Court dismisses appeal against non-informing order due to government immunity and parliamentary exclusivity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against an investigation order refusing to proceed with a private prosecution. The appellants argued that the case should be suspended pending parliamentary impeachment or that relevant penal articles had been abolished. The court confirmed the non-informing order, ruling that government members enjoy immunity for sovereign acts and that the Chamber of Deputies holds exclusive authority over government accountability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 82 and 116 of the Constitution; Article 34 of the Penal Code: Government members and states enjoy immunity for sovereign acts, and the Chamber of Deputies exclusively handles government impeachment, barring private prosecutions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 649/12 Ch.c.C. du 12 octobre 2012. (Not. : 2315/12/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze octobre deux mille douze l'arrêt qui suit:
Vu l’ordonnance de non-informer rendue le 18 juin 2012 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 25 juin 2012 reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration de
1) X.), né le (...) à (...), demeurant à L-(...)
2) Y.), née le (...) à (...), demeurant à L-(...)
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 29 juin 2012 à X.) et Y.) pour la séance du mardi 2 octobre 2012;
Entendus en cette séance:
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour X.) et Y.), en ses moyens d’appel;
Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
X.) et Y.), en leurs explications;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 25 juin 2012 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, X.) et Y.) ont régulièrement relevé appel d’une ordonnance de non-informer rendue le 18 juin 2012 par un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Les parties appelantes concluent à voir réformer l’ordonnance entreprise aux motifs que : 1) La plainte avec constitution de partie civile à l’encontre des membres du gouvernement luxembourgeois ne pourrait être déclarée irrecevable, mais tout au plus prématurée ; il y aurait lieu de la tenir en suspens en attendant que la Chambre des Députés décide, en application des articles 82 et 116 de la Constitution, d’accuser les membres du gouvernement visés dans la plainte. 2) L'article 34 du code pénal dont il est fait état dans la motivation de l’ordonnance entreprise serait aboli. 3) L’immunité dont bénéficient les membres du gouvernement luxembourgeois, les membres du gouvernement espagnol et l’ambassadeur du Royaume d’Espagne serait limitée aux actes de souveraineté et ne pourrait donc couvrir les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile.
Le juge d'instruction a exposé correctement que suivant les articles 82 et 116 de la Constitution, la Chambre des Députés dispose de l’exclusivité en matière d’accusation des membres du gouvernement et que les susdites dispositions constitutionnelles s’opposent au déclenchement de poursuites, soit de façon directe par le ministère public, soit de façon indirecte au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile ou citation directe à l’audience par une partie privée lésée.
La saisine de la Chambre des Députés n’est organisée ni par la Constitution ni par la loi. Elle peut se saisir incontestablement d’office; mais il faut aussi admettre qu’elle peut être saisie d’informations de la part du ministère public. La Chambre des Députés ne peut cependant être saisie au moyen d’une plainte émanant de particuliers.
Il n’y a par conséquent pas lieu de surseoir à statuer sur le sort de la plainte avec constitution de partie civile des appelants en attendant que la Chambre des Députés décrète l’accusation des membres du gouvernement mis en cause.
Au cas où la Chambre des Députés ordonne l’accusation d’un membre du gouvernement, la Cour Supérieure de Justice, siégeant en assemblée générale, est seule compétente pour statuer sur l’accusation.
Il suit de ces considérations que le juge d'instruction est incompétent ratione personae pour mener une instruction sur les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile des appelants concernant les membres du gouvernement luxembourgeois.
L’incompétence du juge d'instruction se traduit sur le plan procédural par l’irrecevabilité de la plainte.
Le juge d'instruction retient encore correctement que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 consacre la règle traditionnelle selon laquelle l’agent diplomatique ainsi que sa famille et dans une certaine mesure son personnel (article 37, §1 er 2) jouit de l’immunité de juridiction pénale de l’État accréditaire (article 31, alinéa 1er) et ce même pour des actes accomplis en-dehors de leurs fonctions.
