Luxembourg Court of Appeal confirms divorce granted solely to husband due to wife's misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment granting divorce exclusively to the husband based on the wife's misconduct. The court found the wife's spending habits, forgery of her husband's signature for a bank loan, and alcoholism to be grave violations of marital obligations. Consequently, the wife's counterclaim for divorce, damages, and child custody were rejected as unsupported by evidence or legally inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 229 Code civil; Art. 240 NCCPC: Divorce may be granted exclusively to one spouse when the other commits grave and repeated violations of marital duties, such as financial fraud and substance abuse, rendering cohabitation intolerable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du dix octobre deux mille douze
Numéro 37810 du rôle
Composition :
Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Christiane RECKINGER, conseiller, Monique FELTZ, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
Y.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 04/08/2011,
comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
M.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Sibel DEMIR en remplacement de Jean-Georges GREMLING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande principale en divorce dirigée par M.) contre Y.), sur la demande reconventionnelle en divorce de celle-ci et sur les mesures accessoires, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du
14 juillet 2011, déclaré fondée la demande principale en divorce de M.) et non fondée la demande reconventionnelle en divorce de Y.) et prononcé le divorce aux torts exclusifs de Y.), dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de l’indivision existante entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et ordonné tous devoirs à ces fins, dit irrecevable la demande de Y.) en obtention du droit de garde des deux enfants communs mineurs S.), né le (…) et O.), né le (…), dit non fondée la demande de M.) en obtention de dommages-intérêts sur base des articles 301, 1382 et 1383 du code civil ainsi que sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, quant à la demande principale en divorce, le tribunal a retenu à charge de Y.) « son caractère dépensier, la falsification de la signature de l’époux pour obtenir un prêt bancaire et une certaine propension de s’adonner à la boisson ».
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en divorce, le tribunal a retenu que les griefs formulés par Y.) à l’encontre de son époux ne sont pas rapportés et restent à l’état de pure allégation.
Pour ce qui est de la garde des enfants communs S.) et O.), les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande conditionnelle de Y.) en obtention du droit de garde des enfants communs au motif que les décisions du tribunal et du juge de la jeunesse prises en application de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse s’imposent au civil.
Y.) a été déboutée de sa demande en vue de l’obtention d’une pension alimentaire à titre personnel au motif qu’aucun secours alimentaire n’est dû à la partie aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé.
Quant à la demande de M.) en obtention de dommages-intérêts sur base des articles 301, 1382 et 1383 du code civil, les juges de première instance ont décidé que le demandeur reste en défaut de rapporter la preuve d’avoir subi un préjudice qui exigerait une indemnisation pécuniaire.
Y.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 4 août 2011 pour entendre dire non fondée la demande principale en divorce, pour voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’intimé et dire fondées ses demandes en obtention de dommages-intérêts et d’une pension alimentaire.
Ahou YAO soutient à l’appui de son appel que l’intimé n’a pas rapporté la preuve des griefs formulés à son encontre. Il se serait personnellement mis dans une situation financière précaire par la mauvaise gestion de son budget. Les premiers juges se seraient trompés en retenant à sa charge la falsification de la signature de son époux. De même aucun problème d’alcool dans son chef n’aurait été prouvé, elle aurait entrepris une thérapie au centre thérapeutique d’Useldange afin de ne pas tomber dans l’alcoolémie.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance tant en ce qui concerne sa demande principale en divorce que la demande reconventionnelle en divorce de son épouse. Il relève appel incident dans la mesure où les premiers juges ont uniquement prononcé le divorce aux torts exclusifs de Y.) et il demande de voir prononcer le divorce également à son profit.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
C’est à bon droit et pour des motifs exposés dans le jugement entrepris que la Cour déclare adopter que le tribunal a prononcé le divorce entre parties aux torts exclusifs de l’appelante en se référant aux dépositions des témoins entendus lors des enquêtes tenues les 1er octobre, 27 novembre et 19 décembre 2008 et notamment des témoins T.1.), T.2.) et T.3.) et en retenant que le caractère dépensier de l’épouse, la falsification de la signature de son époux pour obtenir un prêt bancaire et le penchant de l’épouse pour les boissons alcooliques constituent des violations graves et répétées des droits et obligations nés du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 229 du code civil. L’appelante est malvenue de contester son penchant pour les boissons alcooliques du moment qu’il résulte des éléments versés au dossier que les enfants communs ont dû faire l’objet d’un placement par le juge de la jeunesse et que l’une des raisons en fut le problème d’alcoolisme de la mère.
C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont débouté Y.) de sa demande reconventionnelle de divorce. En effet les reproches formulés par l’appelante n’ont pas été rapportés par l’unique témoin appelé à l’enquête du 29 septembre 2009 qui n’a pas su confirmer les griefs formulés par l’épouse mais qui n’a fait que rapporter les dire de son amie Y.).
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en tous ses volets, l’appelante ayant été déboutée à bon escient de ses demandes en dommages-intérêts et en obtention d’une pension alimentaire.
M.) interjette appel incident reprochant au tribunal d’avoir prononcé le divorce uniquement aux torts de Y.) et en omettant de le prononcer à son profit.
Cet appel incident est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt, les deux expressions signifiant la même chose.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel principal non fondé ;
dit l’appel incident irrecevable ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne l’appelante Y.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Georges Gremling, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, désigné à ces fins, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.