Court partially allowed child support reduction claims while dismissing arrears and procedural fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim for back child support payments and the request to reduce past obligations prior to February 2007. It granted the reduction of monthly support amounts for specific periods and approved the discharge of future obligations for both children. Consequently, the court ordered the payment of a reduced monthly sum for one child while establishing a reciprocal obligation for the other.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la Famille, art. 260; Code de la Famille, art. 261: The court may reduce child support based on changed circumstances and discharge future obligations, but cannot award arrears for periods where the original obligation remained valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. Fiscal
no.
3089/12
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2012
__________________________________________________________
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse principale,
partie défenderesse par reconvention,
comparant par Me Karin SPITZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse principale,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Me Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
__________________________________________________________
F A I T S :
Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg du 16
décembre 2011, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à
comparaître à l'audience publique du jeudi, 12 janvier 2012 devant le tribunal
de paix de Luxembourg pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après trois remises contradictoires à la demande des parties, l'affaire fut
utilement retenue à l'audience publique du 6 juin 2012, lors de laquelle les
mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré,
ordonna une comparution personnelle des parties et refixa l’affaire pour
continuation des débats à l’audience extraordinaire du mercredi, 4 juillet 2012,
lors de laquelle les parties, comparant en personne, assistées de leurs
mandataires respectifs, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par exploit d’huissier du 16 décembre 2011, PERSONNE1.) cite
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins de :
-
voir fixer le secours alimentaire qu’il doit prester à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au montant mensuel de 375.-
euros par enfant à partir du 1er mars 2005 ;
-
s’entendre décharger de son obligation de payer un secours
alimentaire
pour
l’entretien
et
l’éducation
de
l’enfant
PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2010 et de son obligation de
payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er mai 2009 ;
-
entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer un secours
alimentaire à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE4.) de 375.- euros indexés du 1er mai
2009 au 30 mars 2011 ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-
entendre condamner la défenderesse aux frais et dépens de
l’instance.
A l’audience du 21 février 2012, PERSONNE2.) demande acte de sa
demande reconventionnelle en paiement des arriérés de pensions alimentaires
et d’indexations des pensions alimentaires à partir de juillet 2000.
A l’audience du 6 juin 2012, PERSONNE2.) qui s’oppose à la demande
en réduction du secours alimentaire conventionnellement fixé entre parties,
demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer
la somme de 42.052,26.- euros à titre d’arriérés d’indexations des pensions
alimentaires à partir de juillet 2000 et d’arriérés de pensions alimentaires à partir
d’avril 2005, jusqu’au mois de juin 2012 inclusivement.
Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le
terme courant de la pension alimentaire conventionnellement fixée pour l’enfant
PERSONNE4.) à partir du 1er juillet 2012, s’élevant actuellement à 731,75.-
euros.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où tant ses développements au sujet
de la prescription quinquennale que sa demande tendant au sursis à statuer en
vue de voir poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne
seraient pas retenus par le tribunal, elle demande la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 25.023,57.- euros à titre d’arriérés de
pensions alimentaires pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs
de janvier 2007 à juin 2012, ainsi que du terme courant de 731,75.- euros pour
l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er juillet 2012.
PERSONNE2.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.- euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ces demande principale et reconventionnelle qui ont été introduites dans
les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiquées à cet égard,
sont recevables.
A l’appui de leurs demandes, les parties exposent que le divorce par
consentement mutuel des époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) a été
prononcé suivant jugement rendu le 29 juin 2000 par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
La convention préalable au divorce par consentement mutuel du 29
novembre 1999 prévoit l’attribution à la mère de la garde des deux enfants
communs mineurs PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), née le
DATE2.).
Le père s’engage à payer une contribution mensuelle à l’entretien et à
l’éducation des enfants communs de 45.000.-francs, soit 1.115,52.- euros,
allocations familiales non comprises et adaptée automatiquement à l’indice
officiel des prix à la consommation, conformément aux règles régissant
l’adaptation des salaires et traitements. Lesdits secours alimentaires sont
stipulés payables à partir du premier jour du mois suivant celui de la signature
de la convention de divorce par consentement mutuel.
Soutenant que depuis mars 2005, il n’était plus en mesure de payer la
somme convenue et que les parties seraient dès lors tombées d’accord au sujet
de la réduction des secours alimentaires à la somme totale de 750.- euros pour
les deux enfants à partir de mars 2005, PERSONNE1.) demande au tribunal,
principalement sur base dudit accord, subsidiairement, en appréciant les
situations financières des parties respectives et les besoins des enfants, de
procéder à la réduction dudit secours alimentaire à la somme de 375.- euros par
enfant à partir du mois de mars 2005.
PERSONNE2.)
qui conteste l’existence de l’accord invoqué par
PERSONNE1.), relève que celui-ci n’a pas procédé à l’indexation des pensions
alimentaires depuis le mois de juillet 2000 et demande reconventionnellement
la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer les arriérés de pensions
alimentaires redus en vertu de la convention de divorce par consentement
mutuel du 29 novembre 1999 qui tiendrait lieu de loi entre parties et qui ne
pourrait être modifiée sur base des arguments avancés par le demandeur.
