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37421a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal on tacit acceptance of invoice under commercial code silence rule.

Numéro de cause 37421a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of €12,911.59 for shower and WC installation works. The appellant argued the invoice was invalid due to late issuance and lack of commercial character, while the appellee contended the prolonged silence constituted tacit acceptance. The court rejected these arguments, ruling that the delay did not negate the legal presumption of acceptance under the commercial code.

Regeste Legislator

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Article 109 du code de commerce; When a creditor issues an invoice and the debtor remains silent for a prolonged period, such silence constitutes tacit acceptance of the debt, barring late objections.

Mots-clés

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tacit acceptance of invoice commercial code silence rule prolonged silence acceptance debtor silence presumption commercial debt collection créance contestée paiement tardif des frais factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 109 du code de commerce
Plus subsidiairement, elle fait valoir qu’on ne se trouve pas en présence d’une facture au sens de l’article 109 du code de commerce.
article 109 du code de commerce
Plus subsidiairement, elle fait valoir qu’on ne se trouve pas en présence d’une facture au sens de l’article 109 du code de commerce.
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique de vacation de la Cour d’appel du vingt-trois juillet deux mille douze

Numéro 37421 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 12 avril 2011,

comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée B S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Disant qu’il y a eu acceptation tacite de la facture envoyée par télécopie en date du 2 mars 2009 à la société A S.A., le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, par jugement du 3 février 2011, déclaré fondée la demande de la société B S.à r.l. pour un montant de 12.911,59 € et a condamné la société A S.A. à payer à la société B S.à r.l. du chef de travaux d’installation de douches et de WC le montant de 12.911,59 € avec les intérêts de retard à compter du trentième jour suivant la date de réception de la facture.

Par le même jugement, le tribunal a condamné la société A S.A. au paiement d’une indemnité de procédure et au paiement des frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 12 avril 2011, la société A S.A. a relevé appel du jugement du 3 février 2011 et demande à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre.

L’appel est recevable pour avoir été relevé dans les formes et délai de la loi.

La société A S.A. expose que les travaux commandés par elle ont été terminés au mois de septembre 2007 et ont été payés par son virement de 11.900 €. Elle conteste qu’à côté des travaux terminés au mois de septembre 2007, elle ait commandé d’autres travaux permettant à la société B S.à r.l. de lui réclamer quoi que ce soit à côté du montant de 11.900 € d’ores et déjà payé.

La société A S.A. prétend que les juges de première instance ont à tort fait application de la théorie de la facture acceptée.

A cet égard, elle soutient tout d’abord que les travaux d’installation, objet du litige, ont un caractère civil dans son chef et qu’ils se situent dès lors en dehors de son objet social.

Plus subsidiairement, elle fait valoir qu’on ne se trouve pas en présence d’une facture au sens de l’article 109 du code de commerce.

Plus subsidiairement encore, elle prétend que la facture a été émise tardivement et qu’elle a été contestée endéans un bref délai à partir de la réception.

La société B S.à r.l. demande la confirmation du jugement.

L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et de plus une manifestation d’accord sur la créance affirmée par celui qui a émis la facture en exécution de ce contrat.

La facture est notamment acceptée par le silence de celui qui la reçoit.

Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le destinataire doit prendre l’initiative d’émettre dans un bref délai à partir de la réception de la facture des protestations précises valant négation de la créance affirmée.

Pour autant que l’opération à laquelle se rapporte la facture a un caractère commercial dans le chef de son destinataire, la facture fait preuve contre celui-ci lorsqu’il l’accepte.

Comme les sociétés commerciales ont pour objet de faire le commerce et qu’ils n’ont pas, à l’instar du commerçant, personne physique, une double vie à la fois commerciale et civile, leurs actes sont toujours des actes de commerce.

Les actes qui ne rentreraient pas dans l’objet social, qui lient en principe la société, sont également des actes de commerce.

En l’occurrence, l’opération à laquelle se rapporte la facture, à savoir un contrat d’entreprise portant sur des travaux d’installation de douches et de WC, revêt dans le chef de la société commerciale A S.A., qui jusqu’au 11 janvier 2008 avait la forme d’une société à responsabilité limitée, le caractère d’un acte de commerce.

