Consumer court confirms vehicle sale resolution due to severe conformity defects under 2004 law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's ruling that the vehicle sale was resolved due to severe conformity defects preventing normal use. The buyer successfully argued that critical failures in the suspension and brakes constituted major issues under the 2004 conformity guarantee law, warranting a full price refund. While the buyer's claim for the vehicle price was upheld, the court partially allowed a procedural fee award of 1,000 euros while rejecting the request for a full procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité; Article 5 (1) et (2): Severe conformity defects in consumer goods justify contract resolution and damages when they prevent normal use or cause certain prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
Numéro 36685 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT première conseillère-présidente; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité A s.à r.l. établie et ayant son siège social à L- …. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 22 septembre 2010,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à Luxembourg ;
e t :
B, sans état connu, demeurant à F-….. V, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier du 5 juillet 2010, B a fait comparaître la société à responsabilité limitée A sàrl (ci-après la sàrl A) devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir constater que le véhicule vendu à B présente des défauts de conformité empêchant une utilisation normale; voir ordonner la résolution de la vente du 18 avril 2009 et en conséquence la restitution du prix de 21.000,- euros principalement sur base de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels et subsidiairement sur base des articles 1641 et suivants du code civil. Le demandeur requiert, en ordre plus subsidiaire, à voir ordonner une expertise pour évaluer les défauts de conformité du véhicule suite à la réparation effectuée par la sàrl A; il demande la condamnation de la partie assignée à lui payer la somme de 21.000,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 octobre 2009, date de la dénonciation des défauts de conformité, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et la majoration du taux d’intérêt légal.
B demandait encore la somme de 4.400,- euros à titre d’indemnisation des désagréments subis par la privation de jouissance de son véhicule et le remboursement de la somme de 263,20 euros qu’il a avancée à titre de frais d’expertise. Il sollicitait une indemnité de procédure de 2.500,- euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, B faisait valoir que par contrat de vente du 18 avril 2009, il a acquis auprès de la sàrl A un véhicule d’occasion de marque BMW, type 118 DM au prix de 21.000,- euros. Le contrat de vente indiquait que le véhicule était légèrement accidenté à l’avant gauche et réparé selon les règles de l’art. Néanmoins, le demandeur aurait du constater des défauts, confirmés le
13 octobre 2009 par le garage BMW C à X. Ces défauts, qui empêcheraient selon l’acquéreur, un usage normal du véhicule, ont été dénoncés au vendeur en date du 26 octobre 2009.
Le 3 novembre 2009, le vendeur a formulé une proposition de réparation et les parties ont, par lettre collective du 29 janvier 2010, chargé l’expert Romain BRENNER de dresser un inventaire des vices et non conformités du véhicule. Malgré les réparations effectuées par la sàrl A, sur base du rapport BRENNER, l’ACL découvrit encore d’autres défauts supplémentaires, répertoriés ensuite dans un second rapport de l’expert BRENNER du 25 juin 2010.
B qui estimait que le vendeur n’a pas procédé à la mise en conformité du bien vendu dans le délai d’un mois prévu tant par les parties que par les dispositions de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 21 avril 2004, conclut à la résolution judiciaire du contrat de vente.
La sàrl A était défaillante en première instance.
Par jugement rendu le 22 juillet 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a reçu la demande en la forme; l’a dit fondée et a prononcé la résolution de la vente du 18 avril 2009. La sàrl A a partant été condamnée à restituer à B la somme de 21.000,- euros et à lui payer des dommages et intérêts de 2.000,- euros, chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du jugement jusqu’à solde. B s’est vu accorder une indemnité de procédure de 700,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la défenderesse a été condamnée à lui rembourser le montant de 263,20 euros au titre de frais d’expertise.
Ce jugement a été signifié à la sàrl A en date du 25 août 2010.
