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JPL_3089 Généré par l'IA

Court partially allowed child support reduction claims while dismissing arrears and procedural fee claims.

Numéro de cause JPL_3089
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the claim for back child support payments and the request to reduce past obligations prior to February 2007. It granted the reduction of monthly support amounts for specific periods and approved the discharge of future obligations for both children. Consequently, the court ordered the payment of a reduced monthly sum for one child while establishing a reciprocal obligation for the other.

Regeste Legislator

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Code de la Famille, art. 260; Code de la Famille, art. 261: The court may reduce child support based on changed circumstances and discharge future obligations, but cannot award arrears for periods where the original obligation remained valid.

Mots-clés

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child support reduction alimentary support arrears future obligation discharge judicial compensation procedural fee award provisional execution reciprocal obligations procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. Fiscal

no.

3089/12

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2012

__________________________________________________________

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse principale,

partie défenderesse par reconvention,

comparant par Me Karin SPITZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse principale,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Me Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

__________________________________________________________

F A I T S :

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg du 16

décembre 2011, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à

comparaître à l'audience publique du jeudi, 12 janvier 2012 devant le tribunal

de paix de Luxembourg pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après trois remises contradictoires à la demande des parties, l'affaire fut

utilement retenue à l'audience publique du 6 juin 2012, lors de laquelle les

mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré,

ordonna une comparution personnelle des parties et refixa l’affaire pour

continuation des débats à l’audience extraordinaire du mercredi, 4 juillet 2012,

lors de laquelle les parties, comparant en personne, assistées de leurs

mandataires respectifs, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Par exploit d’huissier du 16 décembre 2011, PERSONNE1.) cite

PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins de :

-

voir fixer le secours alimentaire qu’il doit prester à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au montant mensuel de 375.-

euros par enfant à partir du 1er mars 2005 ;

-

s’entendre décharger de son obligation de payer un secours

alimentaire

pour

l’entretien

et

l’éducation

de

l’enfant

PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2010 et de son obligation de

payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er mai 2009 ;

-

entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer un secours

alimentaire à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE4.) de 375.- euros indexés du 1er mai

2009 au 30 mars 2011 ;

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

-

entendre condamner la défenderesse aux frais et dépens de

l’instance.

A l’audience du 21 février 2012, PERSONNE2.) demande acte de sa

demande reconventionnelle en paiement des arriérés de pensions alimentaires

et d’indexations des pensions alimentaires à partir de juillet 2000.

A l’audience du 6 juin 2012, PERSONNE2.) qui s’oppose à la demande

en réduction du secours alimentaire conventionnellement fixé entre parties,

demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

la somme de 42.052,26.- euros à titre d’arriérés d’indexations des pensions

alimentaires à partir de juillet 2000 et d’arriérés de pensions alimentaires à partir

d’avril 2005, jusqu’au mois de juin 2012 inclusivement.

Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le

terme courant de la pension alimentaire conventionnellement fixée pour l’enfant

PERSONNE4.) à partir du 1er juillet 2012, s’élevant actuellement à 731,75.-

euros.

A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où tant ses développements au sujet

de la prescription quinquennale que sa demande tendant au sursis à statuer en

vue de voir poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne

seraient pas retenus par le tribunal, elle demande la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 25.023,57.- euros à titre d’arriérés de

pensions alimentaires pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs

de janvier 2007 à juin 2012, ainsi que du terme courant de 731,75.- euros pour

l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er juillet 2012.

PERSONNE2.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000.- euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Ces demande principale et reconventionnelle qui ont été introduites dans

les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiquées à cet égard,

sont recevables.

A l’appui de leurs demandes, les parties exposent que le divorce par

consentement mutuel des époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) a été

prononcé suivant jugement rendu le 29 juin 2000 par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg.

La convention préalable au divorce par consentement mutuel du 29

novembre 1999 prévoit l’attribution à la mère de la garde des deux enfants

communs mineurs PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), née le

DATE2.).

Le père s’engage à payer une contribution mensuelle à l’entretien et à

l’éducation des enfants communs de 45.000.-francs, soit 1.115,52.- euros,

allocations familiales non comprises et adaptée automatiquement à l’indice

officiel des prix à la consommation, conformément aux règles régissant

l’adaptation des salaires et traitements. Lesdits secours alimentaires sont

stipulés payables à partir du premier jour du mois suivant celui de la signature

de la convention de divorce par consentement mutuel.

Soutenant que depuis mars 2005, il n’était plus en mesure de payer la

somme convenue et que les parties seraient dès lors tombées d’accord au sujet

de la réduction des secours alimentaires à la somme totale de 750.- euros pour

les deux enfants à partir de mars 2005, PERSONNE1.) demande au tribunal,

principalement sur base dudit accord, subsidiairement, en appréciant les

situations financières des parties respectives et les besoins des enfants, de

procéder à la réduction dudit secours alimentaire à la somme de 375.- euros par

enfant à partir du mois de mars 2005.

