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37543a Généré par l'IA

Luxembourg court holds travel agency liable for injury under strict liability presumption despite lack of specific fault proof.

Numéro de cause 37543a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially reversed a lower court judgment, finding the travel agency liable for the plaintiff's injury while dismissing the claim against the insurance company. The plaintiff argued that a strict liability regime for travel contracts meant he only needed to prove the injury occurred, not the specific cause. The court agreed that the statutory presumption of liability for travel agencies applied, shifting the burden to the agency to prove no breach of safety obligations, which they failed to do.

Regeste Legislator

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Article 227 du nouveau code de procédure civile; Under the law of 14 June 1994 on travel contracts, a presumption of liability applies to travel agencies, requiring them to prove the absence of breach of safety obligations rather than the plaintiff proving specific fault.

Mots-clés

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travel contract liability presumption of liability obligation of result strict liability regime tourism safety obligations responsabilité de l'assureur-accidents assurance voyage prestations pour lésion du genou

Dispositions légales citées

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Article 227 du nouveau code de procédure civile
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l'article 227 du nouveau code de procédure civile, déclare l’appel principal et l’appel incident recevables ;
loi du 14 juin 1994
Pour statuer ainsi, le tribunal a admis que le contrat entre le demandeur et la société L) avait pour objet un voyage à forfait régi par la loi du 14 juin 1994 qui édicte une présomption de responsabilité à l’égard de l’agence de voyage et met à charge de cette dernière une obligation de résultat.
article 1150 du code civil
n’explique pas dans quelle mesure le préjudice allégué par l’appelant ne serait pas à considérer comme prévisible au regard de l’article 1150 du code civil.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 17 octobre deux mille douze

Numéro 37543 du rôle.

Composition:

Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président; Pierre CALMES, conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

D),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 28 juin 2011,

comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. la société anonyme L),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 28 juin 2011, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anoynme X) ASSURANCES,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 28 juin 2011, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit non fondée la demande de D) en paiement de dommages et intérêts pour blessures et séquelles subies lors d’un voyage en Egypte contre la société anonyme L) S.A. et déclaré fondée la même demande dirigée contre la compagnie d’assurances X) Assurances S.A. pour le montant de 600.- €. Pour statuer ainsi, le tribunal a admis que le contrat entre le demandeur et la société L) avait pour objet un voyage à forfait régi par la loi du 14 juin 1994 qui édicte une présomption de responsabilité à l’égard de l’agence de voyage et met à charge de cette dernière une obligation de résultat. Le tribunal en a déduit que le demandeur n’avait dès lors pas à prouver une faute à charge de la société L), mais simplement l’existence de l’obligation et son inexécution. Pour débouter le demandeur le tribunal a considéré qu’il était resté en défaut d’établir que sa chute dans les escaliers extérieurs de l’hôtel était due à une inexécution d’une obligation de L) ou de son sous-traitant, dans la mesure où l’état défectueux ou le rôle actif de l’escalier dans la chute du requérant n’était pas établi. Le tribunal a encore constaté que la police d’assurance souscrite par la société L) pour le requérant auprès de la compagnie d’assurances X) prévoit une indemnisation proportionnelle au degré d’invalidité avec un plafond de 7.500.- € et qu’au vu de l’incapacité du requérant évaluée à 8%, ce dernier avait droit au montant de 600.- €.