Par exploit d'huissier du 22 septembre 2010, la sàrl A a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par réformation du jugement, l’appelante demande à se voir décharger de toutes les condamnations prononcées contre elle. Elle conclut au débouté des demandes et réclame une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel. Elle soutient que la demande de B serait à rejeter sur base des dispositions de l’article 1642 du code civil alors que l’acquéreur aurait fait usage de son véhicule pendant plus de 6 mois sans formuler de réclamations. Par ailleurs, l’appelante soutient que l’état général de la voiture n’aurait pas pu échapper à l’acquéreur qui aurait définitivement agréé à la voiture fournie. Il n’y aurait donc pas lieu à résolution de la vente alors que le vendeur ne serait tenu que des vices cachés.
La résolution ne serait pas non plus justifiée sur base de la loi du 21 avril 2004 alors que le vendeur aurait, en se conformant aux dispositions de l’article
5 (1) de cette loi, procédé à la réparation du véhicule sur base du rapport de l’expert BRENNER et suite à la demande expresse de l’acheteur. Ces réparations auraient été effectuées avec diligence et selon les règles de l’art. L’appelante rappelle qu’elle aurait même suggéré à B de faire contrôler le véhicule réparé par l’ACL.
Elle déclare avoir été prête à effectuer également les réparations complémentaires suite à l’inspection par l’ACL.
Comme l’ACL a relevé des défauts supplémentaires à ceux indiqués au rapport BRENNER, il aurait incombé à B de ramener son véhicule à la sàrl A pour que celle-ci puisse procéder aux réparations supplémentaires.
Finalement elle fait plaider que la loi de 2004 ne serait pas applicable en l’espèce alors que le vendeur avait informé l’acquéreur que le véhicule était accidenté.
Dans ses conclusions du 20 juin 2011, l’appelante affirme encore que les désordres affectant le véhicule BMW ne constituent ni des défauts de conformité au sens de la loi de 2004, ni des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
L’intimé B relève que les défauts affectant le véhicule auraient largement dépassé ceux déclarés par le vendeur et qu’ils n’auraient pas pu être décelés au moment de la vente. Les vices constatés par le garage BMW d’Arlon (i.e. la pédale d’embrayage descend de 5 cm avant de réagir et présente un jeu latéral; le demi-train-avant droit doit être changé car il a subi un choc rendant la réalisation du parallélisme des roues impossible; le berceau arrière est fissuré de sorte que le véhicule risque de perdre les deux roues arrière et le carter de protection sous le véhicule fait défaut), indiqueraient que le véhicule a subi lors d’un accident un choc beaucoup plus important que le léger accident à l’avantgauche reconnu par le vendeur dans le contrat de vente.
Ces défauts ont été dénoncés à la sàrl A laquelle a d’ailleurs formulé une proposition de réparation.
Suite à la réparation effectuée par le vendeur, l’ACL a découvert d’autres défauts supplémentaires concernant notamment l’état des freins, le train des roues, la carrosserie, le niveau du liquide des freins, de la tension de la batterie et des défauts au système électronique.
Comme la sàrl A n’a pas procédé à la mise en conformité du véhicule, B a introduit sa demande en résolution judiciaire du contrat de vente.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
Quant à l’application de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité
La loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un vendeur, personne physique ou morale qui agit dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, et un consommateur, personne physique qui agit à des fins qui n’ont pas de rapport direct avec son activité professionnelle ou commerciale. La sàrl A étant un revendeur professionnel de véhicules et B un consommateur au sens de la prédite loi, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels est applicable.
L’article 3 alinéa 1er de la loi dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand même il ne les aurait pas connus.
Il résulte du contenu de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité que cette dernière consacre une notion autonome de conformité, englobant l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux stipulations contractuelles et la garantie des vices, telles qu’elles se dégagent du droit commun du code civil. En effet, au sens de cette loi, pour être conforme au contrat, le bien doit, d’une part, présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord, obligation qui correspond à l’obligation de conformité du droit commun de la vente et, d’autre part, être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type, cette obligation correspondant à la garantie des vices, telle qu’elle découle des articles 1641 et suivants du Code civil (cf. Georges Ravarani, «La responsabilité civile des personnes privées et publiques», 2e édition, Pasicrisie 2006, n° 666).