Ce caractère ne disparaîtrait pas au cas où l’opération ne rentrerait pas dans le cadre de l’objet social.

Il est d’ailleurs évident qu’au regard de l’objet social de la société A S.A., objet social qui consiste notamment dans l’exploitation d’un centre de relaxation avec sauna, bain vapeur et bar de consommation sans alcool, la commande de travaux d’installation de douches et de WC rentre bien dans le cadre de l’objet social.

Il résulte de ce qui précède que la société A S.A. se prévaut à tort du caractère civil des travaux et du fait que ceux-ci ne rentreraient pas dans le cadre de son objet social.

Pour dénier à la facture litigieuse valeur de facture au sens de l’article

109 du code de commerce, la société A S.A. fait valoir que la facture ne contient pas les indications que l’article 187 de la loi sur les sociétés commerciales exige relativement aux factures émises par une société à responsabilité limitée.

La société A S.A. fait également valoir que la facture ne contient pas, contrairement à la loi du 1er juillet 2003 modifiant la loi du 12 février 1979 concernant la TVA, l’indication de la date de délivrance de la facture, le numéro d’identification de l’assujetti à la TVA qui a effectué la prestation de services et le numéro d’identification à la TVA du client.

Elle ajoute qu’elle n’obéit pas non plus aux dispositions de l’article 62.2 de la loi sur la TVA dans la mesure où elle n’a pas été émise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée.

Les mentions de la facture se déduisent de sa fonction et il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client.

Il n’est pas contesté en l’espèce que la facture litigieuse contient les mentions qui sont de son essence.

La non-observation de l’article 76 de la loi sur les sociétés commerciales, relatif aux factures émises par la société anonyme, article repris par l’article 187 de la loi sur les sociétés commerciales en ce qui concerne les factures émises par la société à responsabilité limitée, et la nonobservation des dispositions de la loi sur la TVA restent dès lors sans incidence.

Il est d’ailleurs à noter que les articles 76 et 187 de la loi sur les sociétés commerciales n’édictent pas de sanctions en cas d’inobservation des règles prescrites et que l’article 62.3 de la loi sur la TVA prévoit que les règles relatives à la rédaction de la facture sont prévues « aux fins de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée ».

A l’appui de son soutènement que la facture a été émise longtemps après la terminaison des travaux, donc tardivement, la société A S.A. argumente que l’exigence d’un envoi de la facture dans les plus brefs délais se base « sur les raisons d’être du mécanisme de la force probante de la facture acceptée, ainsi que sur le mécanisme de la sécurité juridique ».

L’argumentation de la société A S.A. est à rejeter dès lors qu’elle ne trouve pas de fondement dans le texte de l’article 109 du code de commerce et qu’elle équivaudrait à priver le créancier, qui doit avoir recours à l’émission d’une facture pour réclamer son dû, du bénéfice des prescriptions légales des créances.

Pour dire que la facture a été contestée endéans un bref délai, la société A S.A. se prévaut de la lettre de son mandataire datée du 6 août 2009.

Il n’est pas autrement contesté que les travaux ont été terminés en septembre 2007.

La facture transmise par télécopie le 2 mars 2009 a été émise en vue de corriger une légère erreur, portant sur un montant de 371 € affectant une facture antérieure du 30 décembre 2008.

La facture du 2 mars 2009, déjà en substance portée à la connaissance de la société A S.A. par la facture du 30 décembre 2008, n’a pas été d’une complexité telle que son analyse par la société A S.A. - la personne s’occupant en son sein des travaux litigieux serait-elle-même, comme soutenu, décédée - ait exigé plus de cinq mois.

A défaut de protestations endéans un bref délai à partir de la réception de la facture, celle-ci est à considérer avoir été acceptée par le silence prolongé de la société A S.A., qui a partant reconnu que le montant réclamé trouve sa justification dans le contrat entre parties.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

La société A S.A., qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société B S.à r.l. les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel qui doit lui revenir de la part de la société A S.A.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare l’appel recevable ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déclare la demande de la société A S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondée ;

déclare la demande de la société B S.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 1.000 € ;

condamne la société A S.A. à payer à la société B S.à r.l. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 € ;

condamne la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Yves WAGENER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique de vacation par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.