Legislator Jurisprudence & Législation
37392-1a Généré par l'IA

Luxembourg court appoints local sworn expert over foreign expert to minimize costs and ensure language proficiency.

Numéro de cause 37392-1a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal appointed a local sworn expert (W) to replace two failed appointments in a dispute between companies E and L. While the appellant proposed a foreign expert from Metz, the respondent argued for a Luxembourg-based expert fluent in both French and German due to the respondent's manager's language limitations. The court ruled in favor of the local expert, citing the principle of minimizing costs and complexity under Article 352 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 352 Nouveau Code de procédure civile: When appointing an expert, the judge must limit the measure to what is sufficient for the resolution of the dispute, retaining the simplest and least expensive option.

Mots-clés

Généré par l'IA
expert appointment cost minimization language proficiency sworn expert civil procedure local expert substitute expert barrières linguistiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 352 of the Civil Procedure Code
En vertu de l’article 352 du Nouveau Code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure d’instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 10 octobre deux mille douze

Numéro 37392 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme E),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 24 mai 2011, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée L), intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 24 mai 2011, comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Revu l’arrêt rendu le 7 décembre 2011 entre la société anonyme E) et la société à responsabilité limitée L) ayant nommé expert T) avec la mission libellée au dispositif dudit arrêt.

T) a refusé la mission.

Par ordonnance du 15 décembre 2011, l’expert U) a été nommé en son remplacement.

Cet expert n’ayant pas accepté la mission lui confiée, il échet de procéder à son remplacement.

Le mandataire de la société anonyme E) propose de nommer P), expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de METZ.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée L) suggère la nomination de l’expert W) et précise que le gérant de sa mandante ne maîtrise pas la langue française, qu’un expert luxembourgeois parlant les langues française et allemande pourra communiquer avec les deux parties en cause.

En vertu de l’article 352 du Nouveau Code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure d’instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

En considération de cette disposition, il y a lieu de nommer W), expert assermenté auprès des juridictions luxembourgeoises, mesure plus simple et moins onéreuse en principe que celle de confier la mission à un expert devant se déplacer de l’étranger.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

nomme expert Monsieur W), avec la mission libellée dans le susdit arrêt du 7 décembre 2011, sauf à dire que le délai pour le dépôt du rapport d’expertise est fixé au 11 janvier 2013.