PERSONNE2.)

qui conteste l’existence de l’accord invoqué par

PERSONNE1.), relève que celui-ci n’a pas procédé à l’indexation des pensions

alimentaires depuis le mois de juillet 2000 et demande reconventionnellement

la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer les arriérés de pensions

alimentaires redus en vertu de la convention de divorce par consentement

mutuel du 29 novembre 1999 qui tiendrait lieu de loi entre parties et qui ne

pourrait être modifiée sur base des arguments avancés par le demandeur.

PERSONNE1.) relève que la demande de PERSONNE2.) est en partie

prescrite en vertu des dispositions de l’article 2277 du Code civil et fait valoir

que la mère a formulé la première demande en paiement d’arriérés de pensions

alimentaires s’étendant sur une période de 12 ans, en février 2012, sans avoir

formulé auparavant une quelconque critique au sujet du montant des pensions

alimentaires payé par le père.

Les parties s’accordent sur le fait que les deux enfants ont toujours vécu

auprès de la mère et poursuivi des études jusqu’au 1er mai 2009 où l’enfant

PERSONNE4.), âgée de 13 ans, a rejoint le domicile de son père pour y vivre

jusqu’au 30 mars 2011 et jusqu’au 1er janvier 2010, où l’enfant majeur

PERSONNE3.) a abandonné ses études.

PERSONNE2.) ne s’oppose pas à ce que PERSONNE1.) soit déchargé de

son obligation de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant PERSONNE4.) du 1er mai 2009 au 30 mars 2011 et de l’enfant

PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2010.

En ce qui concerne PERSONNE3.), elle relate que celui-ci suit

actuellement des cours du soir en vue de réintégrer une scolarité normale à

l’avenir. Elle demande acte que sa présente renonciation ne doit pas préjudicier

le droit de l’enfant majeur de demander l’allocation d’un soutien financier de la

part de son père lorsqu’il en remplira les conditions dans le futur.

Les demandes de PERSONNE1.) tendant à la décharge de son obligation

de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

mineur PERSONNE4.) pendant la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2011 et

de son obligation de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation

de l’enfant majeur PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2010 sont dès lors

fondées.

Pour la période pendant laquelle PERSONNE4.) vivait dans son ménage,

PERSONNE1.) demande le paiement par PERSONNE2.) d’une contribution à

l’entretien et à l’éducation dudit enfant de 375.- euros par mois.

PERSONNE2.) ne s’oppose pas au principe d’une contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun pendant la période où celui-ci

vivait auprès du père, mais soutient que la somme réclamée de ce chef est

largement surfaite au vu des besoins de l’enfant et de sa propre situation

financière précaire.

Elle fait encore valoir que pendant la période litigieuse, elle a contribué à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant en lui achetant des vêtements et des

chaussures.

Suite au retour d’PERSONNE4.) auprès de sa mère le 1er avril 2011,

PERSONNE2.) réclame de nouveau le paiement par PERSONNE1.) du secours

alimentaire fixé dans la convention de divorce par consentement mutuel du 29

novembre 1999. PERSONNE1.) s’oppose à cette demande au motif que la

somme actuellement payée de 250.- euros par mois serait suffisante pour

permettre à PERSONNE2.) d’assurer à l’enfant l’entretien et l’éducation requis.

Il se dégage des développements ci-dessus que trois périodes sont

litigieuses entre parties, à savoir celle allant de juillet 2000 (la demande

reconventionnelle rétroagissant à juillet 2000 pour les adaptations indiciaires) à

avril 2009 pour l’enfant mineur PERSONNE4.) et à fin décembre 2009 pour

l’enfant PERSONNE3.), celle du 1er mai 2009 au 30 mars 2011 pour l’enfant

PERSONNE4.) et celle allant du 1er avril 2011 à ce jour pour l’enfant

PERSONNE4.).

1)

La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants

communs PERSONNE4.) et PERSONNE3.) pendant la période allant du mois

de juillet 2000 à respectivement avril 2009 et fin décembre 2009 :

a)

La prescription :

Dans un souci de logique juridique, il convient d’analyser, dans un premier

temps l’argument tenant à la prescription de la demande reconventionnelle, pour

apprécier, ensuite le bien-fondé de la demande principale de PERSONNE1.) en

réduction du secours alimentaire conventionnellement fixé.

Aux termes de l'article 2277 du Code civil, se prescrivent par cinq ans les

actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et

ceux des pensions alimentaires.

L’article 2278 du Code civil poursuit que les prescriptions dont il

s'agit dans les articles de la présente section (donc également l’article

2277 du code civil), courent contre les mineurs et les interdits; sauf leurs

recours contre leurs tuteurs.

Le Code civil dispose dès lors que la prescription quinquennale court

contre les mineurs et les développements de PERSONNE2.) au sujet de

l’absence de pouvoir de renoncer dans le chef des parents en ce qui concerne

les aliments redus pour un mineur ne sont pas fondés (cf. pour une application

à un enfant mineur Lux. 14ième ch., 16 décembre 2008, 197/2008, no 112667 du

rôle).