PERSONNE1.) relève que la demande de PERSONNE2.) est en partie
prescrite en vertu des dispositions de l’article 2277 du Code civil et fait valoir
que la mère a formulé la première demande en paiement d’arriérés de pensions
alimentaires s’étendant sur une période de 12 ans, en février 2012, sans avoir
formulé auparavant une quelconque critique au sujet du montant des pensions
alimentaires payé par le père.
Les parties s’accordent sur le fait que les deux enfants ont toujours vécu
auprès de la mère et poursuivi des études jusqu’au 1er mai 2009 où l’enfant
PERSONNE4.), âgée de 13 ans, a rejoint le domicile de son père pour y vivre
jusqu’au 30 mars 2011 et jusqu’au 1er janvier 2010, où l’enfant majeur
PERSONNE3.) a abandonné ses études.
PERSONNE2.) ne s’oppose pas à ce que PERSONNE1.) soit déchargé de
son obligation de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant PERSONNE4.) du 1er mai 2009 au 30 mars 2011 et de l’enfant
PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2010.
En ce qui concerne PERSONNE3.), elle relate que celui-ci suit
actuellement des cours du soir en vue de réintégrer une scolarité normale à
l’avenir. Elle demande acte que sa présente renonciation ne doit pas préjudicier
le droit de l’enfant majeur de demander l’allocation d’un soutien financier de la
part de son père lorsqu’il en remplira les conditions dans le futur.
Les demandes de PERSONNE1.) tendant à la décharge de son obligation
de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
mineur PERSONNE4.) pendant la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2011 et
de son obligation de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation
de l’enfant majeur PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2010 sont dès lors
fondées.
Pour la période pendant laquelle PERSONNE4.) vivait dans son ménage,
PERSONNE1.) demande le paiement par PERSONNE2.) d’une contribution à
l’entretien et à l’éducation dudit enfant de 375.- euros par mois.
PERSONNE2.) ne s’oppose pas au principe d’une contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun pendant la période où celui-ci
vivait auprès du père, mais soutient que la somme réclamée de ce chef est
largement surfaite au vu des besoins de l’enfant et de sa propre situation
financière précaire.
Elle fait encore valoir que pendant la période litigieuse, elle a contribué à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant en lui achetant des vêtements et des
chaussures.
Suite au retour d’PERSONNE4.) auprès de sa mère le 1er avril 2011,
PERSONNE2.) réclame de nouveau le paiement par PERSONNE1.) du secours
alimentaire fixé dans la convention de divorce par consentement mutuel du 29
novembre 1999. PERSONNE1.) s’oppose à cette demande au motif que la
somme actuellement payée de 250.- euros par mois serait suffisante pour
permettre à PERSONNE2.) d’assurer à l’enfant l’entretien et l’éducation requis.
Il se dégage des développements ci-dessus que trois périodes sont
litigieuses entre parties, à savoir celle allant de juillet 2000 (la demande
reconventionnelle rétroagissant à juillet 2000 pour les adaptations indiciaires) à
avril 2009 pour l’enfant mineur PERSONNE4.) et à fin décembre 2009 pour
l’enfant PERSONNE3.), celle du 1er mai 2009 au 30 mars 2011 pour l’enfant
PERSONNE4.) et celle allant du 1er avril 2011 à ce jour pour l’enfant
PERSONNE4.).
1)
La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs PERSONNE4.) et PERSONNE3.) pendant la période allant du mois
de juillet 2000 à respectivement avril 2009 et fin décembre 2009 :
a)
La prescription :
Dans un souci de logique juridique, il convient d’analyser, dans un premier
temps l’argument tenant à la prescription de la demande reconventionnelle, pour
apprécier, ensuite le bien-fondé de la demande principale de PERSONNE1.) en
réduction du secours alimentaire conventionnellement fixé.
Aux termes de l'article 2277 du Code civil, se prescrivent par cinq ans les
actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et
ceux des pensions alimentaires.
L’article 2278 du Code civil poursuit que les prescriptions dont il
s'agit dans les articles de la présente section (donc également l’article
2277 du code civil), courent contre les mineurs et les interdits; sauf leurs
recours contre leurs tuteurs.
Le Code civil dispose dès lors que la prescription quinquennale court
contre les mineurs et les développements de PERSONNE2.) au sujet de
l’absence de pouvoir de renoncer dans le chef des parents en ce qui concerne
les aliments redus pour un mineur ne sont pas fondés (cf. pour une application
à un enfant mineur Lux. 14ième ch., 16 décembre 2008, 197/2008, no 112667 du
rôle).
