Consumer claims insurance exclusion clause abusive; court dismisses appeal upholding insurer's right to deny coverage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a retired individual, appealed a first-instance judgment denying his claim for insurance coverage after a roof was damaged by storm Xynthia. He argued that the exclusion clause was abusive and not individually negotiated, but the court found he had accepted the terms by signing the contract. The appellate court confirmed the lower court's decision, rejecting both the abuse of contract and the lack of individual negotiation arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la consommation art. L.211-2; L.211-3; Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance art. 16.2: An exclusion clause is not presumed abusive unless it matches statutory examples or creates a significant imbalance, and must be clearly highlighted in the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 168/2012
Audience publique du mardi, seize octobre deux mille douze
Numéro 143430 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 20 janvier 2012,
comparant par Maître Romain LANCIA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 2 octobre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Romain LANCIA,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Faisant exposer être propriétaire d’une maison d’habitation sise à ADRESSE3.)
jouxtant un hangar dont la toiture a été arrachée par la tempête Xynthia le 28 février
2010, PERSONNE1.) a fait donner citation par exploit d’huissier du 11 novembre 2010
à son assureur, la société SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 8.864,20 euros
avec les intérêts légaux à dater de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a également
conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros. Il a reproché à
son assureur de ne pas avoir pris en charge ce sinistre et ce nonobstant le fait que
SOCIETE1.) l’aurait indemnisé pour un sinistre similaire en 2007. Il a fait plaider ne
pas avoir accepté les clauses d’exclusion de garantie prévues aux conditions
générales du contrat d’assurance couvrant le susdit immeuble, tout en ayant donné à
considérer que celles-ci étaient abusives.
Ecartant le moyen tiré de la non-acceptation des conditions générales en jugeant
qu’PERSONNE1.) a accepté la clause d’exclusion en apposant sa signature sur le
contrat d’assurance renvoyant expressément aux conditions générales, et rejetant le
moyen tiré de la nullité de la clause pour être abusive, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, statuant contradictoirement, a, par jugement du 7 novembre 2011, dit la
demande non fondée et débouté PERSONNE1.) de toutes ses prétentions, y compris
de l’indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’aux termes de l’article 5.3.3. des
conditions générales, sont exclus de la garantie, les dommages aux bâtiments qui ne
sont ni entièrement clos (avec portes et fenêtres à demeure), ni entièrement couverts.
Dans la mesure où PERSONNE1.) avait apposé sa signature sous la déclaration
suivant laquelle il avait connaissance des conditions générales, le moyen selon lequel
le demandeur n’avait pas connaissance de celles-ci était à rejeter. Par ailleurs et
renvoyant aux articles 1er et 2 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique
du consommateur ainsi qu’à l’article 16.2. de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance, le tribunal a jugé qu’PERSONNE1.) avait eu connaissance des
conditions générales et que celles-ci étaient rédigées en caractères lisibles.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par
exploit d’huissier du 20 janvier 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire sa demande
fondée et justifiée pour le montant tel que réclamé en première instance et conclut à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00 euros pour l’instance d’appel.
Il fait plaider principalement l’absence d’acceptation de sa part des conditions
générales en donnant à considérer que le contrat d’assurance constitue un « contrat
d’adhésion pur et simple pour lequel il n’a eu aucun mot à dire ». Il reproche plus
particulièrement à son agent d’assurances de ne pas avoir attiré son attention sur le
fait que les conditions générales – qu’il aurait soi-disant acceptées en 2003 – modifient
de façon substantielle les conditions générales qu’il avait acceptées lors de la
conclusion de son contrat d’assurance en 1998. Dans ce contexte, il fait grief au
premier juge de s’être écarté de l’esprit de la loi du 25 août 1983 relative à la protection
du consommateur. Par ailleurs, SOCIETE1.) aurait pris en charge un sinistre similaire
en 2007, ce qui constituerait la « preuve positive » du fait que son assureur est tenu
de l’indemniser.
Le premier juge aurait encore fait une mauvaise application de l’article 1135-1 du code
civil, alors qu’PERSONNE1.) n’aurait pas été mis en mesure de connaître le contenu
et la portée des engagements qu’il prenait en apposant sa signature sur un document
pré-imprimé.
