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TALux_Chaco_2524a Généré par l'IA

Court dismisses nullity request against search warrant as applicant lacks standing and search was investigative.

Numéro de cause TALux_Chaco_2524a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the applicant's request for nullity of a search warrant and seizure inadmissible and unfounded. The applicant, not yet formally charged, lacked standing to challenge the warrant but qualified as a concerned third party. The court ruled the search was justified as an investigative measure to verify subsidy fraud claims rather than a general search for crimes.

Regeste Legislator

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Article 126 du Code d'instruction criminelle; Article 68 du Code d'instruction criminelle: A person not yet charged may challenge a search warrant as a concerned third party, but the court must verify the search was a targeted investigative measure rather than a general search for crimes to be valid.

Mots-clés

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search warrant nullity standing to sue investigative measure concerned third party subsidy fraud Code d'instruction criminelle restitution of documents enquête pour abus de confiance

Dispositions légales citées

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Article 126 du Code d'instruction criminelle
Article 68 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

N°2524/12

Not.23838/11/CD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 3 octobre 2012, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Françoise SCHANEN, premier juge et Gilles PETRY, juge, Jean-Paul KNEIP, greffier

Vu la requête annexée à la présente, déposée le 28 septembre 2012 par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

A), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…).

Lors de la séance de la chambre du conseil du 1er octobre 2012, Maître Radu DUTA, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, fut entendu en ses moyens et le représentant du Ministère Public, Colette LORANG en son réquisitoire.

La chambre du conseil prit l'affaire en délibéré et a rendu en date de ce jour l'

qui suit:

La partie requérante demande à la chambre du conseil dans sa requête déposée le

28 septembre 2012 et basée sur l’article 126 du Code d’instruction criminelle, de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance de perquisition et de saisie ordonnée le 12 septembre 2012 par le juge d’instruction ainsi que la perquisition et saisie exécutée le 26 septembre 2012 dans les locaux de la SOC1) Il demande sur base de l’article

68 du code susvisé et en tout état de cause, d’ordonner la restitution des documents saisis le 26 septembre 2012.

Le Ministère Public se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande en annulation et notamment quant à la qualité pour agir de A) et au fond conclut au rejet de la demande.

Il résulte du dossier répressif que sur base du rapport n°2012/20127.2/jura du 2 mars 2012 de la Cellule de Riposte Rapide, Eco-Fin, du Service de Police Judiciaire, et des pièces y annexées, une information a été ouverte le 31 mai 2012 à l’encontre de A) du chef d’escroquerie sinon de tentative d’escroquerie à subventions et que par ordonnance du 12 septembre 2012, le juge d’instruction a ordonné une perquisition avec saisie qui a été notifiée et exécutée le 26 septembre 2012 auprès de la SOC1).

A l’heure actuelle, A) n’a pas encore été inculpé par le juge d’instruction.

O R D O N N A N C E

Conformément aux dispositions prévues sub (1) de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, seuls le Ministère Public, l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel peuvent demander la nullité de la procédure d'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure.

A) n’a pas la qualité d’inculpé dans le cadre de l’information ouverte à son encontre par le juge d’instruction et il n’a pas non plus la qualité de partie civile ou de partie civilement responsable. Dans la mesure où il est visé par l’instruction, il est à considérer comme tiers concerné au sens de l'article 126 du Code d'instruction criminelle et a dès lors qualité pour agir contre une ordonnance du juge d’instruction et une perquisition qui constituent des actes de la procédure d’instruction préparatoire.

L’ordonnance de perquisition et de saisie ayant été notifiée le 26 septembre 2012, la demande en nullité déposée le 28 septembre 2012, est à déclarer recevable conformément à l’article 126 (3) du Code d’instruction suivant lequel toute demande en nullité doit être produite à peine de forclusion au cours même de l’instruction dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.

A) soulève d’abord la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de dépassement du délai raisonnable.

L’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s'appliquant qu'aux procédures engagées devant les juridictions de jugement et ne concernant dès lors pas les juridictions d'instruction lesquelles n'ont pas à décider du bien-fondé d'accusations en matière pénale (C. Cass. n°15/89 du 11 mai 1989; Cass. n°02/2007 du 4 janvier 2007 ; Cass. n°21/2008 du 17 avril 2008), le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention susvisée est à déclarer irrecevable.

A) tire un premier moyen de nullité du caractère imprécis de l’ordonnance de perquisition et de saisie du 12 septembre 2012.

Dans le cadre de l’information judiciaire ouverte le 31 mai 2012 à l’encontre de A) du chef d’escroquerie sinon de tentative d’escroquerie à subventions, le juge d’instruction a, sur base de l’ensemble du dossier répressif et notamment de la dénonciation du 19 septembre 2011 de Monsieur le Ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural et sur base du rapport n°2012/20127.2/jura du 2 mars 2012 de la Cellule de Riposte Rapide, Eco-Fin du Service de Police Judiciaire, décidé par ordonnance du 12 septembre 2012 d’opérer une perquisition avec saisie auprès de la SOC1) « aux fins de rechercher et de saisir tous objets, documents, effets et/ou autres utiles à la manifestation de la vérité , respectivement en relation avec les infractions libellée sous rubrique et dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et plus particulièrement tous documents, sur papier ou support informatique, pouvant établir l’étendue réelle des travaux prestés ou des matériaux fournis en faveur de SOC2) dont notamment les factures et fiches de livraison en relation avec ces travaux et livraisons».