PERSONNE2.) se prévaut ensuite de la jurisprudence en matière de
divorce contentieux où il y a condamnation du parent qui n’a pas la garde des
enfants à payer au parent gardien une contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants pour soutenir que, dans la mesure où la jurisprudence
luxembourgeoise applique la prescription trentenaire à l’action en recouvrement
des aliments judiciairement fixés, il y aurait une iniquité par rapport aux
aliments dus aux enfants en vertu d’une convention de divorce par consentement
mutuel qui se prescriraient par cinq ans en vertu des dispositions de l’article
2277 du Code civil.
Elle en conclut qu’il y aurait lieu d’écarter la prescription quinquennale.
Cette argumentation procède cependant d’une mauvaise interprétation de
la jurisprudence en matière de prescription de l’action en recouvrement
d’aliments fixés par une décision judiciaire.
La jurisprudence critiquée qui s’inspire de la jurisprudence de la Cour de
cassation française retient que le recouvrement de la pension alimentaire
destinée aux enfants, en vertu de titres exécutoires, est soumis à la prescription
trentenaire (cf. Cass. 2ième civ. 14 janvier 2003, juris-data no 2003-017245 et
Jurisclasseur, Code civil, art. 286 à 295, fasc. 20, no 30).
Cette même solution a été retenue par la Cour d’appel luxembourgeoise
dans son arrêt du 21 avril 2004 qui décide que lorsque le bénéficiaire des
aliments obtient la condamnation du débiteur au paiement d’une somme
déterminée d’arrérages, l’action tendant à l’exécution de cette condamnation est
soumise non pas à la prescription quinquennale, bien que l’exécution poursuivie
porte sur une somme qui se compose originairement d’arrérages, mais à la
prescription trentenaire qui régit l’exécution des décisions judiciaires. (Cour 21
avril 2004, no 28017 du rôle)
Cette jurisprudence opère dès lors une inversion de la prescription
quinquennale au profit de la prescription trentenaire en présence d’un titre
judiciaire et d’une action en recouvrement des aliments sur base dudit titre.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient d’ajouter que même si la jurisprudence vivement critiquée par
PERSONNE2.) devait être censurée par la Cour de cassation, ce qui n’est
actuellement pas le cas, la sanction ne serait pas une application généralisée de
la prescription trentenaire à toutes actions en recouvrement d’aliments, mais, au
contraire, l’application généralisée de la prescription quinquennale, y compris
aux actions en recouvrement d’aliments poursuivies sur base d’un titre
judiciaire.
Il s’ensuit que c’est à tort que PERSONNE2.) revendique l’application de
la prescription trentenaire à l’action en recouvrement d’aliments sur base d’une
convention de divorce par consentement mutuel.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) demande au tribunal de surseoir à
statuer au sujet de sa demande dans l’attente que la Cour constitutionnelle ait
pris position sur la question suivante :
« L’article 2277 alinéa 3 du Code civil et l’application qui en est faite par
les tribunaux, qui prévoit que la prescription quinquennale s’applique en ce qui
concerne les arrérages des pensions alimentaires dues pour les enfants, mais
uniquement les arrérages arrêtés par convention de divorce par consentement
mutuel sur base de l’article 277 du code civil, est-il conforme et compatible
avec l’article 10 bis alinéa 1er de la Constitution qui dispose que les
Luxembourgeois sont égaux devant la loi, alors que la prescription applicable
aux arrérages de pension alimentaires dues pour un enfant dont les parents ont
divorcé par procédure contentieuse et qui disposent ainsi d’un jugement de
condamnation, est la prescription trentenaire de droit commun de l’article 262
du Code civil étant précisé que les articles 203, 213 et 303 du Code civil
imposent l’obligation légale des parents de contribuer à l’entretien et à
l’éducation de leurs enfants et de subvenir à leurs besoins ? »
Aux termes de l’article 2 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation
de la Cour Constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle statue, suivant les
modalités déterminées par la présente loi, sur la conformité de la loi à la
Constitution, à l’exception de celles qui portent approbation de traités.
Or, il se dégage du libellé même de la question préjudicielle proposée par
PERSONNE2.) qu’elle critique une jurisprudence et non le texte de l’article
2277 du Code civil.
Le contrôle de l’exacte application de la loi par les tribunaux incombe
cependant à la Cour de Cassation.
Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de
la Cour Constitutionnelle dispose que : « Lorsqu’une partie soulève une
question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une
juridiction de l’ordre judicaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de
saisir la Cour Constitutionnelle.
Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle
lorsqu’elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n’est pas
nécessaire pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est
dénuée de tout fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une
question ayant le même objet. Si une juridiction estime qu’une question de
conformité d’une loi à la Constitution se pose et qu’une décision sur ce point
est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever d’office après
avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, il ressort des développements ci-dessus que les critiques que
fait valoir PERSONNE2.) concernent l’interprétation faite par la jurisprudence
des articles 2262 et 2277 du Code civil et non une inégalité qui serait créée par
l’article 2277 du Code civil dont le libellé est neutre, de sorte que la question
proposée est dénuée de tout fondement.
