Portuguese divorce law applied; visitation reduced; child support maintained at 250 euros monthly.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the husband's appeal to reduce child support from 250 to 50 euros, upholding the first-instance judgment based on Portuguese law. While the court granted the father a visitation right every other Sunday, it rejected his request for weekend visitation and overnight stays due to the child's lack of recent contact with him. The decision affirmed that the monthly support amount remained appropriate given the parents' financial capacities and the child's needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1779 and 1792 of the Portuguese Civil Code; The court applies foreign divorce law when the marriage was contracted abroad and adjusts visitation rights and child support based on the child's best interests and the parents' financial means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du dix-sept octobre deux mille douze
Numéro 37056 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, conseiller, Georges WIVENES, procureur général adjoint, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
M.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Eschsur-Alzette du 10/02/2011,
comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
D.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
en présence du mineur A.), né le (…), demeurant auprès de sa mère à L-(…), comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande principale en divorce dirigée par D.) contre M.) et sur les mesures accessoires, après avoir donné acte à ce dernier de sa renonciation à sa demande reconventionnelle en divorce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 25 novembre 2010, déclaré fondée la demande principale en divorce de D.) sur base de l’ancien article 1779 du code civil portugais et prononcé le divorce aux torts de M.), dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et ordonné tous devoirs à ces fins, dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la garde de l’enfant commune C.), devenue majeure en cours d’instance, confié la garde de l’enfant commun mineur A.), né le (…), à D.), accordé à M.) un droit de visite chaque week-end soit le samedi soit le dimanche, à convenir librement entre parties, de 10.00 heures à 19.00 heures, dit qu’en l’état actuel du dossier il n’y a pas lieu de lui accorder un droit d’hébergement, condamné M.) à payer à D.) le montant de 250 € par mois, y non compris les allocations familiales, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun A.), donné acte à D.) qu’elle renonce à sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune majeure C.), à sa demande en rétroactivité de cette pension alimentaire, à sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel et à sa demande en obtention de dommages-intérêts sur base de l’article 1792 du code civil portugais, et donné acte aux parties qu’elles renoncent chacune à leur demande en allocation d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
M.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 10 février 2011.
Il demande à la Cour de réduire la pension alimentaire à payer pour l’enfant mineur A.) à 50 € par mois et de lui accorder un droit de visite et d’hébergement pour l’enfant A.) un week-end sur deux, du samedi 10.00 heures au dimanche 18.00 heures ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour lui de ramener l’enfant auprès de la mère.
D.) déclare interjeter appel incident contre le jugement de première instance tant quant à l’exercice du droit de visite accordé à l’appelant que quant au montant de la contribution alimentaire à verser par le père pour l’enfant A.).
Elle demande à la Cour, par réformation, de condamner la partie appelante au paiement mensuel de la somme de 350 € à titre de pension alimentaire pour l’enfant A.) à compter du jour où le jugement de 1ère instance a acquis force de chose jugée, de dire que le père ne pourra exercer qu’un droit de visite un week-end sur deux uniquement le dimanche de 14.00 heures à 18.00 heures, conformément à l’accord du père recueilli lors de la comparution des parties, sinon de dire que ce dernier pourra exercer un droit de visite un dimanche sur deux de 14.00 à 18.00 heures assorti d’une mesure de suivi psychologique de l’enfant, sinon d’ordonner l’audition de l’enfant A.) afin de fixer un droit de visite ou d’hébergement en respectant les vœux d’A.) et de débouter l’appelant de toutes ses demandes.
Maître Sandrine LENERT-KINN désignée suivant décision du Conseil de l’ordre du 23 juillet 2009 pour défendre les intérêts de l’enfant commun mineur A.), retient dans ses conclusions notifiées le 7 août 2012 qu’il est important que l’enfant garde et rétablisse le contact avec son père. Elle propose de rétablir un droit de visite d’un week-end sur deux, le dimanche de 10.00 heures à 19.00 heures pour conserver une complicité naturelle entre l’enfant et le père et de réserver un droit d’hébergement pour le moment. Un suivi psychologique serait favorable à A.).
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
M.) réclame actuellement un droit de visite et d’hébergement pour l’enfant commun mineur A.) un week-end sur deux, du samedi 10.00 heures à dimanche 18.00 heures afin de ne pas mettre d’obstacle au développement harmonieux des relations père-enfant. Il soutient que, de toute façon, l’enfant voit son père tous les jours.
Ces affirmations sont contredites par les conclusions de Maître Sandrine LENERT-KINN, représentant les intérêts de l’enfant A.), qui a rencontré les parents avec l’enfant. Il se dégage de ses conclusions que l’enfant n’a plus vu son père depuis une année environ et qu’aucun droit de visite n’a été exercé pendant ce temps, ni le samedi ni le dimanche. D’après Maître Sandrine LENERT-KINN l’enfant serait disposé à voir son père tous les 15 jours, de préférence le dimanche étant donné qu’il a souvent des rencontres sportives le samedi. D’après elle, il serait prématuré d’accorder un droit d’hébergement pour les vacances scolaires au père.
Afin de conserver une complicité naturelle entre l’enfant et son père, la Cour accorde à M.) un droit de visite à exercer chaque deuxième dimanche du mois, de 10.00 heures à 19.00 heures mais décide de faire abstraction actuellement d’un droit d’hébergement en attendant que les relations entre le père et l’enfant se stabilisent. De même, la Cour n’entend pas ordonner, en l’état actuel des choses, un suivi psychologique de l’enfant A.), ce dernier étant, d’après les conclusions de Maître Sandrine LENERT-KINN, un enfant équilibré.
Quant au secours alimentaire réclamé à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant A.), tel qu’en première instance, M.) demande de le fixer à 50 € par mois et D.) réclame le montant mensuel de 350 €.
Suivant les éléments soumis à la Cour, M.) touche mensuellement le montant de 1.754,37 € et il paie un loyer de 607 €. Les facultés contributives de la mère sont approximativement les mêmes.
C’est à bon droit que les juges du premier degré ont, au vu des facultés contributives des deux parents et en considération des besoins normaux de l’enfant A.), âgé actuellement de 14 ans, fixé la pension alimentaire à payer par M.) à D.) à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 250 € par mois.
P a r c e s m o t i f s
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état et les conclusions du ministère public ;
reçoit les appels principal et incident en la forme ;
accorde à M.) un droit de visite pour l’enfant A.) chaque deuxième dimanche de
10.00 heures à 19.00 heures ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne M.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.