Landlord's late rent and lack of deposit justified lease termination; tenant ordered to vacate and pay relocation fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's decision to terminate the lease due to the tenant's late rent payments, failure to provide a security deposit, and delayed insurance. While the tenant was confirmed to vacate and pay back rent, the appellate court partially allowed the landlord's incident appeal by awarding a relocation fee for the period the property remained vacant. The final judgment confirmed the termination and vacating order but added a specific compensation for the landlord's loss of rent during the relocation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1760 c.c.; Art. 240 n.c.p.: Late rent payment, lack of security deposit, and delayed insurance constitute valid grounds for lease termination; a relocation fee is due to the landlord for the period corresponding to the contractual notice period if the property is not immediately re-let.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 165/2012
Audience publique du mardi, neuf octobre deux mille douze
Numéro 144352 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), aide cuisinière, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 15 mars 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société civile immobilière SOCIETE1.)., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonction, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 144352 du rôle et appelée pour fixation le 17 avril
2012, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 5 juin 2012 et finalement à l’audience
publique du mardi, 25 septembre 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Eric SAYS, avocat, en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Alex PENNING, avocat, comparant pour la société civile immobilière
SOCIETE1.) SCI, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 9
octobre 2012, le
jugement
qui suit:
Retenant que le paiement tardif des loyers d’octobre à décembre 2012, ensemble
avec le défaut de constitution d’une garantie locative et la conclusion tardive d’une
assurance habitation constitue un motif de résiliation du bail et rejetant la demande
basée sur l’article 1760 du code civil comme prématurée dans la mesure où le
locataire occupait toujours les lieux, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par
jugement du 24 février 2012:
dit la demande de société civile immobilière SOCIETE1.). partiellement fondée ;
résilié le contrat de bail du 12 octobre 2010 existant entre parties ;
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du
jugement ;
condamné PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.).
le montant de 1.770,00 euros au titre des arriérés de loyers et avances sur
charges pour les mois de janvier et février 2012, ceci avec les intérêts au taux
légal à partir du 2 février 2012 jusqu’à solde ;
dit la demande non fondée pour le surplus ;
condamné PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.).
une indemnité de procédure de 200,00 euros.
De ce jugement PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel suivant exploit
d’huissier du 11 mars 2012.
Par réformation du jugement,
PERSONNE1.)
demande à voir dire que les
manquements qui lui ont été reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier
la résiliation du bail et elle conclut à être déchargée des condamnations pécuniaires
prononcées à son encontre en expliquant (dans son acte d’appel) que les loyers et
avances sur charges pour janvier et février 2012 ont été payés.
L’appelante sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’audience des plaidoiries du 25 septembre 2012, le mandataire de PERSONNE1.)
a expliqué que sa mandante a quitté les lieux le 1er mai 2012 et que les clés se
trouvaient par la suite à disposition du bailleur à l’étude de son avocat. Il a dès lors
renoncé à ses moyens d’appel tendant à la réformation du jugement entrepris en ce
que ce dernier a prononcé la résiliation du bail et ordonné le déguerpissement du
locataire.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le mandataire de PERSONNE1.) a encore affirmé (contrairement à ce qui avait été
dit dans l’acte d’appel) qu’il ne dispose d’aucune preuve de paiement en ce qui
concerne les loyers de février à avril 2012.
SOCIETE1.) S.C.I. est également d’avis que le volet du litige concernant la résiliation
du bail et le déguerpissement du locataire est devenu sans objet dans la mesure où
le locataire n’occupe actuellement plus les lieux.
Pour le surplus, SOCIETE1.) S.C.I. conclut à la confirmation du jugement entrepris
tout en augmentant sa demande en condamnation d’un montant de 3.540,00 euros
correspondant aux arriérés de loyers et avances sur charges pour les mois de février
à mai 2012 inclus en expliquant qu’elle n’était informée de la remise des clés que par
courrier reçu le 26 mai 2012 et qu’elle a matériellement récupéré les clés en date du
4 juin 2012.
Expliquant que les lieux ont été reloués à partir du 1er août 2012, SOCIETE1.) S.C.I.
conclut, par appel incident, à l’allocation d’une indemnité de relocation correspondant
à deux mois de loyers, soit la somme de 1.500,00 euros.
