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CA-ChaCo-650a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against refusal to investigate false testimony claims against government officials and diplomats.

Numéro de cause CA-ChaCo-650a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal, confirming the investigating judge's refusal to open proceedings. The judge declared the private prosecution inadmissible because it targeted government members, magistrates, and diplomats, and lacked sufficient factual details regarding the alleged false testimony. The court upheld this decision, noting the appellants provided no new evidence to substantiate their accusations during the hearing.

Regeste Legislator

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Articles 82 and 116 of the Constitution; The exclusive right to accuse government members and magistrates lies with the Chamber of Deputies, precluding private prosecutions, while insufficient factual precision renders investigations into false testimony inadmissible.

Mots-clés

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private prosecution inadmissibility government official immunity diplomatic immunity false testimony investigation Chamber of Deputies exclusivity investigating judge refusal constitutional immunity faux témoignage

Dispositions légales citées

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Articles 82 and 116 of the Constitution
article 34 du code pénal
L'article 34 du code pénal dont il est fait état dans la motivation de l’ordonnance entreprise serait aboli.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 151/12 Ch.c.C. du 15 mars 2012
ci-après arrêt n° 151/12 Ch.c.C. du 15 mars 2012 Not.2315/12/CD).
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Texte complet

Arrêt n° 650/12 Ch.c.C. du 12 octobre 2012. (Not. : 8493/12/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze octobre deux mille douze l'arrêt qui suit:

Vu la décision rendue le 11 juin 2012 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 13 juin 2012 reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration de

1) A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

2) B.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…)

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 29 juin 2012 à A.) et B.) pour la séance du mardi 2 octobre 2012;

Entendus en cette séance:

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.) et B.), en ses moyens d’appel;

Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

A.) et B.), en leurs explications;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 13 juin 2012 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, A.) et B.) ont régulièrement relevé appel d’une ordonnance rendue le 11 juin 2012 par un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

L’ordonnance entreprise a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 mars 2012 par les parties appelantes au cabinet du juge d'instruction pour autant qu’elle vise les personnalités politiques et diplomatiques, les États luxembourgeois et espagnol, les magistrats ainsi que l’ambassade du Royaume d’Espagne. L’ordonnance a encore décrété un refus d’informer quant aux faits imputés à C.), employée de l’ambassade du Royaume d’Espagne.

L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Les parties appelantes concluent à voir réformer l’ordonnance entreprise aux motifs que : 1) La plainte avec constitution de partie civile à l’encontre des membres du gouvernement luxembourgeois ne pourrait être déclarée irrecevable, mais tout au plus prématurée ; il y aurait lieu de la tenir en suspens en attendant que la Chambre des Députés décide, en application des articles 82 et 116 de la Constitution, d’accuser les membres du gouvernement visés dans la plainte. 2) L'article 34 du code pénal dont il est fait état dans la motivation de l’ordonnance entreprise serait aboli. 3) L’inviolabilité dont bénéficient les membres du gouvernement luxembourgeois, les membres du gouvernement espagnol et l’ambassadeur du Royaume d’Espagne serait limitée aux actes de souveraineté et ne pourrait donc couvrir les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile.

Suivant les articles 82 et 116 de la Constitution, la Chambre des Députés dispose de l’exclusivité en matière d’accusation des membres du gouvernement et que les susdites dispositions constitutionnelles s’opposent au déclenchement de poursuites, soit de façon directe par le ministère public, soit de façon indirecte au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile ou citation directe à l’audience par une partie privée lésée.

La saisine de la Chambre des Députés n’est organisée ni par la Constitution ni par la loi. Elle peut se saisir incontestablement d’office ; mais il faut aussi admettre qu’elle peut être saisie d’informations de la part du ministère public. La Chambre des Députés ne peut cependant être saisie au moyen d’une plainte émanant de particuliers.

Il n’y a par conséquent pas lieu de surseoir à statuer sur le sort de la plainte avec constitution de partie civile des appelants en attendant que la Chambre des Députés décrète l’accusation des membres du gouvernement mis en cause.

Au cas où la Chambre des Députés ordonne l’accusation d’un membre du gouvernement, la Cour Supérieure de Justice, siégeant en assemblée générale, est seule compétente pour statuer sur l’accusation.

Les poursuites pénales dirigées contre les magistrats auraient dus être exercées conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV (« De quelques procédures particulières ») du code pénal en vigueur à la date de la plainte avec constitution de partie civile des parties appelantes.

Il suit de ces considérations que le juge d'instruction était incompétent ratione personae pour mener une instruction sur les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile des appelants concernant les membres du gouvernement luxembourgeois et les magistrats visés dans la plainte.

L’incompétence du juge d'instruction se traduit sur le plan procédural par l’irrecevabilité de la plainte.

La Convention de Vienne du 18 avril 1961 consacre la règle traditionnelle selon laquelle l’agent diplomatique ainsi que sa famille et dans une certaine mesure son personnel (article 37, §1 er 2) jouit de l’immunité de juridiction pénale de l’État accréditaire (article 31, alinéa 1er) et ce même pour des actes accomplis en-dehors de leurs fonctions.

Cette immunité s’applique également aux chefs d’État ou de gouvernement étrangers. En ce sens, la Cour Internationale de Justice a réitéré, par un arrêt du 14 février 2002, le principe de l’immunité totale de juridiction pénale, au même titre qu’en ce qui concerne les agents diplomatiques et consulaires, à l’égard de certaines personnes occupant un rang élevé dans l’État telles que le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères, quelle que soit la nature du crime reproché.

Notamment en ce qui concerne un ministre des Affaires étrangères, la Cour a retenu que « les fonctions de ce ministre sont telles que, pour toute la durée de sa charge, il bénéficie d’une immunité de juridiction pénale et d’une inviolabilité totales à l’étranger » ; que « cette immunité et cette inviolabilité protègent l’intéressé contre tout acte d’autorité de la part d’un autre État qui ferait obstacle à l’exercice de ses fonctions ».

