Landlord appeal allowed; court reformed first-instance judgment to award correct arrears amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement allowed the landlords' appeal against the Tribunal de Paix's judgment, finding the initial calculation of rental arrears erroneous. While the procedural heads regarding eviction and procedural fees were not challenged by the tenants, the court reformed the monetary award based on the actual debt. The final decision ordered the tenants to pay the corrected arrears of 5,500 euros plus a specific late fee for February 2012.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1747; art. 1748: The court must correct a first-instance judgment if the calculation of rental arrears is erroneous, ensuring the awarded sum reflects the actual unpaid debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 169/2012
Audience publique du mardi, seize octobre deux mille douze
Numéro 144381 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 9 mars 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu,
2) PERSONNE4.), sans état connu,
3) PERSONNE5.), sans état connu,
4) PERSONNE6.), sans état connu,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) à 4) ayant élu domicile en l’étude de et comparant par Maître Christina
PEIXOTO, avocat, demeurant à L-ADRESSE3.).
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 144381 du rôle et appelée pour fixation le 17 avril
2012, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 5 juin 2012 et finalement à l’audience
publique du mardi, 2 octobre 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER,
avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Cristina PEIXOTO, avocat, comparant pour PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 16
octobre 2012, le
jugement
qui suit :
Faits
Par contrat de bail du 20 juillet 2006, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en leur qualité
de bailleurs, ont donné en location à PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.)
et PERSONNE6.), en leur qualité de locataires, une maison d’habitation sise à
ADRESSE4.), avec effet à partir du 1er septembre 2006, le loyer étant de 1.500,00
euros, payable praenumerando.
Procédure
Suivant requête du 3 août 2011, les bailleurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
demandé la convocation des locataires devant le tribunal de paix d’Esch/Alzette, aux
fins de :
- entendre
condamner
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à leur
payer le montant de 5.500,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde,
- entendre déclarer résilié le bail,
- entendre
condamner
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) à déguerpir des lieux loués,
- les entendre condamner à leur payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros,
- voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.
A l’appui de leur demande, relevant que les locataires accusent de manière
systématique des retards de paiement et des arriérés de loyers, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont exposé que, pour parer à cette situation, ils ont souscrit un contrat
d’assurance « MEDIA1.) » auprès de SOCIETE1.), afin de se faire rembourser les
loyers impayés par leur assureur, le tout sous réserve d’une franchise d’un montant
de 3.000,00 euros. Le montant réclamé de 5.500,00 euros se ventilait partant comme
suit :
loyers impayés : mars et juin 2010 : 1.000,00 + 1.500,00 = 2.500,00 euros,
franchise : 3.000,00 euros.
Par jugement contradictoire rendu en date du 20 janvier 2012, le tribunal de paix
d’Esch/Alzette a :
- dit la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevable et fondée à
concurrence du montant de 4.600,00 euros,
- condamné PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 4.600,00
euros à titre d’arriérés de loyers, avec les intérêts légaux sur le montant de 2.500,00
euros à partir du 3 août 2011, et sur le montant de 2.100,00 euros à partir du 16
décembre 2011, chaque fois jusqu’à solde,
- ordonné l’exécution provisoire de la prédite condamnation,
- déclaré résolu le contrat de bail,
- condamné PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à
déguerpir des lieux loués dans le délai d’un mois à partir de la notification jugement,
- condamné PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 150,00 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
porté les prétentions relatives aux arriérés de loyers au montant de 14.000,00 euros,
et qu’ils ont fait valoir des paiements effectués par leur assureur SOCIETE1.) à
hauteur de 6.000,00 euros, de manière à porter le montant total de leur demande à
14.000,00 – 6.000,00 = 8.000,00 euros.
Il a encore constaté que le décompte dressé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
était contesté par PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
qui reconnaissaient redevoir seulement le montant de 4.600,00 euros.
Le premier juge a retenu qu’il résultait des pièces versées en cause que, pour les
années 2010 à 2011, le montant total des loyers se chiffre à 36.000,00 euros et que
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) établissent avoir
payé le montant de 25.400,00 euros. Il a dit que le montant redû au titre des loyers se
chiffrait dès lors à 10.600,00 euros, sur lequel il a imputé le montant de 6.000,00 euros
touché par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de la part de leur assureur SOCIETE1.),
de manière à ce que le solde redû par
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), se chiffre à 4.600,00 euros. Au vu de la solidarité
conventionnelle des locataires, le premier juge les a condamnés solidairement au
paiement du prédit montant.
De ce jugement, leur notifié le 31 janvier 2012, appel a été régulièrement interjeté par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 9 mars 2012.
Par réformation partielle du jugement entrepris, les parties appelantes demandent :
- à voir constater que les parties intimées leur redoivent le montant de 14.000,00 euros
à titre d’arriérés de loyers en décembre 2011,
- leur donner acte de l’augmentation de leur demande de 1.000,00 euros,
- partant constater qu’en février 2012, le montant total des arriérés de loyers s’élevait
à 15.000,00 euros,
- constater que SOCIETE1.) est subrogée dans les droits des appelants à
concurrence du montant de 8.000,00 euros, et partant,
- entendre
condamner
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à leur
payer le montant de 6.500,00 euros, avec les intérêts de retard calculés sur chaque
loyer à partir de son échéance, c’est-à-dire le 10e jour de chaque mois.
