Court dismisses appeal against foreign judgment enforcement, upholding seizure order despite public order claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a Luxembourg seizure order based on a Brussels judgment. The appellant argued the foreign decision violated Luxembourg public order regarding suretyship rules, but the court held that Article 43 of Regulation 44/2001 strictly limits challenges to exequatur orders. Consequently, the court confirmed the seizure was valid and awarded procedural costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 44/2001, articles 43 et suivants; Post-exequatur challenges to foreign judgments are inadmissible under EU law, preserving the finality of enforcement proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique de vacation de la Cour d’appel du vingt-trois juillet deux mille douze
Numéro 36219 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A, gérant de sociétés, demeurant en Chine, à Shan Xi, North Road, 200060 Shanghai,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier Guy ENGEL de Luxembourg du 22 mars 2010,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1) la société anonyme de droit belge B (en abrégé B), établie et ayant son siège social à B-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bruxelles sous le numéro …,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B6307,
3) la société anonyme BGL BNP PARIBAS S.A., établie et ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue John F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B6481,
4) la société anonyme KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, établie et ayant son siège social à L-2955 Luxembourg, 43, boulevard Royal, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B6395,
5) la société anonyme ING LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2965 Luxembourg, 52, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B6041, intimées aux fins du susdit exploit ENGEL, n’ayant pas constitué avocat.
L A C O U R D ' A P P E L :
Sur base d’une ordonnance présidentielle du 8 février 2008 coulée en force de chose jugée, ayant rendu exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 13 septembre 2005 rendu entre la société anonyme B - ci-après la société anonyme B - et A, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a, pour assurer le recouvrement de la somme de 1.885.810,92 €, déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée par la société anonyme B par exploit d’huissier du 13 mars 2008 entre les mains de 1) la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 2) la société anonyme FORTIS BANQUE LUXEMBOURG (actuellement société anonyme BGL BNP
PARIBAS), 3) la société anonyme KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE et 4) la société anonyme ING LUXEMBOURG, au préjudice de A, a dit qu’en conséquence les sommes dont les tierces-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices seront par elles versées entre les mains de la société anonyme B en déduction et jusqu’à concurrence de la somme de 1.885.810,92 €, a dit non fondées les demandes de A tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour saisie «pratiquée indûment et de manière téméraire» de même que pour procédure abusive et vexatoire, a dit non fondée la demande de A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 22 mars 2010, A a relevé appel pour voir la société anonyme B ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt et pour les sociétés anonymes DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, BGL BNP PARIBAS, KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE et ING LUXEMBOURG s’entendre déclarer commun l’arrêt à intervenir.
La société anonyme B conclut à la nullité de l’acte d’appel au motif que l’appelant A a indiqué un domicile inexact dans l’acte d’appel.
A conteste que l’adresse indiquée dans son acte d’appel, à savoir « Chine, à Shan Xi, North Road – Postal Code 200060 – Schanghai » soit une adresse inexacte.
Il fait également valoir que la société anonyme B ne justifie d’aucun préjudice.
En vertu de l’article 153 du nouveau code de procédure civile, le domicile indiqué dans l’exploit d’appel doit être exact.
Le fait, invoqué par la société anonyme B, à savoir qu’un acte judiciaire a été retourné par les autorités chinoises au motif que l’adresse de A n’est pas précise puisque le numéro de rue manque, n’est pas suffisant pour faire retenir que le domicile indiqué dans l’exploit d’appel soit inexact.
A défaut par la société anonyme B d’avoir rapporté la preuve d’un vice formel affectant l’acte d’appel, le moyen de nullité soulevé est à rejeter.
A admettre même que l’indication du domicile telle que figurant dans l’acte d’appel soit constitutive d’un vice formel, l’existence d’un grief en résultant pour la société anonyme B ne serait pas établie puisque le vice ne saurait être de nature à susciter des doutes sur l’identité de A, qu’une signification à domicile et résidence inconnus resterait possible et que l’exécution de l’arrêt à intervenir, qui se déroulerait essentiellement au Luxembourg, ne serait pas entravée.
L’appel, fait dans les formes et délai de la loi, est recevable.