PERSONNE2.) se prévaut ensuite de la jurisprudence en matière de

divorce contentieux où il y a condamnation du parent qui n’a pas la garde des

enfants à payer au parent gardien une contribution à l’entretien et à l’éducation

des enfants pour soutenir que, dans la mesure où la jurisprudence

luxembourgeoise applique la prescription trentenaire à l’action en recouvrement

des aliments judiciairement fixés, il y aurait une iniquité par rapport aux

aliments dus aux enfants en vertu d’une convention de divorce par consentement

mutuel qui se prescriraient par cinq ans en vertu des dispositions de l’article

2277 du Code civil.

Elle en conclut qu’il y aurait lieu d’écarter la prescription quinquennale.

Cette argumentation procède cependant d’une mauvaise interprétation de

la jurisprudence en matière de prescription de l’action en recouvrement

d’aliments fixés par une décision judiciaire.

La jurisprudence critiquée qui s’inspire de la jurisprudence de la Cour de

cassation française retient que le recouvrement de la pension alimentaire

destinée aux enfants, en vertu de titres exécutoires, est soumis à la prescription

trentenaire (cf. Cass. 2ième civ. 14 janvier 2003, juris-data no 2003-017245 et

Jurisclasseur, Code civil, art. 286 à 295, fasc. 20, no 30).

Cette même solution a été retenue par la Cour d’appel luxembourgeoise

dans son arrêt du 21 avril 2004 qui décide que lorsque le bénéficiaire des

aliments obtient la condamnation du débiteur au paiement d’une somme

déterminée d’arrérages, l’action tendant à l’exécution de cette condamnation est

soumise non pas à la prescription quinquennale, bien que l’exécution poursuivie

porte sur une somme qui se compose originairement d’arrérages, mais à la

prescription trentenaire qui régit l’exécution des décisions judiciaires. (Cour 21

avril 2004, no 28017 du rôle)

Cette jurisprudence opère dès lors une inversion de la prescription

quinquennale au profit de la prescription trentenaire en présence d’un titre

judiciaire et d’une action en recouvrement des aliments sur base dudit titre.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il convient d’ajouter que même si la jurisprudence vivement critiquée par

PERSONNE2.) devait être censurée par la Cour de cassation, ce qui n’est

actuellement pas le cas, la sanction ne serait pas une application généralisée de

la prescription trentenaire à toutes actions en recouvrement d’aliments, mais, au

contraire, l’application généralisée de la prescription quinquennale, y compris

aux actions en recouvrement d’aliments poursuivies sur base d’un titre

judiciaire.

Il s’ensuit que c’est à tort que PERSONNE2.) revendique l’application de

la prescription trentenaire à l’action en recouvrement d’aliments sur base d’une

convention de divorce par consentement mutuel.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) demande au tribunal de surseoir à

statuer au sujet de sa demande dans l’attente que la Cour constitutionnelle ait

pris position sur la question suivante :

« L’article 2277 alinéa 3 du Code civil et l’application qui en est faite par

les tribunaux, qui prévoit que la prescription quinquennale s’applique en ce qui

concerne les arrérages des pensions alimentaires dues pour les enfants, mais

uniquement les arrérages arrêtés par convention de divorce par consentement

mutuel sur base de l’article 277 du code civil, est-il conforme et compatible

avec l’article 10 bis alinéa 1er de la Constitution qui dispose que les

Luxembourgeois sont égaux devant la loi, alors que la prescription applicable

aux arrérages de pension alimentaires dues pour un enfant dont les parents ont

divorcé par procédure contentieuse et qui disposent ainsi d’un jugement de

condamnation, est la prescription trentenaire de droit commun de l’article 262

du Code civil étant précisé que les articles 203, 213 et 303 du Code civil

imposent l’obligation légale des parents de contribuer à l’entretien et à

l’éducation de leurs enfants et de subvenir à leurs besoins ? »

Aux termes de l’article 2 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation

de la Cour Constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle statue, suivant les

modalités déterminées par la présente loi, sur la conformité de la loi à la

Constitution, à l’exception de celles qui portent approbation de traités.

Or, il se dégage du libellé même de la question préjudicielle proposée par

PERSONNE2.) qu’elle critique une jurisprudence et non le texte de l’article

2277 du Code civil.

Le contrôle de l’exacte application de la loi par les tribunaux incombe

cependant à la Cour de Cassation.

Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de

la Cour Constitutionnelle dispose que : « Lorsqu’une partie soulève une

question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une

juridiction de l’ordre judicaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de

saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle

lorsqu’elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n’est pas

nécessaire pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est

dénuée de tout fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une

question ayant le même objet. Si une juridiction estime qu’une question de

conformité d’une loi à la Constitution se pose et qu’une décision sur ce point

est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever d’office après

avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ».

En l’espèce, il ressort des développements ci-dessus que les critiques que

fait valoir PERSONNE2.) concernent l’interprétation faite par la jurisprudence

des articles 2262 et 2277 du Code civil et non une inégalité qui serait créée par

l’article 2277 du Code civil dont le libellé est neutre, de sorte que la question

proposée est dénuée de tout fondement.

