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38492a Généré par l'IA

Court of Appeal reverses lower court, holding that full financing of a car purchase negates the need to repay the seller despite the vehicle being in the buyer's name.

Numéro de cause 38492a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and allowed it, reforming the lower court's judgment to dismiss the seller's claim for €14,873.61. Although the vehicle was registered to the buyer, the court found the seller provided no evidence of a fictitious contract or that the buyer failed to pay the agreed price. The court ruled that since the buyer had fully financed the acquisition, there was no legal basis to order repayment, thereby overturning the first-instance decision.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1302; art. 1303: A contract of sale is not necessarily void merely because the buyer is the registered owner if the buyer has fully financed the acquisition and the seller cannot prove the contract was fictitious or the price unpaid.

Mots-clés

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fictitious contract full financing vehicle registration sale contract validity repayment obligation burden of proof appellate reform vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1302
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1303
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du dix-sept octobre deux mille douze

Numéro 38492 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

L.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 26/01/2012,

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

G.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit LISE, partie défaillante.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement du 16 mai 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur différentes demandes principales introduites par L.) contre G.) et différentes demandes reconventionnelles de ce dernier contre L.), a, entre autres, dit fondée la demande en paiement de G.) relative à une voiture Nissan pour le montant de 14.873,61 € et a, partant, condamné L.) à payer à G.) cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a été fait masse des dépens qui ont été imposés pour moitié à chacune des parties.

Par exploit d’huissier du 26 janvier 2012, L.) a relevé appel de ce jugement, limité à la disposition l’ayant condamnée à payer à G.) ladite somme de 14.873,61 €.

L.) expose à l’appui de son recours que le contrat de vente en question a été établi uniquement dans le but de faire transcrire le véhicule à son nom, la première immatriculation ayant été faite au nom de G.). Il résulterait par ailleurs des pièces que c’est L.) qui a entièrement financé l’achat du véhicule.

L’appel est recevable comme ayant été relevé dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal, pour accueillir la demande de G.), a exposé que L.) ne fournit aucune pièce étayant son affirmation que le contrat de vente conclu entre parties aurait été fictif et qu’elle ne conteste pas que le véhicule a été un bien propre de G.). L.) restant par ailleurs en défaut d’établir qu’elle a payé le prix convenu dans le contrat de vente, la demande a été déclarée fondée pour le montant de 14.873,61€.

La Cour constate, au vu des pièces versées en cause par l’appelante que le prêt souscrit par les deux parties pour l’acquisition de la voiture litigieuse a été remboursé intégralement moyennant le compte personnel de L.). Celle-ci a donc effectivement financé entièrement l’achat du véhicule.

Il n’existe donc aucune raison de condamner L.) à rembourser ladite somme à G.).

Par réformation de la décision entreprise, G.) est partant à débouter de sa demande.

Faute par L.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de G.) et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;

le dit fondé ;

par réformation, dit non fondée la demande en paiement de G.) relative à la voiture Nissan pour le montant de 14.873,61 € ;

partant, déboute G.) de sa demande en paiement pour le montant de 14.873,61 € ;

dit non fondée la demande de L.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute ;

condamne G.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Valérie DUPONG qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.