A conclut à la nullité de la saisie-arrêt au motif qu’il n’est pas créancier des banques tierces-saisies. Il estime qu’il appartient à la société anonyme B de prouver que les banques tierces-saisies sont ses débitrices.
La société anonyme B réplique que la révélation de l’existence d’une créance du saisi à l’égard du tiers-saisi constitue l’objet de la procédure de déclaration affirmative, non encore entamée, et qu’aucune charge de la preuve ne lui incombe.
C’est en principe par la procédure en déclaration affirmative qu’on s’assure que le tiers doit quelque chose au saisi. La preuve de l’existence d’une dette du tiers vis-à-vis du saisi résulte en principe des déclarations du tiers. Aucune preuve ne saurait à cet égard être mise à charge du saisissant qui est étranger aux rapports, dans la plupart des cas couverts par le secret bancaire, entre tiers et saisi.
A défaut de procédure en déclaration affirmative et d’élément de preuve de nature à établir l’absence de créance de A vis-à-vis des tiercessaisies, le moyen de nullité soulevé par A n’est pas fondé.
A soutient que l’ordonnance d’exequatur du 8 février 2008 rendue sur base de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 13 septembre 2005, ne comportant dans son dispositif aucune condamnation au paiement d’un montant déterminé, ne saurait être considérée comme titre exécutoire permettant de valider une saisie-arrêt.
Il explique que la preuve que l’ordonnance d’exequatur du 8 février 2008 n’est pas un titre exécutoire résulte du fait que la société anonyme B a sollicité l’exequatur au Grand-Duché de Luxembourg du jugement du 20 juin 2003 rendu par le Tribunal de première instance de Bruxelles, jugement ayant fait l’objet de l’arrêt d’appel du 13 septembre 2005.
Selon lui l’ordonnance du 20 mars 2009, ayant exéquaturé le jugement du 20 juin 2003, ferait l’objet d’une instance d’appel toujours pendante devant la Cour d’appel de Luxembourg.
L’ordonnance du 8 février 2008, coulée en force de chose jugée à défaut de recours exercé, comporte une condamnation à payer un montant déterminé dès lors qu’elle a rendu exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 13 septembre 2005, qui, comme il résulte de la motivation de cet arrêt, a fait sienne la condamnation de A, à titre de caution, au montant de 1.487.361,15 € avec les intérêts par le Tribunal de première instance de Bruxelles.
L’ordonnance du 8 février 2008 est donc bien un titre exécutoire, et le fait pour la société anonyme B d’avoir sollicité que le jugement du 20 juin 2003 soit exéquaturé n’y change rien.
A fait finalement valoir qu’il n’y a pas de créance puisque l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 13 septembre 2005, rendu en méconnaissance des règles luxembourgeoises régissant le cautionnement, est manifestement contraire à l’ordre public luxembourgeois.
C’est à juste titre que la société anonyme B fait valoir que A est forclos à remettre en cause la décision exéquaturée coulée en force de chose jugée.
En effet, les voies de recours contre l’ordonnance d’exequatur que le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 prévoit ne peuvent être utilisées hors du cadre expressément défini aux articles 43 et suivants.
Ainsi, en invoquant un moyen pour s’opposer à la reconnaissance d’une décision étrangère lors d’un litige postérieur à l’exequatur devenue définitive, on méconnaîtrait cette règle.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les juges de première instance ont à juste titre admis que la société anonyme B dispose au Luxembourg d’un titre pour sa créance à l’encontre de A et qu’ils ont partant validé la saisie-arrêt.
La validation de la saisie-arrêt implique que la partie saisissante n’a pas pu avoir agi d’une manière abusive.
A n’est donc pas fondé à réclamer des dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.
A, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société anonyme B les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 2.500 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à la société anonyme B de la part de A.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, à la société anonyme BGL BNP PARIBAS, à la société anonyme KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE et à la société anonyme ING Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, déclare l’appel recevable ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare la demande de la société anonyme B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 2.500 € ;
condamne A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 2.500 € ;
déclare l’arrêt commun à la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, à la société anonyme BGL BNP PARIBAS, à la société anonyme KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE et à la société anonyme ING LUXEMBOURG ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître André LUTGEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique de vacation par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.