Contrairement aux affirmations de l’appelante, les premiers juges n’ont donc pas confondu la demande en résolution basée sur un défaut de conformité sanctionné par la loi de 2004 et la demande en résolution d’un contrat fondée sur les vices cachés.
L’article 5 (1) de la prédite loi prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente, ni à réduction du prix si le vendeur procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur. D’après l’article 5 (2) dernier alinéa, le vendeur est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur.
Il incombe au consommateur de prouver l’existence du défaut de conformité et que ce défaut existait lors de la délivrance, étant entendu que l’article 6 alinéa 6 dispose que, sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. Le consommateur doit encore prouver qu’il a dénoncé le défaut endéans un délai de deux ans à partir de la délivrance du bien et il doit, à peine de déchéance, introduire son action en garantie dans un délai de deux ans à compter de la dénonciation du défaut de conformité au vendeur.
L’article 8 accorde au consommateur le choix entre l’application des dispositions spéciales de cette loi et celles de droit commun prévues aux articles 1641 et suivants du code civil.
En l’occurrence, le véhicule a été acquis le 18 avril 2009 et les premiers défauts ont été dénoncés au vendeur le 26 octobre 2009. Les défauts supplémentaires ont été découverts lors de l’inspection par l’ACL en date du 3 mai 2010 ont été portés à la connaissance de la sàrl A par le deuxième rapport de l’expert BRENNER du 25 juin 2010. Le délai de dénonciation de deux ans a partant été respecté. Il en va de même du délai d’action, alors que B a agi en justice le 5 juillet 2010, soit moins de deux ans après la dénonciation du problème.
La partie appelante ne saurait raisonnablement contester l’applicabilité de la loi de 2004 alors qu’elle n’avait pas contesté l’existence des défauts de conformité affectant le véhicule vendu et ensuite accepté de le réparer, reconnaissant ainsi sa responsabilité dans les problèmes survenus. La sàrl A n’a d’ailleurs jamais contesté l’existence des non conformités constatées tant par l’expert BRENNER, que par l’ACL.
L’argument de l’appelante consistant à dire qu’elle avait informé l’acquéreur qu’il s’agissait d’un véhicule accidenté ne saurait non plus être retenu alors que le contrat de vente avait stipulé que le véhicule était « légèrement accidenté à l’avant gauche » et réparé selon les règles de l’art.
L’acquéreur n’avait par contre nullement été informé, et ne pouvait immédiatement déceler les non conformités affectant l’état des freins (« différence de 21 % d’efficacité des freins à l’avant, différence de 49% d’efficacité du frein à main ») , le train des roues (« jeu trop important de roulement à l’arrière droit »), au niveau de la carrosserie (« jeu au joint d’étanchéité au toit à l’avant gauche »), ainsi que du problème au niveau du liquide des freins, de la tension de la batterie, des erreurs de nature électronique.
L’article 6 alinéa 6 de la loi du 21 avril 2004 dispose que « sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance ».
Une telle preuve contraire n’a pas été rapportée.
Rappelons que la vente a eu lieu le 18 avril 2009 et les premiers défauts sont apparus au plus tard le 13 octobre 2009, date du constat fait par le garage BMW d’Arlon. Ils ont été dénoncés au vendeur par courrier du mandataire de B en date du 26 octobre 2009.
La présomption quant à l’antériorité de ces défauts dénoncés par B n’a pas été renversée par la partie appelante; la simple affirmation que l’acquéreur B a beaucoup roulé avec le véhicule acquis n’étant pas suffisante pour renverser la présomption.
Les défauts apparus lors du contrôle par l’ACL sont clairement à mettre en rapport avec les défauts déjà découverts antérieurement. Ils concernent également les freins, le train des roues et l’électronique. Au vu des pièces soumises à la Cour, il ressort à suffisance de droit que les défauts découverts par l’ACL existaient déjà au moment de la délivrance du véhicule.