La question proposée n’est pas non plus pertinente pour la solution du
présent litige, car, comme il a été exposé ci-dessus, la sanction de la
jurisprudence incriminée et de l’éventuelle inégalité relevée, à supposer qu’elle
ne soit pas justifiée par les situations distinctes dans lesquelles se trouvent des
enfants naturels créanciers d’aliments, des enfants dont les parents ont divorcé
par consentement mutuel et des enfants dont les parents ont divorcé par la voie
judiciaire, devrait être l’application uniforme de l’article 2277 du Code civil aux
actions en recouvrement d’aliments fixés tant par convention que par la justice
et non l’inverse tel que demandé par PERSONNE2.).
Il s’ensuit que sans qu’il n’y ait lieu de poser à la Cour Constitutionnelle
la question proposée par PERSONNE2.), les arriérés de pensions alimentaires
dont elle a demandé le paiement pour la première fois à l’audience du 21 février
2012 sont prescrits en ce qui concerne les arrérages antérieurs au 21 février
2007.
Il en découle encore que la demande principale de PERSONNE1.) en
réduction du secours alimentaire conventionnellement fixé à partir du mois de
mars 2005 jusqu’au 21 février 2007 est sans objet.
b) La convention du divorce par consentement mutuel :
A l’appui de sa demande en réduction du secours alimentaire fixé par la
convention de divorce par consentement mutuel et de l’accord par lui allégué,
PERSONNE1.), verse la transcription d’un message téléphonique lui envoyé le
17 octobre 2009, vers 10 heures 22 minutes par PERSONNE2.), dans lequel
celle-ci reconnaît qu’il y a quelques années, elle était d’accord avec une
réduction de 500.- euros du secours alimentaire à prester par PERSONNE1.) à
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
PERSONNE1.) relève encore que la mère ne lui a jamais réclamé le
paiement d’arriérés de pensions alimentaires et lui à même remboursé la moitié
des aliments payés en mai 2009, lorsqu’PERSONNE4.) demeurait auprès de lui.
Au vu du laps de temps relativement long qui s’est écoulé jusqu’à ce que
la mère réclame le paiement des aliments et des attitudes contraires adoptées à
l’audience par les parties au sujet de l’accord allégué par PERSONNE1.), le
tribunal a ordonné une comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 4
juillet 2012 dans les locaux du tribunal de paix à Luxembourg.
Lors de sa comparution devant le tribunal, PERSONNE2.) admet que vers
mai, juin 2005, lorsque PERSONNE1.) venait de quitter sa compagne de
l’époque et qu’il projetait d’emménager de nouveau chez ses parents, elle a été
d’accord avec une réduction des pensions alimentaires pour les enfants
communs en vue de permettre à PERSONNE1.) de s’établir dans un logement
séparé, dans lequel il serait en mesure d’accueillir seul les enfants lors de
l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Elle soutient que cet accord était limité dans le temps, sans pour autant être
en mesure d’indiquer pendant quelle période la réduction devait être effective.
Elle admet qu’au vu des diverses situations difficiles invoquées par
PERSONNE1.) au fil du temps, elle ne lui a pas officiellement réclamé le
paiement de la pension alimentaire conventionnellement fixée.
PERSONNE1.) conteste toute limitation dans le temps de l’accord au sujet
de la réduction des pensions alimentaires.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
PERSONNE1.) soutenant qu’il y a eu modification de la convention de
divorce par consentement mutuel, la charge de la preuve lui en incombe.
Cette preuve résulte des pièces (message téléphonique du 17 octobre 2009
et avis de crédit du mois de mai 2009), ainsi que de l’aveu de PERSONNE2.)
lors de la comparution personnelle des parties, sauf que la prise d’effet de la
réduction de la pension alimentaire ne remonte qu’au mois de mai 2005, tel que
cela ressort de l’aveu de PERSONNE2.). Aucun élément de preuve ne permet,
en effet, de retenir que la réduction a pris effet à une date antérieure.
PERSONNE2.) soutenant que son accord était subordonné à des
conditions, respectivement limité dans le temps, elle doit rapporter la preuve de
cette exception par elle invoquée.
Elle ne prouve cependant pas l’existence d’une condition, de sorte qu’il
convient d’admettre qu’aucun terme n’a été fixé en ce qui concerne la réduction
des pensions alimentaires redues par PERSONNE1.) pour l’entretien et
l’éducation des enfants communs.
La demande principale de PERSONNE1.) tendant à faire reconnaître et
entériner par le tribunal la réduction des pensions alimentaires pour les enfants
communs d’un commun accord est dès lors fondée pour la période non prescrite
allant du 21 février 2007, jusqu’au 31 décembre 2009 pour l’enfant
PERSONNE3.) et du 21 février 2007 au 30 avril 2009 pour l’enfant
PERSONNE4.).
Dans la mesure où il ressort du décompte produit par PERSONNE2.) que
pendant la période de janvier 2007 à décembre 2009, PERSONNE1.) a payé la
somme de 750.- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants communs jusqu’en septembre 2009 et celle de 375.-
euros jusqu’en décembre 2009 pour l’enfant PERSONNE3.), la demande
reconventionnelle de PERSONNE2.) en paiement d’arriérés de pensions
alimentaires pendant la période de février 2007 au 1er mai 2009 pour l’enfant
PERSONNE4.) et au 31 décembre 2009 pour l’enfant PERSONNE3.) n’est pas
fondée.
