Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_142472 Généré par l'IA

Court dismisses backdated alimony claim due to five-year statute of limitations applying to unpaid periodic payments.

Numéro de cause TAL14_142472
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the lower court's rejection of a backdated alimony claim for a period exceeding five years. Although the lower court initially rejected the five-year statute of limitations argument, the appellate court clarified that this limitation applies to unpaid periodic payments unless a judgment has already been rendered on them. Consequently, the claim for arrears from 1999 to 2002 was declared inadmissible as it fell outside the prescriptive period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 2277 c.c.; Art. 240 n.c.p.: Actions for payment of periodic debts prescribe in five years, excluding only the enforcement of judgments already condemning arrears.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations alimony arrears periodic payments prescription quinquennale civil procedure arriérés d'entretien de l'enfant aide sociale rétroactive contribution d'entretien parentale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2277 c.c.
de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil, au motif que l’adage
Art. 240 n.c.p.
L’appelante est encore à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau
article 2277 du code civil
de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil, au motif que l’adage

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA Dijon 1. ch. section 2, 8 juillet 1997
Cass. 2ième civ., 27 septembre 2001, Juris-Data
Cass. 2ième civ., 27 septembre 2001
Cass. 2ième civ., 27 septembre 2001, Juris-Data
TAL 16 décembre 2008
2001-011074 ; TAL 16 décembre 2008, n° 197/2008 ; TAL 2 juillet 2010, n° 139/2010).
TAL 2 juillet 2010
2001-011074 ; TAL 16 décembre 2008, n° 197/2008 ; TAL 2 juillet 2010, n° 139/2010).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 158/2012

Audience publique du mardi, deux octobre deux mille douze

Numéro 142472 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du

14 décembre 2011,

comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 18 septembre 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Réguia AMIALI,

avocat, en remplacement de Maître Martine LAUER, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Pierre

BEZZINA, avocat, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 16 mai 2011, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 250,00 euros par mois et par enfant au titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation des trois enfants naturels communs PERSONNE3.), née le

DATE1.), PERSONNE4.), née le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.), et ce

rétroactivement pour la période du 1er août 1999 au 30 avril 2002.

Par jugement contradictoire du 24 octobre 2011, le juge de paix a rejeté le moyen tiré

de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil, au motif que l’adage

« les aliments n’arréragent pas » n’est pas applicable en matière de pension

alimentaire au profit des enfants mineurs. Retenant cependant que PERSONNE1.) ne

justifiait pas pour quelle raison elle avait omis d’agir douze ans plus tôt et dans un but

d’humanité et d’intérêt général tendant à protéger le débiteur de l’accumulation de sa

dette, le premier juge a dit la demande non fondée.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 14 décembre 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir faire droit à sa

demande telle que formulée en première instance et conclut à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour les deux instances. Elle fait plaider

qu’elle n’a pas pu renoncer au paiement d’une contribution alimentaire au profit de ses

trois enfants et que, durant cette période, sa situation financière était très précaire.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement querellé, alors que

PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir pour quelle raison elle n’a pas agi en justice

plus tôt. Il demande également une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de

1.000,00 euros. Il estime que la demande de PERSONNE1.) ne constitue qu’une

riposte à une demande reconventionnelle en obtention d’un secours alimentaire au

profit de l’enfant PERSONNE4.) – formulée par lui dans le cadre d’un autre litige ayant

opposé les mêmes parties –, de sorte que la demande de PERSONNE1.) doit être

analysée avec la plus grande circonspection. Par ailleurs, il serait très difficile de

reconstituer les capacités financières des parties pour la période litigieuse.

Motifs de la décision

Il convient de rappeler que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les parents naturels

de PERSONNE3.), née le DATE1.), de PERSONNE4.), née le DATE2.), et de

PERSONNE5.), né le DATE3.). Les parties se sont séparées au cours du mois d’août

1999.

Suivant jugement du 19 mai 2008 rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) avait été déboutée de sa demande en obtention d’un secours

alimentaire au profit des deux filles, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à partir du 24

décembre 2007, au motif que celles-ci étaient placées dans une institution de l’Etat.

