Court allows partial appeal awarding membership dues for 2011 based on tacit renewal of association membership.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the limited appeal filed by SOCIETE1. e.V. against a first-instance judgment that had dismissed the claim for 2011 dues. While the plaintiff failed to prove the defendant knew the association's statutes for the 2010 dues, the court found the defendant's membership application form constituted acceptance of the tacit renewal clause. Consequently, the defendant was ordered to pay the 2011 membership fee of 3,000 euros plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 and 6-1 du code civil: When a member signs a form declaring knowledge of statutes and agreement to pay dues, the tacit renewal clause is accepted and binding, precluding ignorance defenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 157/2012
Audience publique du mardi, deux octobre deux mille douze
Numéro 143096 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
SOCIETE1.) e.V. (SOCIETE1.)), eingetragener Verein de droit allemand, établi et
ayant son siège social à D-ADRESSE1.), (Amtsgericht Düsseldorf NUMERO1.)),
représenté par son conseil d’administration en fonctions,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 16 janvier 2012,
comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant par Maître Brigitte POCHON, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 18 septembre 2012.
Entendu le SOCIETE1.) e.V. (ci-après SOCIETE1.)) par l’organe de son mandataire
Maître Johanne FALLECKER, avocat, en
remplacement de Maître Patrick
GOERGEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Sophie PIERINI, avocat, en remplacement de Maître Brigitte POCHON, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 7 décembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant en
matière civile et en instance d’opposition à injonction de payer européenne, a dit la
demande du SOCIETE1.) fondée à concurrence de 2.000,00 euros correspondant à
la cotisation pour l’exercice 2010 et a condamné SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.)
la somme de 2.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011
jusqu’à solde.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que SOCIETE1.), qui réclamait
à SOCIETE2.) paiement des cotisations pour les exercices 2010 et 2011, n’avait pas
prouvé qu’SOCIETE2.) avait connaissance des statuts de SOCIETE1.) et qu’il ne
saurait donc être retenu qu’elle avait accepté la clause de tacite reconduction inscrite
à l’article 6 des statuts.
De ce jugement, notifié à SOCIETE1.) en date du 13 décembre 2011, cette dernière a
régulièrement relevé appel limité par exploit d’huissier du 16 janvier 2012.
Par réformation partielle du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande à ce qu’il soit
fait droit à l’intégralité de sa demande telle que formulée en première instance portant
sur la somme totale de 5.000,00 euros et demande dès lors encore à voir condamner
SOCIETE2.) à lui payer encore la somme de 3.000,00 euros au titre de la cotisation
pour l’année 2011 avec les intérêts au taux légal à compter du jour d’appel aux
cotisations, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) explique qu’il est une association (« eingetragener
Verein ») de droit allemand et qu’en signant « l’acte d’adhésion », SOCIETE2.) a
accepté les statuts de SOCIETE1.) qui prévoient, en leur paragraphe 6, que la
résiliation de l’adhésion ne peut se faire que moyennant préavis de 3 mois avant
l’expiration de chaque exercice social, coïncidant en l’espèce avec l’année civile. Or,
en l’absence d’un tel préavis, l’adhésion d’SOCIETE2.) aurait été tacitement
reconduite pour l’année 2011 et elle serait donc redevable de la cotisation pour
l’exercice 2011.
Par ailleurs, la thèse d‘SOCIETE2.), d’après laquelle elle n’aurait adhéré que pour la
seule année 2010, serait tout à fait inconcevable dans la mesure où le droit commun
des associations, tant au Luxembourg qu’en Allemagne, pose le principe d’une
adhésion des membres pour une durée indéterminée.
SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu’elle
serait redevable uniquement de la cotisation pour l’exercice 2010 et que le montant
afférent de 2.000,00 euros aurait déjà été réglé. Si le paiement n’était intervenu qu’à
la veille de l’audience des plaidoiries de première instance, ce serait en raison du
défaut de réception de la facture du 7 avril 2010 dont SOCIETE2.) n’aurait eu
connaissance que par la procédure d’injonction de payer européenne.
En ce qui concerne la facture du 9 décembre 2010 relative à l’exercice 2011,
SOCIETE2.) estime qu’elle ne serait pas due dans la mesure où elle aurait été dans
l’ignorance du mécanisme de tacite reconduction édicté par les statuts de SOCIETE1.)
qui lui seraient donc inopposables sur ce point. Dans ce contexte, SOCIETE2.) fait un
rapprochement entre les statuts et les conditions générales de vente qui, aux termes
de l’article 1135-1 du code civil, ne sont opposables à l’acheteur que pour autant qu’il
les a préalablement acceptées.
SOCIETE2.) conteste par ailleurs « toute prestation de service pouvant justifier
l’émission d’une telle facture » dont elle conteste par ailleurs le montant qui serait
« aléatoire, fantaisiste, et sans la moindre cause », raison pour laquelle « la facture
litigieuse ne serait pas due ».
