Court dismisses appeal in dental partnership dissolution, confirming profit share and awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the main appeal and incidental appeal filed by Z., confirming the lower court's judgment regarding the dissolution of a dental partnership. The court upheld the liquidator's report despite Z.'s claims of non-cooperation, noting that Z. had withheld documents and could not invoke their own misconduct. While Z. lost the case on the merits, the court awarded V. a procedural cost indemnity of 2,000 euros due to the inequity of leaving V. to bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code de commerce; La cour confirme le jugement en matière de dissolution de société, rejette l'appel sur le fondement des rapports de liquidation et alloue une indemnité de procédure à la partie perdue.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du dix octobre deux mille douze
Numéro 36708 du rôle
Composition :
Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Christiane RECKINGER, conseiller, Monique FELTZ, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
Z.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 04/08/2010,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
V.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Revu l’arrêt rendu le 18 janvier 2012 par la Cour d’appel qui a dit non fondée la fin de non-recevoir opposée par l’intimé V.), a déclaré l’appel de Z.) contre le jugement du 28 mai 2010 recevable et a, avant tout autre progrès en cause, enjoint à la partie intimée V.) de conclure au fond.
V.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris dans la mesure où il a condamné Z.) à lui payer la somme de 86.110,95 euros du chef de participation aux bénéfices de l’association ayant existé entre les deux médecins-dentistes entre le mois de janvier 2003 et le mois d’octobre 2004. Le rapport du liquidateur Franz PROST sur lequel le tribunal s’est basé pour faire droit à la demande de V.) serait contradictoire, le liquidateur ayant été nommé par lettre collective des parties d’abord, par ordonnance du juge des référés ensuite et Z.) n’ayant pas collaboré avec le liquidateur, ne lui communiquant aucun des documents lui réclamés, de sorte que le liquidateur se serait à bon droit basé sur les données fournies par V.) et sur les données figurant sur le disque dur de l’ordinateur du cabinet. Z.) ne pourrait se prévaloir du caractère prétendument incomplet dudit rapport, n’ayant pas communiqué les documents demandés pourtant en sa possession, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude.
V.) conclut encore à voir confirmer le jugement entrepris dans la mesure où il a retenu que le contrat d’association conclu entre parties a été résilié aux torts de la partie Z.).
V.) forme appel incident et demande à voir condamner Z.) à lui payer
- un montant de 44.908,88 euros, outre les intérêts, au titre de sa quote-part dans le matériel et les biens consommables appartenant à l’association au moment de la résiliation du contrat d’association, le montant du stock , tel que retenu par l’administrateur, de 89.817,76 euros devant être partagé à parts égales entre les deux associés
- un montant de 25.000 euros du chef de perte de clientèle, V.) n’ayant plus eu accès d’un jour à l’autre à son cabinet dentaire, de sorte qu’il n’a plus pu exercer son métier et n’a plus eu accès aux données de sa clientèle dont il a perdu la plus grande partie
- un montant de 40.000 euros du chef de perte financière en raison des soins réalisés et non facturés à sa clientèle
- un montant de 15.000 euros pour préjudice moral.
A titre subsidiaire il conclut à voir proroger la mission d’expertise telle que formulée dans l’ordonnance de référé du 9 décembre 2005.
Il conclut enfin à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a validé la saisie-arrêt pratiquée par V.) pour un montant de 38.500 euros.
Il demande encore à voir enjoindre à Z.) de communiquer l’ensemble des pièces comptables du cabinet dentaire en sa possession sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à partir du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Il requiert la confirmation de l’indemnité de procédure de 1.000 euros lui allouée en première instance et il réclame une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il demande enfin à voir condamner Z.) à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Luc TECQMENNE.
Z.) demande à l’appui de son appel, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer non fondée la demande en paiement de V.) du montant de 86.110,95 euros du chef de sa part dans les bénéfices de l’association.
Pour condamner Z.) à payer à V.) la prédite somme de 86.110,95 euros, le tribunal s’est basé sur les données fournies par l’administrateur provisoire Franz PROST.
Z.) critique ces données qui seraient unilatérales et incomplètes. En effet l’administrateur provisoire se serait uniquement basé sur un extrait récapitulatif de la comptabilité établi par V.), partant une pièce unilatérale. Il ne se serait procuré aucune autre pièce auprès des banques, de la Caisse Nationale de Santé ou auprès des comptables de l’association. Il n’aurait notamment pas tenu compte d’un montant de 30.500 euros touché par V.), ni des remboursements du crédit-bail et des loyers payés.
C’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de V.) du montant de 86.110,95 euros sur base du rapport de l’administrateur provisoire. Ce dernier a en effet pris en compte les mouvements bancaires du compte de l’association auprès de la banque B.1.) reflétant les rentrées de fonds du cabinet, les différentes catégories de dépenses ainsi que les prélèvements faits par chaque associé. Tous les prélèvements effectués, le cas échéant, par V.) sur ce compte pendant la durée de l’association et les dépenses de loyer ou de crédit-bail effectuées par le biais de ce compte ont dès lors été considérés par l’administrateur. Quant à l’extrait récapitulatif de la comptabilité remis par V.), la F.1.) a pris soin de préciser, dans un courrier du 25 juillet 2008, qu’elle a essentiellement pris en considération les paiements faits par le compte B.1.), l’extrait récapitulatif de la comptabilité ayant uniquement servi afin de pouvoir appliquer les règles de répartition retenues dans le contrat d’association.
