Appeal dismissed; plaintiff failed to prove water servitude aggravation from new hangar construction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that rejected his claim against the defendants. The appellant argued that new agricultural hangars increased water runoff and aggravated a water servitude, causing temporary flooding of his fields. The court ruled that the construction covered only a small portion of the land and that any increased runoff was naturally drained away without stagnation, failing to meet the legal threshold for servitude aggravation. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 227 n.c.p.: A claim for aggravation of a water servitude requires proof of significant and certain harm; temporary flooding without stagnation or substantial volume increase does not constitute such aggravation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 170/2012
Audience publique du mardi, seize octobre deux mille douze
Numéro 142031 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 24 novembre 2011,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.) dit PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE4.), sans état connu, et son épouse
4) PERSONNE5.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
sub 1) à 4) comparant par Maître Laurent BACKES, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 mai 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 2 octobre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Georges KRIEGER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) dit PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) par l’organe de leur mandataire Maître Laurent BACKES, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE6.) sont propriétaires de la parcelle inscrite
au cadastre de la commune de ADRESSE4.), ADRESSE5.), n° NUMERO1.), ci-après
« le fonds inférieur ».
Les époux PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et les époux PERSONNE2.) et
PERSONNE7.) sont propriétaires de la parcelle inscrite au cadastre de la commune
ADRESSE4.), ADRESSE5.), n° NUMERO2.) d’une contenance totale de 65,36 ares,
ci-après « le fonds supérieur », qui se trouve en amont du fonds inférieur.
Le 27 novembre 2000, respectivement le 15 juin 2001, les parties intimées ont été
autorisées par le bourgmestre de la commune de ADRESSE4.) à construire sur le
fonds supérieur un hangar viticole/agricole ainsi qu’un hangar destiné aux besoins de
l’association « ORGANISATION1.) ».
D’après les explications concordantes des parties, les deux hangars seraient
connectés au réseau des eaux usées de la commune de ADRESSE4.), mais non au
système distinct qui recueille les eaux des pluies.
Exposant que la construction de deux hangars sur le fonds supérieur a aggravé la
servitude d’écoulement des eaux au détriment du fonds inférieur, que les eaux
pluviales recueillies par les toits de ces constructions se déversent, non pas dans la
canalisation des eaux pluviales, mais dans un fossé qui vient s’échouer sur le fonds
inférieur et qu’une parcelle bâtie produit jusqu’à dix fois plus d’eaux de ruissellement
du fait que les eaux de pluie ne peuvent s’infiltrer dans le sol, PERSONNE1.) a, par
citation du 9 février 2010, demandé à ce que les consorts GROUPE1.) soient
condamnés à cesser de déverser sur son terrain les eaux pluviales en provenance de
leurs hangars, ceci sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard et
sur base des articles 640 alinéa 3, sinon 1382 du code civil.
Par jugement du 12 octobre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a dit la demande
non fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à chacun des défendeurs une
indemnité de procédure de 250,00 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que, même si la construction
d’un ouvrage entraîne une diminution de la quantité d’eau de pluie pouvant s’infiltrer
dans le sol, cela n’implique pas nécessairement une aggravation de la servitude
d’écoulement et qu’PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve d’une telle aggravation
en l’espèce, ceci d’autant plus que le surplus des eaux pluviales serait évacué via un
« fossé public » traversant le fonds inférieur dans un bassin de rétention communal.
De ce jugement, signifié à PERSONNE1.) en date du 5 novembre 2011, ce dernier a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 24 novembre 2011.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit fait droit
à sa demande telle que formulée en première instance et il entend être déchargé de
la condamnation prononcée à son encontre sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure du même
montant pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) explique que son terrain se situe en aval du
terrain des parties intimées sur lequel ces dernières ont fait ériger deux hangars sans
que ceux-ci ne soient connectés au système d’évacuation des eaux pluviales qui
rejoint, via un réseau souterrain, un bassin de rétention des eaux situé en contrebas
de son propre terrain.
Les eaux de pluies des deux hangars se déverseraient dans un premier temps dans
un étang artificiel situé sur le terrain des parties intimées et seraient ensuite
« évacuées irrégulièrement » vers son terrain.
Le fossé, dont a fait état le premier juge, ne serait d’ailleurs pas un fossé public, mais
un fossé qui s’est creusé sur le terrain d’PERSONNE1.) au fil du temps sous l’influence
de l’écoulement des eaux pluviales en provenance du fonds supérieur.