Partant de ce constat, SOCIETE2.) fait valoir que l’appel dirigé par SOCIETE1.) à son
encontre serait inspiré par la mauvaise foi et l’intention de nuire, de sorte qu’elle
réclame la somme de 3.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire de même qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A titre préliminaire, le tribunal précise que c’est à bon droit que le premier juge a fait
application du droit allemand au présent litige, ceci d’autant plus que cette solution a
été acceptée explicitement par les parties en première instance. En effet, le litige ayant
trait aux obligations financières des membres d’une association vis-à-vis de
cette
dernière, partant au fonctionnement d’une association de droit allemand, il y a lieu
d’appliquer le droit allemand à ce rapport juridique puisque c’est la loi ayant créé le
statut de l’être juridique né sous son empire qui a compétence pour en régler
l’organisation ainsi que les modalités de fonctionnement (voir en ce sens J-Cl.
WIWINIUS, Le Droit International Privé au Grand-Duché de Luxembourg, éditions
Bauler 2011, n° 234).
Ainsi, les considérations développées par SOCIETE2.) relatives aux articles 1131 et
1135-1 du code civil ne sont d’aucune pertinence dans le cadre du présent litige. Il en
est de même des développements relatifs à l’absence de réception, respectivement à
la réception tardive des « factures » de SOCIETE1.) ainsi qu’à l’absence de
« prestations de services » de cette dernière.
En effet, l’adhésion à une association ne s’assimile pas à un rapport prestataire de
service-consommateur et l’obligation des membres de payer des cotisations annuelles
ne trouve pas sa source dans une quelconque prestation de services mais dans le
contrat social, matérialisé par les statuts, reliant l’association à ses membres.
Ainsi, il y a lieu de se référer aux statuts de SOCIETE1.), encore appelé par ces
mêmes statuts « der Verband », initialement dénommé « Freiwillige Selbstkontrolle
Telefonmehrwertdienste e.V. », et plus particulièrement aux paragraphes 6 et 15 dont
la teneur est la suivante :
§6: « Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Löschung der Firma im
Handeslregister oder sonstige Löschung oder Auflösung eines Mitglieds.
Der Austritt aus dem Verband erfolgt durch schriftliche Erklärung an die Adresse der
Geschäftsstelle. Er kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei
eine Kündigungsfrist von drei Monaten einzuhalten ist.
Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung durch den Vorstand aus dem Verband
ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich oder grob fahrlässig den Interessen des
Verbands zuwiderhandelt. …»
§15: « Die Kosten des Verbands werden durch die Mitgliedsbeiträge gedeckt. Die
Höhe des Mitgliederbeitrags bestimmt die Mitgliederversammlung. Näheres hierzu
regelt die mit einfacher Mehrheit verabschiedete Beitragsordnung… »
Ainsi, aux termes du paragraphe 6 des statuts, la qualité de membre se perd soit par
exclusion, soit par radiation du membre de son registre de commerce (ces deux
hypothèses n’étant pas données en l’espèce), soit encore à l’initiative du membre lui-
même moyennant préavis donné trois mois avant l’expiration de l’exercice social.
A contrario et conformément aux conclusions de SOCIETE1.), le tribunal ne peut que
conclure que, faute de remplir l’une ou l’autre des conditions prévues par le paragraphe
6, l’adhésion du membre est tacitement prorogée pour un nouvel exercice social.
Or, ce principe de la reconduction tacite a nécessairement été accepté par
SOCIETE2.) lorsqu’elle a signé, en date du 22 mars 2010, sa « membership
application form » par laquelle elle a déclaré qu’elle a pris connaissance de la
« constitution »,
soit
des
statuts
de
« Freiwillige
Selbstkontrolle
Telefonmehrwertdienste e.V. », actuellement SOCIETE1.), et qu’elle se considère
comme liée par ceux-ci. Par le même document, SOCIETE2.) s’est explicitement
engagée à payer les cotisations dès réception de la facture afférente.
Dans ces conditions, SOCIETE2.) ne saurait argumenter qu’elle était dans l’ignorance
des statuts de l’association à laquelle a adhéré de son plein gré et le tribunal retient
que le principe de la prorogation tacite de sa qualité de membre lui est opposable.
En ce qui concerne le montant de la cotisation pour l’année 2011, celui-ci est, suivant
décision des membres du 28 octobre 2010, de 3.000,00 euros pour un membre dont
le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5 millions d’euros (ce qui semble être le cas
pour SOCIETE2.)).
Ainsi, force est de constater que SOCIETE1.) a justifié le bien-fondé de sa demande
et il y a lieu, par réformation partielle du jugement entrepris, à condamner SOCIETE2.)
à payer à SOCIETE1.) la somme de 3.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à
compter du 8 juillet 2011, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
L’appel limité interjeté par SOCIETE1.) est dès lors à déclarer fondé.
Au vu de l’issue du litige, les demandes d’SOCIETE2.) basées sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ainsi que sur l’article 6-1 du code civil sont à rejeter.
En revanche, il est inéquitable de laisser à la seule charge de SOCIETE1.) les sommes
exposées par lui et non comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte qu’il
y a lieu de condamner SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) une indemnité de procédure
de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation des dispositions entreprises du jugement a quo,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer au SOCIETE1.) e.V. la
somme de 3.000,00 euros au titre de la cotisation pour l’exercice 2011, ceci avec les
intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011 jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer au SOCIETE1.) e.V. une
indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel,
dit non fondées les demandes de société anonyme SOCIETE2.) S.A. basées sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que sur l’article 6-1 du code
civil,
condamne société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.