Le tribunal de paix lui avait néanmoins alloué une pension alimentaire de 200,00 euros

à partir du 1er janvier 2008, au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant

PERSONNE5.) qui, après avoir également été placé à ADRESSE3.), s’était vu

accorder un congé à durée indéterminée auprès de sa mère.

Le présent litige concerne une demande en obtention d’arriérés de pension alimentaire

pour la période se situant entre le 1er août 1999 et le 30 avril 2002 pour le compte des

trois enfants communs, à une époque à laquelle ils étaient encore mineurs.

Si le premier juge a retenu à bon droit que l’adage « les aliments ne s’arréragent pas »

était sans application en matière de pensions alimentaires au profit d’enfants mineurs,

c’est cependant à tort qu’il en a déduit que la prescription quinquennale édictée par

l’article 2277 du code civil était également inapplicable.

L’adage «les aliments ne s’arréragent pas» signifie que les aliments sont destinés à

subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses passées (cf.

Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées).

Selon cette maxime, le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite les

aliments qu’il n’a pas réclamés. Un double fondement justifie la règle: une présomption

d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de

renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz ibid cité).

La règle n’a cependant que la valeur d’une simple présomption soumise à

l’appréciation des juges du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir

la présomption en échec (cf. Enc. Dalloz ibid cité n° 211).

Cet adage est néanmoins exclu en matière de pension alimentaire accordée à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs (cf. Cass. fr. 2e civ., 29

octobre 1980: Bull. civ. II, n° 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994,

art. 35746, p. 322, note Massip).

Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions sur lesquelles repose

l’adage n’est dans cette hypothèse justifiée étant donné que, d’une part, les enfants

ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, pas

plus d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et

que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (cf.

TAL 5 mars 1998, n° rôle 58656; 5 février 1987 n° rôle 35.16; 16 octobre 1998, n° rôle

53540).

Le susdit adage n’est donc pas applicable à la demande de PERSONNE1.).

La réclamation des arrérages se limite toutefois à ceux non prescrits, c’est-à-dire à

cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil (CA Dijon 1. ch. section 2, 8 juillet

1997, Juris-data n° 1997-056155).

En vertu de l’article 2277 du code civil, les actions en paiement des créances

périodiques se prescrivent en effet par cinq ans.

Est seule exclue de cette prescription quinquennale, la poursuite de l’exécution d’un

jugement portant condamnation au paiement des arrérages qui reste soumise à la

prescription de droit commun (cf. Cass. 2ième civ., 27 septembre 2001, Juris-Data

2001-011074 ; TAL 16 décembre 2008, n° 197/2008 ; TAL 2 juillet 2010, n° 139/2010).

N’ayant pas fait l’objet d’une condamnation, la prescription quinquennale est

applicable à la demande en paiement relative aux arriérés de pension alimentaires

pour les enfants communs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) pour la

période antérieure au 16 mai 2006.

En l’occurrence, PERSONNE1.), qui soutient elle-même avoir lancé quatre citations

en justice à l’encontre de PERSONNE2.) (cf. conclusions de Maître LAUER du 2 mars

2012), n’a toutefois jamais jugé utile de réclamer des aliments pour la période d’août

1999 à avril 2002.

Dans la mesure où il n’y a pas eu d’action en paiement d’une pension alimentaire pour

cette période litigieuse avant l’introduction de la présente demande du 16 mai 2011, la

prescription quinquennale est applicable à cette demande qui doit partant être

déclarée non fondée.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, quoique pour d’autres motifs.

L’appel n’est donc pas fondé.

La demande de PERSONNE1.) tendant au paiement d’une indemnité de procédure

pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est

irrecevable, faute d’avoir été formulée en première instance.

L’appelante est encore à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile pour l’instance d’appel eu égard au sort du litige, la partie qui

succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de cet

article.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de

PERSONNE2.), de sorte que celui-ci est également à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance irrecevable,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Claude WASSENICH, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.