Finalement, il y aurait un grand déséquilibre entre contractants, de sorte que les
dispositions de la prédite loi du 25 août 1983 devraient trouver application.
En ordre subsidiaire, l’appelant fait plaider le caractère abusif de la clause d’exclusion
qui ne serait pas rédigée en caractère lisible et renvoie à ce titre à l’article 16.2. de la
loi sur le contrat d’assurance.
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
et sollicite également une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 800,00
euros.
SOCIETE1.) fait plaider avoir fait un geste commercial en indemnisant l’appelant en
2007 du sinistre relatif au hangar ; or, ce geste commercial ne saurait s’interpréter en
une renonciation de sa part à faire application des conditions générales dans le cadre
du présent litige.
Ce serait par ailleurs à tort que l’appelant arguerait d’un changement substantiel des
conditions générales par rapport à celles de 1998, alors que ce seraient les mêmes,
sauf ajout de quelques clauses plus favorables aux assurés.
PERSONNE1.) aurait encore accepté la clause d’exclusion litigieuse en apposant sa
signature sur les conditions particulières renvoyant aux conditions générales.
Finalement, l’intimée conteste tout déséquilibre contractuel, de même qu’elle conteste
que la clause litigieuse soit abusive en donnant à considérer que celle-ci est mise en
évidence par son caractère gras.
Motifs de la décision
L’appelant prétend tout d’abord que les conditions générales lui sont inopposables.
L’article 1135-1 du code civil dispose que « les conditions générales d’un contrat
préétablies par l’une des parties ne s'imposent à l’autre que si celle-ci a été en mesure
de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances,
être considérée comme les ayant acceptées. »
Ce texte a été introduit par une loi du 15 mai 1987 et n’a fait que consacrer la
jurisprudence en matière d’acceptation des conditions générales d’un contrat
préétablies en exigeant que le client ait été en mesure de les connaître au moment de
la conclusion du contrat et qu’il doive, selon les circonstances, être considéré comme
les ayant acceptées (TAL 14 décembre 2004, n° 81.480 du rôle).
Bien que les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne
s’imposent à l’autre partie que si celle-ci les a connues lors de la conclusion du contrat
et les a acceptées, l’article 1135-1 alinéa 1er du code civil n’exige cependant pas que
la partie contractante ait signé les conditions générales du contrat préétabli, mais il
suffit qu’elle ait été en mesure de les connaître (Cour 31 mars 1999, n° 21.150 du rôle).
L’appelant reproche plus particulièrement à son assureur de s’être vu obligé de signer
un contrat d’adhésion ; il ne tire néanmoins aucune conséquence juridique de ce
constat. A toutes fins utiles, le tribunal tient à relever que les juges ont toujours refusé
de faire un sort particulier aux contrats d’adhésion qui continuent à avoir la même
valeur qu’un contrat négocié (A. BENABENT, Droit civil : les obligations,
Montchrestien, 7e éd., n° 26). Ainsi, un tribunal ne pourra lui refuser force obligatoire
au simple motif qu’il n’a pas été librement négocié (Cass. Civ. 1. Fr. 19 janvier 1982,
JCP 1984, II, 20215).
En l’occurrence, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir reçu une copie des conditions
générales au moment de la conclusion du contrat d’assurance, de sorte qu’il y a lieu
d’admettre qu’il a été en mesure de les connaître. Il soutient néanmoins ne pas avoir
accepté « les modifications substantielles » par rapport aux conditions générales de
1998.
Le tribunal constate cependant que l’appelant reste en défaut d’expliciter quelles
seraient ces modifications substantielles par rapport à 1998.
Force est par ailleurs de constater, dans ce contexte, que les conditions générales de
SOCIETE1.) datant de 1998 (versées au dossier par l’intimée, PERSONNE1.) étant
resté en défaut de ce faire) sont sinon identiques, du moins très similaires aux
conditions générales de 2003, sauf ajout de quelques clauses plus favorables aux
assurés.