Cette immunité s’applique également aux chefs d’État ou de gouvernement étrangers. En ce sens, la Cour Internationale de Justice a réitéré, par un arrêt du 14 février 2002, le principe de l’immunité totale de juridiction pénale, au même titre qu’en ce qui concerne les agents diplomatiques et consulaires, à l’égard de certaines personnes occupant un rang élevé dans l’État telles que le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères, quelle que soit la nature du crime reproché.
Notamment en ce qui concerne un ministre des Affaires étrangères, la Cour a retenu que « les fonctions de ce ministre sont telles que, pour toute la durée de sa charge, il bénéficie d’une immunité de juridiction pénale et d’une inviolabilité totales à l’étranger » ; que « cette immunité et cette inviolabilité protègent l’intéressé contre tout acte d’autorité de la part d’un autre État qui ferait obstacle à l’exercice de ses fonctions ».
Cette immunité est générale en ce sens qu’elle couvre tous les actes accomplis par un ministre des Affaires étrangères sans qu’il faille distinguer entre actes accomplis à titre officiel et actes posés à titre privé ou encore entre les actes accomplis durant l’exercice de ses fonctions et les actes accomplis avant ou après l’exercice de ses fonctions.
Quant à l’ancien président du gouvernement espagnol et l’ancien ministre des Affaires étrangères espagnol également visés dans la plainte, ceux-ci ne bénéficient plus d’une immunité complète. Ils peuvent en effet être jugés au titre d’actes accomplis avant ou après la période pendant laquelle ils ont occupé leurs fonctions, ainsi qu’au titre d’actes qui, bien qu’accomplis durant cette période, l’ont été à titre privé (cf. point 61 de l’arrêt du 14 février 2002 de la CJI).
Il ne ressort cependant pas de la plainte en question que celle-ci impute de pareils actes aux anciens ministres y visés.
En outre, il n’est pas possible de rechercher, pour les faits qui font l’objet de la plainte, la responsabilité pénale du Royaume d’Espagne et du Grand-Duché de Luxembourg, en tant qu’entités étatiques, ainsi que de l’ambassade du Royaume d’Espagne au Luxembourg qui n’est qu’une extension de l’État espagnol.
Quant à l’État du Grand-Duché de Luxembourg, cette impossibilité se dégage de l’article 34, alinéa 3, du code pénal, disposition toujours en vigueur, contrairement à l’avis des parties appelantes.
Comme tout État, le Royaume d’Espagne bénéficie d’immunités qui sont destinées à garantir sa souveraineté.
Ainsi il bénéficie pour lui-même et pour ses biens de l’immunité de juridiction devant les tribunaux luxembourgeois pour ses activités publiques par opposition aux actes de gestion relevant du droit privé.
La Convention européenne de Bâle sur l’immunité des États du 16 mai 1972 établit un catalogue des hypothèses où l’immunité est levée d’office (actes de gestion). Or les actes dont les parties appelantes se prétendent victimes ne rangent pas dans la catégorie des actes de gestion, de sorte que le Royaume d’Espagne peut se prévaloir de l’immunité de juridiction.
Comme aucune poursuite n’est a priori possible quant au président du gouvernement espagnol Mariano RAJOY BREY, l’ancien président du gouvernement espagnol José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, le ministre espagnol des affaires étrangères José Manuel GARCÍA- MARGALLO Y MARFIL, l’ancienne ministre espagnole des affaires étrangères Trinidad JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA et l’ambassadeur espagnol Arturo AVELLO DÍEZ DEL CORRAL, ainsi que contre l’ambassade d’Espagne au Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume d’Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg, c’est à bon droit que le juge d'instruction a décidé qu’il n’y a pas lieu d’informer contre ces personnes, États et ambassade.
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t l'appel;
le d é c l a r e non fondé;
c o n f i r m e l'ordonnance de non-informer entreprise, sauf à préciser que la plainte avec constitution de partie civile est à déclarer irrecevable en ce qu’elle vise le premier ministre luxembourgeois, Jean- Claude JUNCKER, et le ministre luxembourgeois des affaires étrangères, Jean ASSELBORN;
c o n d a m n e les parties appelantes aux frais de l'instance d'appel, liquidés à 19,40 euros
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, conseiller, Monique FELTZ, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.