Le rapport du 24 mars 2010 dans lequel l’expert a inséré la formule « le véhicule pouvait circuler normalement après l’accident » n’est pas pertinente alors que le fait que le véhicule roule n’enlève rien aux constatations tant de l’expert que de l’ACL quant à l’existence des défaillances aux freins, au moteur, à la carrosserie et à l’électronique. Si, tel que l’affirme l’appelant, le véhicule permettait à l’acquéreur de se déplacer et de circuler en toute sécurité alors il n’est pas compréhensible pourquoi la sàrl A a procédé aux réparations préconisées par l’expert BRENNER.
Contrairement aux développements de l’appelante il ne s’agit pas de vices apparents mais de vices cachés. Un vice est caché lorsqu’au moment où la chose est susceptible d’être examinée, il ne se révèle pas lors d’une vérification immédiate et d’investigation normale. Pour un acheteur sans connaissance technique, le vice est caché si seul un technicien était capable de le découvrir.
Or, en l’espèce tant les défauts découverts par l’expert que ceux mis à jour lors du contrôle par l’ACL étaient impossibles à détecter par un acquéreur consommateur au moment de la vente.
En matière de vente de voiture automobile d’occasion, la garantie des vices cachés peut s’appliquer à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné à savoir la circulation et le transport de personnes en toute sécurité.
Tel que relevé à juste titre par les premiers juges, il ressort des constatations de l’expert BRENNER que le véhicule acquis par B n’était pas conforme à ce que l’on peut attendre d’un véhicule d’occasion, âgé de six mois, présentant un faible kilométrage et vendu à un prix élevé.
Ayant rapporté la preuve du défaut de conformité antérieur à la délivrance du véhicule, B est dès lors fondé à agir sur base des dispositions de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité.
Même si l’acquéreur a opté, dans un premier temps pour la mise en conformité du bien, il garde toujours la possibilité de demander la résolution du contrat si la réparation n’a pas été effectuée dans le délai d’un mois respectivement si la réparation effectuée sans succès le priverait toujours de l’usage de son bien.
Dans l’examen du bien-fondé de la demande en restitution du prix de vente, il y a lieu d’apprécier si les défauts relevés sont d’une gravité telle qu’ils justifient l’anéantissement pur et simple du contrat.
Il faut constater que le véhicule presque neuf a dû être immobilisé à plusieurs reprises et que les non conformités affectent des éléments essentiels du véhicule dont notamment le train et la suspension des roues, l’essieu arrière et les freins. Tout porte à croire que l’accident qu’avait subi ce véhicule était beaucoup plus important qu’indiqué au contrat de vente.
Les défauts constatés ne peuvent être considérés comme mineurs au sens de l’article 5 (1) de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité. Dans ces conditions, il faut admettre que les défauts affectant le véhicule en question sont d’une gravité suffisante pour entraîner la résolution de la vente.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande en résolution de la vente et en restitution du prix de vente de 21.000,- euros.
Il y a dès lors lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont déclaré fondées les demandes de B sur base de la loi de 2004 ; prononcé la résolution de la vente et ordonné au vendeur de restituer la somme de 21.000,- euros à l’acquéreur.
De par leur nombre et leur importance, les non conformités affectant le véhicule BMW ont été source d'un préjudice certain dans le chef de B. Au vu des inconvénients qu'ils lui ont causés, c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé de lui allouer de ce chef la somme évaluée ex aequo et bono à 2.000.- euros à titre de dommages et intérêts sur base de l’article 5 (2) dernier alinéa de la loi du 21 avril 2004.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer non fondé.
La demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions et qui est à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
B a également réclamé une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Cette demande est fondée alors qu’il est inéquitable de laisser à la charge de B l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en instance d'appel. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000.- euros au titre d'une participation aux honoraires d'avocat.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l'appel en la forme;
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
déboute la sàrl A de sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile
condamne la sàrl A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l'instance d'appel;
condamne la sàrl A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Esbelta DE FREITAS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.