Il est reproché à A) d’avoir commis une escroquerie sinon une tentative d’escroquerie à subventions c’est-à-dire d’avoir sollicité des subventions pour une installation de bio-méthanisation dont le montant réel de l’investissement ne correspond pas au montant renseigné par A).

La chambre du conseil constate d’une part que l’ordonnance incriminée énonce clairement et précisément la nature de la mission à accomplir et le type des pièces à saisir de sorte que la partie requérante n’a pas pu se méprendre sur la nature des documents visés par le magistrat instructeur de sorte que le reproche de l’imprécision ne saurait être accueilli.

A) reproche ensuite à l’ordonnance de perquisition et de saisie du 12 septembre 2012 son caractère inquisitoire et sa recherche d’infractions.

Conformément aux dispositions de l'article 51 du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

La perquisition ordonnée par un magistrat instructeur doit avoir pour objet de rechercher et de découvrir les objets nécessaires ou utiles pour la manifestation de la vérité et ne peut dès lors être ordonnée que pour corroborer des preuves ou indices déjà existants par rapport à un délit déterminé déjà connu et supposé commis (voir Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel n° 67/84 du 29 août 1984).

En se reportant à l’ensemble du dossier répressif et notamment au rapport n° 2012/20127.2/jura du 2 mars 2012 de la Cellule de Riposte Rapide, Eco-Fin du Service de Police Judiciaire et aux pièces y annexées, le magistrat instructeur s’est référé à des indices sérieux de culpabilité existant au moment où il a pris l’ordonnance incriminée. Il appartenait alors précisément au juge d’instruction, en présence d’indices précis et concordants d’une infraction d’escroquerie respectivement de tentative d’escroquerie, de rechercher les éléments tendant à prouver que les montants indiqués par A) dans le cadre de sa demande en obtention d’une subvention étatique sont surfaits, ce qui implique nécessairement un examen des pièces pouvant établir l’étendue réelle des travaux prestés et des matériaux fournis en faveur de SOC2) et notamment de recueillir les éléments de preuve tels que les factures et fiches de livraison en relation avec ces travaux et livraisons de sorte que le moyen tiré du caractère inquisitoire ne saurait être accueilli.

Au vu de l’énoncé précis de l’ordonnance incriminée et de ce qui a été développé ciavant, le juge d’instruction n’a manifestement pas été à la recherche d’infractions, mais bien à la recherche de preuves et les documents saisis se trouvent être en relation avec les faits pouvant être qualifiés d’escroquerie et de tentative d’escroquerie à subventions qui font l’objet de l’information judiciaire ouverte à l’encontre du requérant de sorte que le moyen tiré de la recherche d’infractions est à rejeter.

Par l’intercalation des termes « et plus particulièrement» il a clairement défini le mandat de la police judiciaire et « notamment » pour finalement préciser et limiter la mission afin que soient saisis les documents sur papier ou support informatique « pouvant établir l’étendue réelle des travaux prestés ou matériaux fournis en faveur de la SOC2) dont notamment les factures ou fiches de livraison(…)», de sorte que le moyen invoqué encore par le requérant et tiré d’un mandat général accordé par le juge d’instruction est à déclarer non fondé.

En ce qui concerne la demande tendant à l’annulation de la perquisition et saisie exécutée dans les locaux de SOC1) suivant l’ordonnance incriminée, il y a lieu de se référer aux développements ci-avant pour la déclarer également non fondée.

La requête en nullité déposée le 28 septembre 2012 par A) contre l’ordonnance du juge d’instruction n°23838/11/CD du 12 septembre 2012 et la perquisition et saisie effectuée le 26 septembre 2012 est dès lors à déclarer non fondée.

La demande en restitution introduite sur base de l’article 68 du Code d’instruction criminelle étant une demande séparée et indépendante de la requête en nullité introduite sur base de l’article 126 du code susvisé, il y a lieu de statuer sur cette demande en restitution par une ordonnance séparée n° 2525/12 datée du 3 octobre 2012.

P a r c e s m o t i f s:

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit qu’il y a lieu de statuer par une ordonnance séparée n° 2525/12 datée du 3 octobre 2012 sur la demande en restitution des documents saisis en date du 26 septembre 2012 ;

déclare recevable, mais non fondée la requête en nullité déposée le 28 septembre 2012 par la partie requérante contre l’ordonnance du juge d’instruction n°23838/11/CD du 12 septembre 2012 et contre la perquisition et saisie exécutée le 26 septembre 2012.

condamne A) aux frais de l’instance.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.