A l’appui de leur appel, exposant que le premier juge a fait une appréciation erronée
des montants redus, les parties appelantes dressent un décompte détaillé des loyers
dus depuis septembre 2006 jusqu’à décembre 2011, ainsi que des montants payés à
ce titre par les locataires. Ce décompte fait apparaître un solde négatif d’arriérés de
loyers se chiffrant à 17.900,00 euros, sur lequel les parties intimées ont effectué des
paiements à hauteur de 3.900,00 euros, de sorte que le montant de 14.000,00 euros
resterait redû au titre d’arriérés de loyers. A ce montant s’ajoute l’arriéré partiel du
mois de février 2012, soit 1.000,00 euros au titre duquel les parties appelantes
augmentent leur demande.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) donnent à considérer qu’au vu de l’assurance
souscrite auprès de SOCIETE1.) SA, et,- compte tenu du fait qu’à l’époque des
plaidoiries de première instance, le montant de 6.000,00 euros leur avait été versé par
SOCIETE1.)-, le montant dû par les locataires, à l’époque du premier jugement, se
chiffrerait à 8.000,00 euros (et non à 4.600,00 euros, tel que retenu à tort par le
premier juge). Les appelants font en outre relever qu’entre la première instance et
l’instance d’appel, SOCIETE1.) leur a encore réglé le montant de 2.500,00 euros, de
sorte que le montant actuellement redû par les locataires se chiffrerait à 15.000,00 –
8.500,00 = 6.500,00 euros.
Les parties intimées reconnaissent l’exactitude du montant réclamé par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur base du susdit décompte. Il y a lieu d’en donner
acte.
Motifs de la décision
Remarques d’ordre procédural
De par l’appel, la juridiction du second degré est investie de plein droit de la
connaissance intégrale du litige qui lui est dévolu, lorsque, comme c’est le cas en
l’espèce, la juridiction de première instance a statué sur le fond (DALLOZ Rép.
Procéd. Civ., V° Appel, édit. Janvier 2008, n° 751).
C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou
limité. L’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs contestés dans l’acte
d’appel (DALLOZ, op cot, n° 789 et 791).
Il suit des considérations qui précèdent que le tribunal n’est saisi que des chefs du
jugement entrepris attaqués par l’acte d’appel, soit celui du quantum alloué par le
premier juge aux bailleurs.
Les chefs de la résolution du bail et du déguerpissement prononcés par le premier
jugement n’étant pas entrepris par l’acte d’appel, il s’ensuit qu’ils ne sont pas dévolus
au tribunal de céans. Les parties intimées n’ayant pour leur part pas interjeté appel
incident contre le jugement en ce qu’il les a condamnées au paiement d’une indemnité
de procédure ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, il s’ensuit que ces chefs du
jugement ne sont pas non plus dévolus au tribunal de céans.
Le jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch/Alzette, ayant été notifié à toutes les
parties en date du 31 janvier 2012, il s’ensuit que quant aux prédits chefs, non
entrepris par l’appel, il a acquis force de chose jugée.
Quant au fond
Il se dégage des débats menés ainsi que des pièces versées en cause qu’en retenant
que seul le montant de 4.600,00 euros était dû au titre d’arriérés de loyers, le premier
juge a fait une appréciation erronée. Il y a partant lieu de dire que le montant redû par
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) au titre d’arriérés
de loyers se chiffrait à 8.000,00 euros, duquel il y a cependant lieu de déduire le
paiement de 2.500,00 euros effectué par SOCIETE1.) en cours d’instance au profit
des bailleurs. Le solde redû sur base des loyers échus en première instance se chiffre
dès lors à 8.000,00 - 2.500,00 euros = 5.500,00 euros.
Par réformation des dispositions entreprises du premier jugement, il y a partant lieu
de dire la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) fondée à concurrence du
montant de 5.500,00 euros et de condamner PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) solidairement à payer ce montant à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans le dispositif du
présent jugement.
Quant à l’augmentation de la demande par les bailleurs, il est à noter que cette
demande, dont le quantum n’est pas contesté, est à dire fondée, de sorte qu’il y a
encore lieu de condamner PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme
de 1.000,000 euros, au titre de l’arriéré de loyer pour le mois de février 2012.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte aux parties intimées qu’elles reconnaissent le caractère justifié du
décompte dressé par les parties appelantes,
dit l’appel fondé,
partant par réformation des dispositions entreprises du jugement a quo :
dit la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) fondée à concurrence du
montant de 5.500,00 euros,
condamne
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 5.500,00
euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 août 2011, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur demande
du montant de 1.000,00 euros au titre d’arriéré de loyer pour le mois de février 2012,
dit cette demande fondée,
partant condamne encore
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 1.000,00
euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 mars 2012, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.