Cette immunité est générale en ce sens qu’elle couvre tous les actes accomplis par un ministre des Affaires étrangères sans qu’il faille distinguer entre les actes accomplis à titre officiel et les actes posés à titre privé ou encore entre les actes accomplis durant l’exercice de ses fonctions et les actes accomplis avant ou après l’exercice de ses fonctions.

Quant à l’ancien président du gouvernement espagnol et l’ancien ministre des Affaires étrangères espagnol également visés dans la plainte, ceux-ci ne bénéficient plus d’une immunité complète. Ils peuvent en effet être jugés au titre d’actes accomplis avant ou après la période pendant laquelle ils ont occupé leurs fonctions, ainsi qu’au titre d’actes qui, bien qu’accomplis durant cette période, l’ont été à titre privé (cf. point 61 de l’arrêt du 14 février 2002 de la CJI).

Il ne ressort cependant pas de la plainte en question que celle-ci impute de pareils actes aux anciens ministres y visés.

En outre, il n’est pas possible de rechercher, pour les faits qui font l’objet de la plainte, la responsabilité pénale du Royaume d’Espagne et du Grand-Duché de Luxembourg, en tant qu’entités étatiques, ainsi que de l’ambassade du Royaume d’Espagne au Luxembourg qui n’est qu’une extension de l’État espagnol.

Quant à l’État du Grand-Duché de Luxembourg, cette impossibilité se dégage de l’article 34, alinéa 3, du code pénal, disposition toujours en vigueur, contrairement à l’avis des parties appelantes.

Comme tout État, le Royaume d’Espagne bénéficie d’immunités qui sont destinées à garantir sa souveraineté.

Ainsi il bénéficie pour lui-même et pour ses biens de l’immunité de juridiction devant les tribunaux luxembourgeois pour ses activités publiques par opposition aux actes de gestion relevant du droit privé.

La Convention européenne de Bâle sur l’immunité des États du 16 mai 1972 établit un catalogue des hypothèses où l’immunité est levée d’office (actes de gestion). Or les actes dont les parties appelantes se prétendent victimes ne rangent pas dans la catégorie des actes de gestion, de sorte que le Royaume d’Espagne peut se prévaloir de l’immunité de juridiction.

Comme aucune poursuite au pénal n’est a priori possible au Luxembourg à l’encontre des personnalités politiques et diplomatiques espagnoles, du Royaume d’Espagne, de son ambassade au Luxembourg et du Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de décider qu’il n’y a pas lieu d’informer contre ces personnes, États et ambassade.

Quant à C.), employée de l’ambassade du Royaume d’Espagne, le juge d'instruction a constaté que les données de fait fournies dans la plainte du 26 mars 2012 « ne permettent pas d’ouvrir une instruction judiciaire pour faux témoignage, faute de précisions comme quoi et dans quelle mesure le témoin aurait menti à l’audience du 29 février 2012 ».

La chambre du conseil de la Cour d'appel constate à son tour que, mises à part les allégations des parties plaignantes, la plainte ne contient le moindre indice quant au faux témoignage imputé à C.) qui permettrait au juge d'instruction d’entamer utilement une instruction. Les parties appelantes n’ont pas fourni de nouvelles présomptions de fait à l’appui de leurs accusations lors de l’audience du 2 octobre 2012 de la chambre du conseil de la Cour d'appel.

Il y a partant lieu de confirmer la décision de non-informer.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l'appel;

le d é c l a r e non fondé ;

c o n f i r m e l'ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile concernant les membres du gouvernement luxembourgeois et les magistrats et en ce qu’elle a décidé un refus d’instruire quant au faux témoignage imputé à C.) ;

émendant l’ordonnance entreprise, d i t qu’il n’y a pas lieu à instruire à l’encontre des personnalités politiques et diplomatiques espagnoles, du Royaume d’Espagne, de son ambassade au Luxembourg et du Grand-Duché de Luxembourg visés dans la plainte avec constitution de partie civile du 26 mars 2012;

c o n d a m n e les parties appelantes aux frais de l'instance d'appel, liquidés à 19,40 euros

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, conseiller, Monique FELTZ, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.

Grand-Duché de Luxembourg



TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Cabinet de M. Ernest NILLES

Juge d’Instruction Directeur



Cité Judiciaire Bâtiment TL L-2080 LUXEMBOURG Tél.: (352) 47 59 81-562 Fax.: (352) 46 05 73

Madame, Monsieur, B.) et A.) (…) L-(…)

Luxembourg, le 11 juin 2012

concerne : votre plainte avec constitution de partie civile déposée au cabinet d’instruction le

26 mars 2012 à l’encontre Mme C.), MM. D.), E.), F.), G.) et autres notice : 8493/12/CD ( à indiquer dans toute correspondance s.v.p.) __________________________________

Madame, Monsieur,

Par la présente je me permets de vous informer, que votre plainte avec constitution de partie civile est irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre un membre du gouvernement ou du pouvoir judiciaire (cf. ci-après arrêt n° 151/12 Ch.c.C. du 15 mars 2012 Not.2315/12/CD).

Il en est de même pour les premiers ministres et ambassadeurs d’Espagne.

En ce qui concerne Mme C.), les éléments fournis dans votre plainte avec constitution de partie civile du 26 mars 2012 ne permettent pas d’ouvrir une instruction judiciaire pour faux témoignage, faute de précisons comme quoi et dans quelle mesure le témoin aurait menti à l’audience du 29 février 2012.

Je vous vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de ma parfaite considération.

Le Juge d’Instruction Directeur Ernest NILLES