du chef d’un prétendu manquement de cette dernière à son obligation de loyauté.
Elle soulève encore l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société A en paiement du montant de 3.233,15 euros au titre de préavis de résiliation.
Elle demande enfin la condamnation de la partie appelante à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que la somme de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La recevabilité de l’appel B soulève l’irrecevabilité de l’appel pour autant qu’il est limité à la question de la détermination de son statut de cadre et à l’admission de l’offre de preuve sur la prestation de ses heures supplémentaires au motif que ces points forment un tout indivisible et indissociable dont il ne saurait pas être relevé appel immédiatement.
La société A, en revanche, conclut à la recevabilité de l’appel au motif que le dispositif du jugement tranche à la fois une partie des demandes de la demanderesse en première instance et une partie des demandes reconventionnelles de la défenderesse, de sorte que son appel serait recevable même si elle n’a pas entrepris les points sur lesquels elle a été condamnée et qu’elle a exécutés.
Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif.
Le principal s’entend des prétentions respectives des parties qui fixent l’objet du litige. Il en suit qu’en cas de pluralité de demandes, seules les dispositions du jugement tranchant une partie du principal d’une demande et ordonnant pour le surplus une mesure d’instruction quant à cette même demande ou quant à ce même chef de demande (si la demande comprend plusieurs chefs indépendants) revêtent le caractère d’un jugement mixte susceptible d’appel immédiat au sens des dispositions précitées, les autres dispositions ayant soit le caractère d’un jugement sur le fond, soit celui d’un jugement purement avant dire droit, avec les conséquences qui en découlent quant à la recevabilité de l’appel (cf. Cour 20 octobre 2010 no 29957 du rôle).
Il en suit encore que la disposition ordonnant une mesure d’instruction ne peut être entreprise qu’ensemble avec celle qui tranche la prétention à laquelle se rattache la mesure critiquée et dont elle est la suite. L’appel immédiat limité à la seule disposition relative à la mesure d’instruction et à la motivation en rapport avec son fondement, en l’occurrence, le statut de la demanderesse, est dès lors irrecevable.
L’appel en ce qu’il porte pour le surplus sur la demande reconventionnelle de la société A en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 4.500 euros laquelle a été déclarée non fondée est par contre recevable.
La recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de préavis La société A critique encore la décision entreprise au motif que ce serait à tort que la juridiction de première instance aurait déclaré non fondée sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.233,15 euros au titre du préavis de résiliation non respecté.
B soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle consitute une demande nouvelle en instance d’appel.
Il ne ressort pas du jugement entrepris ni d’aucun autre élément du dossier que la société A ait présenté cette demande en première instance.
Aux termes de l’article 592 du NCPC il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Une demande reconventionnelle, connexe à la demande principale, n’est pas recevable lorsqu’elle est présentée, pour la première fois, en appel. Cette solution, unanimement admise, confirme le caractère principal que tend à revêtir, en pareil cas, la demande reconventionnelle. Celle-ci, simplement connexe à la demande principale, traduit un aspect nouveau du litige. L’admettre, pour la première fois, en appel, conduirait à méconnaître, en ce qui concerne, du moins, cet aspect nouveau, le principe du double degré de juridiction (cf. Dalloz, Répertoire de procédure civile, T1, verbo demande reconventionnelle, no 21, p.714). En l’espèce, la demande reconventionnelle de la société A en paiement d’une indemnité de préavis non respecté est connexe à la demande principale de B en paiement de salaire, d’indemnité de congé non pris et d’heures supplémentaires. Etant présentée pour la première fois en instance d’appel, elle est dès lors irrecevable.
Le bien-fondé de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour agissement déloyal
La société A fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts dirigée contre B du chef d’agissement déloyal.
Au soutien de son appel, la société A fait valoir que postérieurement au 18 juin 2010 et après avoir définitivement quitté l’hôtel, sans respect du préavis légal d’un mois et sans justification de son absence, B aurait contacté le comptable de la société A en se présentant à lui en qualité de « general manager » et en lui donnant instruction de dresser une fiche de salaire portant sur toute la période du mois de juin 2010, cette fiche de salaire devant mentionner qu’elle était en période de maladie du 21 juin au 30 juin 2010. A ce moment, le comptable aurait ignoré que B avait quitté son poste de travail définitivement à compter du 18 juin 2010 et qu’elle n’avait pas justifié de la cause de son absence. La société A n’aurait été informée de l’agissement déloyal de B que par un courrier du 9 juillet 2010 par lequel celle-ci réclamait le paiement de son salaire pour le mois de juin. B n’aurait pas non plus hésité à faire plaider en première instance que le contenu de ladite fiche de salaire valait aveu de reconnaissance par l’employeur de la réalité de ses prestations de travail et de ses devoirs d’information lors de sa prétendue incapacité de travail.
B conteste toute faute dans son chef. Elle fait valoir que le tribunal du travail lui a alloué le montant de 2.932,16 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er au 18 juin 2010, dernier jour effectif de travail et qu’il n’a donc pas tenu compte de la fiche de salaire litigieuse. L’appelante aurait également exécuté la décision sur ce point sans formuler la moindre réserve. De ce fait, et même à supposer que l’intimée ait commis une faute, l’appelante ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice financier.
Il résulte de la motivation du jugement entrepris qu’au vu des divergences entre parties quant aux circonstances de l’émission de la fiche de salaire de juin 2010, la juridiction de première instance n’en a effectivement pas tenu compte pour le calcul du salaire de juin 2010. En l’absence de preuve de la présentation du certificat médical endéans les trois jours de son absence, B a été déboutée de sa demande de paiement d’un salaire au-delà du 18 juin 2010.
A défaut d’autres éléments en instance d’appel, c’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle en décidant que la société A restait en défaut de justifier son préjudice subi du fait d’un comportement déloyal de B, à le supposer même établi.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
B demande de condamner la société A à des dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du code civil à hauteur de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Cette demande est à déclarer non fondée, à défaut par B de démontrer dans le chef de l’appelante un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol, ou d’avoir agi avec une légèreté blâmable.
Les demandes sur base de l’article 240 du NCPC
La société A conclut, par réformation, à s’entendre allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance.
La société A succombant dans son appel, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré cette demande non fondée.
Pour le même motif, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
B demande, de son côté, une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à charge de B l’entièreté des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Au vu des devoirs d’instruction requis, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare irrecevable l’appel en ce qu’il porte sur la détermination du statut de B et à l’admission de son offre de preuve par témoins, déclare l’appel pour le surplus recevable ;
le dit non fondé ;
donne acte à la société anonyme A s.a. de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.233,15 euros du chef d’indemnité de préavis non respecté ;
la déclare irrecevable ;
dit la demande de B en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée ;
dit non fondée la demande de la société anonyme A s.a. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
dit fondée la demande de B en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme A s.a. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée A s.a. à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Brigitte POCHON qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.