Par exploit du 28 juin 2011, D) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Il demande la réformation du jugement entrepris au motif que la partie intimée L), dans le cadre d’un contrat ayant pour objet un voyage à forfait, est débiteur d’une obligation de sécurité qui constitue une obligation de résultat, de sorte que lui, D), n’avait pas à établir les circonstances exactes qui ont mené à sa chute dans les escaliers extérieurs et plus particulièrement le défaut d’éclairage, mais que l’atteinte à son intégrité physique par les blessures subies était suffisante pour établir l’inexécution de l’obligation de sécurité incombant à la société L). L’appelant demande dès lors la condamnation de la société L) au paiement des montants réclamés. L’appelant demande encore la réformation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges ont limité l’indemnisation à payer par la compagnie d’assurances X) à 600.- € au motif qu’au regard de l’article 19 alinéa 2 de la loi du 14 juin 1994 concernant les voyages à forfait, toute limitation contractuelle de la réparation des dommages corporels est exclue. L’appelant demande dès lors par réformation du jugement entrepris la condamnation solidaire des parties intimées au paiement de la somme de 10.450.- € avec les intérêts légaux à compter du jour de l’accident. A titre subsidiaire, l’appelant offre de prouver par une attestation testimoniale de son épouse, sinon par l’audition de son épouse, qu’il a chuté dans les escaliers extérieurs mal éclairés menant de son bungalow vers le bâtiment principal de l’hôtel le 3 décembre 2008 vers 5.15 heures du matin pour participer à une excursion.

La partie intimée L) demande la confirmation du jugement entrepris en donnant à considérer, à titre principal, que la chute de l’appelant est intervenue en dehors des obligations contractuelles entre parties alors que les circonstances exactes de la chute alléguée ne sont pas établies et en affirmant par ailleurs, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour d’appel antérieure à l’introduction de la loi du 14 juin 1994, qu’en tout état de cause l’obligation de sécurité incombant à l’agence de voyage dans le cadre de l’organisation et de la vente d’un voyage à forfait est une obligation de moyens, de sorte que la victime éventuelle doit établir positivement l’inexécution d’une obligation à charge de la société L), et plus particulièrement un défaut de diligence ou une faute. A titre plus subsidiaire, la partie intimée L) entend s’exonérer totalement, sinon partiellement par la faute de la victime qui a chuté par sa propre faute. Finalement la partie intimée L) fait valoir qu’elle ne peut être tenue au-delà du dommage prévisible, le dommage prévisible ayant été celui couvert par le contrat d’assurance.

La partie intimée X) Assurances demande la confirmation du jugement entrepris au motif plus particulièrement que la loi du 14 juin 1994 ne s’appliquait pas au contrat d’assurance souscrit par la société L) au profit de ses clients.

Quant à la demande dirigée contre la société L) S.A. :

Il n’est pas contesté que l’appelant et l’intimée L) S.A. sont liés par un contrat tombant sous l’application de la loi du 14 juin 1994 concernant les voyages à forfait. Ce contrat avait pour objet un voyage organisé en Egypte. Il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement de l’attestation testimoniale de M), l’épouse de l’appelant, que ce dernier a été hospitalisé à la suite d’une chute le 3 décembre 2008 vers 5 heures du matin dans les escaliers extérieurs mal éclairés menant vers son bungalow, alors qu’il s’apprêtait à participer à une excursion.

L’article 19 de la loi du 14 juin 1994 portant transposition de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 dispose notamment: « l’agent de voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat (…), que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services, nonobstant son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit, à un cas de force majeure. (…) ».

La Cour de Cassation française, dans un arrêt du 2 novembre 2005 à propos d’une affaire très similaire à la présente espèce (Cass. 1re civ, pourvoi n° 03/14862) a statué comme suit pour casser un arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 5 mars 2003 :

« Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt, énonce que, s’agissant d’un déplacement personnel du client qui impliquait de sa part un rôle actif, l’agence de voyages ne pouvait être tenue, à l’instar du prestataire qu’elle s’était substituée, que d’une obligation de sécurité de moyens, qu’il appartenait donc à la victime d’établir que la survenance de l’accident engageait la responsabilité de l’agence ou de son prestataire dans les termes du droit commun, soit sur le fondement de la faute, soit du fait des choses placées sous sa garde et qu’en l’espèce il n’apparaissait pas possible d’imputer la chute à une anomalie de l’escalier plutôt qu’à la maladresse de la victime ;