SOCIETE1.) S.C.I. conclut enfin à l’obtention d’une indemnité de procédure de 750,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) s’oppose au paiement du loyer de mois de mai dans la mesure où les
lieux auraient été libérés à ce moment et elle se rapporte à prudence de justice en ce
qui concerne l’appel incident interjeté par SOCIETE1.) S.C.I..
Il résulte des développements qui précèdent que seuls deux points restent litigieux
entre parties, à savoir, d’une part, la date à laquelle le bail entre parties a pris fin et
par conséquent les arriérés de loyers et avances sur charges redus. D’autre part, il y
a la question de l’indemnité d’occupation.
En ce qui concerne le premier de ces points, il résulte d’un courrier adressé en date
du 24 mai 2012 par l’avocat de PERSONNE1.) à l’avocat de SOCIETE1.) S.C.I. que
PERSONNE1.) aurait quitté les lieux le 1er mai 2012 et que les clés sont « à votre
disposition dans mon étude ».
Ainsi, même si PERSONNE1.) avait matériellement libéré les lieux dès le 1er mai 2012,
il s’avère que les clés n’étaient à disposition du bailleur, respectivement de son avocat,
qu’à partir du 25 mai 2012. C’est donc au plus tôt à partir du 25 mai 2012, que le
bailleur a pu retrouver la jouissance de ses lieux et dans ses conditions, le loyer et les
avances sur charges pour le mois de mai 2012 restent dus.
Faute par PERSONNE1.) de fournir une preuve de règlement des loyers et avances
sur charges de février à mai 2012 et, conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code
civil, elle demeure redevable de ces montants envers SOCIETE1.) S.C.I..
Or, dans la mesure où la condamnation pécuniaire prononcée par le jugement
entrepris englobe déjà le loyer et les avances sur charges pour le mois de février 2012,
l’augmentation de la demande formulée par SOCIETE1.) S.C.I. n’est que partiellement
fondée et il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) S.C.I.
la somme de (3 x 885,00 =) 2.655,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
25 septembre 2012, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
En ce qui concerne l’indemnité de relocation réclamée, il y a lieu de rappeler qu’en
cas de résiliation du contrat de bail par la faute du locataire (ce qui est acquis en
l’espèce) celui-ci est tenu, par application de l’article 1760 du code civil, de payer le
prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation.
L’indemnité de relocation tend à réparer la perte de loyer que le bailleur subit pendant
le temps normal requis pour trouver un autre preneur. Le temps nécessaire à la
relocation est défini en principe comme correspondant au délai prévu pour donner
congé. L’indemnité est refusée si le bailleur reloue l’immeuble immédiatement après
le départ du locataire ou dans un temps voisin.
Comme en l’espèce, le délai contractuel de préavis est de trois mois et que les lieux
ont pu être reloués dès le 1er août 2012, soit deux mois après la reprise en jouissance
par le bailleur, la demande de ce dernier tendant à l’octroi d’une indemnité de
relocation est fondée pour la période allant du 1er juin 2012 au 31 juillet 2012.
L’indemnité de relocation a pour finalité de réparer uniquement la perte de loyer
pendant le délai requis pour la relocation, elle ne saurait englober l’avance mensuelle
des charges locatives (cf. TAL 27 mai 1992, rôle no 46113).
Il s’ensuit que l’appel incident interjeté par SOCIETE1.) S.C.I. est à déclarer fondé et
que sa demande en paiement d’une indemnité de relocation est également fondée
pour le montant de (2 x 750,00 =) 1.500,00 euros.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
En revanche, il est inéquitable de laisser à la seule charge de SOCIETE1.) S.C.I. les
sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens de l’instance,
de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) S.C.I. une
indemnité de procédure de 300,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à voir réformer le jugement entrepris
en ce que ce dernier a prononcé la résiliation du bail et ordonné le déguerpissement
de PERSONNE1.),
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.). une
indemnité de relocation de 1.500,00 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
donne acte à la société civile immobilière SOCIETE1.). de l’augmentation de sa
demande en paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges,
la dit recevable et partiellement fondée, partant
condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.).
la somme de 2.655,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 25 septembre
2012 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande des PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.). une
indemnité de procédure de 300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.