La question proposée n’est pas non plus pertinente pour la solution du

présent litige, car, comme il a été exposé ci-dessus, la sanction de la

jurisprudence incriminée et de l’éventuelle inégalité relevée, à supposer qu’elle

ne soit pas justifiée par les situations distinctes dans lesquelles se trouvent des

enfants naturels créanciers d’aliments, des enfants dont les parents ont divorcé

par consentement mutuel et des enfants dont les parents ont divorcé par la voie

judiciaire, devrait être l’application uniforme de l’article 2277 du Code civil aux

actions en recouvrement d’aliments fixés tant par convention que par la justice

et non l’inverse tel que demandé par PERSONNE2.).

Il s’ensuit que sans qu’il n’y ait lieu de poser à la Cour Constitutionnelle

la question proposée par PERSONNE2.), les arriérés de pensions alimentaires

dont elle a demandé le paiement pour la première fois à l’audience du 21 février

2012 sont prescrits en ce qui concerne les arrérages antérieurs au 21 février

2007.

Il en découle encore que la demande principale de PERSONNE1.) en

réduction du secours alimentaire conventionnellement fixé à partir du mois de

mars 2005 jusqu’au 21 février 2007 est sans objet.

b) La convention du divorce par consentement mutuel :

A l’appui de sa demande en réduction du secours alimentaire fixé par la

convention de divorce par consentement mutuel et de l’accord par lui allégué,

PERSONNE1.), verse la transcription d’un message téléphonique lui envoyé le

17 octobre 2009, vers 10 heures 22 minutes par PERSONNE2.), dans lequel

celle-ci reconnaît qu’il y a quelques années, elle était d’accord avec une

réduction de 500.- euros du secours alimentaire à prester par PERSONNE1.) à

titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.

PERSONNE1.) relève encore que la mère ne lui a jamais réclamé le

paiement d’arriérés de pensions alimentaires et lui à même remboursé la moitié

des aliments payés en mai 2009, lorsqu’PERSONNE4.) demeurait auprès de lui.

Au vu du laps de temps relativement long qui s’est écoulé jusqu’à ce que

la mère réclame le paiement des aliments et des attitudes contraires adoptées à

l’audience par les parties au sujet de l’accord allégué par PERSONNE1.), le

tribunal a ordonné une comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 4

juillet 2012 dans les locaux du tribunal de paix à Luxembourg.

Lors de sa comparution devant le tribunal, PERSONNE2.) admet que vers

mai, juin 2005, lorsque PERSONNE1.) venait de quitter sa compagne de

l’époque et qu’il projetait d’emménager de nouveau chez ses parents, elle a été

d’accord avec une réduction des pensions alimentaires pour les enfants

communs en vue de permettre à PERSONNE1.) de s’établir dans un logement

séparé, dans lequel il serait en mesure d’accueillir seul les enfants lors de

l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.

Elle soutient que cet accord était limité dans le temps, sans pour autant être

en mesure d’indiquer pendant quelle période la réduction devait être effective.

Elle admet qu’au vu des diverses situations difficiles invoquées par

PERSONNE1.) au fil du temps, elle ne lui a pas officiellement réclamé le

paiement de la pension alimentaire conventionnellement fixée.

PERSONNE1.) conteste toute limitation dans le temps de l’accord au sujet

de la réduction des pensions alimentaires.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

PERSONNE1.) soutenant qu’il y a eu modification de la convention de

divorce par consentement mutuel, la charge de la preuve lui en incombe.

Cette preuve résulte des pièces (message téléphonique du 17 octobre 2009

et avis de crédit du mois de mai 2009), ainsi que de l’aveu de PERSONNE2.)

lors de la comparution personnelle des parties, sauf que la prise d’effet de la

réduction de la pension alimentaire ne remonte qu’au mois de mai 2005, tel que

cela ressort de l’aveu de PERSONNE2.). Aucun élément de preuve ne permet,

en effet, de retenir que la réduction a pris effet à une date antérieure.

PERSONNE2.) soutenant que son accord était subordonné à des

conditions, respectivement limité dans le temps, elle doit rapporter la preuve de

cette exception par elle invoquée.

Elle ne prouve cependant pas l’existence d’une condition, de sorte qu’il

convient d’admettre qu’aucun terme n’a été fixé en ce qui concerne la réduction

des pensions alimentaires redues par PERSONNE1.) pour l’entretien et

l’éducation des enfants communs.

La demande principale de PERSONNE1.) tendant à faire reconnaître et

entériner par le tribunal la réduction des pensions alimentaires pour les enfants

communs d’un commun accord est dès lors fondée pour la période non prescrite

allant du 21 février 2007, jusqu’au 31 décembre 2009 pour l’enfant

PERSONNE3.) et du 21 février 2007 au 30 avril 2009 pour l’enfant

PERSONNE4.).