2)
La contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
mineur PERSONNE4.) pendant la période allant du 1er mai 2009 au 30 mars
2011:
Le transfert de garde de l’enfant PERSONNE4.) de PERSONNE2.) vers
PERSONNE1.) qui a eu lieu en fait le 1er mai 2009 et qui a été officialisé par
jugement rendu le 29 janvier 2010 par le tribunal de la jeunesse près du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, constitue une modification de la
situation des parties respectives qui est de nature à permettre la modification de
la convention de divorce conclue le 26 novembre 1999.
C’est dès lors à tort que PERSONNE1.) demande l’application « en sens
inverse » de la convention de divorce par consentement mutuel (soit la somme
mensuelle de 375.- euros).
Conformément aux conclusions de PERSONNE2.) et aux dispositions de
l’article 303 du Code civil, les obligations alimentaires des parents à l’égard des
enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités
contributives respectives des parents.
PERSONNE1.) s’est remarié le 9 mai 2008 avec PERSONNE5.) avec
laquelle il a deux enfants, nés les DATE3.) et DATE4.).
PERSONNE4.) a donc vécu dans un ménage de cinq personnes du 1er mai
2009 au 30 mars 2011.
Au titre de besoins de l’enfant PERSONNE4.), PERSONNE1.), fait valoir
les frais d’habillement, de logement, de nourriture, d’entretien, de soins
médicaux, de fournitures scolaires et de loisirs se rapportant à toute jeune fille
de la tranche d’âge de 13 à 15 ans.
Il fait encore valoir des frais de téléphone mobile (environ 30.- euros par
mois), d’importants frais de coiffeur (160.- euros, 78.- euros et 99.- euros pour
un enfant en dix mois) et des frais de cantine.
A titre de dépense exceptionnelle, le père invoque les frais de 785.- euros
et de 985.- euros liés à la mise en place de l’appareil dentaire d’PERSONNE4.)
en février et août 2010, dont 519,59.- euros ont été pris en charge par la Caisse
Nationale de Santé.
Il fait encore valoir qu’il a payé les vacances d’hiver qu’PERSONNE4.) a
passées avec sa tante en montagne et que l’enfant a passé les vacances d’été
avec sa nouvelle famille au sud de la France.
A titre de revenus destinés à couvrir les besoins de l’enfant
PERSONNE4.), PERSONNE1.) a touché les allocations familiales se
rapportant aux trois enfants vivant auprès de lui, soit environ 400.- euros par
mois (majorations pour enfant de 6 ans et majoration pour enfant de 12 ans,
ainsi que boni enfant compris) pour l’enfant PERSONNE4.).
Cette somme est de nature à couvrir une large partie des besoins de
l’enfant, mais pas l’entièreté, de sorte qu’il convient de retenir
qu’PERSONNE4.) se trouvait dans le besoin pendant la période litigieuse allant
du 1er mai 2009 au 30 mars 2011.
PERSONNE2.) soutient qu’elle a participé aux frais d’entretien et
d’éducation de sa fille pendant que celle-ci vivait auprès de son père.
A ce titre, elle verse un extrait de compte dont il ressort qu’elle a pris en
charge la somme de 785.- euros en juillet 2009, liée à la mise en place de
l’appareil dentaire d’PERSONNE4.).
Cette dépense constitue cependant une dépense unique à laquelle le père a
contribué dans une plus large mesure.
PERSONNE2.) a encore pris en charge un rendez-vous chez un
pédopsychiatre le 12 mai 2009. Cette dépense est également exceptionnelle et
elle a, en principe, été prise en charge dans la plus large mesure par les
organismes de sécurité sociale. Elle fait encore valoir qu’elle a versé un argent
de poche de 200.- euros à PERSONNE4.) en janvier 2011.
Elle
verse
finalement
une
attestation
testimoniale
émise
par
PERSONNE4.) qui déclare que sa mère lui a souvent acheté des vêtements et
des chaussures dont elle avait besoin pendant la période où elle vivait chez son
père.
Cette attestation n’est pas assez précise pour permettre au tribunal de
connaître la valeur des sommes exposées par la mère, ni leur régularité.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir qu’elle a contribué
de manière régulière à l’entretien et à l’éducation de sa fille PERSONNE4.)
pendant la période où celle-ci demeurait auprès de PERSONNE1.) et qu’il
convient, dès lors, de fixer judiciairement cette contribution en vertu des
principes ci-dessus dégagés.
En ce qui concerne ses capacités contributives, le père verse le bulletin
d’impôt de l’année 2009 se rapportant à l’impôt sur le revenu redû par lui et son
épouse pour cette année.
