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TALux17-138019a Généré par l'IA

Court dismisses claim for vehicle usage fees, ruling the substitute car provision is a gratuitous loan under civil law.

Numéro de cause TALux17-138019a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed AUTODIS SA's claim for damages and usage fees after the defendant revoked a vehicle purchase order due to delivery delays. While the plaintiff argued for a substitute vehicle as a paid rental, the defendant contended it was a gratuitous loan under Article 1876 of the Civil Code. The court ruled that without explicit agreement for a fee, the substitute car provision remains a free loan, thereby rejecting the usage fee demand.

Regeste Legislator

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Articles 1876 and 240 du Nouveau Code de Procédure civile; A provision for a substitute vehicle in a sales contract, absent an explicit agreement for fees, constitutes a gratuitous loan rather than a paid rental.

Mots-clés

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gratuitous loan substitute vehicle contract of sale usage fees Nouveau Code de Procédure civile Article 1876 contractual interpretation retard excusable

Dispositions légales citées

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Article 1876 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
La société AUTODIS SA demande l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 244 du Nouveau Code de Procédure civile
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.
article 1876 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Jugement civil no 221 / 2012 ( XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, dix octobre deux mille douze.

Numéro 138019 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, Charles KIMMEL, premier juge, Marc KAYL, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AUTODIS SA, établie et ayant son siège social à L-4149 Esch-sur-Alzette, 18, Op den Drieschen, Zone Industrielle « Um Monkeler », représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.626,

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 28 avril 2011, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :

A.), chauffeur, demeurant à L-(…),

défendeur aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 20 juin 2012.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile.

Entendu la société anonyme AUTODIS SA par l’organe de Maître Marie-Paule RIES, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat constitué.

Entendu A.) par l’organe de Maître Benjamin PACARY, avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat constitué.

Suivant bon de commande n°102162 du 7 août 2010, A.) a acquis un véhicule auprès de la société AUTODIS SA pour le prix de 22.400 euros TTC. La date de livraison du véhicule a été fixée au 30 septembre 2010.

La société AUTODIS SA n’a pas livré le véhicule à A.) à la date convenue. Par courrier recommandé daté du 4 mars 2011, la société AUTODIS SA a informé A.) que sa « voiture est prête » et elle lui a demandé de lui communiquer « la date et l’heure où vous désirez prendre possession de celle-ci ».

Par courrier recommandé du 7 mars 2011 adressé à la société AUTODIS SA, A.) a révoqué la commande du véhicule au motif que « le délai d’attente » a « été largement dépassé ».

Par exploit d’huissier de justice du 28 avril 2011, la société AUTODIS SA a donné assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir ordonner l’exécution forcée de la vente du véhicule sinon pour voir anéantir le contrat de vente avec allocation de dommages et intérêts. Elle demande principalement à voir condamner l’assigné à lui payer la somme de 22.400 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir de la date prévue pour la livraison, sinon à partir du 24 mars 2011, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La société AUTODIS SA demande subsidiairement à voir prononcer la résolution de la vente et à voir condamner A.) à lui payer la somme de 3.360 euros au titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal. Elle demande encore à voir ordonner la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour de la signification du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées le 25 novembre 2011, la société AUTODIS SA augmente sa demande en paiement de dommages et intérêts pour porter sa prétention à (3.360 + 3.818 =) 7.178 euros. Dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2012, la société AUTODIS SA demande à voir constater que la résiliation unilatérale du contrat de vente par A.), intervenue le 7 mars 2011, est abusive et elle demande à voir condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts de ce chef.

I) QUANT À L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE

Par conclusions notifiées le 17 janvier 2012, A.) fait valoir que le tribunal d’arrondissement est incompétent pour connaître de la demande introduite par la société AUTODIS SA au motif que la valeur de la demande se situe en dessous de son seuil de compétence. La demande de la société AUTODIS SA n’aurait en réalité pas pour objet l’exécution forcée du contrat de vente de sorte que le prix de vente du véhicule, à savoir 22.400 euros, ne serait pas à prendre en considération pour apprécier la valeur du litige. Pour évaluer la demande, il ne devrait pas non plus être tenu compte de la demande de la société AUTODIS SA en résolution judiciaire du contrat de vente dès lors que cette demande serait en tout état de cause sans objet, A.) ayant procédé à la résiliation unilatérale du contrat en mars 2011, partant avant l’introduction de la demande de la société AUTODIS SA. Seule la demande en allocation de dommages et intérêts devrait être prise en compte pour déterminer la valeur du litige. Or, le montant des dommages et intérêts réclamé par la société AUTODIS SA serait en-dessous du seuil de compétence du tribunal d’arrondissement.

