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TAL14_143096 Généré par l'IA

Court allows partial appeal awarding membership dues for 2011 based on tacit renewal of association membership.

Numéro de cause TAL14_143096
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the limited appeal filed by SOCIETE1. e.V. against a first-instance judgment that had dismissed the claim for 2011 dues. While the plaintiff failed to prove the defendant knew the association's statutes for the 2010 dues, the court found the defendant's membership application form constituted acceptance of the tacit renewal clause. Consequently, the defendant was ordered to pay the 2011 membership fee of 3,000 euros plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 6 and 6-1 du code civil: When a member signs a form declaring knowledge of statutes and agreement to pay dues, the tacit renewal clause is accepted and binding, precluding ignorance defenses.

Mots-clés

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tacit renewal clause association membership membership dues limited appeal statutes acceptance période de cotisation à l'étranger créance de cotisation exemption du paiement de cotisations

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 157/2012

Audience publique du mardi, deux octobre deux mille douze

Numéro 143096 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

SOCIETE1.) e.V. (SOCIETE1.)), eingetragener Verein de droit allemand, établi et

ayant son siège social à D-ADRESSE1.), (Amtsgericht Düsseldorf NUMERO1.)),

représenté par son conseil d’administration en fonctions,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-

Alzette du 16 janvier 2012,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant par Maître Brigitte POCHON, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 18 septembre 2012.

Entendu le SOCIETE1.) e.V. (ci-après SOCIETE1.)) par l’organe de son mandataire

Maître Johanne FALLECKER, avocat, en

remplacement de Maître Patrick

GOERGEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Sophie PIERINI, avocat, en remplacement de Maître Brigitte POCHON, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 7 décembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant en

matière civile et en instance d’opposition à injonction de payer européenne, a dit la

demande du SOCIETE1.) fondée à concurrence de 2.000,00 euros correspondant à

la cotisation pour l’exercice 2010 et a condamné SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.)

la somme de 2.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011

jusqu’à solde.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que SOCIETE1.), qui réclamait

à SOCIETE2.) paiement des cotisations pour les exercices 2010 et 2011, n’avait pas

prouvé qu’SOCIETE2.) avait connaissance des statuts de SOCIETE1.) et qu’il ne

saurait donc être retenu qu’elle avait accepté la clause de tacite reconduction inscrite

à l’article 6 des statuts.

De ce jugement, notifié à SOCIETE1.) en date du 13 décembre 2011, cette dernière a

régulièrement relevé appel limité par exploit d’huissier du 16 janvier 2012.

Par réformation partielle du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande à ce qu’il soit

fait droit à l’intégralité de sa demande telle que formulée en première instance portant

sur la somme totale de 5.000,00 euros et demande dès lors encore à voir condamner

SOCIETE2.) à lui payer encore la somme de 3.000,00 euros au titre de la cotisation

pour l’année 2011 avec les intérêts au taux légal à compter du jour d’appel aux

cotisations, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) explique qu’il est une association (« eingetragener

Verein ») de droit allemand et qu’en signant « l’acte d’adhésion », SOCIETE2.) a

accepté les statuts de SOCIETE1.) qui prévoient, en leur paragraphe 6, que la

résiliation de l’adhésion ne peut se faire que moyennant préavis de 3 mois avant

l’expiration de chaque exercice social, coïncidant en l’espèce avec l’année civile. Or,

en l’absence d’un tel préavis, l’adhésion d’SOCIETE2.) aurait été tacitement

reconduite pour l’année 2011 et elle serait donc redevable de la cotisation pour

l’exercice 2011.

Par ailleurs, la thèse d‘SOCIETE2.), d’après laquelle elle n’aurait adhéré que pour la

seule année 2010, serait tout à fait inconcevable dans la mesure où le droit commun

des associations, tant au Luxembourg qu’en Allemagne, pose le principe d’une

adhésion des membres pour une durée indéterminée.

SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu’elle

serait redevable uniquement de la cotisation pour l’exercice 2010 et que le montant

afférent de 2.000,00 euros aurait déjà été réglé. Si le paiement n’était intervenu qu’à

la veille de l’audience des plaidoiries de première instance, ce serait en raison du

défaut de réception de la facture du 7 avril 2010 dont SOCIETE2.) n’aurait eu

connaissance que par la procédure d’injonction de payer européenne.

En ce qui concerne la facture du 9 décembre 2010 relative à l’exercice 2011,

SOCIETE2.) estime qu’elle ne serait pas due dans la mesure où elle aurait été dans

l’ignorance du mécanisme de tacite reconduction édicté par les statuts de SOCIETE1.)

qui lui seraient donc inopposables sur ce point. Dans ce contexte, SOCIETE2.) fait un

rapprochement entre les statuts et les conditions générales de vente qui, aux termes

de l’article 1135-1 du code civil, ne sont opposables à l’acheteur que pour autant qu’il

les a préalablement acceptées.

SOCIETE2.) conteste par ailleurs « toute prestation de service pouvant justifier

l’émission d’une telle facture » dont elle conteste par ailleurs le montant qui serait

« aléatoire, fantaisiste, et sans la moindre cause », raison pour laquelle « la facture

litigieuse ne serait pas due ».

Partant de ce constat, SOCIETE2.) fait valoir que l’appel dirigé par SOCIETE1.) à son

encontre serait inspiré par la mauvaise foi et l’intention de nuire, de sorte qu’elle

réclame la somme de 3.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire de même qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

A titre préliminaire, le tribunal précise que c’est à bon droit que le premier juge a fait

application du droit allemand au présent litige, ceci d’autant plus que cette solution a

été acceptée explicitement par les parties en première instance. En effet, le litige ayant

trait aux obligations financières des membres d’une association vis-à-vis de

cette

dernière, partant au fonctionnement d’une association de droit allemand, il y a lieu

d’appliquer le droit allemand à ce rapport juridique puisque c’est la loi ayant créé le

statut de l’être juridique né sous son empire qui a compétence pour en régler

l’organisation ainsi que les modalités de fonctionnement (voir en ce sens J-Cl.

WIWINIUS, Le Droit International Privé au Grand-Duché de Luxembourg, éditions

Bauler 2011, n° 234).

Ainsi, les considérations développées par SOCIETE2.) relatives aux articles 1131 et

1135-1 du code civil ne sont d’aucune pertinence dans le cadre du présent litige. Il en

est de même des développements relatifs à l’absence de réception, respectivement à

la réception tardive des « factures » de SOCIETE1.) ainsi qu’à l’absence de

« prestations de services » de cette dernière.

En effet, l’adhésion à une association ne s’assimile pas à un rapport prestataire de

service-consommateur et l’obligation des membres de payer des cotisations annuelles

ne trouve pas sa source dans une quelconque prestation de services mais dans le

contrat social, matérialisé par les statuts, reliant l’association à ses membres.

Ainsi, il y a lieu de se référer aux statuts de SOCIETE1.), encore appelé par ces

mêmes statuts « der Verband », initialement dénommé « Freiwillige Selbstkontrolle

Telefonmehrwertdienste e.V. », et plus particulièrement aux paragraphes 6 et 15 dont

la teneur est la suivante :

§6: « Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Löschung der Firma im

Handeslregister oder sonstige Löschung oder Auflösung eines Mitglieds.

Der Austritt aus dem Verband erfolgt durch schriftliche Erklärung an die Adresse der

Geschäftsstelle. Er kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei

eine Kündigungsfrist von drei Monaten einzuhalten ist.

Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung durch den Vorstand aus dem Verband

ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich oder grob fahrlässig den Interessen des

Verbands zuwiderhandelt. …»

§15: « Die Kosten des Verbands werden durch die Mitgliedsbeiträge gedeckt. Die

Höhe des Mitgliederbeitrags bestimmt die Mitgliederversammlung. Näheres hierzu

regelt die mit einfacher Mehrheit verabschiedete Beitragsordnung… »

Ainsi, aux termes du paragraphe 6 des statuts, la qualité de membre se perd soit par

exclusion, soit par radiation du membre de son registre de commerce (ces deux

hypothèses n’étant pas données en l’espèce), soit encore à l’initiative du membre lui-

même moyennant préavis donné trois mois avant l’expiration de l’exercice social.

A contrario et conformément aux conclusions de SOCIETE1.), le tribunal ne peut que

conclure que, faute de remplir l’une ou l’autre des conditions prévues par le paragraphe

6, l’adhésion du membre est tacitement prorogée pour un nouvel exercice social.

Or, ce principe de la reconduction tacite a nécessairement été accepté par

SOCIETE2.) lorsqu’elle a signé, en date du 22 mars 2010, sa « membership

application form » par laquelle elle a déclaré qu’elle a pris connaissance de la

« constitution »,

soit

des

statuts

de

« Freiwillige

Selbstkontrolle

Telefonmehrwertdienste e.V. », actuellement SOCIETE1.), et qu’elle se considère

comme liée par ceux-ci. Par le même document, SOCIETE2.) s’est explicitement

engagée à payer les cotisations dès réception de la facture afférente.

Dans ces conditions, SOCIETE2.) ne saurait argumenter qu’elle était dans l’ignorance

des statuts de l’association à laquelle a adhéré de son plein gré et le tribunal retient

que le principe de la prorogation tacite de sa qualité de membre lui est opposable.

En ce qui concerne le montant de la cotisation pour l’année 2011, celui-ci est, suivant

décision des membres du 28 octobre 2010, de 3.000,00 euros pour un membre dont

le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5 millions d’euros (ce qui semble être le cas

pour SOCIETE2.)).

Ainsi, force est de constater que SOCIETE1.) a justifié le bien-fondé de sa demande

et il y a lieu, par réformation partielle du jugement entrepris, à condamner SOCIETE2.)

à payer à SOCIETE1.) la somme de 3.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à

compter du 8 juillet 2011, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

L’appel limité interjeté par SOCIETE1.) est dès lors à déclarer fondé.

Au vu de l’issue du litige, les demandes d’SOCIETE2.) basées sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ainsi que sur l’article 6-1 du code civil sont à rejeter.

En revanche, il est inéquitable de laisser à la seule charge de SOCIETE1.) les sommes

exposées par lui et non comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte qu’il

y a lieu de condamner SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) une indemnité de procédure

de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant

par réformation des dispositions entreprises du jugement a quo,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer au SOCIETE1.) e.V. la

somme de 3.000,00 euros au titre de la cotisation pour l’exercice 2011, ceci avec les

intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011 jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer au SOCIETE1.) e.V. une

indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel,

dit non fondées les demandes de société anonyme SOCIETE2.) S.A. basées sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que sur l’article 6-1 du code

civil,

condamne société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.