Il se dégage de cette pièce que le revenu net du couple était d’environ
5.770.- euros par mois en 2009. En l’absence d’autre information, il convient
de retenir que PERSONNE1.) a gagné la moitié de ce montant, soit, environ
2.880.- euros par mois.
En 2010, les revenus cumulés du couple PERSONNE1.)-PERSONNE5.)
étaient d’environ 6.060.- euros, soit 3.030.- euros nets pour PERSONNE1.).
Dans la mesure où l’actuelle épouse de PERSONNE1.) n’assume pas
d’obligation alimentaire à l’égard d’PERSONNE4.), issue d’une première
union, il n’y a lieu de tenir compte que des revenus du père à titre de facultés
contributives à l’entretien et à l’éducation dudit enfant.
En début de l’année 2011, PERSONNE1.) a gagné un salaire net d’environ
3.200.- euros par mois.
Il convient cependant de partager par moitié les frais du couple étant donné
que PERSONNE5.) est en mesure de contribuer par moitié au remboursement
desdits frais.
A titre de charges mensuelles incompressibles, PERSONNE1.) invoque
une multitude de frais qui ne constituent pas des charges mensuelles
incompressibles, dans le sens qu’elles primeraient le devoir de secours qu’il
assume à l’égard de l’enfant mineur PERSONNE4.).
Il en est ainsi notamment des frais liés aux divers contrats d’assurance sur
la vie conclus par PERSONNE1.) qui constituent des épargnes, des épargnes
pour les décomptes de gaz et d’eau et des épargnes pour les vacances du
nouveau ménage de PERSONNE1.).
Ne constituent pas non plus des charges mensuelles incompressibles les
frais de loisirs tels que les abonnements fitness et de « personal trainer », ainsi
que les frais liés à l’emploi d’une femme de ménage.
Les frais liés à la garde des demi-frère et demi-sœur d’PERSONNE4.) ne
sont pas non plus opposables à celle-ci dans la mesure où ces frais ont été
engagés par PERSONNE1.) en connaissance de cause de ses engagements à
l’égard de ses enfants issus d’un premier mariage.
Les frais liés à l’alimentation, aux assurances (voiture, responsabilité
civile et habitation), au téléphone, à l’essence, aux taxes sur véhicules
automoteurs, aux cotisations sociales, au chauffage, à l’eau, à l’électricité, aux
abonnements de journaux, au stationnement et aux divers cotisations pour être
membre dans diverses organisations, constituent finalement des frais de la vie
courante incombant dans une mesure similaire aux père et mère et qu’il n’y a,
dès lors, pas lieu de prendre spécialement en considération.
Constituent des charges mensuelles incompressibles, le prêt mobilier
auprès de la SOCIETE1.) dont les mensualités s’élèvent à 287,64.- euros, les
mensualités de 628,23.- euros liées au leasing du véhicule conduit par l’épouse
de PERSONNE1.), les mensualités du prêt immobilier se rapportant à
l’immeuble que PERSONNE1.) habite actuellement avec sa famille et s’élevant
à 417,32.- euros.
Il s’ensuit que les charges mensuelles incompressibles dans le chef de
PERSONNE1.) s’élèvent à environ 670.- euros par mois et que celui-ci était
donc en mesure de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de sa
fille PERSONNE4.) pendant la période litigieuse.
En ce qui concerne les capacités contributives de la mère, il se dégage des
fiches de salaire des mois de février, mars et avril 2009 que PERSONNE2.) était
mariée à l’époque (classe d’impôt 2 renseignée sur les fiches de salaire) et
qu’elle gagnait un salaire net d’environ 2.350.- euros.
Il ressort encore de l’acte de séparation et de liquidation de biens que
PERSONNE2.) était mariée avec PERSONNE6.) depuis le 18 août 2001 et que
les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens le 22
janvier 2010. Ils ont divorcé le 7 octobre 2010. Aux termes de l’acte notarié du
22 janvier 2010, PERSONNE2.) est devenue propriétaire du logement familial.
Il se dégage de l’attestation testimoniale établie le 7 juin 2012 par le
dénommé PERSONNE7.) qu’il vit auprès de PERSONNE2.) depuis juillet 2010
et qu’il a perçu des indemnités de chômage jusqu’en juillet 2011.
Même si ni le second époux de PERSONNE2.), ni son actuel compagnon
n’assument d’obligation alimentaire à l’égard des enfants de celle-ci d’un
premier lit, il y a lieu de prendre en considération l’existence de la communauté
de vie en question en ce qui concerne les frais du ménage pendant les périodes
allant du 1er mai 2009 à janvier 2010 et de nouveau à partir de juillet 2010.
Contrairement aux conclusions de PERSONNE2.), il n’est, en effet, pas
pertinent de savoir si son actuel compagnon qui disposait de revenus jusqu’en
juillet 20011, ne dispose actuellement plus de revenus, étant donné que dans la
mesure où elle loge cette tierce personne gratuitement, sans lui demander de
contribution à l’entretien du ménage, elle s’appauvrit volontairement et où cet
appauvrissement n’est pas opposable au créancier d’aliments.
