Court allows appeal against divorce child support dismissal, ordering repayment of overpaid amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's dismissal of the appellant's request to discharge child support obligations. The court found that payments made after a specific date were without cause because the support obligation had already been legally discharged. Consequently, the appellant was ordered to repay the overpaid sums plus legal interest and a partial procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1235 et 1376 du Code civil; When a debt ceases to exist due to a prior discharge, subsequent payments are without cause and must be repaid regardless of error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 160/2012
Audience publique du mardi, deux octobre deux mille douze
Numéro 143747 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 9 février 2012,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 18 septembre 2012.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Johanne
FALLECKER, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Maître PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Camille VALENTIN,
avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par jugement rendu en date du 14 décembre 2006 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le divorce a été prononcé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), celui-
ci ayant été condamné à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire d’un montant
de 250,00 euros par mois, à titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.), née le DATE1.). Ce jugement a été confirmé en appel
par arrêt rendu par la Cour d’appel de Luxembourg en date du 6 juillet 2007.
En vue du recouvrement du paiement de la pension alimentaire, une saisie-arrêt a été
diligentée à la requête de PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.).
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 30 juin 2010, PERSONNE2.) a donné citation à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.)
à
comparaître devant le
tribunal de paix
d’Esch/Alzette aux fins de:
- entendre ordonner la décharge du secours alimentaire à payer au titre de l’éducation
et d’entretien pour l’enfant PERSONNE3.),
- entendre condamner PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout, à rembourser à PERSONNE2.) le montant de
3.500,00 euros, au titre de la pension alimentaire indûment versée, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
- entendre condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 10 janvier 2011, le tribunal de paix
d’Esch/Alzette, après avoir reçu la demande de PERSONNE2.) en la forme, a donné
acte au demandeur de l’augmentation de sa demande en condamnation relative au
remboursement du secours alimentaire trop payé pour la période allant d’août 2009 à
octobre 2010 inclus, et a sursis à statuer en ordonnant la comparution personnelle des
parties.
La comparution des parties s’est tenue en date du 4 février 2011 par devant le juge de
paix d’Esch/Alzette.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 29 mars 2011, le tribunal de paix
d’Esch/Alzette, statuant en continuation des débats, après avoir déclaré irrecevables
les attestations testimoniales versées et l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.)
et PERSONNE3.), a dit la demande tendant à la suppression du secours alimentaire
à payer par PERSONNE2.) au titre de l’éducation et entretien pour l’enfant commun
PERSONNE3.) partiellement fondée, a déchargé PERSONNE2.) du paiement de ce
secours avec effet au 1er août 2009, et a sursis à statuer sur le surplus en invitant les
parties PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à statuer sur la recevabilité et le bien fondé
de cette demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal de paix a tenu pour établi que, depuis le 1er août 2009,
PERSONNE3.) exerçait une activité rémunérée régulière.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 24 octobre 2011, le tribunal de paix
d’Esch/Alzette, statuant en continuation des débats, a :
- dit la demande de PERSONNE2.) irrecevable pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre de PERSONNE3.),
- dit la demande de PERSONNE2.) recevable pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre de PERSONNE1.),
- donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande en répétition de
l’indu,
- déclaré cette demande fondée et justifiée à concurrence du montant de 5.750,00
euros, pour la période allant d’août 2009 à juin 2011,
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.750,00
euros avec les intérêts légaux sur la somme de 2.750,00 euros à partir du 30 juin
2010 et sur la somme de 3.000,00 euros à partir du 19 septembre 2011, chaque
fois jusqu’à solde,
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 250,00 euros
à titre d’indemnité de procédure,
- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a, quant à la recevabilité de la demande intentée
par PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), retenu qu’en
application de l’article 303-1 du code civil, c’est la mère PERSONNE1.) auprès de
laquelle l’enfant commune majeure PERSONNE3.) a continué de vivre, du moins
pendant la période durant laquelle celle-ci poursuivait des études, qui est à qualifier
de créancière du secours alimentaire réglé par le père PERSONNE2.) en exécution
du jugement de divorce du 14 décembre 2006, tel que confirmé par arrêt de la Cour
d’appel du 6 juillet 2007.
Quant à la demande en restitution de l’indu, le premier juge a, après avoir rappelé les
conditions de cette action et retenu que ces conditions étaient données, tenu pour
établi que par le biais de la saisie-arrêt diligentée par PERSONNE1.), pour la susdite
période, PERSONNE2.) lui avait payé le montant de 5.750,00 euros au titre du secours
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune PERSONNE3.), tout en
soulignant que tous les paiements effectués par PERSONNE2.) via la saisie-arrêt
pendant ladite période étaient dépourvus de cause et étaient partant sujets à
répétition.