Qu’en statuant par ces motifs alors que l’agence de voyages, responsable de plein droit de l’exécution des obligations résultant du contrat, n’établissait ni la faute de la victime, ni le fait imprévisible et irrésistible d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ni un cas de force majeure, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Dans la note publiée dans la Gazette du Palais 2006, Jurisprudence, page 1163, à propos de cet arrêt de la Cour de Cassation, le commentateur écrit ce qui suit : « Cette décision ne dispense pas la victime de la preuve que son dommage est bien la conséquence de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’une des prestations prévues au contrat. La Cour de Cassation en a toutefois une appréciation souple, puisque cette condition semble remplie du seul fait que le dommage soit survenu au cours d’une prestation contractuelle, la responsabilité de plein droit faisant présumer l’exécution défectueuse du contrat. En l’espèce, le seul fait que l’accident soit intervenu dans un hôtel suffit à démontrer que celui-ci est nécessairement en lien avec la prestation hôtelière prévue au contrat ».

En l’occurrence, il est établi à suffisance que l’appelant a chuté à

5 heures du matin dans les escaliers menant à son bungalow dans l’enceinte de l’hôtel, alors qu’il se rendait au bus qui devait l’amener à une excursion. Dès lors, le lien entre cet accident et la prestation hôtelière est établi à suffisance et l’exécution défectueuse du contrat qui le liait à la société L) est présumée. Cette dernière entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle par la faute de l’appelant qui aurait revêtu les caractéristiques de la force majeure dans la mesure où « c’est finalement par sa seule mégarde que D) chuta puisque peu avant, il informa sa femme de ce qu’il analysa être comme un danger potentiel ».

En l’absence de toute preuve d’une quelconque faute à charge de D) en relation causale avec la chute survenue le 3 décembre 2008, il faut admettre que la partie intimée L) S.A. ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer la société L)

S.A. responsable du préjudice subi par l’appelant lors de sa chute le 3 décembre 2008.

La partie intimée L) S.A. conteste lapidairement le préjudice allégué par l’appelant tant dans son principe que dans son quantum tout en affirmant qu’elle ne saurait être tenue qu’au dommage prévisible, le dommage prévisible étant en l’occurrence équivalent au risque couvert par la police d’assurance. A titre infiniment subsidiaire, pour autant qu’il y aurait lieu à un décaissement quelconque, la partie intimée L) S.A. demande à la Cour de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.

La partie intimée L) S.A. n’explique pas dans quelle mesure le préjudice allégué par l’appelant ne serait pas à considérer comme prévisible au regard de l’article 1150 du code civil. Par ailleurs, l’article 19 alinéa 3 de la loi du 14 juin 1994 qui ne permet une limitation contractuelle de la réparation qu’en cas de dommages autres que corporels, s’oppose à ce que le dommage prévisible soit celui couvert par la police d’assurance.

La partie intimée L) S.A. n’a pas contesté les pièces médicales du dossier et plus particulièrement les avis médicaux du docteur Maurice Graf qui a évalué l’IPP de l’appelant à 8%.

En se référant au tableau n° 15 de l’article « Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation de dommage » par G. Ravarani, paru dans la Pasicrisie 35-4/2011 et eu égard à l’importance de l’IPP et à l’âge de la victime, il y a lieu d’évaluer le point d’invalidité à 900.- €, de sorte que la demande dirigée contre la partie intimée L) S.A. est à déclarer fondée pour le montant de 7.200.- €.

Quant à la demande dirigée contre la société X) Assurances S.A. :

Pour le compte de ses clients ayant souscrit à un voyage à forfait, la partie intimée L) S.A. a signé un contrat d’assurance avec la partie intimée la société X) Assurances S.A., aux termes duquel les clients sont couverts en cas d’invalidité permanente jusqu’à concurrence d’un montant de 7.500.- €, ce montant étant payé proportionnellement à l’invalidité fixée conformément à l’article 3.2.2. de la police d’assurance. La société X) Assurances a accepté l’évaluation du taux d’incapacité de l’appelant telle que fixé par le docteur Graf.