La société AUTODIS SA fait plaider que l’exception d’incompétence n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 20 du Nouveau Code de Procédure civile, le tribunal d’arrondissement est le juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature du litige ou du montant de la demande.

Conformément à l’article 2 du même code, le juge de paix est compétent en dernier ressort jusqu’à 1.250 euros et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 10.000 euros. Il s’ensuit que le tribunal d’arrondissement est incompétent pour connaître d’une demande dont la valeur est inférieure ou égale à 10.000 euros.

L’article 5 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que le demandeur est dans l’obligation d’évaluer sa demande si celle-ci peut être appréciée en argent. Dans ce cas, la compétence des tribunaux d’arrondissement et du juge de paix s’apprécie en fonction de la valeur du litige. L’article 8 du même code prévoit que le tribunal d’arrondissement est compétent à connaître des demandes non appréciables en argent, si elles ne rentrent pas dans le cadre des compétences exclusives du juge de paix.

Parmi les demandes indéterminées figurent les demandes qu’il n’est pas possible d’évaluer en argent, bien qu’elles soient fondées sur un intérêt matériel. Parmi ces demandes doivent être rangées les demandes en résolution d’un contrat, en nullité d’une société (Juris-Classeur, Procédure civile, Compétence, fasc. 210-2, n° 113 et suivants).

Il faut retenir que, dans son acte introductif d’instance, et contrairement à ce que fait valoir A.), la société AUTODIS SA demande bien à titre principal l’exécution forcée du contrat de vente. En effet, dans la motivation de l’assignation, la société demanderesse prétend que « la partie défenderesse refuse de prendre livraison du véhicule en question sous de vains prétextes » et « qu’il échet dès lors de l’y contraindre judiciairement ». Au dispositif de l’assignation, la société AUTODIS SA demande à titre principal à voir condamner A.) au paiement du prix de vente. S’il est vrai que, dans ses conclusions subséquentes, la société AUTODIS SA n’appuie plus spécialement cette demande en exécution forcée du contrat de vente, il ne demeure pas moins qu’elle n’y renonce pas de manière non-équivoque. La demande en paiement du prix de vente d’un véhicule fixé à 22.400 euros relève de toute évidence de la compétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par A.) n’est pas fondée sous cet aspect.

La société AUTODIS SA demande à titre subsidiaire à voir constater que la résiliation unilatérale du contrat de vente par A.) est abusive et, à titre plus subsidiaire, à voir prononcer la résolution de la vente aux torts de A.). Ces deux demandes s’accompagnent d’une demande en allocation de dommages et intérêts.

Par application des principes dégagés ci-avant, tant la demande subsidiaire à voir constater que la résiliation unilatérale du contrat par A.) est abusive que celle en résolution judiciaire du contrat de vente sont des demandes indéterminées dont le tribunal d’arrondissement connaît en tant que juge de droit commun. Concernant la demande en résolution judiciaire du contrat de vente, il faut ajouter qu’à supposer même que cette demande de la société AUTODIS SA soit sans objet en raison du fait que A.) a résilié unilatéralement le contrat avant que le juge n’eût été saisi par la venderesse de la demande en résolution judiciaire, le tribunal reste en tout état de cause saisi de la question de l’anéantissement du contrat dès lors qu’il lui incombe de contrôler si la résiliation unilatérale du contrat par A.) est intervenue pour de justes motifs. Quant à la demande en allocation de dommages et intérêts, celle-ci n’est qu’une demande accessoire à la demande en constatation du caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat et à la demande en résolution judiciaire du contrat. Cette demande accessoire ne saurait être prise en considération de manière isolée pour déterminer la valeur du litige.