De ce jugement, signifié suivant exploits d’huissier des 6 et 9 janvier 2012, appel a été
relevé par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 9 février 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à voir déclarer la
demande de PERSONNE2.) non fondée ; l’appelante sollicite une indemnité de
procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait relever que les conditions de l’action en
restitution de l’indu, qui supposerait un enrichissement du défendeur, un
appauvrissement du demandeur, un lien de corrélation entre les deux, l’absence de
cause juridique, l’absence d’intérêt du demandeur et l’absence d’une autre action à la
disposition du demandeur, ne sont pas données,
PERSONNE2.)
ayant eu
connaissance que sa fille PERSONNE3.) avait arrêté ses études, de sorte que le
paiement de la pension alimentaire serait intervenu de manière volontaire. Par le biais
de la saisie-arrêt, PERSONNE2.) aurait toujours accepté que chaque mois le montant
de la pension alimentaire soit imputé sur son salaire, même après avoir eu
connaissance que depuis août 2009 sa fille occupait un emploi salarié ; ceci serait
corroboré par le fait que le secours a été versé pendant presqu’une année, avant
qu’une demande en justice a été introduite en vue de la suppression du secours
alimentaire.
PERSONNE2.) aurait partant expressément accepté que le montant de 250,00 euros
soit saisi sur son salaire et versé à PERSONNE1.).
L’appelante fait en outre valoir que la répétition ne serait pas admise à l’égard des
obligations naturelles volontairement acquittées ; ainsi le débiteur de l’obligation
naturelle perdrait le bénéfice de l’action rédhibitoire s’il paye tout en sachant que rien
ne l’oblige à payer.
L’appelante fait finalement relever que même si la condition de l’action en restitution
de l’indu tenant au paiement est remplie, il n’en resterait pas moins que les conditions
de l’inexistence d’une dette et de l’erreur laisseraient d’être données.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, en
faisant relever que les conditions de l’action en restitution de l’indu, prévue par les
articles 1235 et 1376 du code civil sont remplies, un paiement, dépourvu de cause au
vu du jugement rendu en première instance étant intervenu et étant partant sujet à
répétition. Il souligne que l’action en répétition n’est pas exclue en matière d’aliments.
Ce serait dès lors à juste titre que le premier juge a dit la demande fondée à
concurrence du montant alloué.
PERSONNE2.) fait valoir que, contrairement à ce que prétend l’appelante, le paiement
de la pension alimentaire n’est pas intervenu de manière volontaire, mais en exécution,
d’une part, de décisions judiciaires (rendues dans le cadre du divorce), tel que le
premier juge l’aurait d’ailleurs retenu à juste titre dans le jugement entrepris, et, d’autre
part, de la saisie-arrêt diligentée sur son salaire. Ce ne serait que lorsque
PERSONNE2.) aurait eu connaissance du fait que sa fille occupait un travail rémunéré,
qu’une demande en justice a été introduite en vue d’entendre prononcer la décharge
du secours et le remboursement de l’indu. Il ne saurait dès lors être question d’un
paiement effectué de manière volontaire.
PERSONNE2.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Le tribunal tient à relever d’emblée que l’appel ne concerne que le volet de demande
tendant à la restitution de l’indu réclamé par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), et
alloué par le premier juge dans le jugement entrepris rendu en date du 24 octobre
2011, qui renvoie au jugement rendu en date du 29 mars 2011 par le même tribunal,
qui a toisé la question de la suppression du paiement de la pension alimentaire à payer
par PERSONNE2.) au titre de contribution à l’éducation et l’entretien de sa fille
PERSONNE3.), en ordonnant la décharge de PERSONNE2.) de payer le prédit
secours, ce avec effet au 1er août 2009.
Le jugement n’est pas entrepris sur la disposition par laquelle le premier juge a déclaré
la demande en restitution d’indu irrecevable pour autant qu’elle était introduite à
l’encontre de PERSONNE3.).
De part l’effet dévolutif de l’appel interjeté, le tribunal se trouve partant seulement saisi
de la question relative à la demande basée sur l’action en restitution de l’indu dirigée
à l’encontre de PERSONNE1.).
L’action en répétition n’est pas exclue en matière d’aliments. En cas de réformation
d’un jugement allouant des pensions alimentaires, les arrérages de pension payés
sans cause sont sujets à répétition (Enc. Dalloz Verbo aliments n° 284, TA Lux, 27
octobre 1988, n° 37382 du rôle).
Depuis 1988, les juridictions accueillent favorablement une demande en répétition de
l’indu au motif qu’en application de l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose
une dette, de sorte que ce qui a été payé sans être dû est sans cause, et partant, sujet
à répétition (Gaston VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, n° 224).