Par ailleurs il résulte des pièces que l’administrateur provisoire s’est mis en rapport avec la F.2.) chargée d’établir la comptabilité de l’association, mais que celle-ci n’a pu lui fournir de données supplémentaires, n’en disposant pas elle-même.
Il aurait appartenu à Z.) de fournir, ainsi qu’il y avait d’ailleurs été invité à d’itératives reprises, des pièces et renseignements supplémentaires à l’administrateur provisoire à l’effet de compléter, voire contredire, le cas échéant, les renseignements fournis par V.).
Z.) demande encore à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué le montant de 5.000 euros à V.) du chef de sa part dans le matériel et les fournitures médicales appartenant à l’association. Il fait notamment valoir qu’il n’a pas été tenu compte d’un montant de 46.480,80 euros du chef de matériel non encore payé qu’il a réglé postérieurement à la résiliation de l’association.
V.) dans son appel incident réclame la somme de 44.908,88 euros représentant la moitié de la valeur du stock de matériel et biens consommables du cabinet telle que cette valeur a été retenue par l’administrateur provisoire.
C’est tout d’abord à juste titre et par une motivation à laquelle la Cour souscrit que les juges de première instance ont retenu que V.) ne saurait élever de prétentions sur le mobilier et les éléments d’équipement du cabinet.
Il résulte des pièces que l’administrateur provisoire a chiffré la valeur de l’inventaire du cabinet à la somme de 89.817,76 euros. Les premiers juges ont en considération du poste « Achats » repris au récapitulatif des mouvements bancaires de l’association, en considération de l’inventaire du matériel dressé par l’huissier KREMMER le 28 octobre 2004 et en considération du fait que la majeure partie du matériel a été utilisée pour soigner les patients, évalué ex aequo et bono à la somme de 5.000 euros la part devant revenir à V.) dans la valeur des acquisitions de fournitures médicales.
Cette décision est à confirmer par adoption des motifs des premiers juges. Z.) ne rapporte notamment pas la preuve qu’il aurait réglé le montant de 46.480,80 euros réclamé au cabinet par la société SOC.1.). Par ailleurs V.) ne saurait prétendre à la moitié de la valeur de l’inventaire tel que retenu par le liquidateur, l’inventaire KREMMER comprenant, outre le matériel médical, également du mobilier et des biens d’équipement. Or les premiers juges ont à bon droit retenu que V.) ne pouvait élever de prétention concernant le mobilier et les éléments d’équipement du cabinet à défaut d’établir qu’il aurait fait des apports autres que les biens qu’il a récupérés.
Quant aux demandes indemnitaires de V.), il y a lieu de confirmer la décision entreprise par adoption des motifs des premiers juges en ce qu’elle a imputé la responsabilité de la rupture de l’association à Z.) pour avoir systématiquement tenu son associé à l’écart de la situation financière de l’association, pour avoir vidé le compte de l’association et pour avoir empêché l’accès de V.) au cabinet en changeant les serrures.
C’est à bon droit que V.) a été débouté de ses demandes en dommagesintérêts du chef de perte de clientèle et de soins prestés et non facturés, V.) ne rapportant pas la preuve qu’il aurait perdu des clients suite aux agissements de son associé, voire que ce dernier aurait encaissé des honoraires pour des prestations effectuées par V.).
Le jugement entrepris est de même à confirmer pour avoir évalué ex aequo et bono au montant de 2.000 euros le préjudice moral subi par V.) suite à la rupture intempestive du contrat d’association et au changement de serrures l’empêchant d’accéder d’un jour à l’autre au cabinet pour soigner ses patients.
Il y a encore lieu de confirmer la décision entreprise dans la mesure où elle a validé la saisie-arrêt pratiquée par V.) pour le montant de 38.500 euros entre les mains de la B.1.).
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à Z.) de communiquer l’ensemble des pièces comptables du cabinet en sa possession, cette demande étant devenue sans objet à l’issue du présent procès.
Les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont condamné Z.) à payer à V.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance.
Comme la partie appelante Z.) succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Sa demande afférente est donc à rejeter.
Il est en revanche inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée V.) l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué, ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité allouée à V.) pour l’instance d’appel est à évaluer au montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en prosécution de cause :
déclare l’appel incident recevable ;
dit l’appel principal et l’appel incident non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
dit non fondée la demande de V.) tendant à enjoindre à Z.) de communiquer l’ensemble des pièces comptables du cabinet en sa possession ;
dit non fondée la demande de Z.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne Z.) à payer à V.) une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel ;
condamne Z.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Luc TECQMENNE, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, désigné à ces fins, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.