Court rejects insurer's inadmissibility plea regarding appeals against partial judgment on construction liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the inadmissibility arguments raised by the insurer (SOC.2.) against the appellants' (SOC.1. and A.1.) appeals non-founded. The appellants challenged the lower court's decision that held the insurer liable for construction non-conformity and awarded damages, while also contesting the court's consideration of modified architectural plans. The court ruled that both the grounds and the operative part of an appeal must be examined, rejecting the insurer's claim that the appellants failed to critique the judgment's dispositif or motives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 du nouveau code de procédure; The court must examine both the grounds and the operative part of an appeal, rejecting inadmissibility pleas based on the appellants' failure to critique the judgment's dispositif or motives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
Numéro 36074 du registre.
Composition:
Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
1) SOC.1.) société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), 2) A.1.) société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L-(…),
appelantes aux termes d’actes des huissiers de justice Alex Mertzig de Diekirch du 23 mars 2010 et Roland Funk de Luxembourg du 25 mars 2010,
comparant par Maître Lucy Dupong, avocat à Luxembourg, e t :
1) A.), employé, et son épouse 2) B.), employée, les deux demeurant à L-(…), intimés aux fins du susdit acte Roland Funk, comparant par Maître Yves Wagener, avocat à Luxembourg,
3) SOC.2.) société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…),
intimée aux fins du susdit acte Alex Mertzig, comparant par Maître Gérard A. Turpel, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Au dispositif de son jugement du 11 novembre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, onzième chambre, a :
- en statuant sur la demande en paiement de la société SOC.2.) dirigée contre M. et Mme A.)-B.),
chargé un expert de la mission de constater l’état des travaux exécutés par la société SOC.2.), de vérifier la facturation de cette société par rapport aux travaux effectués, en relation avec le cahier des charges et les commandes supplémentaires, de procéder à la réception définitive entre parties, et de vérifier les éventuelles causes légitimes de suspension du délai d’achèvement,
- en statuant sur la demande de M. et Mme A.)-B.) contre la société SOC.2.) et sur la demande de la société SOC.2.) contre la société SOC.1.),
retenu que la responsabilité de constructeur de la société SOC.2.) est engagée à l’égard de A.) et B.) du chef de la nonconformité de la construction par rapport aux plans initiaux, déclaré fondée à hauteur du montant de 145.222,50 euros la demande de M. et Mme A.)-B.) tendant à l’indemnisation du chef de surcoût, de moins-value et de frais annexes entraînés par cette non-conformité, sursis à la condamnation en attendant le résultat de la mesure d’instruction relative à la demande de la société SOC.2.) contre les époux A.)-B.), déclaré fondées en principe les demandes de la société SOC.2.) contre les sociétés SOC.1.) et A.1.), sursis à statuer en attendant la décision finale sur les demandes de la société SOC.2.) et les époux A.)-B.), et de ceux-ci contre la société SOC.2.).
Les 23 et 25 mars 2010, la société SOC.1.) et la société A.1.) ont formé appel contre cette décision.
Au vu du résumé du jugement ci-avant, le tribunal a tranché au dispositif que la société SOC.2.) a engagé sa responsabilité en tant que constructeur en raison de la non-conformité de la construction par rapport aux plans initiaux, qu’une indemnité de 145.222,50- euros était due par la société SOC.2.) du chef du préjudice causé par cette non-conformité, et que les demandes de la société SOC.2.) à être tenue quitte et indemne des condamnations à intervenir par la société SOC.1.) et la société A.1.) étaient fondées en principe.
Le jugement ayant tranché une partie du principal à l’égard de la société SOC.1.) et de la société A.1.), leurs appels des 23 et
25 mars 2010 ont été faits conformément à l’article 579 du nouveau code de procédure.
C’est donc à tort que la société SOC.2.) oppose l’irrecevabilité des appels tiré de l’article 579 du nouveau code de procédure.
Son moyen d’irrecevabilité de l’appel tiré de ce que la société SOC.1.) et la société A.1.) ne critiqueraient pas au dispositif de l’acte d’appel, ni même aux motifs, le jugement en ce qu’il a déclaré fondées en principe les demandes en intervention dirigées par la société SOC.2.) contre la société SOC.1.) et la société A.1.) n’est pas non plus justifié.
En effet, tant les motifs que le dispositif de l’acte d’appel sont à prendre en considération par la Cour. Or, au dispositif de l’acte d’appel, les appelants demandent à la Cour de dire que c’est à tort que le tribunal a tenu compte des plans d’architecte modificatifs du 5 juillet 2006, et aux motifs les appelants soutiennent que le jugement est à réformer en ce qu’il « a retenu le bien-fondé de l’action en dommages-intérêts à l’encontre de SOC.1.) et de A.1.) en appréciant la faute commise par SOC.1.) par rapport aux plans modificatifs du 5 juillet 2006 alors que cette appréciation devait nécessairement et uniquement tenir compte des plans modificatifs du 16 septembre 2005 » et qu’ils exposent aux motifs que le jugement est critiqué en ce qu’il a considéré que les appelants répondent de la faute de conception de l’architecte au regard des plans modificatifs du 5 juillet 2006, et en ce qu’il n’a pas tenu compte des plans du 16 septembre 2005.
Les appelants concluent donc à la réformation de la décision qui a retenu le bien-fondé de l’action dirigée à leur encontre et le moyen d’irrecevabilité n’est pas justifié.
Les moyens d’irrecevabilité opposés par la société SOC.2.) ne sont donc pas fondés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare non fondés les moyens d’irrecevabilité opposés par la société SOC.2.) S.A.,
réserve les dépens.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.