Dans la mesure où il ressort du décompte produit par PERSONNE2.) que

pendant la période de janvier 2007 à décembre 2009, PERSONNE1.) a payé la

somme de 750.- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation des enfants communs jusqu’en septembre 2009 et celle de 375.-

euros jusqu’en décembre 2009 pour l’enfant PERSONNE3.), la demande

reconventionnelle de PERSONNE2.) en paiement d’arriérés de pensions

alimentaires pendant la période de février 2007 au 1er mai 2009 pour l’enfant

PERSONNE4.) et au 31 décembre 2009 pour l’enfant PERSONNE3.) n’est pas

fondée.

2)

La contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

mineur PERSONNE4.) pendant la période allant du 1er mai 2009 au 30 mars

2011:

Le transfert de garde de l’enfant PERSONNE4.) de PERSONNE2.) vers

PERSONNE1.) qui a eu lieu en fait le 1er mai 2009 et qui a été officialisé par

jugement rendu le 29 janvier 2010 par le tribunal de la jeunesse près du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, constitue une modification de la

situation des parties respectives qui est de nature à permettre la modification de

la convention de divorce conclue le 26 novembre 1999.

C’est dès lors à tort que PERSONNE1.) demande l’application « en sens

inverse » de la convention de divorce par consentement mutuel (soit la somme

mensuelle de 375.- euros).

Conformément aux conclusions de PERSONNE2.) et aux dispositions de

l’article 303 du Code civil, les obligations alimentaires des parents à l’égard des

enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités

contributives respectives des parents.

PERSONNE1.) s’est remarié le 9 mai 2008 avec PERSONNE5.) avec

laquelle il a deux enfants, nés les DATE3.) et DATE4.).

PERSONNE4.) a donc vécu dans un ménage de cinq personnes du 1er mai

2009 au 30 mars 2011.

Au titre de besoins de l’enfant PERSONNE4.), PERSONNE1.), fait valoir

les frais d’habillement, de logement, de nourriture, d’entretien, de soins

médicaux, de fournitures scolaires et de loisirs se rapportant à toute jeune fille

de la tranche d’âge de 13 à 15 ans.

Il fait encore valoir des frais de téléphone mobile (environ 30.- euros par

mois), d’importants frais de coiffeur (160.- euros, 78.- euros et 99.- euros pour

un enfant en dix mois) et des frais de cantine.

A titre de dépense exceptionnelle, le père invoque les frais de 785.- euros

et de 985.- euros liés à la mise en place de l’appareil dentaire d’PERSONNE4.)

en février et août 2010, dont 519,59.- euros ont été pris en charge par la Caisse

Nationale de Santé.

Il fait encore valoir qu’il a payé les vacances d’hiver qu’PERSONNE4.) a

passées avec sa tante en montagne et que l’enfant a passé les vacances d’été

avec sa nouvelle famille au sud de la France.

A titre de revenus destinés à couvrir les besoins de l’enfant

PERSONNE4.), PERSONNE1.) a touché les allocations familiales se

rapportant aux trois enfants vivant auprès de lui, soit environ 400.- euros par

mois (majorations pour enfant de 6 ans et majoration pour enfant de 12 ans,

ainsi que boni enfant compris) pour l’enfant PERSONNE4.).

Cette somme est de nature à couvrir une large partie des besoins de

l’enfant, mais pas l’entièreté, de sorte qu’il convient de retenir

qu’PERSONNE4.) se trouvait dans le besoin pendant la période litigieuse allant

du 1er mai 2009 au 30 mars 2011.

PERSONNE2.) soutient qu’elle a participé aux frais d’entretien et

d’éducation de sa fille pendant que celle-ci vivait auprès de son père.

A ce titre, elle verse un extrait de compte dont il ressort qu’elle a pris en

charge la somme de 785.- euros en juillet 2009, liée à la mise en place de

l’appareil dentaire d’PERSONNE4.).

Cette dépense constitue cependant une dépense unique à laquelle le père a

contribué dans une plus large mesure.

PERSONNE2.) a encore pris en charge un rendez-vous chez un

pédopsychiatre le 12 mai 2009. Cette dépense est également exceptionnelle et

elle a, en principe, été prise en charge dans la plus large mesure par les

organismes de sécurité sociale. Elle fait encore valoir qu’elle a versé un argent

de poche de 200.- euros à PERSONNE4.) en janvier 2011.

Elle

verse

finalement

une

attestation

testimoniale

émise

par

PERSONNE4.) qui déclare que sa mère lui a souvent acheté des vêtements et

des chaussures dont elle avait besoin pendant la période où elle vivait chez son

père.

Cette attestation n’est pas assez précise pour permettre au tribunal de

connaître la valeur des sommes exposées par la mère, ni leur régularité.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir qu’elle a contribué

de manière régulière à l’entretien et à l’éducation de sa fille PERSONNE4.)

pendant la période où celle-ci demeurait auprès de PERSONNE1.) et qu’il

convient, dès lors, de fixer judiciairement cette contribution en vertu des

principes ci-dessus dégagés.

En ce qui concerne ses capacités contributives, le père verse le bulletin

d’impôt de l’année 2009 se rapportant à l’impôt sur le revenu redû par lui et son

épouse pour cette année.

