Appellant dismissed for failing to prove hidden defects or fault under Luxembourg Civil Code warranty rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment regarding a defective refrigerator. The appellant failed to prove the existence of hidden defects at the time of sale or any fault by the seller. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the claims for warranty and liability were unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1641 et suivants du Code civil; La garantie des vices cachés exige la preuve d'un défaut antérieur à la vente, occulte et grave, dont la charge incombe à l'acheteur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 163/2012
Audience publique du mardi, neuf octobre deux mille douze
Numéro 145139 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 16 avril
2012,
comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
assignée à personne, ne comparant pas.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 145139 du rôle et appelée pour fixation le 15 mai
2012, fut d’abord successivement fixée pour contrôle aux 29 mai 2012 et 10 juillet 2012
et finalement pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 25 septembre 2012, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Virginia SILVA, avocat, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
La partie intimée, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, ne comparut ni
en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 9
octobre 2012, le
jugement
qui suit:
Faits et rétraoactes
Le 8 avril 2010, une facture d’un montant de 4.259,60 euros est émise par SOCIETE2.)
sàrl à l’encontre de SOCIETE1.) sàrl du chef de la vente, respectivement de l’achat
d’une table réfrigérée en inox avec tiroirs par SOCIETE1.) sàrl auprès de SOCIETE2.)
sàrl. Cette facture fait l’objet d’un paiement total effectué par SOCIETE1.) sàrl en date
du 10 mai 2010. Le 4 avril 2011, une facture d’un montant de 1.310,37 euros est émise
par SOCIETE3.) SA à l’encontre de SOCIETE1.) sàrl, notamment sur base d’un bon
du 31 mars 2011, du chef des prestations suivantes : « remplacement du
compresseur, du déshydrateur », sur base du diagnostic suivant : « compresseur en
court-circuit au meuble préparation froid en cuisine ».
Par courrier du 26 mai 2011, SOCIETE2.) sàrl informe SOCIETE1.) sàrl que « votre
dossier a été transmis à la compagnie d’assurances. Veuillez nous faire parvenir vos
coordonnées bancaires afin de faire le nécessaire ».
Par courrier du 8 juin 2011, l’avocat de SOCIETE1.) sàrl adresse à SOCIETE2.) sàrl
une lettre dont la teneur est la suivante :
« Vous avez vendu et installé dans les locaux de ma mandante un réfrigérateur
défectueux.
Le gérant de SOCIETE1.) sàrl vous a informé par téléphone d’une panne grave sur
ce réfrigérateur en date du 2 avril 2011, date de la panne, sans préjudice quant à la
date exacte.
Mon mandant exploite un restaurant et, dès lors, le réfrigérateur de la société contient
des denrées périssables.
Nonobstant l’urgence, vous n’avez pas réservé de suite positive à la demande
d’intervention de ma mandante avant le 18 avril 2011.
Bien évidemment à cette date le réfrigérateur avait dû être réparé par une tierce
société afin d’éviter d’aggraver les pertes causées à ma mandante.
Le préjudice lié à la marchandise perdue s’élève à une somme d’environ 1.000,00
euros. … En date du 18 avril 2011, vous avez demandé à ma mandante de reprendre
contact, ce qui fut le cas alors que la société SOCIETE1.) sàrl vous a adressé la facture
de la société SOCIETE3.) SA pour remboursement par vos soins.
Vous avez attendu le 26 mai 2011 pour demander à ma mandante de vous
transmettre ses coordonnées bancaires aux fins de transmission à votre assurance.
… En outre, vous savez pertinnement qu’aucune compagnie d’assurances ne prendra
en charge des frais de réparation qui sont liés à un défaut sur le matériel vendu sinon
à un défaut d’installation par vos employés. … La présente vaut dès lors mise en
demeure formelle dans votre chef de rembourser la somme de 1.310,37 euros
dans un délai de 24 heures à réception de la présente. »
Procédure
Par exploit d’huissier du 6 octobre 2011, SOCIETE1.) sàrl a donné citation à
SOCIETE2.) sàrl à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux fins de
l’entendre condamner à lui payer la somme de 1.310,370 euros, au titre du
remboursement de la facture d’intervention de SOCIETE3.) SA, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et la somme de 1.000,00 euros
à titre de réparation du préjudice matériel subi du fait des denrées périssables perdues
lors de la panne du réfrigérateur défectueux. SOCIETE1.) sàrl a sollicité l’octroi d’une
indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Quant aux faits, SOCIETE1.) sàrl a exposé qu’elle exploite un restaurant et qu’en date
du 8 avril 2010, elle a acquis un réfrigérateur auprès de SOCIETE2.) sàrl aux fins d’y
stocker toutes denrées périssables. Le 2 avril 2011, le réfrigérateur serait tombé en
panne, SOCIETE2.) sàrl ayant été avertie de ce fait le même jour par téléphone.
