Court orders site visit to assess neighbor noise nuisance before ruling on property damage claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the immediate request for a ruling on the neighbor dispute, instead ordering a site visit to inspect the premises. The plaintiff claimed excessive noise and structural damage from the defendants' property, while the defendants argued their activities were lawful and within normal limits. The court decided to defer the judgment until the site visit could gather concrete evidence regarding the severity of the disturbance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 544 du code civil; Le tribunal doit ordonner une visite des lieux pour apprécier l'anormalité d'un trouble de voisinage avant de statuer sur la responsabilité civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 229/2012 ( XVIIe chambre )
Audience publique du mercredi, dix-sept octobre deux mille douze.
Numéro 126439 du rôle
Composition:
Marianne HARLES, vice-président,
Marie-Anne MEYERS, premier juge,
Jacqueline KINTZELE, premier juge,
Marc KAYL, greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), ingénieur, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 2 décembre 2009,
défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
1. PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse,
2. PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant ensemble à L-
ADRESSE2.),
défendeurs aux fins du prédit exploit GALLE,
demandeurs par reconvention
comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg.
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L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2012.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure
civile.
Vu l’accord des avocats de procéder conformément aux dispositions de l’article
227 du nouveau code de procédure civile.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Maître Virginie ADLOFF, avocat, en
remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat constitué.
Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de Maître Alexandra
CORRE, avocat, en remplacement de Maître Gast NEU, avocat constitué.
PERSONNE1.) est propriétaire d’un terrain et d’une maison qui sont voisins au
terrain et à la maison des époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Par exploit d’huissier de justice du 2 décembre 2009, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir condamner
les défendeurs à ériger à leurs frais exclusifs un mur mitoyen de soutènement sur
toute la longueur de la propriété de telle manière que les terres soient stabilisées,
dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous
peine d’une astreinte de 3.000 euros par jour de retard et faute par les défendeurs
de s’exécuter dans le délai imparti, autoriser la demanderesse à faire construire le
mur par une entreprise de son choix, aux frais exclusifs des parties assignées, sur
simple présentation
des factures. La demanderesse a encore requis la
condamnation des défendeurs à lui payer des dommages et intérêts évalués à
5.000 euros pour réparer son dommage matériel et 1.000 euros au titre de
réparation du dommage moral. La demanderesse a conclu à se voir accorder une
indemnité de procédure de 3.000 euros et à voir prononcer l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande la requérante a fait valoir que le lotissement dans lequel
sont situées les deux maisons se trouve dans un talus. A l’époque de la
construction de sa maison, les propriétaires des terrains auraient été autorisés à
aplanir leur jardin « pour autant que les limites des terrains se retrouvaient au
niveau du terrain naturel de l’époque ». Les défendeurs auraient fait construire leur
maison en 2007 et ils auraient fait procéder à un nivellement de leur terrain pour
le ramener au niveau de la rue. Ce faisant, ils n’auraient pas respecté la hauteur
du terrain telle qu’indiquée dans leur autorisation de construire. Il en serait résulté
une différence importante de niveau entre le terrain de la demanderesse et celui
des défendeurs, créant une instabilité des terres de la requérante qui s’effriteraient
et tomberaient chaque jour davantage hors du terrain de la demanderesse. Il
faudrait préciser que les défendeurs ont creusé à l’extrême limite de leur propriété,
créant un risque d’éboulement entraînant par ailleurs la déstabilisation des arbres
plantés sur la propriété de la demanderesse. Les défendeurs auraient détruit et
arraché les branches et les racines des arbres situés sur le terrain de la
demanderesse, causant ainsi des dommages justifiant l’octroi de dommages et
intérêts. La construction d’un mur de soutènement s’imposerait également afin de
remédier à la situation dangereuse créée par les défendeurs et allant en s’empirant
de jour en jour.
La demanderesse a déclaré baser sa demande sur les dispositions de l’article 544
du code civil.
Les défendeurs n’ont pas contesté avoir fait procéder à l’enlèvement de terres de
remblai à la limite de leur terrain afin de construire leur maison au niveau de la rue,
la défenderesse PERSONNE3.) ne pouvant se déplacer qu’en chaise roulante.