Il se dégage de cette pièce que le revenu net du couple était d’environ

5.770.- euros par mois en 2009. En l’absence d’autre information, il convient

de retenir que PERSONNE1.) a gagné la moitié de ce montant, soit, environ

2.880.- euros par mois.

En 2010, les revenus cumulés du couple PERSONNE1.)-PERSONNE5.)

étaient d’environ 6.060.- euros, soit 3.030.- euros nets pour PERSONNE1.).

Dans la mesure où l’actuelle épouse de PERSONNE1.) n’assume pas

d’obligation alimentaire à l’égard d’PERSONNE4.), issue d’une première

union, il n’y a lieu de tenir compte que des revenus du père à titre de facultés

contributives à l’entretien et à l’éducation dudit enfant.

En début de l’année 2011, PERSONNE1.) a gagné un salaire net d’environ

3.200.- euros par mois.

Il convient cependant de partager par moitié les frais du couple étant donné

que PERSONNE5.) est en mesure de contribuer par moitié au remboursement

desdits frais.

A titre de charges mensuelles incompressibles, PERSONNE1.) invoque

une multitude de frais qui ne constituent pas des charges mensuelles

incompressibles, dans le sens qu’elles primeraient le devoir de secours qu’il

assume à l’égard de l’enfant mineur PERSONNE4.).

Il en est ainsi notamment des frais liés aux divers contrats d’assurance sur

la vie conclus par PERSONNE1.) qui constituent des épargnes, des épargnes

pour les décomptes de gaz et d’eau et des épargnes pour les vacances du

nouveau ménage de PERSONNE1.).

Ne constituent pas non plus des charges mensuelles incompressibles les

frais de loisirs tels que les abonnements fitness et de « personal trainer », ainsi

que les frais liés à l’emploi d’une femme de ménage.

Les frais liés à la garde des demi-frère et demi-sœur d’PERSONNE4.) ne

sont pas non plus opposables à celle-ci dans la mesure où ces frais ont été

engagés par PERSONNE1.) en connaissance de cause de ses engagements à

l’égard de ses enfants issus d’un premier mariage.

Les frais liés à l’alimentation, aux assurances (voiture, responsabilité

civile et habitation), au téléphone, à l’essence, aux taxes sur véhicules

automoteurs, aux cotisations sociales, au chauffage, à l’eau, à l’électricité, aux

abonnements de journaux, au stationnement et aux divers cotisations pour être

membre dans diverses organisations, constituent finalement des frais de la vie

courante incombant dans une mesure similaire aux père et mère et qu’il n’y a,

dès lors, pas lieu de prendre spécialement en considération.

Constituent des charges mensuelles incompressibles, le prêt mobilier

auprès de la SOCIETE1.) dont les mensualités s’élèvent à 287,64.- euros, les

mensualités de 628,23.- euros liées au leasing du véhicule conduit par l’épouse

de PERSONNE1.), les mensualités du prêt immobilier se rapportant à

l’immeuble que PERSONNE1.) habite actuellement avec sa famille et s’élevant

à 417,32.- euros.

Il s’ensuit que les charges mensuelles incompressibles dans le chef de

PERSONNE1.) s’élèvent à environ 670.- euros par mois et que celui-ci était

donc en mesure de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de sa

fille PERSONNE4.) pendant la période litigieuse.

En ce qui concerne les capacités contributives de la mère, il se dégage des

fiches de salaire des mois de février, mars et avril 2009 que PERSONNE2.) était

mariée à l’époque (classe d’impôt 2 renseignée sur les fiches de salaire) et

qu’elle gagnait un salaire net d’environ 2.350.- euros.

Il ressort encore de l’acte de séparation et de liquidation de biens que

PERSONNE2.) était mariée avec PERSONNE6.) depuis le 18 août 2001 et que

les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens le 22

janvier 2010. Ils ont divorcé le 7 octobre 2010. Aux termes de l’acte notarié du

22 janvier 2010, PERSONNE2.) est devenue propriétaire du logement familial.

Il se dégage de l’attestation testimoniale établie le 7 juin 2012 par le

dénommé PERSONNE7.) qu’il vit auprès de PERSONNE2.) depuis juillet 2010

et qu’il a perçu des indemnités de chômage jusqu’en juillet 2011.

Même si ni le second époux de PERSONNE2.), ni son actuel compagnon

n’assument d’obligation alimentaire à l’égard des enfants de celle-ci d’un

premier lit, il y a lieu de prendre en considération l’existence de la communauté

de vie en question en ce qui concerne les frais du ménage pendant les périodes

allant du 1er mai 2009 à janvier 2010 et de nouveau à partir de juillet 2010.

Contrairement aux conclusions de PERSONNE2.), il n’est, en effet, pas

pertinent de savoir si son actuel compagnon qui disposait de revenus jusqu’en

juillet 20011, ne dispose actuellement plus de revenus, étant donné que dans la

mesure où elle loge cette tierce personne gratuitement, sans lui demander de

contribution à l’entretien du ménage, elle s’appauvrit volontairement et où cet

appauvrissement n’est pas opposable au créancier d’aliments.