Il en résulte que l’exception d’incompétence soulevée par A.) n’est pas fondée.

II) QUANT À LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ AUTODIS SA

1. demande en exécution forcée du contrat de vente

Aux termes de l’assignation du 28 avril 2011, la société AUTODIS SA demande à titre principal à voir condamner A.) à lui payer la somme de 22.400 euros, correspondant au prix du véhicule commandé, en exécution du contrat de vente conclu le 7 août 2010.

Il est constant en cause que, par courrier recommandé du 7 mars 2011, A.) a manifesté sa volonté de ne plus être lié par le contrat conclu le 7 août 2010 avec la société AUTODIS SA et il a unilatéralement résilié la vente.

Il est de principe que l’effet extinctif de la rupture du contrat fait perdre à celui-ci sa force obligatoire et libère les parties des effets contraignants du pacte. Le juge ne peut ordonner l’exécution d’aucune des stipulations du contrat anéanti (Thomas GENICON, « La résolution du contrat pour inexécution », L.G.D.J., n°

743 et 744).

Par application de ces principes, le tribunal ne saurait faire droit à la demande de la société AUTODIS SA en exécution forcée du contrat de vente du 7 août 2010, ce contrat ayant cessé de produire ses effets après avoir été rompu par A.). Cette demande de la société requérante n’est partant pas fondée.

2. demande à voir constater le caractère abusif de la rupture unilatérale du contrat par A.)

La société AUTODIS SA demande à titre subsidiaire à voir constater que la résiliation unilatérale du contrat par A.) est abusive dès lors qu’elle est intervenue après que la venderesse l’eût informé que le véhicule commandé était disponible. A l’appui de cette demande, la société AUTODIS SA fait valoir que la vente du véhicule à A.) a été conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un crédit par l’acquéreur pour financer l’opération. En raison de l’octroi tardif de l’accord du financement par A.), la date indicative de livraison du véhicule fixée au 30 septembre 2010 n’aurait pas pu être respectée par la société AUTODIS SA. Le 21 septembre 2010, la société AUTODIS SA aurait fait savoir à A.) qu’en raison de retards de production dus à la survenance de catastrophes naturelles en Asie, son véhicule allait seulement pouvoir être livré fin février 2011, début mars 2011. A.) aurait accepté cette prolongation du délai de livraison et se serait vu mettre gratuitement à sa disposition une voiture de remplacement dans l’attente de l’arrivée du véhicule commandé. Le 2 mars 2011, la société AUTODIS SA aurait informé A.) par téléphone qu’il pouvait prendre livraison de son véhicule. La compagne de A.), à savoir B.), aurait alors fait savoir à la venderesse qu’ils ne voulaient plus avoir un véhicule de couleur blanche, mais de couleur grise. Le même jour, la société AUTODIS SA aurait fait le nécessaire et aurait convaincu un autre client d’accepter un changement de couleur pour la voiture qu’il avait commandée. Par courrier recommandé du 4 mars 2011, la société AUTODIS SA aurait rappelé à A.) que son véhicule était disponible. Le 7 mars 2011, lorsque B.) a rendu le véhicule de location, la société AUTODIS SA lui aurait encore une fois fait comprendre que A.) pouvait prendre livraison du véhicule commandé. Au lieu de prendre livraison du véhicule disponible, A.) aurait rompu le contrat de vente par lettre recommandée du 7 mars 2011. Cette rupture contractuelle aurait été intempestive dès lors qu’elle serait intervenue à un moment où le véhicule commandé était disponible. Le comportement de A.) aurait causé à la société AUTODIS SA un préjudice matériel qui devrait être réparé par le défendeur.