L’article 1235 du même code dispose que, tout paiement suppose une dette; ce qui a
été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Il est généralement admis que pour que l’action en répétition de l’indu puisse
prospérer, il faut que deux conditions soient réunies, conditions tenant, d’une part, au
paiement, qui doit être indu et, d’autre part, à l’erreur du solvens, qui est parfois
requise.
La restitution de l’indu requiert un paiement, ce qui signifie que le solvens se soit
dessaisi d’un bien entre les mains de l’accipiens. En l’espèce, la preuve du paiement
de la pension alimentaire par PERSONNE2.), au titre de contribution à l’éducation et
l’entretien de PERSONNE3.) pour la période s’étendant d’août 2009 à juin 2011, entre
les mains de PERSONNE1.), se dégage à suffisance de droit des débats menés,
PERSONNE1.) reconnaissant d’ailleurs que les paiements faits pour la prédite période
ont été liquidés par le biais d’une saisie-arrêt pratiquée sur le salaire de
PERSONNE2.).
Pour que la restitution soit due, il faut en outre que le paiement soit indu, c’est-à-dire
que le solvens a payé sans raison, le versement opéré ne reposant sur aucun titre. Il
se dégage en l’espèce des éléments de la cause que c’est en exécution du jugement
de divorce, confirmé en instance d’appel, que PERSONNE2.) fût contraint de payer la
pension alimentaire en cause. L’exécution du paiement s’est par ailleurs fait par le
biais de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.).
Il se dégage à suffisance de droit des considérations qui précèdent qu’il ne saurait être
question d’une libération volontaire dans le chef de PERSONNE2.) de son obligation
de payer la pension alimentaire pour sa fille PERSONNE3.), étant donné que le
paiement est intervenu en exécution de décisions judiciaires.
A noter dans ce contexte que si la tendance de la jurisprudence était autrefois de faire
perdre aux versements leur caractère automatique dès que le créancier avait 18 ans,
la Cour de cassation française a récemment accentué le caractère normal de la
prolongation, en décidant que les effets de la condamnation ne cessent pas de plein
droit à la majorité de l’enfant ; il appartient au débiteur de solliciter cette suppression
(Cass. 27 juin 1991, n° 26/91 cité par Gaston VOGEL, ibidem, n° 231).
Le secours alimentaire n’est pas à limiter dans le temps ; il appartient au père de
demander la décharge du secours si l’enfant ne se trouve plus en cours d’études
justifiées (Trib. arr. Lux. 28 avril 1994, n° 64/94 cité par Gaston VOGEL, ibidem, n°
231).
Ce n’est dès lors qu’une fois la décharge demandée et obtenue par le biais d’un
jugement, que le débiteur d’une pension alimentaire se trouve libéré de l’obligation de
payer la pension alimentaire.
Il est constant en cause que, suivant jugement rendu en date du 29 mars 2011 par le
tribunal de paix d’Esch/Alzette, dont la teneur n’est pas critiquée, que décharge du
paiement de la susdite pension alimentaire a été accordée à PERSONNE2.), à partir
du 1er août 2009.
Il s’ensuit que les paiements effectués à partir d’août 2009 sont dépourvus de cause.
Quant à la condition de l’erreur, il y a lieu de relever que les articles 1235 et 1376 du
code civil ne font pas de la constatation de l’erreur une condition nécessaire de la
répétition de l’indu dans le cas où, comme en l’espèce, le paiement se trouve dépourvu
de cause en raison de l’inexistence de la dette. Dès que les sommes versées ne sont
pas dues, le droit à remboursement s’impose (Jurisclasseur, art. 1376-1381, fasc. 40
n° 40).
Il suit des considérations qui précèdent que PERSONNE2.) est fondé à réclamer le
remboursement des sommes indûment payées au titre de la pension alimentaire en
cause, ce pour la période, non contestée, s’étendant du 1er août 2009 au mois de juin
2011, inclus.
C’est partant à bon droit et par adoption de motifs que le premier juge a dit la demande
de PERSONNE2.) fondée dans son principe et dans son quantum, lequel n’est
d’ailleurs pas contesté, et a condamné PERSONNE1.) à lui payer la somme de
5.750,00 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 2.750,00 euros à partir du 30
juin 2010 et sur la somme de 3.000,00 euros à partir du 19 septembre 2011, chaque
fois jusqu’à solde. Il en va de même de l’indemnité de procédure allouée à
PERSONNE2.) par le premier juge.
La demande en indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est, au vu du
sort réservé au litige, à rejeter.
La demande formulée par PERSONNE2.) sur la même base légale pour l’instance
d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros, étant donné qu’il
serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non
comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement rendu en date du 24 octobre 2011 par le tribunal de paix
d’Esch/Alzette quant aux dispositions entreprises par l’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à l’octroi d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300,00
euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.