Nonobstant le fait qu’il y avait urgence, SOCIETE2.) sàrl n’est pas intervenue, de sorte
que le frigo a été réparé par une tierce entreprise, SOCIETE3.) SA. Ce ne serait qu’en
date du 18 avril 2011, que SOCIETE2.) sàrl aurait pris contact avec SOCIETE1.) sàrl,
date à laquelle la facture de réparation émise par la prédite société a été remise par
SOCIETE1.) sàrl à SOCIETE2.) sàrl.
En droit, la responsabilité de SOCIETE2.) sàrl a été recherchée principalement sur
base de la responsabilité contractuelle et plus précisément sur base des articles 1134
et suivants du code civil, 1142 et suivants du même code et 1641 et suivants du même
code ; subsidiairement, SOCIETE2.) sàrl a été actionnée sur base des articles 1382 et
suivants du code civil régissant la responsabilité délictuelle.
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 23 février 2012, le tribunal de paix
de Luxembourg, après avoir reçu la demande de SOCIETE2.) sàrl en la forme, et lui
avoir donné acte de la diminution des prétentions financières, a dit la demande non
fondée tant sur base de la responsabilité contractuelle que délictuelle et a rejeté la
demande en indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a, quant aux faits, retenu qu’il ne résultait pas des
pièces versées que le remplacement d’un compresseur et d’un déshydrateur par
SOCIETE3.) SA ait été effectué à la table réfrigérée acquise par SOCIETE1.) sàrl
auprès de SOCIETE2.) sàrl et que, même à supposer que le remplacement desdites
pièces ait été effectué sur la table réfrigérée, il n’en résulte pas que ce remplacement
ait été nécessaire en raison d’un vice caché affectant ladite table et ayant existé au
moment de la vente ; il a partant dit non fondée la demande basée sur les articles 1641
et suivants du code civil régissant la responsabilité des vices cachés.
Le premier juge a encore retenu que SOCIETE1.) sàrl restait en défaut de rapporter la
preuve de l’existence d’un contrat d’entretien ou de maintenance qui se serait formé
entre parties ; il a partant dit la demande non fondée sur base des articles 1134 et
1142 du code civil.
Il a finalement retenu qu’à défaut d’invoquer et de dire en quoi consiste l’éventuelle
faute commise par SOCIETE2.) sàrl en relation avec la préjudice allégué, la demande
était non fondée sur base de la responsabilité délictuelle.
De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) sàrl
suivant exploit d’huissier du 16 avril 2012.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE2.) sàrl demande :
i) Principalement, à voir constater qu’un contrat d’entretien de la table réfrigérée
existait entre parties, dire que la responsabilité de SOCIETE2.) sàrl est engagée
sur base des articles 1134 et 1142 du code civil, et entendre condamner
SOCIETE2.) sàrl à lui payer la somme de 1.212,97 euros, à titre de frais de
réparation de la table réfrigérée, et la somme de 1.000,00 euros à titre de
réparation du préjudice matériel subi correspondant aux denrées périssables
perdues lors de la panne du réfrigérateur,
ii) Subsidiairement, à voir constater que SOCIETE2.) sàrl a par aveu reconnu que
l’existence du vice affectant la table réfrigérée était antérieure à la vente, dire que
la responsabilité de SOCIETE2.) sàrl est engagée sur base des articles 1641 et
suivants du code civil, et entendre condamner SOCIETE2.) sàrl à lui payer la
somme de 1.212,97 euros, à titre de frais de réparation de la table réfrigérée, et la
somme de 1.000,00 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi
correspondant aux denrées périssables perdues lors de la panne du réfrigérateur,
iii) Plus subsidiairement, à voir constater que SOCIETE2.) sàrl a commis une faute
en se présentant tardivement auprès de l’appelante afin d’entreprendre les
réparations à la table réfrigérée, et partant l’entendre condamner à lui payer la
somme de 1.212,97 euros, à titre de frais de réparation de la table réfrigérée, et la
somme de 1.000,00 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi
correspondant aux denrées périssables perdues lors de la panne du réfrigérateur.