Au titre de ses frais de logement, PERSONNE2.) invoque le paiement

d’un prêt immobilier par des mensualités de 695.- euros et de deux assurances

sur la vie au profit des enfants qui assurent le remboursement du prêt immobilier

de PERSONNE2.) en cas de décès de celle-ci, par des mensualités s’élevant au

total à environ 200.- euros.

Il convient de retenir ces sommes à titre de charges mensuelles

incompressibles dans le chef de la mère, sauf à les partager par deux étant donné

que PERSONNE2.) vivait en communauté de vie du jusqu’en janvier 2010,

respectivement depuis juillet 2011. La charge mensuelle dans le chef de

PERSONNE2.) s’élève donc à environ 500.- euros.

A l’instar de ce qui a été retenu pour PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de

tenir compte des frais d’assurance, de fourniture d’énergie, de téléphone et des

autres frais invoqués par PERSONNE2.) qui constituent des frais de la vie

courante incombant dans une mesure similaire, à PERSONNE1.).

Il s’ensuit que la mère dispose également de capacités financières lui

permettant de contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, même si c’est

dans une moindre mesure que le père.

Au vu des besoins de l’enfant qui sont, en grande partie couverts par les

allocations familiales touchées par le père et des capacités contributives dans le

chef des deux parents qui sont cependant plus importantes dans le chef du père,

il y a lieu de fixer à 250.- euros par mois la contribution de PERSONNE2.) à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) du 1er mai 2009

au 30 mars 2011.

3) La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur

PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011:

Conformément à ce qui a été retenu ci-dessus sub 2), ce n’est plus en vertu

de la convention de divorce par consentement mutuel du 26 novembre 1999 que

l’enfant PERSONNE4.) demeure de nouveau auprès de la mère, mais en vertu

du nouveau changement de garde intervenu en fait le 1er avril 2011 et entériné

par jugement rendu le 14 octobre 2011 par le tribunal de la jeunesse près du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Contrairement aux conclusions de PERSONNE2.), les stipulations de la

convention de divorce par consentement mutuel ne renaissent pas du fait du

nouveau changement de garde, mais, en l’absence d’accord des parties lors de

leur comparution devant le juge le 4 juillet 2012, il appartient au tribunal de

fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun que

PERSONNE1.) devra lui verser en vertu des mêmes dispositions légales que

celles appliquées à la demande de PERSONNE1.) ci-dessus.

PERSONNE2.) s’est remariée avec PERSONNE6.) le 18 août 2001 et le

22 janvier 2010, les époux ont liquidé leur communauté et adopté le régime de

la séparation des biens. Elle expose lors de sa comparution que PERSONNE6.)

a déménagé en été 2008 et que le couple a divorcé suivant jugement rendu le 7

octobre 2010.

Il se dégage de l’attestation testimoniale émise par PERSONNE7.) qu’il

vit auprès de PERSONNE2.) depuis juillet 2010.

PERSONNE2.) n’a pas d’enfants issus de ces deuxième et troisième

unions, de sorte que son ménage comporte quatre personnes depuis le 1er avril

2011 étant donné que la mère a toujours à sa charge l’enfant commun majeur

PERSONNE3.).

Au titre des besoins de l’enfant PERSONNE4.), PERSONNE2.), invoque,

outre les frais d’habillement, de logement, de nourriture, d’entretien, de soins

médicaux, de fournitures scolaires et de loisirs se rapportant à toute jeune fille

de l’âge de 16 ans qui fréquente le lycée classique, d’importants frais liés à des

stages de ski pendant les vacances de Carnaval (environ 1.000.- euros), des frais

liés aux lentilles de contact et aux lunettes d’PERSONNE4.), ainsi qu’à des

séances d’ostéopathie.

A titre de revenus destinés

à couvrir les besoins de l’enfant

PERSONNE4.), la mère touche les allocations familiales se rapportant aux deux

enfants vivant auprès d’elle, soit entre 330.- euros et 360.- euros par mois pour

l’enfant PERSONNE4.) selon que l’enfant PERSONNE3.) est encore en droit

de percevoir lesdites allocations ou non.

Cette somme couvre dans une large mesure les besoins de l’enfant, mais

pas l’entièreté, de sorte qu’il convient de retenir qu’PERSONNE4.) se trouve

dans le besoin depuis qu’elle a rejoint le domicile de sa mère le 1er avril 2011.

En ce qui concerne ses capacités contributives, PERSONNE2.) verse deux

fiches de salaire des mois de décembre 2011 et février 2012 dont il ressort que

son salaire net moyen est d’environ 2.750.- euros.

PERSONNE2.) est propriétaire du logement familial.

A titre de charges mensuelles incompressibles, PERSONNE2.) invoque le

paiement d’un prêt immobilier par des mensualités de 695.- euros et de deux

assurances vie dont les mensualités s’élèvent au total à environ 200.- euros.

Il convient de retenir ces sommes à titre de charges mensuelles

incompressibles, sauf à les partager par deux étant donné que PERSONNE2.)

vit en communauté de vie avec un tiers qui est sensé contribuer aux frais de

logement et d’entretien du ménage.