PERSONNE1.) donne encore à considérer que, par l’effet d’une construction, le terrain
naturel se trouve scellé à cet endroit ce qui empêche l’infiltration des eaux de pluies
dans le sol ce qui correspondrait à une augmentation de 90% des eaux d’écoulement
par rapport à un terrain vierge.
En ne se branchant pas au système d’évacuation des eaux de pluie, les consorts
GROUPE1.) auraient ainsi non seulement provoqué une aggravation de la servitude
d’écoulement des eaux en violant l’article 640 du code civil, mais ils auraient également
violé « les dispositions de la réglementation communale ».
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris en contestant
toute violation du règlement des bâtisses et de l’article 640 du code civil.
Ainsi, elles font valoir que les hangars ont été autorisés sous la condition expresse que
les eaux de pluies soient évacuées vers le fossé se situant aux abords du chemin
repris C.R. 122a et qu’une telle évacuation a été mise en place sous le contrôle du
service technique de la commune de ADRESSE4.). Par ailleurs, il n’existerait aucune
obligation de se raccorder au réseau souterrain d’évacuation des eaux pluviales
puisque les parcelles des parties intimées se situent à l’extérieur du périmètre
d’habitation de la commune de ADRESSE4.).
Les intimés contestent par ailleurs tout préjudice et toute aggravation de la servitude
aux dépens du fonds d’PERSONNE1.) en donnant à considérer que, entre leurs
terrains et celui d’PERSONNE1.), se situent encore deux autres parcelles (des prés
appartenant à deux propriétaires distincts : PERSONNE8.) et PERSONNE9.)) et que
ces propriétaires ne se sont encore jamais plaints alors même que ces terrains se
situent en aval des terrains des consorts GROUPE1.).
Par ailleurs, le fossé longeant le C.R. 122a recueillerait encore, sur une longueur de
200 mètres, les eaux de ruissellement de tous les terrains se situant en amont des
terrains des consorts GROUPE1.) pour se déverser ensuite dans le bassin de rétention
situé en aval du terrain PERSONNE1.).
D’après les parties intimées, l’action intentée par PERSONNE1.) ne repose sur aucun
fondement réel et est inspirée par de la « haine envers la famille GROUPE1.) ». Si
vraiment il y avait une aggravation de la servitude, on devrait se demander pourquoi
PERSONNE1.) a attendu février 2010 pour intenter le présent litige alors que les
hangars ont été érigés en 2000, respectivement en 2001.
Dans ces conditions, chacune des parties intimées sollicite l’allocation d’une indemnité
de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) réplique que les autorisations de bâtir sont délivrées sous réserve des
droits des tiers, dont précisément le respect de l’article 640 du code civil. Pour autant
de besoin, il propose une visite des lieux pour que le tribunal puisse se rendre compte
de l’état « marécageux » de son terrain.
Il découle des plans et des autres éléments versés aux débats, que tant le fonds
supérieur que le fonds inférieur se situent en dehors du périmètre d’agglomération de
ADRESSE4.). L’affirmation d’PERSONNE1.), d’après laquelle son terrain ferait partie
d’une zone d’activité, n’est pas documentée. Au contraire, les photos dont dispose le
tribunal montrent que les terrains litigieux sont de simples prés à usage agricole.
Le tribunal n’a donc pas à se référer à une réglementation communale, ceci d’autant
plus qu’PERSONNE1.) ne précise pas quelle disposition de la réglementation
communale serait violée eu égard au classement des terrains.
D’ailleurs, dans ses conclusions du 6 mars 2012, PERSONNE1.) est lui-même d’avis
que sa demande est uniquement basée sur l’article 640 du code civil.
C’est à juste titre qu’PERSONNE1.) fait valoir que cette disposition s’applique
indépendamment de la classification administrative des terrains.
Le tribunal rappelle qu’PERSONNE1.) reproche aux consorts GROUPE1.) d’avoir
érigé deux hangars sur le fonds supérieur sans avoir branché l’égout des toitures au
réseau communal d’évacuation des eaux de pluies. Ce faisant, ils auraient aggravé la
servitude d’écoulement des eaux pluviales puisque le terrain des consorts GROUPE1.)
absorberait forcément moins d’eaux pluviales et que le surplus se déverserait
notamment sur le terrain PERSONNE1.).
