Appeal dismissed because plaintiff failed to prove services rendered with unsigned purchase orders and old invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the bankrupt company's appeal against a first-instance judgment ordering it to pay €11,553.10 for alleged unpaid services. The plaintiff argued that unsigned purchase orders and dated invoices proved the work was performed, while the defendant contended these documents lacked the necessary signature to establish a contract. The court ruled that the burden of proof rested on the service provider, who failed to provide sufficient evidence of the relationship or the specific works done, leading to the confirmation of the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1030 c.p.c.; Art. 240 c.p.c.: The party claiming the existence of services must prove them; unsigned purchase orders and aged invoices are insufficient to establish a contractual relationship or the nature of works performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du dix octobre deux mille douze
Numéro 36294 du rôle
Composition :
Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Christiane RECKINGER, conseiller, Monique FELTZ, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
Maître Karima HAMMOUCHE, demeurant à L-2550 Luxembourg, 2 avenue du X Septembre, agissant en sa qualité de curateur de la société SOC.1.) SARL, ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en faillite par jugement du 07/01/2011,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch date du 25/06/2010,
e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par exploit de l’huissier de justice Alex MERZIG de Diekirch du 5 octobre 2006 la société à responsabilité limitée SOC.1.) a fait donner assignation à B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch afin de s’entendre condamner à lui payer la somme de 11.553,10 €, avec les intérêts légaux tels que de droit, du chef du non-paiement du solde de factures lui adressées en 2003.
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, par jugement contradictoire du 8 décembre 2009, après avoir déclaré non fondé le moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de la partie demanderesse, a dit la demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) non fondée et l’a déboutée de tous les postes de sa demande.
La société à responsabilité limitée SOC.1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 25 juin 2010.
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 janvier 2011, la société à responsabilité limitée SOC.1.) a été déclarée en état de faillite et Maître Karima HAMMOUCHE, nommée curateur de ladite faillite, a repris l’instance en se constituant nouvel avocat.
Par réformation du jugement entrepris l’appelante demande principalement à la Cour de lui allouer le montant réclamé de 11.553,10 € avec les intérêts légaux tels que de droit à compter de la demande en justice jusqu’à solde, sinon de désigner un expert avec la mission de se prononcer sur les travaux effectivement prestés par rapport aux travaux renseignés sur les factures contestées. A titre plus subsidiaire elle formule une offre de preuve par l’audition de témoins tendant à rapporter que l’intimée a commandé les prestations réalisées par la société SOC.1.) s.àr.l. ayant donné lieu à l’émission des factures n° 34, 75, 99, 97 et 110 mentionnant le prix des prestations convenues entre parties. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure évaluée à 1.000 € pour la première instance et à 1.500 € pour l’instance d’appel, au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que la partie intimée a réglé les factures jusqu’à concurrence du montant de 15.003,50 € lequel montant dépasserait le montant total des factures qu’elle reconnaît devoir, soit le montant de 14.539,50 €. Elle affirme que les conditions générales de vente prévoient que si l’acheteur a des réserves à faire, il doit les faire par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la livraison et/ ou l’installation. L’intimée ayant payé les acomptes sans aucune réserve, le solde des factures serait incontestablement dû.
La partie intimée soutient que les paiements lui réclamés des factures concernent des travaux effectués à son insu et auxquels elle n’a pas donné son accord. De plus, n’ayant pas acquiescé aux conditions générales de vente, elle n’a pas pu émettre des réserves. Le défaut de sa signature sur les bons de commande n° 34, 75, 99, 97 et 110 prouverait que l’appelante a manqué à son obligation d’information et de vigilance envers elle. Elle demande la condamnation de la partie appelante à la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 6-1 du code civil au motif que la partie demanderesse aurait de toute évidence agi avec une légèreté plus que blâmable, sinon dans un esprit dolosif, en se prévalant de bons de commande et de factures non signés et non acceptés.
En ce qui concerne les relations contractuelles entre parties, la partie demanderesse verse en cause son offre du 17 juillet 2003. A l’instar des premiers juges la Cour constate que cette offre, de même que les bons de commandes signés et non signés par la défenderesse, sont rédigés en langue portugaise, de sorte que la Cour n’est pas en mesure d’en déduire ni la nature, ni l’étendue des travaux prétendument exécutés.
La partie défenderesse n’ayant point signé les bons de commande n° 34, 75, 99, 97 et 110, elle n’a forcément pas acquiescé aux conditions générales figurant au verso de ces bons de commande, de sorte que le moyen tiré de l’acceptation des conditions générales est à rejeter. De même, les différents acomptes n’ayant pas été imputés par la partie défenderesse sur les factures contestées par cette dernière, le moyen de l’acceptation des conditions générales tombe à faux.
Il appartient au prestataire de services de prouver l’existence des prestations alléguées. Or en l’espèce, la partie demanderesse reste en défaut de rapporter la preuve de ses affirmations, les bons de commande non signés par la partie défenderesse ne pouvant servir de preuve des relations contractuelles entre parties.
De même, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande en nomination d’un expert, pareille mesure ne pouvant être ordonnée pour suppléer à la carence de la partie demanderesse. De plus, l’imprécision des factures ainsi que l’ancienneté des travaux s’opposent à la demande formulée à titre subsidiaire.
L’offre de preuve par témoins formulée à titre plus subsidiaire est à rejeter pour défaut de précision, la nature et l’envergure des travaux soi-disant commandés n’y étant pas mentionnées.
C’est partant à bon droit que la société à responsabilité limitée SOC.1.) a été déboutée de sa demande.
C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont par des motifs que la Cour adopte déclaré la demande de la partie demanderesse en obtention d’une indemnité de procédure non fondée.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
Comme la société à responsabilité limitée SOC.1.), en faillite, succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Sa demande afférente est à rejeter.
L’intimée a formulé une demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire au motif que l’appelante a agi avec une légèreté blâmable sinon dans un esprit dolosif en se prévalant de bons de commande et de factures non signés. Cette partie n’établissant pas en quoi la partie demanderesse a agi avec l’intention de lui nuire, respectivement avec l’intention malveillante, cette demande doit être rejetée.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
donne acte à Maître Karima HAMMOUCHE qu’elle se constitue nouvel avocat pour la société à responsabilité limitée SOC.1.), en faillite ;
dit l’appel non fondé ;
partant confirme le jugement du 8 décembre 2009 ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.), en faillite, représentée par son curateur, en allocation d’une indemnité de procédure ;
dit la demande de B.) en obtention de dommages-intérêts de 4.000 € non fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.), en faillite, représentée par son curateur, aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Gilles PLOTTKE, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.