Au titre de ses frais de logement, PERSONNE2.) invoque le paiement
d’un prêt immobilier par des mensualités de 695.- euros et de deux assurances
sur la vie au profit des enfants qui assurent le remboursement du prêt immobilier
de PERSONNE2.) en cas de décès de celle-ci, par des mensualités s’élevant au
total à environ 200.- euros.
Il convient de retenir ces sommes à titre de charges mensuelles
incompressibles dans le chef de la mère, sauf à les partager par deux étant donné
que PERSONNE2.) vivait en communauté de vie du jusqu’en janvier 2010,
respectivement depuis juillet 2011. La charge mensuelle dans le chef de
PERSONNE2.) s’élève donc à environ 500.- euros.
A l’instar de ce qui a été retenu pour PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de
tenir compte des frais d’assurance, de fourniture d’énergie, de téléphone et des
autres frais invoqués par PERSONNE2.) qui constituent des frais de la vie
courante incombant dans une mesure similaire, à PERSONNE1.).
Il s’ensuit que la mère dispose également de capacités financières lui
permettant de contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, même si c’est
dans une moindre mesure que le père.
Au vu des besoins de l’enfant qui sont, en grande partie couverts par les
allocations familiales touchées par le père et des capacités contributives dans le
chef des deux parents qui sont cependant plus importantes dans le chef du père,
il y a lieu de fixer à 250.- euros par mois la contribution de PERSONNE2.) à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) du 1er mai 2009
au 30 mars 2011.
3) La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur
PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011:
Conformément à ce qui a été retenu ci-dessus sub 2), ce n’est plus en vertu
de la convention de divorce par consentement mutuel du 26 novembre 1999 que
l’enfant PERSONNE4.) demeure de nouveau auprès de la mère, mais en vertu
du nouveau changement de garde intervenu en fait le 1er avril 2011 et entériné
par jugement rendu le 14 octobre 2011 par le tribunal de la jeunesse près du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Contrairement aux conclusions de PERSONNE2.), les stipulations de la
convention de divorce par consentement mutuel ne renaissent pas du fait du
nouveau changement de garde, mais, en l’absence d’accord des parties lors de
leur comparution devant le juge le 4 juillet 2012, il appartient au tribunal de
fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun que
PERSONNE1.) devra lui verser en vertu des mêmes dispositions légales que
celles appliquées à la demande de PERSONNE1.) ci-dessus.
PERSONNE2.) s’est remariée avec PERSONNE6.) le 18 août 2001 et le
22 janvier 2010, les époux ont liquidé leur communauté et adopté le régime de
la séparation des biens. Elle expose lors de sa comparution que PERSONNE6.)
a déménagé en été 2008 et que le couple a divorcé suivant jugement rendu le 7
octobre 2010.
Il se dégage de l’attestation testimoniale émise par PERSONNE7.) qu’il
vit auprès de PERSONNE2.) depuis juillet 2010.
PERSONNE2.) n’a pas d’enfants issus de ces deuxième et troisième
unions, de sorte que son ménage comporte quatre personnes depuis le 1er avril
2011 étant donné que la mère a toujours à sa charge l’enfant commun majeur
PERSONNE3.).
Au titre des besoins de l’enfant PERSONNE4.), PERSONNE2.), invoque,
outre les frais d’habillement, de logement, de nourriture, d’entretien, de soins
médicaux, de fournitures scolaires et de loisirs se rapportant à toute jeune fille
de l’âge de 16 ans qui fréquente le lycée classique, d’importants frais liés à des
stages de ski pendant les vacances de Carnaval (environ 1.000.- euros), des frais
liés aux lentilles de contact et aux lunettes d’PERSONNE4.), ainsi qu’à des
séances d’ostéopathie.
A titre de revenus destinés
à couvrir les besoins de l’enfant
PERSONNE4.), la mère touche les allocations familiales se rapportant aux deux
enfants vivant auprès d’elle, soit entre 330.- euros et 360.- euros par mois pour
l’enfant PERSONNE4.) selon que l’enfant PERSONNE3.) est encore en droit
de percevoir lesdites allocations ou non.
Cette somme couvre dans une large mesure les besoins de l’enfant, mais
pas l’entièreté, de sorte qu’il convient de retenir qu’PERSONNE4.) se trouve
dans le besoin depuis qu’elle a rejoint le domicile de sa mère le 1er avril 2011.
En ce qui concerne ses capacités contributives, PERSONNE2.) verse deux
fiches de salaire des mois de décembre 2011 et février 2012 dont il ressort que
son salaire net moyen est d’environ 2.750.- euros.
PERSONNE2.) est propriétaire du logement familial.
A titre de charges mensuelles incompressibles, PERSONNE2.) invoque le
paiement d’un prêt immobilier par des mensualités de 695.- euros et de deux
assurances vie dont les mensualités s’élèvent au total à environ 200.- euros.