Il est à noter que, d’après les explications concordantes des parties, les eaux pluviales
en provenance des toitures des hangars ne se déversent pas directement sur le terrain
PERSONNE1.) (ce qui serait par ailleurs matériellement impossible au vu de la
situation respective des hangars et du terrain PERSONNE1.)) mais qu’elles alimentent
d’abord un premier étang d’agrément puis un deuxième étang avant que le trop-plein
ne se déverse dans un fossé qui longe le C.R . 122a. Ainsi, les eaux pluviales sont
évacuées « à ciel ouvert » via le prédit fossé qui longe le C.R. 122a, qui traverse
d’abord les terrains PERSONNE9.), PERSONNE8.) et puis PERSONNE1.) pour se
déverser dans un bassin de rétention d’eau qui se trouve en aval du terrain
PERSONNE1.).
Dans cette configuration, c’est bien l’article 640 du code civil qui trouve application. En
effet, l'article 681 du interdit de faire déverser les eaux de pluie en provenance des
toits sur le fonds voisin. Or, si le propriétaire laisse cette eau d'abord tomber du toit sur
son fonds, il peut ensuite les laisser s'écouler sur le fonds inférieur au titre des c. (cf.
JurisClasseur Civil Code > Art. 640 à 643 ; Fasc. unique : Servitudes dérivant de la
situation des lieux – Eaux de ruissellement. Eaux de source. Eaux des étangs, n° 16)
L'aggravation dont il est question à l’article 640 alinéa 3 est appréciée souverainement
par les juges du fond tant sur son principe que sur les modalités de remise en état ou
d'allocation de dommages-intérêts. (cf. op.cit. n° 26)
Certes, il a été jugé qu’une augmentation du volume des eaux est considérée par la
jurisprudence comme une aggravation de la servitude (Cass. civ., 19 avr. 1886 : S.
1890, p. 467. – Cass. civ., 7 janv. 1895 : S. 1895, 1, p. 80. – Cass. 3e civ., 30 janv.
1970 : D. 1970, somm. p. 114). (ibidem).
Il est vrai que le mécanisme décrit ci-dessus, à savoir l’alimentation de deux étangs
par les eaux de pluie en provenance des toitures des deux hangars situés sur le fonds
supérieur avec évacuation du trop-plein vers le fossé traversant notamment le terrain
d’PERSONNE1.) le long du C.R . 122a, a nécessairement comme conséquence un
accroissement des eaux de pluies collectées par le fossé.
Cet accroissement ne peut cependant être significatif par rapport à la situation
antérieure (absence de hangars) puisque les hangars couvrent, d’après les plans
versés, au maximum un cinquième de la surface du fonds supérieur. Par ailleurs, il ne
faut pas perdre de vue que le fossé draine encore d’autres fonds que les fonds
supérieurs et qu’il se déverse, par déclivité naturelle, dans le bassin de rétention situé
en contrebas du terrain PERSONNE1.).
Ainsi, la situation des lieux amène le tribunal à considérer, sans qu’il n’y ait besoin de
procéder à une visite des lieux, qu’un accroissement du volume des eaux n’a pas de
répercussions sur le terrain PERSONNE1.) puisque les eaux n’y stagnent pas mais
sont évacuées vers le bassin de rétention.
Par ailleurs, l'aggravation doit encore se produire avec certitude : l'inondation
temporaire des cultures uniquement en cas de pluies importantes n'est pas suffisante
pour faire constater une aggravation de la servitude (CA Nîmes, 2e ch. civ. A, 26 oct.
2006, n° 05/02888 : JurisData n° 2006-317488 – Cass. 3e civ., 20 janv. 2009, n° 08-
11.216). (ibidem)
Or, non seulement aucune inondation du terrain PERSONNE1.) n’a été documentée
en l’espèce, mais même à supposer qu’une telle inondation puisse être la
conséquence d’une absence de branchement des hangars au système communal de
collecte des eaux de pluies, cette inondation ne serait que temporaire.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la preuve d’une aggravation de la servitude
n’est pas rapportée par PERSONNE1.) de sorte qu’il est, par confirmation du jugement
entrepris, à débouter de sa demande.
L’appel est dès lors à déclarer non fondé.
Au vu de l’issue du litige, les demandes d’PERSONNE1.) basées sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile sont à rejeter, ce tant pour la première instance que
pour l’instance d’appel.
En revanche, il est inéquitable de laisser à la seule charge des parties intimées les
sommes exposées et non comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte
qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à chacune d’elles une indemnité
de procédure de 300,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à chacune des parties intimées, à savoir à
PERSONNE2.)
dit
PERSONNE2.),
à
PERSONNE3.),
à
PERSONNE4.)
et
à
PERSONNE5.), une indemnité de procédure de 300,00 euros pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.