Les défendeurs ont contesté ne pas avoir respecté l’autorisation de construire qui
leur a été accordée et ils ont fait valoir qu’ils ont recueilli l’accord de la
demanderesse avant de commencer les travaux. Les défendeurs ont soutenu que
la différence de niveau entre les deux propriétés provient de ce que le terrain de
la demanderesse a été remblayé au moment de la construction de la maison en
empiétant un peu sur le terrain des défendeurs, de sorte que les terrains se sont
retrouvés à une hauteur supérieure au niveau naturel du sol, en contradiction avec
l’article 13.4 du règlement des bâtisses de la commune en vigueur à l’époque. La
différence de niveau actuelle serait partant imputable à la demanderesse dont le
terrain aurait été relevé de 80 à 95 centimètres suivant un rapport d’expertise
contradictoire Rolf Becker du 25 juillet 2010. Tout en ne niant pas la nécessité de
la construction d’un mur de soutènement, les défendeurs en ont déduit que le coût
de ce mur incombe à la demanderesse. Dans leurs conclusions, les défendeurs
ont encore fait état d’un muret construit par la demanderesse à l’avant des deux
terrains. Selon les défendeurs, si ce muret respecte la délimitation des terrains au
départ, côté trottoir, il empiète progressivement sur le terrain des défendeurs en
s’enfonçant dans le terrain. Le tribunal constate que les défendeurs n’ont pas
formulé de revendication expresse par rapport à ce muret sauf à écrire dans un
bout de phrase que sa destruction s’impose et à en faire état pour souligner la
mauvaise foi de la demanderesse. Ils ont encore fait valoir que les arbres que la
demanderesse leur reproche d’avoir détruits, empiètent de deux mètres sur leur
propriété. En se basant sur l’ensemble de ces éléments, les défendeurs ont
formulé une demande reconventionnelle à voir instituer une expertise afin de voir
déterminer le coût de construction d’un mur de soutènement et ils ont conclu à voir
condamner la demanderesse à prendre en charge les frais de construction de ce
mur.
Le tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise contradictoire Rolf
BECKER du 25 juillet 2010 versé au dossier par les parties, que le terrain de la
demanderesse a été remblayé de sorte à le surélever de 80 à 95 centimètres. Le
niveau de ce terrain n’est partant pas son niveau naturel.
Aucune autorisation de construire n’ayant été versée au dossier, il n’est pas
possible au tribunal de déterminer si les défendeurs ont respecté ou non
l’autorisation de construire qui leur a été accordée.
Il est néanmoins constant en cause, pour ne pas être contesté par les parties,
qu’avant les travaux exécutés par les défendeurs, leur terrain se trouvait au même
niveau que celui de la demanderesse, du moins dans la partie attenante à la
propriété de la demanderesse.
L’article 544 du Code civil institue une responsabilité particulière du propriétaire
qui n’est pas conditionnée par la faute de celui-ci ni effacée par le fait d’autrui.
Cette responsabilité sans faute est basée sur le principe qu’entre des fonds voisins
doit exister un équilibre. Si la vie en communauté implique inévitablement une
gêne réciproque, celle-ci doit être cantonnée dans les limites normales. Le
propriétaire qui, même par des activités licites, détruit ce rapport d’équilibre, doit
réparer le dommage causé aux voisins.
Il est encore admis que la création d’un risque de dommage peut justifier une
action en responsabilité basée sur l’article 544 du code civil, un tel risque étant de
nature à altérer la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui y est exposé
(G. Ravarani : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2 ème
éd., n° 34).
La prétention exprimée par le défendeur qu’il a agi légitimement, dans le cadre
strict de son droit et en dehors de toute intention nocive ou d’abus, n’est pas
susceptible de l’exonérer (G. et D. Courtieu : Les troubles du voisinage, Litec,
Jurisclasseur, n° 69). La responsabilité objective encourue pour troubles de
voisinage s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance -
trouble excessif ou anormal – sans qu’il soit nécessaire d’imputer celle-ci à une
faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire
(Jurisclasseur civil, art. 1382 à 1386, fasc. 265-10).
La responsabilité découlant de l’article 544 du code civil a partant vocation à jouer
chaque fois que l’on peut reprocher au propriétaire un exercice exceptionnel ou
anormal de son droit de propriété ayant entraîné un préjudice excédant la mesure
des obligations de voisinage. A contrario, les inconvénients normaux qu’entraîne
le voisinage doivent être tolérés sans indemnisation. Il ne suffit donc pas qu’un
embarras existe, mais il faut encore qu’il soit dommageable. Il est admis que la
notion d’anormalité est une notion relative qui ne peut s’apprécier intrinsèquement,
mais que c’est une question de convenance et d’usage, de temps et de lieu. Le
caractère excessif du préjudice doit s’apprécier compte tenu de toutes les
circonstances de la situation. Il existe un trouble de voisinage chaque fois qu’il y a
une aggravation des embarras inhérents au voisinage, se traduisant par tous
désordres affectant le fonds voisin (G. et D. Courtieu : Les troubles du voisinage,
Litec, Jurisclasseur, n° 30 et s.).
Afin d’apprécier les faits de l’espèce et les moyens des parties à la lumière de ces
principes, le tribunal estime utile de procéder avant tout autre progrès en cause à
une visite des lieux en présence des parties.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2012,
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure
civile,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau
Code de Procédure civile,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
avant tout autre progrès en cause visite des lieux en présence des parties :
fixe la visite des lieux au vendredi, 26 octobre 2012 à 9 heures 00,
désigne Madame la Vice-Présidente
pour l’exécution de cette mesure
d’instruction,
réserve les droits des parties et les dépens.