L’appelant considère que l’article 3.2.2. de la police d’assurance équivaut à une limitation contractuelle de la réparation telle que prohibée par l’article 19 alinéa 3 de la loi du 14 juin 1994 pour les dommages corporels.

La loi du 14 juin 1994 et plus particulièrement son article 19 s’applique aux contrats visés par l’article 8 de la loi, à savoir, les contrats entre un agent de voyages et ses acheteurs portant sur des voyages, vacances et séjours à forfait. Or le contrat d’assurance litigieux est un contrat souscrit par la société L) S.A. pour le compte de ses clients auprès de la société X) Assurances. Ce contrat ne tombe de toute évidence pas sous l’application de la loi du 14 juin 1994.

Il en découle que l’appel dirigée contre la société X) Assurances n’est pas fondée.

La partie intimée la société X) Assurances a interjeté appel incident et demande par réformation du jugement entrepris que les frais de procédure et d’avocats exposés en première instance soient mis à charge de l’appelant alors que la société X) Assurances avait proposé de payer à D) le montant de 624,11 € avant l’assignation introductive d’instance et qu’elle a payé ce montant le 10 juin 2011, soit avant l’exploit d’appel.

Au vu des termes clairs du contrat d’assurance et de la proposition par la société X) Assurances de régler le montant de 600.- € dès le 7 septembre 2009, l’appel incident est à déclarer fondé et le jugement à réformer pour le montant de 500.- € à titre d’indemnité de procédure à allouer à X) Assurances pour la première instance.

La partie appelante D) a demandé la condamnation solidaire des parties intimées au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- € pour les deux instances.

Eu égard à l’issue de l’affaire cette demande est à déclarer fondée à l’égard de la société L) S.A. pour le montant de 1.000.- € pour chaque instance et elle est à déclarer non fondée à l’égard de la société X) Assurances.

Les parties intimées demandent la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure. En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, cette demande est à déclarer non fondée dans le chef de la société L) S.A..

La demande en paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel dirigée contre D) est fondée pour le montant de 500.- € dans le chef de la société X) Assurances S.A..

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l'article 227 du nouveau code de procédure civile, déclare l’appel principal et l’appel incident recevables ;

dit l’appel principal non fondé pour autant qu’il est dirigé contre la société X) Assurances S.A. ;

le dit partiellement fondé pour autant qu’il est dirigé contre la société L) S.A.;

dit partiellement fondée l’appel incident de la société X) Assurances S.A. ;

réformant,

dit fondée la demande de D) contre la société L) S.A. pour le montant de 7.200.- € ;

partant condamne la société L) S.A. à payer à D) le montant de 7.200.- € avec les intérêts légaux à compter du 3 décembre 2008, jour de l’accident, jusqu’à solde ;

dit fondée la demande de la société X) Assurances S.A. dirigée contre D) en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance ;

partant,

condamne D) à payer à la société X) Assurances S.A. une indemnité de procédure de 500.- € pour la première instance ;

dit fondée la demande D) dirigée contre la société L) S.A. en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance ;

partant,

condamne la société L) S.A. à payer à D) une indemnité de procédure de 1.000.- € pour la première instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

dit fondée la demande de D) en paiement d’une indemnité de procédure pour la deuxième instance dirigée contre la société L) S.A.;

partant ;

condamne la société L) S.A. à payer à D) le montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

dit fondée la demande la société X) Assurances S.A. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre D);

partant,

condamne D) à payer à la société X) Assurances S.A. le montant de 500.- € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel;

dit non fondée la demande de la société L) S.A. dirigée contre D) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société L) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel dirigée contre elle avec distraction au profit de Maître Monique Watgen qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance;

condamne D) aux frais et dépens des deux instances poursuivies contre la société X) Assurances avec distraction au profit de Maître Michel Schwartz, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.