SOCIETE1.) sàrl sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Quant aux faits, l’appelante reprend la description faite dans le cadre de la première
instance.
En droit, elle demande à statuer conformément au dispositif de l’acte d’appel ; en ce
qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun, outre le moyen visé dans
l’acte d’appel (tenant au contrat de maintenance), SOCIETE1.) sàrl invoque un autre
moyen en faisant relever que SOCIETE2.) sàrl serait tenue en vertu de la garantie
afférente au contrat de vente qui s’est formé entre parties ; à la date de la panne, le
frigo se serait encore trouvé sous garantie, de sorte que de ce chef, le vendeur serait
tenu au paiement du montant réclamé.
A l’effet d’établir le bien-fondé de sa demande, SOCIETE2.) sàrl verse notamment la
facture du 8 avril 2010, émise par SOCIETE2.) sàrl à l’encontre de SOCIETE1.) sàrl,
du chef de la vente d’une table réfrigérée, la preuve du paiement total de cette facture,
la facture du 4 avril 2011 émise par SOCIETE3.) SA à l’encontre de SOCIETE1.) sàrl,
le courrier du 26 mai 2011, ainsi que le courrier du 8 juin 2011. L’appelante verse en
outre une note manuscrite, dont l’intitulé est « Chefs Equipement », la teneur étant la
suivante : « Je suis passé le 18.04.11 pour le dépannage du grand frigotable. Veuillez
nous contacter pour un nouveau RDV svp. Merci au NUMERO3.) », le tout suivi d’une
signature, qui ne permet pas d’en identifier son auteur.
Motifs de la décision
SOCIETE1.) sàrl n’était pas présente ni représentée lors des débats. Il résulte de l’acte
de signification de l’acte d’appel qu’en date du 16 avril 2012, l’envoi a été remis à une
personne habilitée à cet effet. En application des articles 155 et 79 du nouveau code
de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son
encontre.
Il appert des pièces versées en cause que, le 8 avril 2010, SOCIETE1.) sàrl a acquis
auprès de SOCIETE2.) sàrl une table réfrigérée en inox avec tiroirs pour le prix de
4.259,60 euros, qui a été payé. En avril 2011, SOCIETE3.) SA est intervenue auprès
de SOCIETE1.) sàrl sur un « meuble préparation froid en cuisine » en remplaçant le
compresseur et le déshydrateur. Les prestations effectuées font l’objet de la facture
émise en date du 4 avril 2011 par l’entreprise SOCIETE3.) SA à l’encontre de
l’appelante.
Le tribunal tient à souligner qu’il est pour le moins curieux que SOCIETE1.) sàrl, qui
prétend que le réfrigérateur en cause est tombé en panne le 2 avril 2011, verse la
facture SOCIETE3.) laquelle fait apparaître que le bon de commande pour les pièces
remplacées a été dressé le 31 mars 2011, partant à une date antérieure à la prétendue
panne.
Il est encore à noter que la pièce manuscrite avec l’intitulé « Chef Equipement » n’a, à
défaut d’être en mesure de déterminer qui en est l’auteur, aucune valeur probante ; en
tout état de cause ce « papier » ne saurait être considéré comme constituant ne serait-
ce qu’un début d’aveu dans le chef de SOCIETE1.) sàrl. C’est partant à tort que, sur
base de ce papier, SOCIETE1.) sàrl se prévaut d’un aveu dans le chef de l’intimée.