A.) s’oppose à la demande de la société requérante. Il estime qu’en application des conditions générales de vente de la société AUTODIS SA régissant les rapports des parties, il était en droit de résilier le contrat de vente en date du 7 mars 2011 au motif que la société venderesse a manqué à son obligation de livrer le véhicule à la date convenue entre parties. L’article 1er des conditions générales de vente de la société AUTODIS SA indiquerait que la date ou le délai de livraison figurant sur le bon de commande est d’application stricte et qu’au cas où la venderesse ne respecte pas la date ou le délai de livraison convenu, elle doit en avertir l’acheteur et lui communiquer une prolongation du délai qui ne peut excéder 25% du délai de livraison initial. Faute de ce faire, l’acheteur serait

en droit de rompre le contrat de vente. En l’espèce, la date de livraison convenue entre parties, à savoir le 30 septembre 2010, n’aurait pas été une date indicative dès lors que, contrairement aux allégations de la société demanderesse, la vente du véhicule n’aurait pas été conclue sous la condition suspensive de l’octroi d’un crédit par A.). La date de rigueur convenue entre parties n’aurait pas été respectée par la société AUTODIS SA. Celle-ci n’aurait informé A.) ni du dépassement du délai de livraison, ni d’une prolongation de ce délai. En effet, la société AUTODIS SA ne l’aurait pas informé le 21 septembre 2010 qu’elle ne pouvait pas respecter la date de livraison initialement convenue. A.) n’aurait pas non plus accepté un prolongement du délai de livraison. En outre, la venderesse ne l’aurait pas informé le 2 mars 2011 qu’il pouvait prendre livraison du véhicule commandé, mais elle se serait limitée à le prévenir que le véhicule commandé serait disponible prochainement sans préciser une date de livraison. Conformément à l’article 1.1 des conditions générales de vente, A.) aurait résilié la vente par courrier recommandé en date du 8 mars 2011. Le 30 mars 2011, partant plusieurs semaines après la notification à la venderesse de la résiliation du contrat, il aurait été avisé par les services postaux qu’un courrier recommandé de HYUNDAI lui a été adressé, courrier qui se serait avéré être le courrier du 4 mars 2011 par lequel la société AUTODIS SA l’a informé que le véhicule commandé était « prêt ». A.) en conclut qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que la résiliation du contrat est intervenue de manière régulière. La société AUTODIS SA devrait partant être déboutée de sa demande. A titre subsidiaire, A.) conteste que la société AUTODIS SA ait subi un préjudice de sorte que la demande en allocation de dommages et intérêts ne serait en tout état de cause pas fondée.

Il faut relever que les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la date de livraison du véhicule stipulée dans le contrat de vente est une date indicative ou une date qui est « d’application stricte », partant de rigueur.

A cet égard, il faut constater que les conditions générales du contrat de vente signé le 7 août 2010 entre la société AUTODIS SA et A.) contiennent les deux clauses suivantes :

« 1. DATE OU DÉLAI DE LIVRAISON La date ou le délai de livraison indiqué sur le bon de commande est d’application stricte (hors le cas de force majeure). Le délai de livraison prend cours le jour qui suit celui de la signature du bon de commande par l’Acheteur.

1.1 Lorsque le Vendeur ne peut pas respecter cette date ou ce délai de livraison, il en informe l’acheteur immédiatement par lettre recommandée ou par tout autre moyen de preuve légale. Le Vendeur peut communiquer dans cette lettre une prolongation de la date ou du délai de livraison qui ne pourra excéder 25 % du délai convenu initialement. Hors le cas de force majeure, si ce nouveau délai est dépassé, l’Acheteur peut résilier le contrat par lettre recommandée sans mise en demeure préalable et sans préjudice d’une indemnité correspondant au dommage réellement subi, toutefois limitée à 15 % du prix de vente total du véhicule. En cas de résiliation, l’acompte est remboursé dans les huit jours calendrier qui suivent la réception de la notification de cette résiliation. Les deux alinéas précédents sont également d’application si le Vendeur, en retard de livraison, n’a pas communiqué une prolongation des délais, conformément aux alinéas 1 et 2. La société ne peut être tenue responsable des retards ou défauts de livraison dus à des causes extérieures, ou en cas de force majeure, telles que grèves, événements climatiques exceptionnels, guerres, vols, … La société ne peut être tenue responsable de retards de livraison, de la non-livraison d’un véhicule ou du non-respect de l’une des obligations spécifiées dans les présentes conditions générales, si ceux-ci résultent en partie ou en totalité, directement ou indirectement, des circonstances indépendantes de la volonté de la société. Le destinataire doit formuler toutes réserves au transporteur et confirmer lesdites réserves dans un délai de trois jours par lettre recommandée (article 1er 05 du Code de Commerce).

1.2 Lorsque l’Acheteur ne prend pas livraison du véhicule à la date ou dans le délai de livraison convenu, le Vendeur a le droit, après écoulement d’un délai de dix jours calendrier à partir de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, sauf si l’Acheteur prouve que le défaut de prise de possession du véhicule est la conséquence d’un cas de force majeure :

- de réclamer les frais de garage,

- de résilier la vente et d’exiger une indemnité qui correspond au dommage réellement subi, toutefois limitée à 15% du prix de vente total du véhicule. ».

« 7.2 Si la vente est conclue sous condition suspensive de l’octroi d’un financement, le délai ou la date de livraison est donné à titre purement indicatif. Après communication de l’octroi du financement, les parties devront conclure un accord définitif quant à la date ou le délai de livraison. ».

L’article 1 précité des conditions générales de vente permet à chacune des parties de résilier, sous certaines conditions, de manière unilatérale et anticipative le contrat de vente pour inexécution de ses obligations par l’autre partie. L’article 1.1 des conditions générales de vente prévoit le cas où la venderesse ne respecte pas la date ou le délai de livraison de rigueur du véhicule stipulé au contrat tandis que l’article 1.2 vise le cas où l’acheteur manque à son obligation de prendre livraison du véhicule commandé. L’article

7.2 dispose qu’au cas où la vente du véhicule a été conclue sous la condition suspensive de l’octroi d’un crédit par l’acheteur pour financer l’acquisition du véhicule, la date ou le délai de livraison n’est qu’indicatif de sorte que la seule circonstance que le véhicule n’est pas livré par la venderesse à cette date n’est pas de nature à mettre celle-ci en état de retard.

Tel que le fait à juste titre plaider A.), il ne résulte pas des indications figurant sur le bon de commande signé entre parties que la vente du véhicule ait été conclue sous la condition suspensive de l’octroi d’un crédit par l’acheteur. S’il ressort des pièces du dossier que A.) a eu recours à un prêt pour financer l’achat du véhicule, fait qui n’est pas contesté par le défendeur, il reste qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer l’allégation de la société AUTODIS SA que l’octroi du crédit ait été érigé en condition suspensive de la vente. Il en découle que l’article 7.2 des conditions générales de vente ne s’applique pas et que la date de livraison convenue entre parties, à savoir le 30 septembre 2010, n’était pas une date simplement indicative, mais une date « d’application stricte » au sens de l’article 1er des conditions générales de vente.

A.) reproche à la société AUTODIS SA de ne pas l’avoir informé que la date de livraison convenue ne pouvait pas être respectée et de ne pas lui avoir communiqué une prolongation du délai dans les conditions posées par les alinéas 1 et 2 de l’article 1.1 des conditions générales de vente. Au regard de cette omission par la société AUTODIS SA, A.) aurait été en droit de rompre le contrat de vente, l’article 1.1 des conditions générales précisant expressément que l’acheteur peut résilier le contrat au cas où « le Vendeur, en retard de livraison, n’a pas communiqué une prolongation des délais, conformément aux alinéas 1 et 2. ».

La société AUTODIS SA conteste cette argumentation. Elle affirme avoir informé A.) en date du 21 septembre 2010 que le véhicule commandé ne pouvait pas être livrée à la date convenue, à savoir le 30 septembre 2010, et qu’en raison de la survenance de catastrophes naturelles en Asie, partant en raison d’un cas de force majeure, le véhicule ne pouvait être livré que fin février, début mars 2011. A.) aurait marqué son accord avec cette prorogation anormalement longue du délai de livraison, et il aurait accepté de se voir mettre à disposition par la venderesse une voiture de remplacement dans l’attente de la livraison du véhicule commandé. La société AUTODIS SA estime que ces affirmations sont corroborées par le contenu d’une attestation testimoniale de C.). Elle déduit de ces éléments que, le 21 septembre 2010, les parties ont convenu de déroger aux conditions générales de vente, et notamment au jeu de l’article 1er, A.) renonçant, du moins tacitement, à la faculté de résilier unilatéralement le contrat de vente du 7 août 2010.

Il résulte d’une mention manuscrite figurant sur l’exemplaire du bon de commande du 7 août 2010 produit par la société AUTODIS SA qu’en date du 21 septembre 2010, celle-ci a mis à disposition de A.) une « voiture de prêt ».

C’est à tort que la société AUTODIS SA soutient que le fait d’avoir mis à disposition du défendeur un véhicule de remplacement en date du 21 septembre 2010 démontre que A.) a été informé par la venderesse que la date de livraison initiale fixée au 30 septembre 2010 ne pouvait pas être respectée par la société AUTODIS SA et que le véhicule commandé serait seulement livré fin février, début mars 2011. En effet, au regard du fait qu’aux termes d’un contrat signé le « 31/09/2010 » qui, d’après le défendeur, a en réalité été signé le 21 septembre 2010, A.) a vendu à une dénommée D.) son ancien véhicule Alfa Romeo Mito, la mise à disposition par la société AUTODIS SA d’un véhicule de remplacement au profit de A.) peut s’expliquer par le fait que la venderesse voulait rendre service au défendeur en lui prêtant un véhicule entre le 21 et le 30 septembre 2010, date à laquelle était prévue la livraison du véhicule commandé par le défendeur. De plus, l’affirmation de la société AUTODIS SA que la mise à disposition d’un véhicule de remplacement à A.) trouve sa seule cause dans le fait qu’elle ne pouvait pas respecter la date de livraison du véhicule neuf convenue entre parties, et non dans le fait que A.) avait vendu son ancien véhicule à la même époque, n’est pas plausible dès lors que la société AUTODIS SA allègue en même temps que l’ancien véhicule de A.) était censé être repris dans le cadre du contrat de vente du véhicule neuf. Or, dans ce cas, la société AUTODIS SA n’aurait pas eu besoin de mettre à disposition de A.) un véhicule de remplacement dès lors que celui-ci aurait encore disposé de son ancien véhicule censé être repris par la demanderesse lors de la livraison du véhicule neuf.

Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier que la société AUTODIS SA aurait communiqué à A.) une prolongation du délai de livraison jusqu’en fin février, début mars 2011. A cet égard, l’on ne saurait déduire du fait que A.) a été d’accord à se voir mettre à disposition un véhicule de remplacement qu’il a en même temps accepté une prolongation du délai de livraison qui, de plus, était anormalement longue et qui contrevenait aux conditions générales de vente qui permettent au vendeur de communiquer une prolongation du délai de livraison qui n’excède pas « 25% du délai convenu initialement ». S’il est vrai que, dans son attestation testimoniale, C.), responsable du « dispatching » auprès de la société AUTODIS SA, déclare qu’elle était « régulièrement (…) en contact avec la famille A.) au sujet du retard de livraison », le témoin ne précise ni à quel moment et dans quelles circonstances exactes A.) aurait été informé de l’existence d’un retard de livraison ni que la société AUTODIS SA aurait communiqué à l’acheteur un nouveau délai de livraison. Finalement, aucun élément du dossier ne corrobore l’allégation de la demanderesse que les parties au contrat ont décidé d’un commun accord de déroger à une quelconque disposition des conditions générales de vente, respectivement que A.) a renoncé à la faculté de résilier unilatéralement le contrat prévue par les conditions générales de vente.

La société AUTODIS SA soutient encore que le retard de livraison du véhicule commandé par A.) était dû à un cas de force majeure, à savoir la survenance de catastrophes naturelles en Asie. Elle se prévaut à cet égard notamment d’un courrier que le « sales department » de HYUNDAI Belgique a adressé le 20 septembre 2010 aux distributeurs des véhicules HYUNDAI et qui est produit en cause par A.). Aux termes de ce courrier qui a pour objet les « Délais de livraison ix35 », les distributeurs, dont la société AUTODIS SA, ont été informés le 20 septembre 2010 du fait que « les délais de livraison des ix35 » devaient être revus et qu’ « afin de pouvoir donner une meilleure estimation des délais de livraisons, cela nous semble plus prudent d’utiliser les délais suivants : (…) les ventes du mois d’août seront produites lors de la production de mars » 2011. Même à admettre que la prolongation des délais de livraison telle qu’elle ressort de ce courrier était due à la survenance d’une catastrophe naturelle en Asie, ce qui ne résulte ni du courrier du 20 septembre 2010 ni d’aucun autre élément du dossier, il ne demeure pas moins que, même la survenance d’un cas de force majeure ne dispensait pas la société AUTODIS SA d’en informer A.), l’article 10 des conditions générales de vente stipulant que « la partie qui invoque un cas de force majeure en avertit l’autre dans les huit jours de la prise de connaissance du fait et ce, par lettre recommandée », l’article 11 ajoutant que « dans les dispositions précédentes, uniquement la forme « recommandée » de l’écrit a une valeur de preuve ». La société AUTODIS SA ne produit aucune lettre recommandée par laquelle elle aurait informé A.) de la survenance d’un cas de force majeure qui l’empêchait de livrer le véhicule commandé à la date convenue, respectivement de communiquer à l’acheteur un nouveau délai de livraison qui n’excédait pas 25% du délai convenu initialement.

