Luxembourg labor court allows employer to recover 13th-month pay from employee deemed to have resigned by default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal partially allowed the railway company's appeal against a default judgment in favor of the employee. The court found that the employee failed to return to work by the deadline, triggering a statutory presumption of resignation that excluded the 13th-month pay benefit. Consequently, the company was awarded the unpaid amount plus procedural costs, while the first-instance ruling on other claims was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 40 alinéa 3 and X 2° alinéa 2 of the CFL Personnel Status; An employee who fails to resume work within the prescribed deadline is deemed to have resigned, thereby forfeiting the right to the 13th-month pay allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze octobre deux mille douze.
Numéro 38668 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, CFL, établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 24 mai 2012,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
A, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit LISÉ, défaillant.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 septembre 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 14 février 2012, la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (ci-après : la SNCFL) a fait convoquer son ancien employé, A, devant le tribunal du travail pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 6.329,91 euros, du chef de salaires et d’un treizième mois trop perçus, outre les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2007, sinon du 3 décembre 2008, sinon du 22 juin 2009, sinon du 23 novembre 2011, dates des mises en demeure respectives jusqu’à solde.
Par jugement du 18 avril 2012, rendu par défaut à l’encontre de A, le tribunal du travail dit la demande fondée pour le montant de 3.518,58 euros et condamna A à payer à la SNCFL ledit montant avec les intérêts légaux à partir du 3 décembre 2008, jusqu’à solde. Il dit non fondée la demande de SNCFL en remboursement d’un treizième mois et celle en paiement d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi il retint que A n’a plus presté de travail en contrepartie de son salaire à partir du 21 décembre 2006, de sorte que le paiement du salaire pour la période du 21 décembre 2006 au 31 janvier 2007 est intervenu à la suite d’une erreur. Il ajouta que la SNCFL ne justifierait cependant pas en vertu de quelle disposition des statuts du personnel des Chemins de Fer Luxembourgeois, A ayant travaillé à ses services jusqu’au 21 décembre 2006, n’avait plus droit à l’allocation d’un treizième mois.
Par exploit d’huissier du 24 mai 2012, la SNCFL interjeta régulièrement appel de ce jugement.
Elle conclut, par réformation, à entendre dire fondée pour le montant de 2.359,60 euros sa demande en remboursement du treizième mois pour l’année 2006.
Elle demande en outre la condamnation de A à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel. A, bien que régulièrement intimé, n’a pas constitué avocat.
Il résulte des modalités de remise d’acte que celui-ci n’a pas été remis à A à sa personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un arrêt rendu par défaut à son encontre.
L’appelante fait valoir qu’au moment du départ de A et à la suite d’une erreur matérielle, un traitement pour le mois de décembre 2006 et pour le mois de janvier 2007 ainsi qu’un treizième mois pour l’année 2006 correspondant à un montant total de 6.758,74 euros lui auraient été indument versés.
Malgré des courriers de rappel, A n’aurait remboursé que le montant de 428,83 euros.
La SNCFL reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande en remboursement du treizième mois pour l’année 2006 indûment versé.
Elle exerce à titre principal l’action en répétition de l’indû. A titre subsidiaire, elle base sa demande sur l’enrichissement sans cause.
En vertu de l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Il appartient au demandeur d’établir que les conditions de la répétition de l’indu sont remplies. Il doit établir le paiement et le caractère indu de ce paiement.
En l’espèce, le paiement du montant réclamé de 2.359,60 euros résulte des pièces versées en cause.
En ce qui concerne l’absence de dette, il se dégage de la lecture combinée de l’article X 2° alinéa 2 des dispositions additionnelles du Statut du personnel des CFL et de l’article 40 alinéa 3 du Statut du personnel des CFL que le bénéfice du treizième mois est exclu dans le cas d’un agent démissionnaire.
En effet, l’article X 2° alinéa 2 des dispositions additionnelles du Statut du personnel des CFL dispose que l’agent qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40 alinéa 3 et 38-6° reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.
D’après l’article 40 alinéa 3 du Statut personnel des CFL peut être considéré d’office comme démissionnaire tout agent qui, sauf dans le cas de force majeure, n’aura pas rejoint son poste dans le délai imparti par la décision qui l’y nomme.
Il résulte des explications fournies et des pièces versées en cause que A n’a plus repris son service depuis le 21 décembre 2006, nonobstant un courrier recommandé du même jour indiquant qu’il devait reprendre son service au plus tard le 28 décembre 2006 à 8.00 heures, faute de quoi il serait considéré comme démissionnaire d’office.
Conformément à l’article 40 alinéa 3 précité A pouvait dès lors être considéré comme démissionnaire d’office et de ce fait n’avait plus droit à un treizième mois.
La demande est partant fondée pour le montant réclamé de 2.359,60 euros et il y a lieu de réformer le jugement entrepris quant à cette demande.
La SNCFL conclut encore à la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile au motif que ses demandes ont été déclarées fondées en première instance, ne serait-ce qu’en partie, et qu’au vu des circonstances mêmes de l’affaire, il serait inéquitable de laisser à sa charge tous les frais par elle exposés.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la SNCFL l’entièreté des frais par elle exposés en première instance non compris dans les dépens, étant donné qu’elle n’avait pas versé toutes les pièces à l’appui de sa demande.
Il y a partant lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
La SNCFL ayant justifié le bien-fondé de la demande en instance d’appel, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 500 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant par défaut, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé ;
réformant :
dit la demande en remboursement du treizième mois pour l’année 2006 fondée ;
partant, condamne A à payer à la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS le montant de 2.359,60 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 décembre 2008, jusqu’à solde ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit fondée la demande de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
partant, condamne A à payer à la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS une indemnité de procédure de 500 euros ;
condamne A à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Michel MOLITOR qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.