Il convient de retenir ces sommes à titre de charges mensuelles
incompressibles, sauf à les partager par deux étant donné que PERSONNE2.)
vit en communauté de vie avec un tiers qui est sensé contribuer aux frais de
logement et d’entretien du ménage.
Conformément à ce qui a été retenu sub 2) ci-dessus, il n’y a pas lieu de
tenir compte des frais d’assurance, de fourniture d’énergie, de téléphone et des
autres frais invoqués par PERSONNE2.) qui constituent des frais de la vie
courante incombant dans une mesure similaire au père.
PERSONNE2.) relève encore qu’elle doit assumer seule l’entretien et
l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE3.) qui serait sur le point de
reprendre ses études.
Or, l’enfant étant majeur et ayant arrêté ses études, il lui appartient de faire
des efforts en vue de s’insérer dans le monde du travail en vue d’assurer sa
propre subsistance.
La mère dispose donc de capacités financières lui permettant de contribuer
à l’entretien et à l’éducation de sa fille PERSONNE4.).
A la fin l’année 2011, PERSONNE1.) a gagné un salaire net d’environ
3.300.- euros par mois et en 2012 de 3.375.- euros par mois.
En ce qui concerne les charges invoquées par PERSONNE1.) les principes
retenus sub 2) sont à appliquer en ce qui concerne les frais qui ne constituent
pas des charges mensuelles incompressibles, ainsi que les frais de la vie
courante.
Les frais liés à la garde des enfants du deuxième lit de PERSONNE1.) ne
sont pas opposables à PERSONNE4.).
Il n’y a donc lieu de retenir à titre de charges mensuelles incompressibles
que le prêt mobilier auprès de la SOCIETE1.) dont les mensualités s’élèvent à
287,64.- euros, les mensualités de 628,23.- euros liées au leasing du véhicule
conduit par l’épouse de PERSONNE1.), les mensualités du prêt immobilier se
rapportant à l’immeuble que PERSONNE1.) habite actuellement avec sa famille
et s’élevant à 417,32.- euros. Ces frais sont à partager par deux.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est en mesure de contribuer financièrement
à l’entretien et à l’éducation de sa fille PERSONNE4.).
Au vu des besoins de l’enfant qui sont, en partie couverts par les
allocations familiales touchées par la mère et des capacités contributives dans
le chef des deux parents qui sont cependant plus importantes dans le chef du
père, il y a lieu de fixer à 350.- euros par mois la contribution de PERSONNE1.)
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) à partir du 1er
avril 2011.
Ce secours alimentaire sera lié de plein droit aux variations de l’échelle
mobile des salaires à partir du 1er avril 2011.
La demande se rapportant à des aliments redus pour l’entretien et
l’éducation d’un enfant mineur qui se trouve dans le besoin et dont il y a urgence
à obtenir le paiement, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Au vu du caractère partiellement fondé des demandes principale et
reconventionnelle, il y a lieu d’instaurer un partage des frais de justice par
moitié.
PERSONNE2.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
r e ç o i t les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
d i t non fondée la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés de
pensions alimentaires pour la période antérieure au 21 février 2007 ;
d i t
sans objet la demande principale en réduction des pensions
alimentaires se rapportant à la période antérieure au 21 février 2007 ;
d i t
fondée la demande principale en réduction à la somme mensuelle
de 375.- euros de la pension alimentaire redue pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.) du 21 février 2007, jusqu’au 31 décembre
2009 ;
d i t
fondée la demande principale en réduction à la somme mensuelle
de 375.- euros de la pension alimentaire redue pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE4.) du 21 février 2007, jusqu’au 30 avril 2009 ;
d i t
fondée la demande principale en décharge de PERSONNE1.) de son
obligation de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2010 ;
d i t
fondée la demande principale en décharge de PERSONNE1.) de son
obligation de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE4.) à partir du 1er mai 2009, jusqu’au 30 mars
2011;
d i t
non fondée la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés de
pensions alimentaires pendant la période allant du 21 février 2007 au 1er mai
2009 pour l’enfant PERSONNE4.) et du 21 février 2007 au 31 décembre 2009
pour l’enfant PERSONNE3.) ;
d i t
fondée pour la somme mensuelle de 250.- euros la demande
principale de PERSONNE1.) en allocation d’un secours alimentaire pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) du 1er mai 2009
au 30 mars 2011 ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme
mensuelle de 250.- euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE4.) du 1er mai 2009 au 30 mars 2011 ;
d i t
fondée pour la somme mensuelle de 350.- euros la demande
reconventionnelle de PERSONNE2.) en allocation d’un secours alimentaire
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) à partir du
1er avril 2011 ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme
mensuelle de 350.- euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011 ;
d i t
que ce secours alimentaire est payable le premier jour de chaque
mois et rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle
mobile des salaires à partir du 1er avril 2011 ;
d i t
qu’il y a lieu à compensation judiciaire entre les créances
réciproques ;
d i t
non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure ;
d i t
que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant
appel et sans caution ;
f a i t
masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Yannick DIDLINGER, juge de paix, assistée du greffier Luc
HOFFMANN, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.