Il découle de ces développements que A.) était en principe en droit de résilier unilatéralement le contrat de vente en application de l’article 1.1 des conditions générales de vente, la société AUTODIS SA, en retard de livraison, n’ayant pas communiqué une prolongation du délai conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article 1.1.

La société AUTODIS SA soutient que la rupture unilatérale du contrat de vente par A.) est intervenue de manière intempestive dès lors qu’au jour de la résiliation, le véhicule commandé était disponible. Elle estime qu’à partir du moment où elle a informé A.) qu’il pouvait prendre livraison du véhicule neuf, le défendeur n’avait plus le droit de mettre fin au contrat.

Ce moyen de la demanderesse ne saurait valoir. En effet, le droit de résiliation dont dispose l’acheteur en application de l’article 1.1 des conditions générales de vente n’est pas enfermé dans un délai. L’article en question permet à l’acheteur de résilier le contrat du seul fait que le vendeur ne l’a pas informé immédiatement qu’il ne pouvait pas respecter la date initiale de livraison et qu’il n’a pas communiqué à l’acheteur une prolongation de la date de livraison, sans que cette disposition contractuelle ne prévoie que l’acheteur est déchu du droit de rompre le contrat lorsque la livraison du véhicule est offerte après l’expiration du délai qui est d’application stricte.

Il résulte de ce qui précède que la demande de la société AUTODIS SA à voir constater le caractère abusif de la rupture contractuelle de A.) ainsi que la demande accessoire en allocation de dommages et intérêts ne sont pas fondées.

3. demande en résolution judiciaire du contrat de vente

La société AUTODIS SA demande plus subsidiairement à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente signé le 7 août 2010 avec A.).

Conformément à ce qui a été retenu par le tribunal lors de l’analyse du bienfondé de la demande de la société AUTODIS SA en exécution forcée du contrat de vente, la résiliation unilatérale du contrat par A.) en application des conditions générales de vente a eu pour effet de mettre fin au contrat et de délier les parties des effets contraignants du contrat. Dans ces conditions, la demande en résolution judiciaire du contrat de vente est sans objet, partant sans fondement.

4. demande en paiement de la somme de 3.818 euros au titre de frais d’utilisation d’un véhicule

Par conclusions notifiées le 25 novembre 2011, la société AUTODIS SA demande dans un dernier ordre de subsidiarité à voir condamner A.) à lui payer la somme de 3.818 euros au titre de frais d’utilisation du véhicule qu’elle lui a mis à disposition en date du 21 septembre 2010. Elle fait valoir que, pour le cas où le tribunal devrait retenir que la résiliation unilatérale du contrat de vente par le défendeur n’était pas abusive, il reste que A.) a profité pendant plus de cinq mois d’un véhicule qui lui a été gratuitement mis à disposition par la venderesse sans que le défendeur n’ait pour autant pris livraison du véhicule neuf qu’il avait commandé.

A.) soutient à titre principal que cette demande de la société AUTODIS SA est une demande nouvelle irrecevable. A titre subsidiaire, la demande ne serait pas fondée.

En principe les demandes nouvelles sont irrecevables aussi bien au cours de la première instance qu’au cours des instances nées à la suite de l’exercice des voies de recours. C’est ce qu'exprime le principe de l'immuabilité du litige.