En tout état de cause, les conditions générales ont toujours – que ce soit en 1998 ou
en 2003 – exclu de la garantie les bâtiments/hangars/constructions totalement ou
partiellement ouverts (cf. article 22.2.c. des conditions générales de 1998 et article
5.3.3 des conditions générales de 2003).
Il s’ensuit qu’aucune modification substantielle des conditions générales régissant le
contrat d’assurance n’est intervenue depuis qu’PERSONNE1.) est assuré auprès de
SOCIETE1.).
Le tribunal note par ailleurs que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que
l’appelant a accepté les conditions générales, alors que celui-ci a signé les conditions
particulières renvoyant expressément aux conditions générales dont il ne conteste pas
avoir reçu une copie.
Par ailleurs, PERSONNE1.) ne saurait raisonnablement se prévaloir du fait que
SOCIETE1.) l’a indemnisé pour un « sinistre similaire » en 2007, dans la mesure où le
sinistre de 2007 avait été causé par la grêle (et non une tempête comme en
l’occurrence) et que SOCIETE1.) redoit indemnisation pour les sinistres causés par la
grêle, même pour les bâtiments non entièrement clos (cf. courrier de SOCIETE1.) du
12 octobre 2010).
L’appelant soutient finalement que les dispositions de la loi du 25 août 1983 relative à
la protection du consommateur devraient trouver application.
Indépendamment du fait que cette loi a été abrogée par la loi du 8 avril 2011 portant
introduction du code de la consommation (lequel a repris son contenu sans
modification), il ne saurait être davantage question en l’occurrence d’un déséquilibre
contractuel entre parties.
Aux termes de l’article L.211-2 du code de la consommation, «dans les contrats
conclus entre un professionnel et un consommateur toute clause ou combinaison de
clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au
préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite».
Cette disposition constitue la transposition en droit interne de l’article 3 de la directive
93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs qui dispose que « une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une
négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence
de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre
les droits et obligations des parties découlant du contrat ». Le législateur, après avoir
posé les critères d’une clause abusive à l’article L.211-2 a énuméré à l’article L.211-3
une liste non limitative de clauses qui sont per se abusives et pour lesquelles il ne faut
pas démontrer un déséquilibre entre les droits et obligations au préjudice du
consommateur. Celui qui se prévaut du caractère abusif d’une clause contractuelle
doit partant soit rapporter la preuve que la clause a la même teneur que les clauses
énumérées par le législateur à l’article L.211-3 du code de la consommation, soit
démontrer l’existence d’un déséquilibre contractuel.
En l’occurrence, la clause litigieuse exclusive de garantie ne figure pas parmi les
clauses réputées abusives par le code de la consommation.
PERSONNE1.) reste par ailleurs en défaut de démontrer l’existence d’un déséquilibre
contractuel ; il se borne, en effet, à l’alléguer sans autres précisions ou explications.
Dans la mesure où, tel que déjà retenu ci-avant, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir
eu connaissance des conditions générales, ce moyen laisse également d’être fondé.
Le jugement querellé est partant à confirmer en ce qu’il a retenu qu’PERSONNE1.)
était réputé avoir accepté les conditions générales.
C’est par ailleurs à bon droit que le premier a retenu que la clause d’exclusion n’est
pas davantage contraire à l’article 16.2. de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance et ce pour des motifs que le tribunal adopte.
Aux termes de cette disposition, le contrat d’assurance doit être rédigé en caractères
lisibles et toute limitation ou exclusion de garantie doit être mise en évidence.
Force est en l’espèce de constater que les conditions générales et plus
particulièrement l’article 5.3.3. litigieux (excluant la garantie de SOCIETE1.) pour les
dommages causés aux bâtiments non entièrement clos ou couverts) sont rédigés en
caractères gras et de manière très lisible.
Ce moyen est partant, par adoption des motifs du premier juge, à rejeter.
Il s’ensuit que le jugement a quo est à confirmer dans toute sa teneur, de sorte que
l’appel n’est pas fondé.
La demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant
prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Il en va de même de la demande présentée par SOCIETE1.), alors qu’il ne paraît pas
inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées non comprises dans les
dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.