Conformément à ce qui a été retenu sub 2) ci-dessus, il n’y a pas lieu de

tenir compte des frais d’assurance, de fourniture d’énergie, de téléphone et des

autres frais invoqués par PERSONNE2.) qui constituent des frais de la vie

courante incombant dans une mesure similaire au père.

PERSONNE2.) relève encore qu’elle doit assumer seule l’entretien et

l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE3.) qui serait sur le point de

reprendre ses études.

Or, l’enfant étant majeur et ayant arrêté ses études, il lui appartient de faire

des efforts en vue de s’insérer dans le monde du travail en vue d’assurer sa

propre subsistance.

La mère dispose donc de capacités financières lui permettant de contribuer

à l’entretien et à l’éducation de sa fille PERSONNE4.).

A la fin l’année 2011, PERSONNE1.) a gagné un salaire net d’environ

3.300.- euros par mois et en 2012 de 3.375.- euros par mois.

En ce qui concerne les charges invoquées par PERSONNE1.) les principes

retenus sub 2) sont à appliquer en ce qui concerne les frais qui ne constituent

pas des charges mensuelles incompressibles, ainsi que les frais de la vie

courante.

Les frais liés à la garde des enfants du deuxième lit de PERSONNE1.) ne

sont pas opposables à PERSONNE4.).

Il n’y a donc lieu de retenir à titre de charges mensuelles incompressibles

que le prêt mobilier auprès de la SOCIETE1.) dont les mensualités s’élèvent à

287,64.- euros, les mensualités de 628,23.- euros liées au leasing du véhicule

conduit par l’épouse de PERSONNE1.), les mensualités du prêt immobilier se

rapportant à l’immeuble que PERSONNE1.) habite actuellement avec sa famille

et s’élevant à 417,32.- euros. Ces frais sont à partager par deux.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est en mesure de contribuer financièrement

à l’entretien et à l’éducation de sa fille PERSONNE4.).

Au vu des besoins de l’enfant qui sont, en partie couverts par les

allocations familiales touchées par la mère et des capacités contributives dans

le chef des deux parents qui sont cependant plus importantes dans le chef du

père, il y a lieu de fixer à 350.- euros par mois la contribution de PERSONNE1.)

à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) à partir du 1er

avril 2011.

Ce secours alimentaire sera lié de plein droit aux variations de l’échelle

mobile des salaires à partir du 1er avril 2011.

La demande se rapportant à des aliments redus pour l’entretien et

l’éducation d’un enfant mineur qui se trouve dans le besoin et dont il y a urgence

à obtenir le paiement, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Au vu du caractère partiellement fondé des demandes principale et

reconventionnelle, il y a lieu d’instaurer un partage des frais de justice par

moitié.

PERSONNE2.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article

240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

r e ç o i t les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

d i t non fondée la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés de

pensions alimentaires pour la période antérieure au 21 février 2007 ;

d i t

sans objet la demande principale en réduction des pensions

alimentaires se rapportant à la période antérieure au 21 février 2007 ;

d i t

fondée la demande principale en réduction à la somme mensuelle

de 375.- euros de la pension alimentaire redue pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE3.) du 21 février 2007, jusqu’au 31 décembre

2009 ;

d i t

fondée la demande principale en réduction à la somme mensuelle

de 375.- euros de la pension alimentaire redue pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE4.) du 21 février 2007, jusqu’au 30 avril 2009 ;

d i t

fondée la demande principale en décharge de PERSONNE1.) de son

obligation de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2010 ;

d i t

fondée la demande principale en décharge de PERSONNE1.) de son

obligation de payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE4.) à partir du 1er mai 2009, jusqu’au 30 mars

2011;

d i t

non fondée la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés de

pensions alimentaires pendant la période allant du 21 février 2007 au 1er mai

2009 pour l’enfant PERSONNE4.) et du 21 février 2007 au 31 décembre 2009

pour l’enfant PERSONNE3.) ;

d i t

fondée pour la somme mensuelle de 250.- euros la demande

principale de PERSONNE1.) en allocation d’un secours alimentaire pour

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) du 1er mai 2009

au 30 mars 2011 ;

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme

mensuelle de 250.- euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE4.) du 1er mai 2009 au 30 mars 2011 ;

d i t

fondée pour la somme mensuelle de 350.- euros la demande

reconventionnelle de PERSONNE2.) en allocation d’un secours alimentaire

pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) à partir du

1er avril 2011 ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme

mensuelle de 350.- euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2011 ;

d i t

que ce secours alimentaire est payable le premier jour de chaque

mois et rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle

mobile des salaires à partir du 1er avril 2011 ;

d i t

qu’il y a lieu à compensation judiciaire entre les créances

réciproques ;

d i t

non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en

allocation d’une indemnité de procédure ;

d i t

que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant

appel et sans caution ;

f a i t

masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Yannick DIDLINGER, juge de paix, assistée du greffier Luc

HOFFMANN, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.