L’interdiction des demandes nouvelles n’est cependant pas absolue. Un procès unique soulève souvent des questions litigieuses multiples qui seront d’autant mieux résolues que le juge sera à même de leur donner une solution d’ensemble. Le principe de l’interdiction des demandes nouvelles a donc été tempéré par d'importantes exceptions. Leur ampleur varie selon l’instance au cours de laquelle la demande nouvelle est formée. L’étendue virtuelle du litige est la plus large en première instance et se resserre au fur et à mesure de l'exercice des voies de recours.

En première instance, les diverses demandes incidentes, additionnelles, sont normalement recevables dès lors qu'elles ont avec la demande principale un lien suffisamment étroit.

Ce lien suffisant, ou autrement dit cette condition de connexité, tient aux rapports existant entre la demande nouvelle et une prétention de référence. La prétention à laquelle la demande nouvelle doit être suffisamment liée est la même pour les demandes additionnelles émanant du demandeur et les demandes reconventionnelles émanant du défendeur. Pour les premières la référence est constituée par la demande initiale contenue dans l’acte introductif d’instance. On évite ainsi qu’à force de demandes engendrées les unes par les autres, n’en soient admises qui n’aient qu'un rapport lointain avec celle sur laquelle le procès a été engagé (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° demandes nouvelles, n°54 et s.).

Le lien entre la demande en paiement de frais d’utilisation d’une voiture mise à disposition par le vendeur dans l’attente de la livraison du véhicule neuf commandé par l’acheteur et la demande initiale en exécution forcée du contrat de vente du véhicule neuf, respectivement en constatation du caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat de vente par l’acheteur ou en résolution du contrat de vente, est en l’espèce évident. Il s’ensuit que le moyen de A.) tiré du caractère nouveau prohibé de la demande additionnelle formée par la société AUTODIS SA dans ses conclusions notifiées le 25 novembre 2011 est à rejeter.

Quant au fond de cette demande, la société AUTODIS SA prétend que le caractère gratuit de la mise à disposition d’un véhicule au profit de A.) en date du

21 septembre 2010 était lié à la « condition suspensive » que le contrat de vente du véhicule neuf soit exécuté, partant que A.) prenne livraison du véhicule commandé. Etant donné que A.) a rompu le contrat de vente, il devrait être condamné à payer à la société AUTODIS SA les frais d’utilisation du véhicule mis à sa disposition à raison de 20 euros HTVA par jour.

Tel que le fait à juste titre plaider A.), la mise à disposition par la société AUTODIS SA d’un véhicule à son profit dans l’attente de la livraison du véhicule neuf doit être qualifiée comme étant un contrat de prêt à usage qui est essentiellement gratuit aux termes de l’article 1876 du Code civil, et non comme étant un contrat de location dont le caractère exceptionnellement gratuit a été stipulé sous la condition suspensive de l’exécution par le locataire de ses obligations dans le cadre du contrat de vente du véhicule neuf. La société AUTODIS SA a elle-même indiqué sur son exemplaire du bon de commande du

7 août 2010 que le 21 septembre 2010, elle a mis à disposition de A.) une « voiture de prêt ». Par ailleurs, ni le bon de commande ni les conditions générales de vente ne font mention d’un loyer qui se substituerait au caractère gratuit de la mise à disposition du véhicule de remplacement au cas où le contrat de vente du véhicule neuf n’est pas exécuté. La société AUTODIS SA n’établissant pas qu’il ait été convenu entre parties que le caractère gratuit de la mise à disposition du véhicule de remplacement change de nature pour se transformer en un contrat de location à titre onéreux en cas de rupture du contrat de vente du véhicule neuf par A.), la demande de la société requérante en paiement des frais d’utilisation du véhicule prêté n’est pas fondée.

La société AUTODIS SA demande l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre,

arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, la demande de la société AUTODIS SA n’est pas fondée.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 20 juin 2012, entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile,

se dit compétent pour connaître des demandes de la société anonyme AUTODIS SA,

les reçoit en la forme,

les dit non fondées,

partant en déboute,

dit non fondée la demande de la société anonyme AUTODIS SA en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamne la société anonyme AUTODIS SA aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre REUTER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.