Quant aux bases légales invoquées par l’appelante, il est à noter qu’aux termes de
l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel ou, pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne
foi. L’article 1142 du code civil prévoit que, toute obligation de faire ou de ne pas faire
se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
En l’espèce SOCIETE1.) sàrl entend faire fruit des susdites dispositions pour voir la
responsabilité contractuelle de SOCIETE2.) sàrl engagée du fait du non-respect d’un
contrat de maintenance ou d’entretien qui se serait formé entre parties. Or, tel que l’a
relevé à juste titre le premier juge, l’appelante reste en défaut de verser la moindre
pièce permettant de conclure à l’existence d’un pareil contrat, de sorte que ce moyen
tombe à faux ; la demande ne saurait dès lors prospérer.
SOCIETE1.) sàrl entend en outre faire fruit des susdites dispositions pour voir la
responsabilité contractuelle de SOCIETE2.) sàrl engagée, en se prévalant de la
garantie par laquelle le réfrigérateur aurait été couvert. A défaut d’autres précisions, le
tribunal admet que la garantie invoquée par SOCIETE1.) sàrl est celle, de nature
conventionnelle, qui fait partie d’un contrat de vente portant sur tel objet que celui qui
a fait l’objet du contrat conclu entre parties. Or, à défaut de verser une quelconque
pièce attestant de l’existence d’une pareille garantie, la demande de SOCIETE1.) sàrl
ne saurait prospérer sur la susdite base légale.
C’est partant à bon droit, même si c’est, du moins partiellement pour d’autres motifs,
que le premier juge a dit la demande de SOCIETE1.) sàrl non fondée sur base des
articles 1134 et 1142 du code civil.
Pour autant que la demande de SOCIETE1.) sàrl se base sur la garantie des vices
cachés, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu
de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre
à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur
ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour que le vendeur soit tenu de la garantie légale contre les vices cachés, quatre
conditions doivent être réunies: la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit rendre la
chose impropre à l’usage auquel elle était destinée et donc revêtir une certaine gravité,
le défaut doit être antérieur ou concomitant à la vente, le défaut doit être caché.
Conformément aux principes élémentaires en matière de preuve, la charge de la
preuve des susdites conditions incombe à celui qui s’en prévaut, c’est-à-dire à
l’acheteur.
Pour que joue la garantie légale, il faut que la chose vendue présente un défaut qui
affecte l’usage de la chose et que le trouble apporté à l’usage de la chose soit grave,
la gravité du défaut s’appréciant au regard de la destination normale de la chose. Le
vice doit en outre présenter un caractère occulte, le vice caché pouvant être défini
comme étant le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature
de la chose vendue et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente
(ENCYCLOPODIE DALLOZ, CIVIL, verbo vente, n° 1406-1425).
Pour donner lieu à la garantie, le vice doit être antérieur ou concomitant au transfert
des risques, c’est-à-dire dans la plupart des cas au transfert de la propriété. La charge
de la preuve de l’antériorité du vice incombe à l’acheteur ; il s’agit là d’une question de
fait souverainement appréciée par les juges du fond (ENCYCLOPEDIE DALLOZ, ibid.
n° 1447 et 1453 et suiv).
En l’espèce, tel que l’a relevé à juste titre le premier juge, il ne résulte pas des pièces
versées que le remplacement d’un compresseur et d’un déshydrateur par SOCIETE3.)
SA ait été effectué à la table réfrigérée acquise par SOCIETE1.) sàrl auprès de
SOCIETE2.) sàrl.
Par ailleurs, à supposer établi que la panne dont le réfrigérateur en cause a été atteint,
soit assimilable à un vice affectant le frigo, SOCIETE1.) sàrl reste en défaut de
rapporter la preuve tant du caractère occulte de ce vice, que de l’existence de ce vice
au moment de la vente.
Il s’ensuit que c’est à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte, que le premier
juge a dit la demande non fondée sur base de la garantie des vices cachés.
C’est finalement encore à bon droit et par adoption des motifs, que le premier juge a
déclaré la demande non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, à
défaut par SOCIETE1.) sàrl d’établir une faute dans le chef de SOCIETE2.) sàrl, en
relation causale avec le préjudice invoqué.
Le jugement entrepris est partant à confirmer purement et simplement.
Au vu du sort réservé au litige, la demande en indemnité de procédure formulée par
SOCIETE1.) sàrl pour l’instance d’appel est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale
et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl et
contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en
allocation d’une indemnité de procédure et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance.