Court dismisses backdated alimony claim due to five-year statute of limitations applying to unpaid periodic payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's rejection of a backdated alimony claim for a period exceeding five years. Although the lower court initially rejected the five-year statute of limitations argument, the appellate court clarified that this limitation applies to unpaid periodic payments unless a judgment has already been rendered on them. Consequently, the claim for arrears from 1999 to 2002 was declared inadmissible as it fell outside the prescriptive period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2277 c.c.; Art. 240 n.c.p.: Actions for payment of periodic debts prescribe in five years, excluding only the enforcement of judgments already condemning arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 158/2012
Audience publique du mardi, deux octobre deux mille douze
Numéro 142472 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du
14 décembre 2011,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 18 septembre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Réguia AMIALI,
avocat, en remplacement de Maître Martine LAUER, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Pierre
BEZZINA, avocat, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 16 mai 2011, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 250,00 euros par mois et par enfant au titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation des trois enfants naturels communs PERSONNE3.), née le
DATE1.), PERSONNE4.), née le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.), et ce
rétroactivement pour la période du 1er août 1999 au 30 avril 2002.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2011, le juge de paix a rejeté le moyen tiré
de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil, au motif que l’adage
« les aliments n’arréragent pas » n’est pas applicable en matière de pension
alimentaire au profit des enfants mineurs. Retenant cependant que PERSONNE1.) ne
justifiait pas pour quelle raison elle avait omis d’agir douze ans plus tôt et dans un but
d’humanité et d’intérêt général tendant à protéger le débiteur de l’accumulation de sa
dette, le premier juge a dit la demande non fondée.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 14 décembre 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir faire droit à sa
demande telle que formulée en première instance et conclut à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour les deux instances. Elle fait plaider
qu’elle n’a pas pu renoncer au paiement d’une contribution alimentaire au profit de ses
trois enfants et que, durant cette période, sa situation financière était très précaire.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement querellé, alors que
PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir pour quelle raison elle n’a pas agi en justice
plus tôt. Il demande également une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de
1.000,00 euros. Il estime que la demande de PERSONNE1.) ne constitue qu’une
riposte à une demande reconventionnelle en obtention d’un secours alimentaire au
profit de l’enfant PERSONNE4.) – formulée par lui dans le cadre d’un autre litige ayant
opposé les mêmes parties –, de sorte que la demande de PERSONNE1.) doit être
analysée avec la plus grande circonspection. Par ailleurs, il serait très difficile de
reconstituer les capacités financières des parties pour la période litigieuse.
Motifs de la décision
Il convient de rappeler que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les parents naturels
de PERSONNE3.), née le DATE1.), de PERSONNE4.), née le DATE2.), et de
PERSONNE5.), né le DATE3.). Les parties se sont séparées au cours du mois d’août
1999.
Suivant jugement du 19 mai 2008 rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) avait été déboutée de sa demande en obtention d’un secours
alimentaire au profit des deux filles, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à partir du 24
décembre 2007, au motif que celles-ci étaient placées dans une institution de l’Etat.
Le tribunal de paix lui avait néanmoins alloué une pension alimentaire de 200,00 euros
à partir du 1er janvier 2008, au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant
PERSONNE5.) qui, après avoir également été placé à ADRESSE3.), s’était vu
accorder un congé à durée indéterminée auprès de sa mère.
Le présent litige concerne une demande en obtention d’arriérés de pension alimentaire
pour la période se situant entre le 1er août 1999 et le 30 avril 2002 pour le compte des
trois enfants communs, à une époque à laquelle ils étaient encore mineurs.
Si le premier juge a retenu à bon droit que l’adage « les aliments ne s’arréragent pas »
était sans application en matière de pensions alimentaires au profit d’enfants mineurs,
c’est cependant à tort qu’il en a déduit que la prescription quinquennale édictée par
l’article 2277 du code civil était également inapplicable.
L’adage «les aliments ne s’arréragent pas» signifie que les aliments sont destinés à
subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses passées (cf.
Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées).
Selon cette maxime, le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite les
aliments qu’il n’a pas réclamés. Un double fondement justifie la règle: une présomption
d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de
renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz ibid cité).
La règle n’a cependant que la valeur d’une simple présomption soumise à
l’appréciation des juges du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir
la présomption en échec (cf. Enc. Dalloz ibid cité n° 211).
Cet adage est néanmoins exclu en matière de pension alimentaire accordée à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs (cf. Cass. fr. 2e civ., 29
octobre 1980: Bull. civ. II, n° 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994,
art. 35746, p. 322, note Massip).
Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions sur lesquelles repose
l’adage n’est dans cette hypothèse justifiée étant donné que, d’une part, les enfants
ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, pas
plus d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et
que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (cf.
TAL 5 mars 1998, n° rôle 58656; 5 février 1987 n° rôle 35.16; 16 octobre 1998, n° rôle
53540).
Le susdit adage n’est donc pas applicable à la demande de PERSONNE1.).
La réclamation des arrérages se limite toutefois à ceux non prescrits, c’est-à-dire à
cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil (CA Dijon 1. ch. section 2, 8 juillet
1997, Juris-data n° 1997-056155).
En vertu de l’article 2277 du code civil, les actions en paiement des créances
périodiques se prescrivent en effet par cinq ans.
Est seule exclue de cette prescription quinquennale, la poursuite de l’exécution d’un
jugement portant condamnation au paiement des arrérages qui reste soumise à la
prescription de droit commun (cf. Cass. 2ième civ., 27 septembre 2001, Juris-Data
2001-011074 ; TAL 16 décembre 2008, n° 197/2008 ; TAL 2 juillet 2010, n° 139/2010).
N’ayant pas fait l’objet d’une condamnation, la prescription quinquennale est
applicable à la demande en paiement relative aux arriérés de pension alimentaires
pour les enfants communs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) pour la
période antérieure au 16 mai 2006.
En l’occurrence, PERSONNE1.), qui soutient elle-même avoir lancé quatre citations
en justice à l’encontre de PERSONNE2.) (cf. conclusions de Maître LAUER du 2 mars
2012), n’a toutefois jamais jugé utile de réclamer des aliments pour la période d’août
1999 à avril 2002.
Dans la mesure où il n’y a pas eu d’action en paiement d’une pension alimentaire pour
cette période litigieuse avant l’introduction de la présente demande du 16 mai 2011, la
prescription quinquennale est applicable à cette demande qui doit partant être
déclarée non fondée.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, quoique pour d’autres motifs.
L’appel n’est donc pas fondé.
La demande de PERSONNE1.) tendant au paiement d’une indemnité de procédure
pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est
irrecevable, faute d’avoir été formulée en première instance.
L’appelante est encore à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour l’instance d’appel eu égard au sort du litige, la partie qui
succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de cet
article.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de
PERSONNE2.), de sorte que celui-ci est également à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance irrecevable,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Claude WASSENICH, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.