Luxembourg court dismisses emergency divorce support order due to lack of divorce filing jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the emergency support order invalid because the lower judge lacked jurisdiction without a filed divorce petition. The appellant argued that no divorce case had been lodged at the Luxembourg registry, while the respondent claimed a pending Portuguese divorce justified the interim measure. The court ruled that Article 267bis of the Civil Code strictly requires a divorce filing before emergency measures can be granted, thereby vacating the support award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 267bis (1) du code civil; Le juge des référés n'a compétence pour statuer sur les mesures provisoires relatives aux aliments qu'après le dépôt d'une demande en divorce au greffe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
Numéro 39034 du rôle.
Composition:
Étienne SCHMIT, président de chambre, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller, Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
A, retraité, demeurant à (…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette du 17 novembre 2011, comparant par Maître Elisabeth Alex, avocat à Esch-sur- Alzette,
e t :
B, retraitée, demeurant à (…),
intimée aux termes du susdit acte Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Ana Isabel Alexandre, avocat à Esch-sur- Alzette.
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance du 31 octobre 2011, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a notamment condamné A à payer à B un secours alimentaire d’appoint de 450.- euros par mois.
Au vu des actes de procédure versés, l’ordonnance n’a pas été signifiée.
Le 17 novembre 2011, A a régulièrement formé appel contre cette décision. Il conclut à ce que la Cour dise que les juridictions luxembourgeoises sont incompétentes pour connaître de la demande, et le décharge de la condamnation prononcée à son encontre. Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande d’une pension alimentaire, sinon à la réduction du montant de la pension.
Lors des débats du 3 octobre 2012, A a soutenu que l’assignation en référé n’aurait pas pu être toisée par le juge des référés, étant donné qu’aucune affaire de divorce n’aurait, à ce jour, été déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Or, aux termes de l’article 267bis du code civil, le juge des référés n’aurait compétence pour statuer sur les mesures provisoires qu’après le dépôt d’une demande en divorce au greffe.
B a considéré que le juge des référés aurait pu statuer, étant donné qu’une affaire de divorce aurait été introduite par l’assignation et qu’aucune disposition n’imposerait le dépôt de l’assignation au greffe dans un délai précis. Elle a expliqué que l’assignation en divorce n’a pas été déposée, vu qu’une affaire de divorce serait pendante au Portugal et que la juridiction portugaise devrait d’abord statuer sur sa compétence à connaître du divorce.
L’article 267bis (1) du code civil dispose : « Le président statuant en référé, … , connaît , en tout état de cause, dès le dépôt de la demande en divorce au greffe, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants. … ».
Une demande en divorce n’ayant pas été déposée au greffe du tribunal d’arrondissement au moment où le juge des référés était appelé à statuer sur la demande de B tendant à condamner A à lui payer une pension alimentaire personnelle, le juge des référés n’avait pas compétence pour apprécier cette demande. L’ordonnance est donc à réformer et A est à décharger de la condamnation intervenue.
Les parties demandent des indemnités sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il n’est pas établi qu’il est inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des sommes qu’elles ont déboursées et qui ne sont pas comprises dans les dépens, de sorte que leurs demandes sont à rejeter.
En procédure d’appel de référé, les parties ne sont pas représentées par un avocat constitué. Maître Elisabeth ALEX n’étant pas avocat constitué pour A, sa demande tendant à la distraction des dépens à son profit personnel n’est pas justifiée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable et fondé,
par réformation, dit que le juge des référés n’avait pas compétence pour connaître de la demande de B tendant à la condamnation de A à lui payer une pension alimentaire, décharge A de la condamnation au paiement d’une pension alimentaire de 450.- euros par mois à B, rejette les demandes formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure,
condamne B aux dépens des deux instances de référé, rejette la demande de Maître Elisabeth ALEX en distraction des dépens.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.